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Décisions | Chambre civile

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C/3897/2024

ACJC/1735/2025 du 25.11.2025 sur JTPI/2173/2025 ( OO )

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3897/2024 ACJC/1735/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2025, représentée par
Me Thomas HUA, avocat, GBF Avocats SA, route de Pré-Bois 20, case postale 1911, 1215 Genève 15 Aéroport,

et

B______ SA (anciennement B______/1______ SA), sise ______ [VD], intimée, représentée par Me Cyrille PIGUET, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2173/2025 du 10 février 2025, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dit que B______/1______ SA disposait de la légitimation active pour agir dans le cadre de la présente procédure en paiement dirigée contre A______ SA (ch. 1 du dispositif), réservé la suite de la procédure (ch. 2) et renvoyé le sort des frais et des dépens à la décision finale (ch. 3).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 13 mars 2025, A______ SA a formé appel de ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, au déboutement de B______/1______ SA de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et de dépens.

b. Dans sa réponse du 23 mai 2025, B______/1______ SA a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et de dépens.

c. Les 11 juillet et 14 août 2025, les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions. B______/1______ SA a alors annoncé sa fusion avec la société B______ SA, intervenue le ______ juin 2025, et invoqué que celle-ci s’était substituée à elle dans le cadre de la présente procédure, rendant la question de la légitimation active sans objet.

d. La fusion entre B______ SA et B______/1______ SA a été publiée dans la FOSC le ______ juillet 2025.

e. Par courrier du 28 août 2025, A______ SA a soutenu que ladite fusion ne pouvait réparer le fait que B______/1______ SA n’avait pas de légitimation active lors de l’introduction de sa demande en paiement.

f. Les parties ont encore échangé des courriers les 11 et 25 septembre 2025.

g. Par plis séparés du 10 octobre 2025, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A l’époque des faits litigieux, B______/1______ SA était une société suisse qui avait pour but toute activité d'une société fiduciaire. Elle avait des bureaux à son siège à la rue 7______ no. ______ à Genève et à la rue 8______ no. ______ à C______ [GE]. Elle a été inscrite au registre du commerce le 3 mai 2021.

Ses administrateurs étaient D______, E______, F______, G______ et H______, ayant tous un pouvoir de signature collective à deux. I______ a disposé d'une procuration collective à deux de la constitution de la société jusqu'au 8 août 2023.

b. B______ SA est une société suisse dont le but est identique à celui de B______/1______ SA. Elle a ses bureaux à son siège à la rue 9______ no. ______, à J______ [VD]. Elle a été constituée le 22 septembre 2015.

E______, F______ et G______ sont ses administrateurs, avec pouvoir de signature collective à deux. D______ a été administrateur, avec pouvoir de signature collective à deux, de la création de la société jusqu'au 12 juillet 2024. I______ a disposé d'une procuration collective à deux du 9 mars 2023 au 15 avril 2024.

c. Ces deux sociétés faisaient partie de B______/2______, dont les associés sont D______, F______, E______ et G______.

B______/2______ est une des entités de GROUPE B______ avec B______/3______, B______/4______ et B______/5______. Ce groupe rassemble des professionnels qualifiés pour répondre aux besoins de gestion d’entreprises et de privés, notamment dans les domaines de la comptabilité, la finance, la fiscalité et la gestion du personnel (https://groupe.B______.ch).

d. Le site web de GROUPE B______ est exploité par B______ SA, qui est une filiale de B______/6______ SA.

e. A______ SA est une société active dans le domaine du marketing et la communication. Elle a son siège à Genève. Un de ses administrateurs est K______, avec pouvoir de signature individuelle.

f. Le 4 mai 2022, I______, sous-directeur et responsable du bureau de Genève, a échangé des courriels avec L______ de A______ SA au sujet d'une demande de services effectuée par cette dernière pour la comptabilité, la gestion des salaires et la fiscalité. Cette demande avait été effectuée par le biais du site internet de GROUPE B______. L’échange de courriels, initié par I______, mentionnait l’objet suivant : « TR : Nouvelle demande de mandat – B______/Genève ».

g. Durant le mois de juin 2022, I______ et D______ ont négocié, notamment par courriels, les termes du contrat avec A______ SA.

h. Le 16 juin 2022, B______/2______ a fait une offre à A______ SA intitulée « Outsourcing de la comptabilité, salaire et impôt ». Cette offre mentionne D______ comme associé référent et I______ comme « manager » référent. Elle est imprimée sur le papier à en-tête de B______/2______ avec l'indication des adresses de B______ SA à J______ et de B______/1______ SA à Genève. Elle est signée par G______ et D______ pour le compte de B______ SA. Ce document stipule les tâches à effectuer et les honoraires à verser. Il est également fait référence aux conditions générales de B______ SA, lesquelles indiquent comme adresses de la société en bas de page, celle de la rue 9______ no. ______ à J______ et celle de la rue 7______ no. ______ à Genève.

i. Le 25 août 2022, A______ SA, soit pour elle K______, a signé cette offre de même que les conditions générales de B______ SA.

L’art. 6.2 de ces conditions générales était stipulé comme suit : « En plus du droit aux honoraires, la société de conseil peut prétendre au remboursement des débours et honoraires de tiers. Si la société de conseil fait appel à des tiers pour fournir ses prestations, le client s’engage, sur demande, à régler directement les honoraires et débours occasionnés à ces tiers et de libérer la société de conseil d’engagements contractés » (sic).

j. Le 7 décembre 2022, les représentants de A______ SA se sont rendus à une réunion dans les bureaux de B______/1______ SA à C______. D______ leur a envoyé un courriel la veille pour leur indiquer l’adresse du nouveau bureau, libellée ainsi : « Bâtiment M______, B______ SA - 5ème étage, Rue 8______ No. ______, [code postal] C______ » (traduction libre de l'anglais).

k. Le 6 avril 2023, B______/2______, par le biais de D______, a adressé à A______ SA les notes d'honoraires pour les mois d'août 2022 à mars 2023, pour un total de 91'620 fr. 40 TTC. Les bulletins de versement indiquent B______/1______ SA comme bénéficiaire.

l. Le 16 mai 2023, K______ a demandé à D______ les détails du « time-sheet » à la base de ces factures.

Ces derniers lui ont été transmis le lendemain.

m. Le 24 mai 2023, K______ a offert à D______ de verser le montant de 11'000 fr. pour solde de tout compte, ce que ce dernier a refusé par courriel du 26 mai 2023.

n. Dans les échanges de courriels intervenus entre, d’une part, A______ SA et, d’autre part, I______ et/ou D______, les signatures électroniques de ces derniers mentionnaient comme entité B______/2______ avec une adresse à J______, à la rue 9______ no. ______, et deux autres à Genève, à la rue 7______ no. ______ et, dès 2023, à la rue 8______ no. ______, à C______. Les adresses électroniques utilisées étaient « I______@B______.sa.ch » et « D______@B______.sa.ch » en mai et juin 2022, puis « I______@groupe.B______.ch » et « D______@groupe.B______.ch ».

o. Le 14 juillet 2023, A______ SA a saisi la Commission de déontologie de FIDUCIAIRE SUISSE, l'autorité de surveillance des fiduciaires suisses, au sujet des agissements de B______ SA. Elle reprochait à cette dernière de lui avoir facturé des travaux non prévus dans le contrat qui les liait et de lui avoir proposé de convertir 55% du montant facturé en actions ordinaires de A______ SA. Cette démarche violait le principe d'indépendance auquel B______ SA était soumise.

p. Le 7 septembre 2023, E______ et F______ ont répondu pour le compte de B______ SA sur papier à en-tête de B______/2______ avec les adresses de « B______/Vaud » et « B______/Genève » en bas de page. Ils ont exposé les raisons pour lesquelles ils avaient, selon eux, respecté entièrement le règlement de déontologie de FIDUCIAIRE SUISSE, et ont souligné l'importance du travail réalisé par B______ SA - citée dans la suite du courrier comme « B______ » - dans le cadre du mandat avec A______ SA. Ils ont indiqué que B______ SA, représentée par Me Cyrille PIGUET, était en litige sur la question des honoraires avec A______ SA. Il était en outre surprenant que la plainte de A______ SA intervienne à la suite des procédures engagées par B______ SA pour le règlement de ses honoraires.

q. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 18 juillet 2024, B______/1______ SA a conclu à la condamnation de A______ SA à lui payer les montants de 91'640 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 7 mai 2023 et de 71'554 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 14 décembre 2023.

A l'appui de ses conclusions, elle a exposé que A______ SA l’avait contactée en juin 2022 en vue de lui confier la gestion de sa comptabilité, des salaires et de sa fiscalité en Suisse. Les parties avaient signé un contrat le 25 août 2022. Les conditions générales de B______/1______ SA, annexées au contrat, en faisaient partie intégrante. B______/1______ SA avait fourni un important travail d’août 2022 à mars 2023, que A______ SA avait refusé de payer.

r. Le 4 octobre 2024, A______ SA a expédié au Tribunal une requête de limitation de la procédure à la question de la légitimation active de B______/1______ SA.

Le contrat du 25 août 2022 avait été signé au nom de B______ SA, par G______ et D______, administrateurs de celle-ci. Son contenu faisait en outre référence à B______ SA et les conditions générales annexées étaient celles de cette société. B______/1______ SA n’était mentionnée nulle part. Elle n’était pas partie au contrat et n’était donc pas titulaire de la créance dont elle réclamait le paiement. Sa demande devait être rejetée.

s. Par ordonnance ORTPI/1303/2024 du 24 octobre 2024, le Tribunal a limité la procédure à la question de la légitimation active de B______/1______ SA.

t. Dans ses déterminations du 18 novembre 2024, B______/1______ SA a conclu au rejet de l'incident de légitimation active soulevé par A______ SA et à la confirmation de sa qualité pour agir.

Dans sa partie « EN FAITS » (sic), elle a exposé que A______ SA, dont le siège se trouvait à Genève, avait elle-même démarché « B______ » pour lui confier la responsabilité de sa comptabilité, la gestion des salaires et sa fiscalité suisse. Son site internet mentionnait « GROUPE B______ ». B______ SA avait sous-traité ses prestations à B______/1______ SA, ce qui avait été admis par A______ SA. En effet, les représentants de celle-ci participaient aux réunions de travail systématiquement dans les bureaux de B______/1______ SA à [la rue] 7______ et C______. De plus, la titulaire du compte bancaire mentionnée sur les bulletins de versement, annexés aux factures, était B______/1______ SA. A______ SA avait accusé réception desdites factures sans remettre en cause l’identité de leur créancière, à savoir B______/1______ SA. Le 17 mai 2023, B______/1______ SA avait en outre adressé à A______ SA son « time-sheet ». Celle-ci lui avait fait une offre de 11'000 fr. pour solde de tout compte, acceptant ainsi le principe du paiement en ses mains.

Dans sa partie « EN DROIT », B______/1______ SA a argumenté que, comme l’indiquait A______ SA dans sa requête de limitation de la procédure, G______ et D______ avaient signé l’offre au nom de B______ SA. Toutefois, en application de l'art. 6.2 des conditions générales de B______ SA, A______ SA devait s'acquitter des notes d'honoraires litigieuses en mains de B______/1______ SA. Il y avait en effet eu une reprise interne entre B______ SA (débitrice) et A______ SA (reprenante) de la dette liée à ses honoraires et une reprise de cette même dette externe entre A______ SA (reprenante) et B______/1______ SA (créancière).

u. Le 3 décembre 2024, A______ SA a persisté dans ses conclusions, niant toute reprise de dette interne ou externe. Elle a contesté le fait que B______ SA aurait sous-traité ses prestations à B______/1______ SA, que celle-ci aurait exécuté les prestations litigieuses, que les réunions auraient eu lieu systématiquement à Genève et que les factures lui auraient été adressées par B______/1______ SA. Celle-ci se complaisait dans le flou qu’elle avait elle-même créé, considérant que les sociétés du groupe B______ étaient interchangeables à volonté. Ce n’était pas non plus B______/1______ SA qui lui avait transmis le « time-sheet » ou reçu la proposition de solder le litige moyennant un versement de 11'000 fr. D______ agissait alors comme administrateur de B______ SA.

A______ SA s'est également référée à l'échange de correspondance avec FIDUCIAIRE SUISSE dans lequel B______ SA a expliqué qu'elle était en litige avec A______ SA, qu'elle lui avait fourni les prestations et qu'elle était partie demanderesse à la présente procédure.

Au surplus, A______ SA s’est prévalue de ce que les conditions générales, rédigées en français, n’avaient pas été intégrées valablement au contrat et que la clause 6.2 était insolite, dès lors qu’elle ne devait pas s’attendre à ce que B______ SA se réserve la possibilité de confier l’exécution de l’intégralité des prestations promises à n’importe quelle société tierce et de lui imposer la dette ainsi acquise. De plus, B______ SA ne l’avait pas informée de la prétendue sous-traitance, de sorte qu’elle n’avait pas pu offrir à B______/1______ SA de reprendre la dette, ni autoriser B______ SA à communiquer à B______/1______ SA la supposée reprise de dette. Enfin, si la légitimation active de B______/1______ SA était admise, B______ SA et B______/1______ SA auraient sciemment entretenu le flou sur leurs identités. Or, B______ SA ne pouvait pas se présenter comme la cocontractante de A______ SA durant toute la relation contractuelle, puis se substituer B______/1______ SA en procédure, sans commettre un abus de droit.

D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ SA n'avait pas approché spécifiquement B______ SA. Bien que le contrat ait été signé sous la raison sociale B______ SA, il apparaissait néanmoins que la volonté réelle des parties était de lier A______ SA à B______/1______ SA et non pas à l'entité vaudoise de B______/2______. En effet, une confusion était systématiquement entretenue entre B______ SA et B______/1______ SA, laissant penser qu'il n'existait qu'une société, B______ SA, avec deux bureaux, un à Genève et un autre à J______. Cette confusion ressortait également de la réponse à la plainte du 7 septembre 2023 dans laquelle les auteurs indiquaient que c'était B______ SA qui était représentée par Me Cyrille PIGUET dans la présente procédure. Cela étant, toutes les négociations précontractuelles avaient été effectuées avec le responsable du bureau de Genève ; le « manager » référent mentionné dans le contrat était le responsable du bureau de Genève et les réunions avaient eu lieu à Genève. En outre, le fait que A______ SA avait son siège à Genève était un indicateur supplémentaire permettant de retenir que la volonté des parties était de se lier avec l'entité genevoise de B______/2______. Il n'y avait d'ailleurs aucune volonté manifestée par A______ SA d'être liée avec B______ SA si ce n'était celle avancée dans le cadre de la présente procédure aux fins de dénier la légitimation active de B______/1______ SA. De plus, lorsque A______ SA avait reçu les notes d'honoraires avec la mention B______/1______ SA comme bénéficiaire du paiement, elle n'avait pas contesté le fait que celle-ci était titulaire de la créance invoquée découlant du contrat. Enfin, G______ et D______ avaient été à l'époque et étaient encore administrateurs de B______/1______ SA et pouvaient donc engager tant cette société que B______ SA. Tous les éléments relevaient ainsi que A______ SA entendait se lier avec B______/1______ SA. Par conséquent, celle-ci disposait de la légitimation active dans le cadre de la présente procédure.

b. En appel, A______ SA reproche au Tribunal d’avoir violé la maxime des débats, B______/1______ SA ayant admis ne pas être partie au contrat du 25 août 2022. B______/1______ SA soutient, quant à elle, que le Tribunal était libre de déterminer qui était partie au contrat ; subsidiairement, elle dit être au bénéfice d’une reprise de dette externe. A______ SA reprend, sur ce dernier point, ses arguments de première instance.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).

1.2 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance; dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Selon l'art. 237 al. 1 CPC, le Tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente est sujette à appel ou recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans l'appel ou le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC).

En l'espèce, la décision sur la légitimation active est une décision incidente immédiatement attaquable au sens de l'art. 237 CPC, puisque le prononcé par la Cour de céans d'une décision contraire aurait pour conséquence de mettre fin au procès, contre laquelle la voie de l'appel est ouverte au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr.

1.3 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Les faits notoires n'ont ni à être allégués, ni à être prouvés. Pour être notoire, un fait ne doit pas être constamment présent à l’esprit ; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2). Constituent notamment des faits notoires la publication d'un changement de raison sociale dans la FOSC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1), un extrait de la Feuille d'avis officielle (ACJC/805/2023 du 19 juin 2023 consid. 2.1; ACJC/44/2023 du 16 janvier 2023 consid. 2.1 et ACJC/1845/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2.2) ou des extraits provenant de l'OCSTAT (ACJC/123/2025 du 28 janvier 2025 consid. 1.5.3).

Les faits notoires sont soustraits aux restrictions, respectivement aux interdictions, des nova prévues par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1).

2.2 En l’espèce, la fusion intervenue entre B______/1______ SA et B______ SA le ______ juin 2025 a été publiée dans la FOSC le ______ juillet 2025, soit avant que la cause ait été gardée à juger. Il s’agit d’un fait notoire, dont il y a lieu de tenir compte, quand bien même l’intimée ne s’en est pas prévalue immédiatement.

3. L’appelante conteste la légitimation active de l’intimée au motif que le contrat litigieux avait été conclu avec une autre société du groupe B______, à savoir B______ SA. Par contrat de fusion du ______ juin 2025, celle-ci a repris les actifs et passifs de l’intimée. Il convient dès lors de vérifier si la substitution de parties en découlant serait susceptible de rectifier une éventuelle erreur dans la désignation de la société ayant qualité pour agir, ce qui rendrait inutile l’examen des griefs contenus dans l’appel.

3.1.1 La fusion de sociétés déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. À cette date, l’ensemble des actifs et passifs de la société transférante sont transférés de par la loi à la société reprenante (art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine [LFus; RS 221.301]).

Lors d'une fusion de sociétés, la substitution de partie s'opère de plein droit en vertu du droit fédéral. Elle doit être prise en considération d'office (arrêts du Tribunal fédéral 4A_45/2022 du 23 mai 2023 consid. 5; 4A_205/2021 du 20 décembre 2021 consid. 1.1).

3.1.2 La légitimation active ou la légitimation passive relève du fondement matériel de l'action ; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4;
126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a). Le défaut de légitimation active ou passive entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3). Il incombe au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa légitimation active (ATF 123 III 60 consid. 3a).

L'acte introductif d'instance de l'art. 64 al. 2 CPC par lequel le demandeur ouvre l'action contre le défendeur afin de respecter le délai de droit matériel - de prescription ou de péremption - auquel est soumis son droit est le même que celui qui crée la litispendance au sens de l'art. 62 al. 1 CPC. La date déterminante pour apprécier la légitimation active est donc celle de l'ouverture d'action et de la litispendance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_102/2023 du 17 octobre 2023 consid. 3.1.3; 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3; 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.1; 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.2).

Lorsque la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation (art. 197 CPC), l'acte qui introduit l'instance est le dépôt de la requête de conciliation (art. 62 al. 1 CPC). Partant, la litispendance débute à ce moment-là (titre marginal de l'art. 62 CPC). Elle a en particulier pour effet procédural d'interdire aux parties de porter la même action devant une autre autorité (exception de litispendance ; art. 64 al. 1 let. a CPC) et de fixer définitivement le for (perpetuatio fori ; art. 64 al. 1 let. b CPC). Elle entraîne également la fixation de l'objet du procès et la fixation des parties à celui-ci, des modifications n'étant alors possibles qu'aux conditions restrictives prévues par le code (arrêts du Tribunal fédéral 4A_102/2023 du 17 octobre 2023 consid. 3.1.3; 4A_373/2018 du 13 mars 2019 consid. 2.2.2; 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.2).

3.2 En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de constater la substitution de la partie intimée, en ce sens que la société B______ SA s’est substituée à la société B______/1______ SA. Par souci de clarté, l’intimée continuera toutefois à être encore désignée comme « B______/1______ SA ».

La fusion de l’intimée avec la société B______ SA n’a déployé ses effets qu’à partir de son inscription au Registre du commerce, en juillet 2025. B______/1______ SA ne peut se prévaloir des effets juridiques attachés à la fusion avant que celle-ci n'existe. Survenue après l’introduction de l’instance, la fusion ne saurait donc conférer à l’intimée la légitimation active relativement à la créance litigieuse.

Dès lors que l’appel n’a pas perdu son objet, les griefs contenus dans celui-ci seront examinés ci-après.

4. L’appelante reproche au Tribunal d’avoir violé la maxime des débats en retenant que, selon la volonté réelle des parties, le contrat litigieux avait été conclu avec l’intimée, alors que celle-ci avait admis qu’il avait été convenu avec une autre entité du groupe, soit B______ SA.

4.1.1 Lorsque la maxime des débats s'applique (art. 55 CPC), l’examen de la légitimation active ne peut se faire que sur la base des faits allégués et prouvés (ATF 130 III 550 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.3). Les faits expressément admis par la partie adverse n'ont ainsi pas à être prouvés, sous réserve de la faculté laissée au juge par l'art. 153 al. 2 CPC de faire administrer d'office la preuve d'un fait non contesté lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de sa véracité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 4.3.1). Tel peut être le cas si les allégués apparaissent en contradiction avec les pièces déposées ou incompatibles avec des faits notoires (ACJC/1172/2011 du 23 septembre 2011 cité in CPC online, ad art. 153 CPC).

Savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté relève de la constatation des faits, respectivement de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1). Les faits allégués peuvent être reconnus expressément ou tacitement. Concernant la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2014 du 18 mai 2015 et les références, RSPC 5/2015, p. 411 ss; cf. également Schweizer, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 12 ad art. 150 CPC).

4.1.2 Selon l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont réciproquement, de manière concordante, manifesté leur volonté (al. 1). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (al. 2).

En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord et quel en est le contenu, est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 et les arrêts cités). Dans un premier temps, le juge doit donc rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 132 III 626 consid. 3.1). Le cas échéant, le juge devra procéder empiriquement, sur la base d'indices. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).

4.2 En l’espèce, l’intimée a certes soutenu dans sa requête du 18 juillet 2024 que le contrat du 25 août 2022 liait les parties. Toutefois, lorsqu’elle a dû précisément se déterminer sur l’identité de la société du groupe B______ cocontractante, elle a expressément admis, dans ses écritures du 18 novembre 2024, que le contrat litigieux avait été conclu par B______ SA, mais que celle-ci avait fait appel à ses services pour exécuter les prestations promises, de sorte qu’en application de l’art. 6.2 des conditions générales de B______ SA, dûment intégrées au contrat, elle était elle-même fondée à réclamer directement ses honoraires à l’appelante. Il est à cet égard relevé que les écritures de l’intimée sont parfois imprécises s’agissant de l’identité du groupe auxquelles elles se réfèrent, laissant ainsi transparaître une certaine confusion entre les entités du groupe B______, comme si, dans son esprit, ces dernières pouvaient être interchangeables. Les sociétés du groupe B______ représentent néanmoins des entités juridiques distinctes, ce que l’intimée, assistée d’un avocat, ne pouvait ignorer lorsqu’elle s’est prononcée sur l’identité de la société partie au contrat du 25 août 2022. Or, elle a alors clairement admis que celui-ci avait été conclu par B______ SA.

Dans ces conditions, l’allégué de l’appelante, selon lequel sa cocontractante était B______ SA et non pas l’intimée, devait être tenu pour établi, à défaut de motifs sérieux de douter de sa véracité. En présence d’un aveu judiciaire, le Tribunal ne pouvait donc pas retenir que la volonté réelle des parties était autre que celle admise par celles-ci, sans violer la maxime des débats. La légitimation active de l’intimée ne saurait ainsi reposer sur la conclusion du contrat du 25 août 2022.

5. L’intimée fonde sa légitimation active, d’une part, sur une reprise interne entre B______ SA (en qualité de débitrice) et l’appelante (en qualité de reprenante) de la dette liée à ses honoraires, et, d’autre part, sur une reprise de cette même dette externe entre l’appelante (en qualité de reprenante) et elle-même (en qualité de créancière).

5.1.1 Selon l'art. 175 al. 1 CO, la promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.

La reprise de dette interne n'opère pas le transfert de dette mais constitue uniquement un engagement à cet effet (ATF 121 III 256 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5C_51/2004 du 28 mai 2004 consid. 6.2). La libération du débiteur peut s'effectuer soit par l'exécution de la prestation due en faveur du créancier, soit par une reprise de dette externe (art. 175 al. 1 1ère et 2ème hyp. CO), soit par d'autres moyens constituant une clause d'extinction de la dette reprise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.2).

5.1.2 La reprise de dette externe est le contrat passé entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO) qui a pour effet de libérer l'ancien débiteur et de rendre le reprenant nouveau débiteur de la dette (reprise privative). Elle est généralement précédée d'une reprise de dette interne (ATF 121 III 256 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2008 du 1er octobre 2008 consid. 2.1). Une telle reprise de dette interne n'est toutefois pas une condition (arrêt du Tribunal fédéral 4C_134/2005 du 13 septembre 2005 consid. 3.1).

En vertu de l'art. 176 al. 2 CO, l'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux. Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances (art. 176 al. 3 CO).

Ainsi, la conclusion d'une reprise de dette externe présuppose des manifestations de volonté réciproques et concordantes sous forme d'échange d'offre et d'acceptation (Probst, Commentaire romand CO I, 2021, 3ème éd., n. 4 ad art. 176 CO). Elle n'est soumise à aucune condition de forme : l'offre et l'acceptation peuvent donc s'effectuer de façon expresse ou par acte concluants (tacitement) (arrêt du Tribunal fédéral 4C_134/2005 du 13 septembre 2005 consid. 3.1). En revanche, comme la reprise de dette externe peut avoir soit un effet privatif, soit un effet cumulatif, il doit ressortir de manière suffisamment claire des déclarations que le reprenant veut reprendre la place du débiteur (Probst, op. cit., n. 4 ad art. 176 CO).

Il y a acceptation de l'offre par le créancier au sens de l'art. 176 al. 3 CO, si celui-ci demande l'exécution de la dette au reprenant, s'il le poursuit ou s'il agit en justice contre lui (Probst, op. cit., n. 8 ad art. 176 CO).

5.1.3 Lorsqu'il est amené à interpréter un contrat et que la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou que leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements des parties selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 135 III 295 consid. 5.2). Sont déterminantes les circonstances qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF
144 III 93 consid. 5.2.3; 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 410 consid. 3.2).

5.2 En l’espèce, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que B______ SA aurait sous-traité les prestations litigieuses à l’intimée, ni que celle-ci les auraient effectuées ou que l’appelante aurait été mise au courant de la prétendue sous-traitance.

S’il résulte du dossier qu’une réunion a eu lieu dans les locaux de Genève, l’appelante pouvait partir du principe que l’intimée mettait à disposition de sa société-sœur ses locaux pour des motifs de courtoisie, dès lors que le siège de l’appelante se trouvait précisément à Genève. Le courriel du 7 décembre 2022 adressé à l’appelante pour lui communiquer l’adresse des nouveaux locaux à Genève indiquait au demeurant le nom de B______ SA et non pas celui de l’intimée : « Bâtiment M______, B______ SA ». Les conditions générales de B______ SA, annexées au contrat du 25 août 2022, mentionnent en outre également l’adresse des locaux sis à la rue 7______ à Genève. Les échanges de courriels ont par ailleurs eu lieu essentiellement avec D______, lequel était administrateur de B______ SA. L’intimée n’a démontré ni que celui-ci agissait alors en tant que son représentant, ni que l’appelante aurait été informée d’une telle représentation.

Il est vrai que, dans le cadre de la demande de services adressée par l’appelante sur le site internet de GROUPE B______, celle-ci a été initialement contactée par I______, alors sous-directeur de l’intimée, par un courriel portant l’objet « Nouvelle demande de mandat – B______/Genève ». Néanmoins, le contrat a finalement été conclu avec B______ SA, dûment représentée par ses administrateurs. Certes, ce contrat mentionne I______ comme « manager » référent. Ce dernier utilisait toutefois une signature électronique mentionnant B______/2______ avec une adresse à J______ et une autre à Genève, ainsi qu’une adresse électronique faisant référence d’abord à B______ SA (« I______@B______.sa.ch »), puis au groupe B______ (« I______@groupe.B______.ch »), pouvant ainsi laisser supposer qu’il déployait une activité au sein de plusieurs entités du groupe, dont B______ SA, même s’il n’était en tous les cas pas au bénéfice d’une procuration de B______ SA.

A cet égard, il est relevé que D______ a été administrateur de B______ SA de septembre 2015 à juillet 2024. Il était en sus associé de B______/2______ et administrateur de B______/1______ SA. I______ a quant à lui eu un pouvoir de signature à deux pour B______/1______ SA de mai 2021 à août 2023, mais également pour B______ SA de mars 2023 à avril 2024. En outre, à l’époque des faits litigieux, les associés de B______/2______ étaient les administrateurs tant de B______ SA que de B______/1______ SA. Les signatures électroniques des employés ne précisaient pas quelle entité ils représentaient dans leurs agissements. Le groupe B______ apparaissait ainsi utiliser ses membres de manière interchangeable, créant ainsi une confusion sur la société représentée. Cette confusion ressort également de la réponse à la plainte du 7 septembre 2023 dans laquelle les auteurs indiquent que c’est B______ SA qui est représentée par Me Cyrille PIGUET dans le présent litige.

Dans ces conditions, l’intimée n’a pas établi qu’elle aurait été mandatée par B______ SA pour effectuer les prestations facturées, ni qu’elle en serait l’auteur, alors que ces faits sont contestés. Le simple fait que l’appelante n’ait pas réagi en voyant le nom de l’intimée comme bénéficiaire du compte sur lequel les factures devaient être réglées ne saurait suffire, lesdites factures étant rédigées sur le papier-à-entête de B______/2______. On ne comprendrait au surplus pas pourquoi B______ SA aurait signé le contrat avec l’appelante si elle avait eu l’intention de faire exécuter l’entier des prestations promises par l’intimée. B______ SA n’a donc aucune dette d’honoraires envers celle-ci, ce qui exclut l’existence tant d’une reprise de dette interne qu’externe.

En tout état de cause, une interprétation de la volonté des parties selon le principe de la confiance ne saurait conduire à admettre la conclusion d’une reprise de dette externe. En effet, B______ SA n'a jamais communiqué à l’appelante que l’intimée aurait effectué des prestations pour elle dans le cadre du contrat du 25 août 2022. Les interlocuteurs au sein du groupe B______ ont interagi avec l’appelante sans préciser qu’ils auraient alors représenté l’intimée. En maintenant cette confusion, ils ne pouvaient de bonne foi partir de l’idée que l’appelante avait connaissance d’une éventuelle sous-traitance en faveur de l’intimée. Aucun élément au dossier ne pouvait en outre faire supposer à cette dernière que l’appelante consentait à devenir son débiteur en lieu et place de B______ SA.

Par conséquent, l’intimée sera déboutée de sa demande en paiement, faute de légitimation active.

6. Reste à statuer sur les frais de la procédure.

6.1 Le Tribunal avait réservé le sort des frais de la procédure de première instance, de sorte qu'il convient d'en fixer le montant et de les répartir, sans qu'il soit utile de renvoyer la cause au Tribunal pour qu'il statue sur ce seul point.

Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 23 RTFMC), mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés à due concurrence avec les avances fournies par elle (art. 111 al. 1 CPC); le solde de 7’000 fr. lui sera restitué.

L'intimée sera par ailleurs condamnée aux dépens de première instance de la partie appelante, arrêtés à 4'000 fr., débours et TVA compris (art. 85 et 87 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

6.2 Pour les mêmes motifs, les frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 36 RTFMC), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe. Celle-ci sera condamnée à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

L'avance opérée par l'appelante lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC).

L’intimée sera en outre condamnée à verser à l'appelante 2’000 fr., débours et TVA inclus (art. 85 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC), à titre de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/2173/2025 rendu le 10 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3897/2024.

Préalablement :

Constate la substitution de la société B______ SA à la société B______/1______ SA en qualité de partie intimée.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Constate que B______/1______ SA, devenue entretemps B______ SA, n’a pas la légitimation active dans le cadre de la demande en paiement formée à l’encontre de A______ SA dans la cause C/3897/2024.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 3'000 fr., les met à la charge de B______ SA et les compense avec l’avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer 7’000 fr. à B______ SA.

Condamne B______ SA à verser à A______ SA 4'000 fr. à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toute autre conclusion d’appel.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de B______ SA.

Condamne B______ SA à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.


 

Condamne B______ SA à verser à A______ SA 2’000 fr. à titre de dépens d'appel.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ SA 1’000 fr.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL,
Madame Pauline ERARD, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Stéphanie MUSY

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.