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Décisions | Chambre civile

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C/6781/2021

ACJC/1340/2025 du 02.10.2025 sur JTPI/6489/2024 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CO.398
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6781/2021 ACJC/1340/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 2 OCTOBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, MEXIQUE, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mai 2024, représentée par Me Matthias BOURQUI, avocat, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4,

et

B______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Emma LOMBARDINI, avocate, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.


 

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6489/2024 du 28 mai 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ de toutes ses conclusions en paiement prises à l'encontre de [la banque] B______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 65'560 fr. et les a mis à la charge de A______ (ch. 2), condamné cette dernière à verser à sa partie adverse 6'580 fr. 30 à titre de restitution de l'avance versée (ch. 3), ainsi que 77'400 fr. à titre de dépens (ch. 4), ordonné la libération des sûretés déposées en garantie des dépens en faveur de la B______ (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte du 4 juillet 2024, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Principalement, elle conclut, à la forme, à ce que ses pièces 34a et 34b soient déclarées recevables et, au fond, à ce que la B______ soit condamnée à lui verser le montant de 3'636'773 USD avec suite d'intérêts. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il ordonne une expertise judiciaire, procède à l'audition du témoin C______ puis rende une nouvelle décision. Plus subsidiairement, elle conclut à ce que la Cour administre elle-même les moyens de preuve précités, puis condamne sa partie adverse à lui verser le montant réclamé.

b. Par arrêt du 10 octobre 2024, la Cour a astreint A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens de sa partie adverse à hauteur de 30'000 fr.

Les sûretés ont été versées dans le délai imparti.

c. Dans sa réponse, la B______ conclut à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué et se sont encore déterminées les 10 et 16 avril 2025, persistant dans leurs conclusions respectives.

e. A l'appui de leurs écritures, les parties ont produit des pièces complémentaires.

f. Par avis de la Cour du 6 mai 2025, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______, née le ______ 1943, est une femme d'affaires de nationalité mexicaine, domiciliée à D______ (Mexique).

Elle est titulaire d'une maîtrise en art de l'Université de E______ (USA) et a été directrice de l'Institut municipal des arts et de la culture de D______. Elle est également active dans le domaine immobilier, détenant 40 appartements et 12 locaux commerciaux qu'elle gère.

b. C______ est le fils unique de A______.

Il est titulaire d'un Master of Business Administration (MBA) en Finance et Administration et a acquis de l’expérience en qualité de courtier en valeurs immobilières. Il a exercé la fonction de diplomate en charge du département des affaires économiques de l'ambassade de F______ à Genève et est également président et CEO d'une entreprise de média (G______ CORP) disposant de branches à D______, H______ [Mexique], I______ [USA] et J______ (Chili).

Aux termes des informations figurant sur sa page LinkedIn, C______ se décrit comme un homme d'affaires expérimenté disposant de vingt ans d'expérience dans la gestion internationale et le développement des affaires.

c. Par le passé, A______ disposait de comptes auprès de la banque K______. Son conseiller était L______, qu'elle avait connu par l'intermédiaire de son fils, qui avait étudié et s'était lié d'amitié avec lui.

C______ disposait d'un pouvoir général sur le compte de sa mère et assurait les contacts avec l'établissement bancaire.

Le portefeuille de A______ comprenait alors plusieurs investissements alternatifs, voire avec un effet de levier, portant les mentions "Risk Type : Performance" ou "Risk Type: Leverage", ce qui a été confirmé par L______ et son assistante, M______, lors de leur audition devant le Tribunal.

d. Lorsque L______ a quitté K______ afin d'exercer au sein de B______ (ci-après : B______ ou la Banque), A______ a choisi de le suivre, sur conseil de son fils.

e. En octobre 2008, A______ a ouvert un compte individuel n° 1______ auprès de la Banque, ayant vocation à être traité majoritairement en dollars américains (ci-après : le compte).

f.a Lors de l'ouverture du compte, A______ a signé un mandat de gestion en faveur de la Banque ("Management Power").

Le formulaire précisait que si le client donnait occasionnellement des instructions spécifiques à la Banque, il assumait l'entière responsabilité des implications que ces instructions pouvaient avoir sur la gestion d'actifs mise en œuvre par la Banque.

Le dossier détenu par la Banque ne contient pas de profil de risques, étant relevé que cette exigence n'était pas encore imposée lors de l'ouverture du compte en 2008.

A______ a déclaré devant le Tribunal qu'elle cherchait des investissements lui garantissant la tranquillité et la stabilité en vue de sa retraite. Elle n'avait pas cherché des investissements à hauts risques, bien au contraire. L______ connaissait sa situation et savait, selon elle, qu'elle voulait utiliser son argent à l’avenir.

f.b A______ a également signé un formulaire intitulé "Conditions Governing Transactions in Standardized and Non-standardized Derivatives / Structured Products" lequel visait à informer le client des conditions et risques liés aux opérations sur produits dérivés/structurés standardisés et non standardisés.

Elle a aussi signé le formulaire "Release and Information on Investments Which Carry Specific Risks".

Ce formulaire était scindé en trois parties, lesquelles visaient trois types d'investissements différents et leurs risques caractéristiques, soit (1) les dépôts fiduciaires ou autres placements auprès de contreparties qui ne faisaient pas partie de la liste des contreparties agréées par la Banque, (2) les investissements sur les marchés émergents et (3) les investissements dans les fonds de placement à risques tels que les hedge funds, funds of hedge funds, private equity funds, offshore funds et fond immobiliers.

Le paraphe de la cliente figure au bas des deux premières parties du formulaire, ainsi que sur la dernière page, mais pas au bas de la troisième partie liée aux investissements dans des fonds de placement à risques.

f.c A______ a encore signé une convention de banque restante, ainsi que les conditions générales de la banque.

Ces documents prévoyaient une clause de fiction de réception des documents déposés en banque restante à la date figurant sur ceux-ci (art. 4 CG), ainsi qu'une clause de réclamation selon laquelle le client disposait d'un délai de 30 jours pour formuler par écrit toute plainte ou objection relative à l'exécution ou à la non-exécution d'instructions de toute nature, aux relevés de comptes, ou à toute autre information fournie par la Banque, ce à compter de la réception des documents ou de la date à laquelle ils étaient placés dans les dossiers des clients (art. 7 CG).

En outre, il était prévu une élection de droit en faveur du droit suisse et une élection de for en faveur des tribunaux du lieu du siège de la Banque.

g. Le 26 septembre 2009, A______ a signé une procuration en faveur de son fils, lui octroyant par ce biais le pouvoir d'agir seul sur son compte.

La procuration choisie octroyait à C______ les pouvoirs les plus larges (la case "A" du formulaire ayant été cochée), soit une signature individuelle l'autorisant à gérer les actifs, en disposer entièrement, les mettre en gage ou encore fermer le compte.

En signant cette procuration, la cliente acceptait d'être liée par tous les actes accomplis par son fils, dans les limites des pouvoirs conférés et déchargeait la Banque de toute responsabilité, dans les limites de la loi, sous réserve d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave.

A______ a également autorisé la Banque à transmettre des informations en lien avec le compte à l'adresse courriel de C______.

h. Durant la relation bancaire, c'est uniquement C______ qui est intervenu et a donné tous les ordres sur le compte. Si au départ, la Banque avait proposé un portefeuille diversifié, proposition qui avait été suivie, au fil du temps, C______ avait toutefois commencé à donner de plus en plus d'ordres directement.

Selon les explications fournies par L______ et son assistante, M______, devant le Tribunal, C______ avait déployé une activité intense en envoyant plusieurs courriels par jour pour passer des ordres, changer les quantités à acheter ou modifier les limites. M______ n'arrivait pas toujours à suivre et lui parlait régulièrement au téléphone.

L______ a ajouté qu'il lui arrivait de donner des conseils à C______ ou de lui envoyer de temps en temps des courriels en suggérant des investissements, comme il le faisait pour tous ses clients. Cela étant, c'est C______ qui prenait les décisions et gérait lui-même le portefeuille de sa mère, ce qui a été confirmé par N______, représentante de la Banque, et le témoin M______.

Selon la compréhension de L______, A______ avait donné son portefeuille, qui ne représentait qu'une petite partie de son patrimoine, à gérer à son fils.

A______ a expliqué lors de son audition qu'elle n'avait pas connaissance de ce qu'il se passait sur son compte car L______ et son fils ne la tenaient pas informée et elle-même ne posait pas de questions.

i. A l'ouverture du compte, le montant des actifs s'élevait à 4'126'348 USD (état au 30 décembre 2008); il n'était plus que de 27'475 USD au 31 décembre 2019.

Durant cette période, les liquidités du compte ont été investies dans différents produits et en particulier dans des Exchange-traded funds (ci-après : "ETF"), sur ordre de C______; il est admis que ces produits ont engendré la perte de valeur du portefeuille.

Entendues en tant que représentante de la Banque, respectivement comme témoins, N______, M______ et O______ ont confirmé que la Banque ne proposait pas d'ETF avec effet de levier ni avec effet de levier inversé. Si ces instruments figuraient dans un portefeuille, c'est que le client les avait lui-même choisis.

j. En particulier, dès l'année 2009, C______ a fait l'acquisition des ETF "P______ daily bear 3x", "P______ daily small cap bear 3x" et "P______ daily real estate bear 3x".

j.a Les produits "P______" sont décrits comme étant très différents de la plupart des autres fonds négociés en bourse. Ils ont notamment pour particularité de parier sur le fait que le marché va décliner (produits bear) ou croître (produits bull).

Ces produits peuvent prévoir un effet de levier allant de 1x à 3x, de sorte que lorsqu'un effet de levier 3x accompagne un produit "P______ bear", une augmentation du cours de marché de 1% fait subir une perte de 3% sur le montant investi. Faire le choix d'un effet de levier 3x est ainsi considéré comme l'investissement le plus risqué, dès lors qu'une augmentation du cours du marché de 33 % fait subir une perte de 100 % sur le montant de l'investissement.

Les prospectus relatifs aux produits "P______" précités précisent que ces fonds sont conçus pour être utilisés uniquement par des investisseurs avertis comprenant les conséquences potentielles de la recherche quotidienne de résultats d'investissement à effet de levier inversé, comprenant les risques associés à l'utilisation de l'effet de levier et à la vente à découvert et prêts à surveiller fréquemment leurs portefeuilles. A contrario, ils ne sont pas destinés à être utilisés par des investisseurs n'ayant pas l'intention de surveiller et gérer activement leurs portefeuilles.

j.b N______ et le témoin O______, gestionnaire de risques au sein de la Banque, ont indiqué que les ETF étaient des fonds traités en bourse comme des actions et valorisés tous les jours. La Banque n'avait pas de formulaire spécial pour ces produits. Les ETF n'étaient pas concernés par le formulaire "Release and Information on Investments That Carry Specific Risks" et le fait que la 3ème partie de ce document n'ait pas été signée demeurait sans conséquences.

k. C______ a, à plusieurs reprises, exprimé l'opinion selon laquelle il était certain que le marché allait chuter fortement, voire s'effondrer, ce qui aurait un effet bénéfique sur les résultats des ETF choisis, puisque ceux-ci pariaient sur le déclin du marché.

Ainsi :

-       Le 4 mai 2009, C______ indiquait à L______ qu'il espérait être liquide en francs suisses d'ici juin, car selon lui le marché allait s'effondrer à nouveau.

-       Par courriel du 26 septembre 2009, C______ écrivait à L______ qu'il pariait toujours que le dollar allait se déprécier.

-       Le 3 septembre 2009, C______ écrivait : "J'aime toujours FAZ, je pense que le marché est sur le point de chuter fortement, je voudrais mettre un autre 50.000 USD acheté à un prix de 23,5 USD".

-       Le 24 septembre 2009 : "Nous voulons vendre toute notre position en argent cette semaine, mais c'est difficile à cause du temps et de la volatilité, mais je ne voudrais pas que ce soit plus tard que cette semaine que nous la mettions en vente, car le prix de l'argent est lié au marché boursier USA, et je crois fermement que le marché boursier va s'effondrer dans les deux prochains jours. Eh bien, c'est ce que je pense, donc je vais être collé à mon ordinateur portable et voir quand nous pouvons vendre l'argent, nous nous contenterons d'un prix de 17,25 à 17,50 voyons comment il s'ouvre en Europe".

-       De même, le 19 janvier 2010 : "J'espère que cette semaine les marchés vont chuter comme je l'ai prédit (…) Et désolé pour les changements, mais ces marchés évoluent si vite, j'espère pouvoir continuer à vendre une grande partie de nos positions ces jours-ci, il est grand temps que ces marchés baissent".

-       Le 22 janvier 2010, C______ écrivait à nouveau à L______ en ces termes : "si vous avez remarqué que j'ai vendu beaucoup de mes positions ETF, il était temps, j'ai vendu presque 600K dans ces 2 jours. Et j'ai mis plus de vente au cas où le marché continue à baisser".

-       Par courriel du 6 octobre 2010, C______ écrivait à la Banque : "Les marchés me rendent fou et me dépriment, vous ne savez pas comment ils me battent, tout dans son all time low, et le pire c'est que le CHEF continue d'augmenter, tout comme l'or, et la seule chose qui baisse, ce sont mes ETFs".

-       De même, le 22 février 2011, C______ indiquait : "Je pense que le marché est maintenant prêt à chuter brutalement, je vais voir si j'achète MAINTENANT les dernières Options mais parmi les ETFs que je possède, parce que je pense que ça se prépare pour une tempête parfaite partout".

-       Le 13 octobre 2011 : "Merci, et bien je vais surveiller les Bears pour mettre des ventes, mais je crois sincèrement que les résultats des entreprises vont être pires que prévu, vous avez vu Q______ et R______, et je pense que le marché peut baisser de 500 points dans les prochains jours, et c'est là que je prévois de recommencer à vendre".

l. En date du 3 février 2010, L______ a adressé à C______ une proposition d'investissements pour A______, consistant à construire un portefeuille conservateur, comprenant 76 % d'obligations, avec des revenus fixes en francs suisses.

Aucune suite n'y a toutefois été donnée.

m. Devant le Tribunal, L______ a expliqué avoir conseillé à C______ d'être plus diversifié et conservateur mais que ce dernier avait une tendance à être plus agressif.

Concernant les produits ETF choisis par C______, le témoin l’avait informé que la stratégie de la Banque était d'investir de manière constructive et de miser sur la remontée des marchés et non sur la perte. Il lui rappelait régulièrement quelles étaient la position et les perspectives des marchés de la Banque. Il avait attiré son attention sur le fait que le produit "P______" était un instrument agressif allant à l'encontre des marchés. Aucun de ses clients n'avait ce genre de produit et la Banque ne le recommandait à personne. Il lui avait conseillé d'être plus constructif dans ses investissements et plus optimiste à long terme, ce qui était également le conseil institutionnel de la Banque. Toutefois, C______ ne l'écoutait pas et voulait être « plus malin que les autres ».

n. Le témoin M______ a confirmé les propos de L______. Elle a indiqué qu'à deux reprises ce dernier avait expliqué à C______ qu'il devait se calmer avec les ordres qu'il donnait et les produits volatiles car il "shortait" le marché (vente à découvert d'un actif). L______ s’attendait ensuite à ce qu'il y ait moins d'ordres, mais cela ne se produisait pas.

Toujours selon le témoin M______, C______ suivait ce qui se passait sur le compte. Il avait une opinion très tranchée sur ce qui allait arriver sur le marché et prenait ses décisions en fonction de cette opinion. Il "shortait" ses positions à la baisse même quand le marché montait. Il donnait l'impression de savoir ce qu'il faisait avec les produits qui avaient un effet de levier.

o. Entendu comme témoin, S______ a expliqué travailler au sein de l'Etude du conseil de A______, en qualité d'expert en finance et controlling.

A la lecture du compte, il avait été surpris par le fait que les produits "P______" avec effet de levier étaient apparus dans le portefeuille en janvier 2010 et y étaient restés jusqu'en juillet 2015 avec des mouvements. Le marché n'avait fait que monter durant cette période, de sorte que ces produits ne valaient plus rien aujourd'hui. Cela dit, même si le marché avait baissé au lieu de monter, A______ aurait probablement perdu de l'argent car ces produits auraient dû être investis uniquement à la journée (produits "daily" ou "dly").

S______ a également confirmé que les ETF disposaient d'un cours de bourse et s'échangeaient comme des actions, contrairement à des fonds de placement. Ces positions ETF pouvaient être achetées et vendues tous les jours, contrairement aux fonds de placement qui avaient souvent des échéances.

p. Durant la relation bancaire, la Banque a régulièrement adressé à C______ des estimations quant à l'évolution du compte.

p.a Au 20 janvier 2010, les actifs du compte s'élevaient à 6'069'686 USD.

Aux termes d'une estimation adressée à C______ le 28 janvier 2010, le compte présentait 6 différents ETF "P______ daily bear 3x", dont les résultats se présentaient comme suit :

 

Produit

Nbre de parts

Perte latente

P______ daily financial bear 3x

38'280

107'456 USD

P______ daily small cap bear 3x

63'280

100'839 USD

P______ daily energy bear 3x

14'000

7'582 USD

P______ daily large bear 3x

5'600

12'063 USD

P______ daily real estate bear 3x

52'385

70'335 USD

P______ daily real EM bear 3x

58'625

28'584 USD

 

 

326'859 USD

 

Au 31 juillet 2010, les actifs du compte s'élevaient à 5'863'291 USD et les pertes latentes avaient augmenté :

 

Produit

Nbre de parts

Perte latente

P______ daily financial bear 3x

51'780

97'171 USD

P______ daily small cap bear 3x

32'608

163'500 USD

P______ daily china bear 3x

16'455

34'027 USD

P______ daily real estate bear 3x

29'871

312'335 USD

P______ daily real EM bear 3x

11'362

98'942 USD

 

 

705'975 USD

Au 31 décembre 2010, les actifs sur le compte s'élevaient à 4'234'656 USD et le compte présentait une moins-value latente de 2'015'574 USD depuis le 1er janvier 2010.

Les performances du compte pour l'année 2010, en prenant en considération les apports et retraits effectués, étaient de -32.2%.

p.b Au 10 février 2011, les actifs sur le compte s'élevaient à 4'042'953 USD.

Aux termes d'une estimation adressée à C______ le 11 février 2011, les positions des ETF sur le compte et leurs valeurs se présentaient comme suit :

 

Produit

Nbre de parts

Perte latente

P______ daily financial bear 3x

61'430

429'977 USD

P______ daily small cap bear 3x

38'808

770'995 USD

P______ daily china bear 3x

22'255

239'950 USD

P______ daily real estate bear 3x

29'871

686'320 USD

P______ daily real EM bear 3x

15'562

239'929 USD

 

 

2'367'171 USD

 

Par courriel des 5 et 9 août 2011, L______ a envoyé à C______ les moyennes de la gestion de ses ETF, lesquelles faisaient état d'une perte latente supérieure à 2'000'000 USD, respectivement de 1'303'872 USD.

Au 31 décembre 2011, les actifs sur le compte s'élevaient à 2'221'575 USD.

La performance du compte a été de -36,16% pour l'année 2011.

p.c Durant l'année 2012, la performance globale du compte a été de -39%.

q. S'agissant des frais bancaires prélevés par la Banque, il ressort des témoignages recueillis que ceux-ci différaient en fonction de la nature du compte. Dans un compte géré, le prix des frais était fixe et représentait 160 fr. par transaction alors que pour les comptes non gérés, la banque prélevait un pourcentage sur le montant brut de la transaction, mais au minimum 200 fr. par transaction.

Selon le témoin M______, le mandat de gestion avec A______ avait été signé uniquement afin de diminuer les frais de transactions.

Entendu comme témoin, T______, employé de la Banque et spécialiste dans les frais bancaires, a confirmé que lorsqu'un client effectuait beaucoup d'opérations, il était préférable d'avoir un mandat de gestion. Après examen du compte de A______, il a indiqué que celle-ci avait réalisé une économie de 5'962 fr. entre le 30 juin 2010 et le 30 décembre 2010 et de 91'661 fr. entre décembre 2010 et décembre 2012 en raison du contrat de gestion.

r. En date du 15 janvier 2013, la Banque a envoyé une estimation de compte à A______. Les actifs du compte s'élevaient alors à 1'586'915 USD.

Des investissements "P______ daily real estate bear 3x" et "P______ daily small cap bear 3x" étaient encore présents sur le compte et affichaient des pertes latentes de 1'026'300 USD, respectivement 723'181 USD.

s. Le 24 janvier 2013, L______ a rendu visite à A______, dans ses bureaux de D______.

Une note figurant au dossier client de la Banque, établie le 24 janvier 2023 en lien avec cet entretien, indique que A______ était très déçue des mauvaises performances résultant des décisions d'investissement de son fils; elle avait décidé de ne plus l'autoriser à effectuer des transactions. Elle allait réfléchir à ce qu'il convenait de faire avec les avoirs restants du portefeuille. Selon la note, L______ avait recommandé de réduire le risque et de mettre en place une allocation d'actifs plus conservatrice et plus traditionnelle.

t. L______ et A______ se sont encore rencontrés le 12 mars 2013 à D______.

La note relative à cet entretien indique de continuer à vendre une autre tranche de 50'000 USD de "U______" en essayant d'obtenir le meilleur prix, entre 0,95 et 1,20.

u. Le 5 décembre 2014, à la demande de A______, une nouvelle estimation du compte lui a été adressée, mettant en évidence des pertes sur les ETF P______ à hauteur de 628'573 USD s'agissant du "P______ daily real estate bear 3x" et de 181'806 USD s'agissant du "P______ daily small cap bear 3x".

v. En juin 2015, L______ et A______ ont échangé plusieurs courriels afin de mettre à jour les documents détenus par la Banque.

w. Le 31 août 2015, L______ a quitté la Banque pour rejoindre [la banque] V______.

C______ a informé la Banque du fait que sa mère clôturerait probablement son compte afin de suivre L______.

Le compte n'a finalement pas été clôturé et est toujours ouvert à ce jour.

x. Le 18 avril 2019, sur requête de C______, la Banque a adressé à ce dernier un extrait de compte faisant état d'une performance négative cumulée importante.

y. Le 12 mars 2020, C______ a reproché à la Banque d'avoir vendu certains des ETF présents sur le compte sans autorisation :

"Question pourquoi nos ETFS ont été vendus sans notre autorisation, maintenant que le marché est enfin en baisse, je vois que notre position n'est déjà plus rien. Et je vois que ces positions ont été vendues jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Comment est-il possible que nous attendions si longtemps une chute des Bourses et que, lorsqu'il survient, nous découvrions que nous n'avons plus de position dans ces ETF. Nous sommes très mécontents de ces ventes qui n'ont jamais été autorisées. Nous espérions toujours que lorsque les marchés boursiers chuteraient comme ils le font en ce moment, nous aurions un filet de sécurité avec ces ETF. Mais quel est l'intérêt s'ils ont déjà vendu nos positions. Si vous ne nous donnez pas d'explication valable, nous devrons trouver un représentant légal pour nous aider dans cette affaire".

z. Par courrier du 1er avril 2020, le conseil de A______ s'est constitué auprès de la Banque et lui a indiqué que sa mandante avait été extrêmement surprise de découvrir l'état de son compte ouvert en ses livres.

A______ a par la suite reproché à la Banque d'avoir passé des ordres de vente sans l'interpeller ni requérir son autorisation, uniquement pour couvrir les frais bancaires. Elle a également relevé que la documentation contractuelle indiquait qu'elle n'avait pas accepté les risques découlant d'investissements dans des "Funds that carry risks", ce qui posait des questions quant à de nombreuses opérations impliquant cette typologie de fonds.

D. a. Par demande du 8 avril 2021, déclarée non conciliée et introduite par-devant le Tribunal, A______ a pris des conclusions en paiement à l'encontre de la B______ concluant, à titre préalable, à ce que le Tribunal ordonne une expertise sur la gestion de son compte n° 1______ et, principalement, à ce qu'il condamne la Banque à lui verser la somme de 4'692'341 USD avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 juillet 2010.

Entendue devant le Tribunal, A______ a allégué que lorsque L______ était venu à D______ en 2013, il lui avait expliqué, avec son fils, quelle était la situation; elle avait eu l'impression qu'ils avaient joué à la roulette russe avec son argent. D'après ce qu'elle avait compris, si les actions baissaient, elle allait pouvoir récupérer une partie de son argent. Elle n'avait rien fait ensuite et avait attendu que la bourse baisse, jusqu'en 2020. Les bourses avaient alors beaucoup chuté et elle avait pensé qu'elle allait pouvoir récupérer son argent; elle avait toutefois alors constaté que l'argent avait pratiquement disparu. Elle n'avait pas compris qu'elle ne pouvait plus rien récupérer et que tout était définitif en 2013. Elle pensait que les produits P______ lui permettaient d'attendre que la bourse baisse pour récupérer son argent. Lorsqu'elle avait reçu le courriel du 5 décembre 2014, elle s'était rendu compte des pertes. Il s'agissait toutefois de positions qu'elle n'avait jamais autorisées.

Elle n'avait pas introduit d'action contre son fils car il n'avait pas d'argent. Elle considérait toutefois que la Banque avait plus de connaissances que son fils dans la gestion de fortune, car c'était elle la spécialiste. Par ailleurs, elle avait bien précisé à son fils ainsi qu'à L______ qu'elle ne voulait pas de produits à risques.

b. Le 28 mars 2022, la B______ a déposé sa réponse, concluant au déboutement de A______ des fins de sa demande.

c. Le Tribunal a tenu une audience de débats d'instruction le 4 mai 2022 au cours de laquelle les parties se sont exprimées sur leurs offres de preuve.

Par ordonnance de preuve du 21 ou 23 mai 2022, le Tribunal a admis comme mesures probatoires l'audition des parties et des témoins cités, y compris C______. Il a, en revanche, refusé d'ordonner l’expertise requise par A______ au motif qu'il n'était pas nécessaire de recourir à un expert pour établir le type de mandat liant les parties, le profil de gestion souhaité et les types de produits dans lesquels la cliente avait investi. De plus, les éléments ressortant de la procédure et des témoignages recueillis étaient suffisants pour statuer sur les prétentions émises.

d. Par courrier du 22 mars 2023, A______ a adressé au Tribunal une pièce nouvelle comprenant un échange de courriels datés des 18 et 19 mars 2008 (34a) et sa traduction (34b) en indiquant que ces messages lui avaient été remis par son ancienne secrétaire qui les avaient découverts par hasard cinq jours plus tôt. Par ordonnance de preuve complémentaire du 25 mai 2023, le Tribunal a déclaré ces pièces irrecevables, car tardives.

e. Lors des audiences des 12 septembre, 31 octobre 2022 et 26 juin 2023, le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties et à l'audition des témoins, dont les déclarations ont été reprise dans la partie EN FAIT ci-dessus, dans la mesure utile.

f. C______, victime d’un accident de voiture en avril 2021, n'a cependant pas pu être entendu. Le conseil de l'appelante a indiqué qu'il était "incapable de participer à la procédure en raison de problèmes de mémoire et d'anxiété" et "dans l'incapacité de se soumettre à un interrogatoire ou de fournir un témoignage fiable". Au terme de la procédure, son état de santé ne lui permettait toujours pas de voyager ni même de témoigner dans un dossier "résolument émotionnel", ses séquelles étant davantage psychologiques que physiques, selon les propos du conseil de l'appelante.

Aux termes d'une attestation de son psychologue transmise au Tribunal le 13 novembre 2023, C______ souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique causé par son accident de voiture, provoquant une peur de prendre l'avion; aucune date d'une amélioration future probable n’était mentionnée.

Par ordonnance de preuve complémentaire du 21 novembre 2023, le Tribunal a refusé de renvoyer une nouvelle fois l'audition de C______ et a fixé la cause à plaider.

g. Lors de l'audience de plaidoiries du 22 janvier 2024, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, A______ modifiant toutefois le montant de l'indemnisation requise en 3'636'773 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 24 juillet 2010.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que malgré le mandat de gestion de fortune signé en faveur de la Banque ("Management Power"), c'était en réalité le fils de A______, soit C______, qui était en charge de la gestion et de la mise en œuvre d'une stratégie d'investissement sur le compte dès le début de la relation contractuelle. Le dossier ne contenait aucune proposition d'investissement, sous réserve de quelques propositions admises par L______, de sorte qu'il ne pouvait être retenu qu'un contrat "durable" de conseil en placement aurait été conclu entre les parties.

Au vu de la procuration générale octroyée à C______, du comportement adopté par les parties après l'ouverture de la relation bancaire ainsi que des témoignages recueillis, le Tribunal a retenu que l'intention de A______ était de confier à la Banque ses avoirs en dépôt ainsi que de décider seule - par l'intermédiaire de son fils - des investissements à opérer sur ce compte, tout en bénéficiant, à quelques reprises, des conseils donnés par son conseiller au sein de la Banque. Une telle volonté correspondait, selon le Tribunal, à la conclusion d'un contrat de dépôt accompagné, ponctuellement, de contrats de conseil en placement.

S'agissant des investissements litigieux, ils avaient été choisis par C______ seul, sans avoir fait l'objet d'une proposition de la Banque ou de conseils spécifiques de celle-ci. La responsabilité de la Banque en lien avec la présence, dans le portefeuille de sa cliente, des produits en cause devait donc être examinée sous l'angle du contrat de dépôt.

En sa qualité de banque dépositaire, la Banque n'assumait pas de devoir général d'information ou de mise en garde envers sa cliente. En effet, même si la banque connaissait les activités de sa cliente et savait qu'elles n'avaient pas de lien direct avec la finance, la gestion du compte et les contacts avec la banque étaient essentiellement assurés par son fils avec lequel elle entretenait un important lien de confiance. Il ressortait des pièces produites que ce dernier disposait de bonnes connaissances dans le domaine de la finance, acquises par le biais de ses expériences professionnelles ; il se décrivait lui-même comme un homme d'affaires expérimenté. Il était ainsi à même d'appréhender le risque créé par sa stratégie d'investissement.

Dans la mesure où les actes de C______ étaient couverts par les (larges) pouvoirs qui lui avaient été octroyés, les actes de gestion opérés par ce dernier sur le compte de sa mère liaient celle-ci. La banque n'avait, par ailleurs, pas à analyser les transactions effectuées pour se demander si elle se trouvait dans un cas où elle aurait dû intervenir, dès lors qu'aucun élément ne laissait présager que C______ outrepassait son pouvoir en effectuant les investissements litigieux.

Enfin, le Tribunal a retenu que les informations contenues dans les estimations transmises personnellement à A______ en janvier 2013 et décembre 2014 lui permettaient d'être renseignée sur les éléments importants en lien avec la gestion de son compte. Cette dernière n'avait toutefois fait parvenir aucune réclamation à la Banque jusqu'à ce qu'elle procède par l'intermédiaire de son avocat le 13 mai 2020 alors que rien ne justifiait l'écoulement d'un tel délai. Elle était dès lors forclose au vu de la clause de réclamation prévue contractuellement et aucun abus de droit de la banque ne pouvait être retenu aux fins d'exclure la validité de ladite clause.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi (art. 145 al. 1 let. b et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

1.3 A juste titre, les parties ne critiquent pas la compétence des tribunaux genevois ni l'application du droit suisse, compte tenu du siège de la Banque (défenderesse en première instance) à Genève ainsi que de l'élection de for et de droit prévue dans les conditions générales (art. 112 al. 1 LDIP cum art. 21 al. 1 LDIP; art. 5 et 116 LDIP).

1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Les pièces produites par les parties devant la Cour sont postérieures au prononcé du jugement. Produites sans retard à l'appui de leurs écritures respectives, elles sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent.

Contrairement à l'avis de l'intimée, les faits discutés devant la Cour, tels que, à titre exemplatif, le caractère « daily » des ETF P______, la stratégie d'investissement de C______ à court ou à long terme, ou encore la mauvaise compréhension des produits ETF par celui-ci et par la Banque, ne constituent pas des faits nouveaux mais relèvent de l'appréciation des faits établis (ou non) en première instance et des conséquences juridiques qui peuvent en être déduites.

3. Dans un grief d'ordre formel, l'appelante reproche au premier juge d'avoir commis trois violations de son droit d'être entendue sous l'angle du droit à la preuve, à savoir en refusant d'ordonner une expertise judiciaire du compte, en déclarant irrecevables ses pièces 34a et 34b produites le 22 mars 2023 et en refusant de procéder à l'audition du témoin C______. Elle conclut à l'annulation du jugement entrepris, subsidiairement à ce que la Cour ordonne l'administration de ces preuves.

3.1.1 Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve désormais une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il porte sur les faits pertinents et contestés (art. 150 CPC) et confère à toute personne, pour établir un tel fait, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 99 consid. 3.4).

En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.2).

3.1.2 Parmi les moyens de preuve se trouvent le témoignage et l'expertise (art. 168 al. 1 let. a et d CPC). Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC).

On ne peut soumettre à un expert que des questions de fait, non des questions de droit, dont la réponse incombe impérativement au juge, qui ne peut pas déléguer cet examen à un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 6.2.6 et les références citées).

L'expert judiciaire a pour tâche d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur des notions relevant de son domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales - scientifiques, techniques ou professionnelles - ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur des faits existants. Il est l'auxiliaire du juge, dont il complète les connaissances par son savoir de spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 6.1).

Pour qu'il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal s'estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des personnes tierces disposent de connaissances leur permettant d'émettre un avis plus fiable sur la question (Schweizer, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 et 4 ad art. 183 CPC).

3.1.3 En première instance, après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de faits nouveaux n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2).

Selon cette dernière disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

La condition de la diligence requise doit s'apprécier objectivement. La connaissance personnelle (ou subjective) de la partie concernée n'est ainsi pas déterminante. S'il ne peut être exigé des parties l'impossible en ce sens qu'elles devraient envisager toutes les (possibles) éventualités qui pourraient interagir avec le litige, elles sont néanmoins censées être attentives, se faire une idée globale de l'objet du litige, du contexte dans lequel celui-ci s'inscrit, faire preuve d'anticipation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées).

3.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir refusé d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée en vue d'expliquer les caractéristiques des produits financiers litigieux et de calculer le dommage.

Les parties s'accordent sur le fait que les pertes enregistrées sur le compte de l'appelante sont dues aux instruments de type "P______ bear 3x" avec effet de levier. Les parties se sont toutes les deux exprimées à ce sujet et plusieurs témoins, dont des professionnels du domaine financier, ont été entendus, fournissant des explications sur la nature et le fonctionnement de ces produits. Le dossier contient par ailleurs plusieurs pièces, telles que les extraits de comptes, les prospectus relatifs aux produits litigieux, une analyse privée d'un expert diplômé en finance et controlling produite par l'appelante elle-même, ainsi que des extraits de sites internet, qui permettent d'apporter un éclairage approfondi sur ces instruments financiers. Ces éléments sont suffisants pour saisir et appréhender ce type d'investissement et statuer sur le cas d'espèce. Aucun élément ne permet du reste de retenir que le Tribunal n'aurait pas compris ces produits et aurait nécessité des connaissances techniques supplémentaires.

Pour le surplus, l'aspect du litige portant sur le calcul du dommage est, en l'état, dépourvu de pertinence au vu de l'issue de la cause.

Dès lors, la demande d'expertise ne s'avère pas nécessaire.

3.2.2 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir déclaré irrecevables sa pièce 34a et sa traduction (34b), versées au dossier le 22 mars 2023. Elle soutient que cette pièce, qui comporte un échange de courriels de 2008, aurait été retrouvée par hasard par son ancienne secrétaire en date du 17 mars 2023 et a en conséquence été produite sans retard, avec la diligence requise.

Les pièces en question ayant été produites au cours de débats principaux, leur admissibilité est limitée et doit respecter les conditions de l'art. 229 CPC, dont l'exigence de diligence.

Selon le système voulu par le CPC, les parties doivent, dès le début de la procédure, s'efforcer d'exposer les faits et les moyens de preuve de manière soigneuse et complète. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, en faisant preuve d'une diligence normale, l'appelante aurait pu avoir accès à cette pièce dès le début de la procédure. Il lui était en effet possible d'examiner le contenu de sa boîte mail, cas échéant en effectuant des recherches par mots-clés. Ses explications quant à son âge avancé et à son manque de connaissance en matière informatique ne lui sont d'aucun secours dès lors qu'elle aurait pu solliciter l'aide de tiers, tels que son ancienne secrétaire ou ses conseils. Or, elle n'allègue pas avoir été empêchée de procéder de la sorte, ni avoir obtenu des résultats infructueux. C'est donc à bon droit que le Tribunal a déclaré ces pièces irrecevables.

Quoi qu'il en soit, ces pièces ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige dans la mesure où les courriels en question datent des 18 et 19 mars 2008, soit avant l'ouverture du compte dans les livres de l'intimée, intervenue au mois d'octobre 2008; ils concernent par conséquent la relation bancaire liant l'appelante à K______ et non à l'intimée.

3.2.3 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé l'audition du témoin C______ et requiert qu'il soit entendu. Elle allègue que celui-ci est désormais en état de voyager et produit à cet égard un certificat de son psychologue daté du 1er juillet 2024.

En tant que l'appelante reproche au premier juge d'avoir refusé l'audition de ce témoin, elle perd de vue le fait que le Tribunal a admis ce moyen de preuve dans son ordonnance de preuve du 23 mai 2022 et l'a cité à comparaître à plusieurs reprises tout au long de la procédure, sans que celui-ci n'y donne suite. Au terme de l'administration des preuves, le conseil de l'appelante a, par courrier du 13 novembre 2023, indiqué que le témoin souffrait toujours de stress post-traumatique lié à son accident de voiture et qu'il n'était pas en état de voyager. Contrairement à ce que prétend l'appelante, le certificat du psychologue produit à cette occasion n'indiquait aucune perspective d'amélioration ni de date ou période à laquelle le témoin aurait pu être entendu. Dans ces circonstances, la décision du Tribunal de ne pas reconvoquer ledit témoins, après avoir essuyé plusieurs échecs et au vu des autres éléments, nombreux, figurant au dossier, ne prête pas le flanc à la critique.

Devant la Cour, le certificat nouvellement produit indique que "Mr C______ expressed that his symptoms of anxiety and fear of flying have subsided and feels much better now to fly out of the country". Il ne fait ainsi que relater les propos du patient, sans aucune indication objective quant à l'amélioration de l'état de santé de C______ ou sur sa capacité de voyager ou de témoigner, alors que, selon les propres termes de l'appelante, il présentait des problèmes de mémoire et d'anxiété et était dans l'incapacité de fournir un témoignage fiable dans cette affaire « résolument émotionnelle ».

En tout état de cause, bien qu'il soit le principal protagoniste de cette affaire, sa position, sa compréhension des produits financiers litigieux et les raisons de sa stratégie financière sur lesquels sont audition est requise sont exposées de manière claire et détaillée dans les écritures de l'appelante. Ils font, en outre, l'objet de nombreuses pièces figurant au dossier et l'audition d'autres témoins, dont notamment les échanges de courriels avec la Banque et les témoignages des employés de celle-ci qui étaient en contact direct avec lui. A noter enfin que la force probante de son témoignage apparaît limitée au vu de son implication personnelle et de ses liens de parenté avec l’appelante, ce d'autant plus que ledit témoignage aurait lieu après l'administration des preuves et le prononcé (en défaveur de l’appelante) du jugement entrepris.

Il s'ensuit que l'audition de C______ n'est pas susceptible d'apporter des éléments de fait nouveaux et probants.

3.3 Le Tribunal a ainsi procédé à une juste appréciation anticipée des preuves et aucune violation du droit à la preuve de l'appelante n'est à déplorer. Les mesures d'instruction sollicitées n'apparaissant ni nécessaires, ni déterminantes pour statuer sur le sort de la cause, elles ne seront pas davantage administrées par la Cour en application de l'art. 316 al. 3 CPC.

L'appelante sera déboutée de l'ensemble de ses conclusions en relation avec la violation alléguée de son droit d'être entendue.

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir qualifié le contrat liant l'intimée à sa cliente de contrat de dépôt bancaire de type execution only. Elle soutient qu'il s'agit d'un contrat de gestion de fortune et que l'intimée aurait failli à ses obligations de diligence découlant d'un tel contrat.

4.1 En matière d'opérations boursières, s'agissant des devoirs contractuels de diligence et de fidélité de la banque envers son client, la jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles: (1) le contrat de gestion de fortune, (2) le contrat de conseil en placement et (3) la relation de simple compte/dépôt bancaire ("execution only") (ATF 133 III 97 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1).

De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque (arrêts du Tribunal fédéral 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.2; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1; 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7). Ces devoirs contractuels découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), dans le principe de la confiance (art. 2 CC) ou encore à l'art. 11 LBVM, lequel, bien qu'aujourd'hui abrogé (RO 2018 5270) était applicable au moment des faits litigieux (arrêts du Tribunal fédéral 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 9.2; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1).

4.1.1 Dans le contrat de gestion de fortune, le client charge le gérant de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_276/2024 du 31 mars 2025 consid. 3; 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5).

4.1.2 Dans le contrat de conseil en placement, le client sollicite des informations et conseils de la part de la banque, mais il décide toujours lui-même des opérations à effectuer; la banque ne peut en entreprendre que sur instructions ou avec l'accord de son client. Ce pouvoir décisionnel constitue le principal critère de distinction par rapport au contrat de gestion de fortune (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.1, in SJ 2009 I 13; 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1, in PJA 2012 1317). En règle générale, le client doit supporter seul le risque découlant de sa décision, sachant qu'il ne peut pas se fier sûrement à un conseil concernant un événement futur et incertain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.3; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1).

Toutefois, lorsque la banque s'engage, en principe contre rémunération, à suivre les investissements effectués personnellement par son client, en observant l'évolution des avoirs que celui-ci détient auprès d'elle ou d'un tiers, et à le conseiller régulièrement, en lui proposant des investissements ou des changements dans l'affectation de ses capitaux, il s'agit d'un contrat de conseil en placements qui se rapproche du contrat de gestion de fortune, mais s'en distingue par le fait que c'est le client qui décide, en dernière analyse, des placements à effectuer. Il y a participation active de la banque à la planification d'investissements et à leur changement dans le temps (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.3; 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.1 et 2.2).

Le conseil demandé peut aussi être ponctuel (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème éd., 2008, n. 10, p. 791). Lorsque la banque dispense des conseils ponctuels, un nouveau contrat de conseil est conclu à chaque nouveau conseil donné par la banque. Les effets du contrat s'épuisent de façon instantanée : soit le conseil est suivi, soit il ne l'est pas. Doit être réservé le cas de la banque qui donne un conseil fondé sur un élément objectivement faux (Lombardini, op. cit., n. 12, p. 791). La signature d'un document contractuel n'est pas nécessaire pour prouver l'existence du contrat de conseil. Le contrat peut être conclu par actes concluants (Lombardini, op. cit., n. 14, p. 792).

4.1.3 Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire ("execution only") en revanche, la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018, consid. 5.1.4; 4C_385/2006 du 2 avril 2007 consid. 2.1; 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2).

4.1.4 Pour qualifier un contrat, le juge doit d'abord rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 125 III 263 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_334/2023 du 13 mars 2024 consid. 3.3; 4A_125/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.1).

Ce n'est que si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves – que le juge doit alors recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 5.2.2).

Savoir si les parties ont conclu un contrat de compte/dépôt ou un contrat de conseil en placement ne dépend pas exclusivement du contrat écrit passé (ATF 133 III 97 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.4), mais des connaissances et de l'expérience du client, voire de la relation de confiance particulière liant le client à sa banque, et cela même si la banque ne perçoit pas de rémunération spéciale, mais seulement des commissions sur les ordres passés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7.1.4).

4.1.5 On parle d'acte simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers. Juridiquement inefficace d'après la volonté véritable et commune des parties, le contrat simulé est nul. Savoir si les parties avaient la volonté (réelle) de feindre une convention revient à constater leur volonté interne au moment de la conclusion du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_677/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.3 et les références citées).

Il incombe à celui qui se prévaut de la simulation d'en apporter la preuve (art. 8 CC).

4.2 En l'espèce, lors de l'ouverture du compte, les parties ont signé un contrat de gestion de fortune ("Management Power") qui permettait à la Banque de gérer les avoirs de l'appelante.

Par la suite toutefois, la Banque n'a pas géré le compte de l'appelante, la gestion ayant été opérée par C______. En effet, ce dernier s'est de plus en plus impliqué dans la gestion du compte, au point de déployer une activité intense, se traduisant, parfois, par plusieurs ordres et contacts quotidiens avec la Banque, ce qui ne laissait, de fait, plus de place à une gestion - même conjointe - par celle-ci. C'est ainsi C______ qui a, en définitive, procédé aux diverses transactions intervenues sur le compte de l'appelante et mis en œuvre sa propre stratégie d'investissements, ce qui n'est en soi pas contesté.

La Banque n'a quant à elle procédé à aucune transaction sans l'instruction ou autorisation préalable du représentant. Si elle a certes formulé une proposition portant sur un portefeuille diversifié au début de la relation contractuelle, cette proposition a néanmoins été soumise à C______ et validée par ce dernier. De même, la proposition de construire un portefeuille conservateur datant de février 2010 a été soumise à C______ et n'a finalement pas été suivie, au vu du refus de ce dernier. Le témoin L______, en charge de la relation bancaire de l'appelante, a expliqué devant le Tribunal que lorsqu'il lui arrivait de faire à C______ des propositions d'investissements ou de lui fournir certains conseils, comme il le faisait pour tous ses clients, c'était en définitive ce dernier qui décidait de ce qu'il achetait et de ce qu'il vendait. Mise à part la première proposition d'investissements, C______ n'avait d'ailleurs jamais suivi les conseils de la Banque et avait mené sa propre stratégie, ce qui est corroboré par la teneur des courriels adressés par ce dernier à l'intimée, dont ressort une position claire du représentant sur ses choix d'investissement, sans avoir recours aux conseils de la Banque.

N______ et le témoin M______ ont confirmé, de manière concordante et sans ambiguïté, que le compte de l'appelante avait été géré par C______ seul, et non par la Banque.

L'appelante et C______ ont d'ailleurs reproché à la Banque, au mois de février 2020, lorsque celle-ci a procédé à des ventes pour couvrir les débits en compte conformément à l'acte de gage/nantissement contenu dans la documentation contractuelle, d'avoir vendu des positions sans leur autorisation, ce qui tend à démontrer qu'ils ne voulaient pas que la Banque agisse de son propre chef sur le compte, sans leur approbation.

A cela s'ajoute encore le fait que lorsqu'elle a appris les pertes enregistrées sur son compte au mois de janvier 2013, l'appelante s'est dite déçue des décisions d'investissements de son fils et déterminée à lui retirer tout pouvoir pour effectuer des transactions. Elle n'a, en revanche, élevé aucune critique à l'endroit de L______ ou de la Banque, pas plus qu'elle ne l'a fait dans leur échange de correspondance intervenu durant les années 2014 et 2015, désirant même suivre L______ auprès de son nouvel employeur. Ce n'est qu'en 2020, soit plus de sept ans après avoir eu connaissances des pertes conséquentes survenues sur son compte que l'appelante a, pour la première fois, tenté d'imputer la gestion du compte à l'intimée.

Enfin, c'est en vain que l'appelante tente de se prévaloir des frais de gestion perçus par l'intimée pour démontrer l'existence d'un mandat de gestion. Il ressort en effet des témoignages recueillis que la conclusion d'un contrat de gestion pouvait également poursuivre le but de diminuer les frais de transactions en cas de nombre élevé d'opérations, comme cela a été le cas en l’espèce. Le témoin M______ a du reste confirmé que le mandat de gestion avec A______ avait été signé uniquement à cette fin et que cette dernière avait réalisé, selon l'analyse du témoin T______, une économie effective de 97'623 fr. entre juin 2010 et décembre 2012.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu'en dépit du mandat de gestion initialement signé, le compte était géré par le représentant de l'appelante et que l'intimée ne faisait qu’exécuter ses ordres en lui dispensant des conseils ponctuels, sans déployer de participation active dans la stratégie d'investissements, décidée et poursuivie par C______ seul.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, à bien la comprendre, le fait que la relation bancaire ait évolué en execution only ne signifie par pour autant que le contrat de gestion signé par les parties au tout début de la relation était un contrat simulé. Aucun élément ne permet en effet de retenir que les parties avaient, sciemment et d’entrée de cause, voulu créer seulement l'apparence d'un contrat de gestion, sans qu'il ne produise d'effet, ni qu’elles envisageaient déjà de se lier par un simple contrat d’execution only. Sur ce point, il sera relevé que le compte auprès de la Banque a été ouvert en octobre 2008, l’appelante n’ayant toutefois donné une procuration à son fils sur celui-qui qu’à fin septembre 2009, soit près d’un an plus tard. Par ailleurs et conformément à ce qui a été retenu sous considérant C.h ci-dessus, la Banque a, dans un premier temps, proposé un portefeuille diversifié, proposition qui a été suivie.

L'appréciation du Tribunal, selon laquelle les parties étaient liées par un contrat de dépôt de type execution only, assorti de conseils en placement occasionnels concernant certains investissements spécifiques, ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

S'agissant des produits litigieux, il est établi que les ETF avec effet de levier n'étaient pas des produits proposés par la Banque, les témoins ayant été unanimes à cet égard. Il n'est d'ailleurs pas contesté que la décision d'investir dans ces produits relève de la seule initiative du représentant de l'appelante, sans qu'il n'ait sollicité de conseils de la Banque en lien avec ces placements, de sorte que ces investissements ne tombent pas sous le coup d'un contrat de conseils, mais s'inscrivent dans le cadre du contrat d'execution only.

Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé sur ce point.

5. Invoquant une mauvaise constatation des faits, l'appelante se plaint de plusieurs violations de diligence commises par l'intimée, se prévalant des incombances relevant de la gestion de fortune.

5.1.1 Dans le contrat de gestion de fortune, les devoirs d'information, de conseil et d'avertissement de la banque sont les plus étendus (ATF 124 III 155 consid. 3a et les arrêts cités). Le client doit être renseigné sur les risques des investissements qu'il envisage, conseillé au besoin de manière appropriée quant aux différentes possibilités de placement et prévenu contre la prise de décisions inconsidérées, cela en fonction du niveau propre de ses connaissances et de la nature des placements entrant en considération. Le mandataire doit donc s'informer, en questionnant son client, sur le niveau de connaissances de celui-ci et sur sa tolérance au risque (ATF 124 III 155 consid. 3a et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 4A_45/2016 du 20 juin 2016 consid. 2.3 et les arrêts cités; 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2)

5.1.2 Dans le cadre d'un contrat de conseil en placement, les devoirs d'information, de conseil et d'avertissement de la banque ne peuvent pas être fixés de manière générale, mais dépendent du type de contrat conclu et des circonstances du cas concret, notamment des connaissances et de l'expérience du client (arrêts du Tribunal fédéral 4A_730/2016 du 5 février 2018 consid. 2.2; 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.2).

Si le client connaît les risques de la spéculation, la banque n'a pas de devoir d'information. Selon les cas, le conseil donné par la banque peut devoir se rapporter également à l'adéquation du placement envisagé par rapport à la situation financière personnelle du client (ATF 133 III 97 consid. 7.2). La banque doit donc se renseigner sur cet aspect, et notamment s'enquérir du degré de risque que le client est prêt à assumer. La banque peut aussi devoir avertir le client que sa stratégie n'est pas adéquate, devoir qui ne doit toutefois pas être admis trop facilement (ATF 119 II 333 consid. 7a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_730/2016 du 5 février 2018 consid. 2.2 et les références citées).

5.1.3 Dans le cadre d'un contrat de type execution only, le devoir d'information de la banque est le plus faible. La banque n'est pas tenue d'assurer la sauvegarde générale des intérêts de son client, ni d'assumer un devoir général d'information tant au sujet des ordres donnés par celui-ci que sur le développement probable des investissements choisis et sur les mesures à prendre pour limiter les risques. Elle n'a pas à vérifier le caractère approprié de l'opération demandée par le client, ni l'adéquation de celle-ci par rapport à l'ensemble de son portefeuille. Tel est le cas lorsque le client dispose des connaissances et de l'expérience requises, qu'il n'a pas besoin d'être informé puisqu'il connaît déjà les risques liés aux placements qu'il opère et qu'il peut assumer financièrement les risques du placement. De même, la banque n'assume pas de devoir d'information lorsqu'elle communique sur demande à ses clients les attentes générales de son établissement ou de tiers sur l'évolution de certains instruments financiers (ATF 133 III 97 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.4 et les références citées).

Dans des situations exceptionnelles, il y a cependant lieu d'admettre que la banque a un devoir de mise en garde. C'est le cas lorsque la banque se rend compte ou devait se rendre compte, en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances, que le client n'a pas identifié le risque lié au placement qu'il envisage. C'est également le cas lorsque, dans le cadre d'une relation d'affaires durable entre le client et la banque, un rapport particulier de confiance s'est développé, en vertu duquel le premier peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre des avertissements de la seconde, même s'il ne les a pas demandés (ATF 133 III 97 consid. 7.1.2 et 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.4; 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2.3).

5.1.4 Lorsque le client adresse à la banque des ordres précis et inconditionnels, la banque n'a un devoir d'information que dans des situations exceptionnelles, soit lorsqu'en faisant preuve de l'attention requise, elle doit reconnaître que le client n'a pas identifié un danger lié au placement, ou lorsqu'un rapport particulier de confiance s'est développé dans le cadre d'une relation d'affaires durable entre le client et la banque, en vertu duquel le premier peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre conseil et mise en garde même s'il ne le demande pas explicitement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2.3 et 4C_366/2004 du 4 novembre 2004 consid. 3.1).

Ces principes s'imposent encore plus strictement lorsque la gestion a été confiée à un gérant indépendant. Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu'en présence d'un gérant externe au bénéfice d'une procuration très large, la banque dépositaire des avoirs n'avait pas à rendre le client attentif aux risques élevés qu'il encourait, ni à requérir son autorisation avant de procéder aux opérations dont la réalisation lui avait été confiée par le gérant. En d'autres termes, le banquier n'est pas le tuteur de son client ; il doit en principe exécuter les ordres licites qui lui sont régulièrement donnés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2.3 et 4C_366/2004 du 4 novembre 2004 consid. 3.1).

5.2 En l'espèce, dès lors que les parties étaient liées par un contrat de type execution only s'agissant des investissements litigieux conformément aux considérants qui précèdent, l'intimée n'assumait pas de devoir général d'information ou de mise en garde envers sa cliente. Les griefs soulevés par l'appelante en lien avec les devoirs issus d'un contrat de gestion ou de conseil en placement tombent ainsi à faux.

L'appelante tente, par ailleurs, d'alléguer des circonstances exceptionnelles qui auraient justifié, dans le cas d'espèce, un devoir d'information et de mise en garde de la Banque. D'une part, elle soutient que son fils ne disposait pas des connaissances suffisantes concernant les produits litigieux et que la Banque aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances, qu'il n'avait pas identifié le risque lié aux placements qu'il envisageait. D'autre part, elle se prévaut d'un rapport particulier de confiance.

5.2.1 S'agissant en premier lieu du niveau de connaissance du représentant de l'appelante, ce dernier disposait d'une formation et de nombreuses années d'expérience dans le milieu économique et financier. Sur son profil LinkedIn, il se décrit lui-même comme un homme d'affaires expérimenté. Ses explications selon lesquelles il n'aurait été qu'un simple stagiaire Stock broker, sans grande expérience, n'emportent pas conviction dès lors qu'elles ne sont étayées par aucun élément et paraissent peu crédibles au vu de son parcours et de son profil.

Par ailleurs, C______ était en charge du portefeuille de sa mère depuis plusieurs années, lorsque celle-ci était chez K______, et manipulait déjà des instruments financiers alternatifs avec effet de levier.

De plus, il ressort de ses échanges avec L______ et M______ que C______ lisait la presse financière, suivait attentivement les marchés et passait ses ordres en conséquence. Selon les témoins précités qui travaillaient au sein de la Banque et étaient en contact direct avec C______, ce dernier connaissait bien la bourse et savait ce qu'il faisait, notamment avec les produits qui avaient un effet de levier.

Ainsi, quoi qu'en dise l'appelante, C______ disposait de bonnes connaissances du fonctionnement des produits dans lesquels il avait choisi d'investir ainsi que des risques associés. Ses instructions d'investissements transmises à la Banque étaient claires et non équivoques et s'inscrivaient dans la stratégie qu'il avait choisie, si bien que l'intimée n'avait aucune raison de mettre en doute la capacité de compréhension de son interlocuteur.

Par ailleurs, C______ était régulièrement informé par L______ de l'état de ses investissements et suivait activement l'évolution de son portefeuille, avec des contacts presque journaliers avec la Banque. Il était donc renseigné de manière complète et véridique.

Aucun élément figurant à la procédure ne permet de retenir qu'il existait des éléments propres à alerter la Banque sur le fait que sa cliente, respectivement son représentant, n'aurait pas identifié les risques liés aux investissements effectués.

Partant, au vu des éléments qui précèdent, l'intimée était, de bonne foi, en droit de déduire que C______ était averti quant au fonctionnement des produits litigieux et aux risques inhérents à ceux-ci.

5.2.2 C'est en vain que l'appelante tente de justifier un devoir d'informations et de conseils de l'intimée, compte tenu de la relation de confiance particulière qu'elle avait avec celle-ci, notamment au travers de son représentant.

S'il est exact que sa relation avec L______ durait depuis plusieurs années au moment des investissements litigieux et que ce dernier avait connu son fils au cours de leurs études, il n'apparaît pas que des liens particuliers aient été créés au point de justifier une relation de confiance au sens de la jurisprudence susmentionnée. Pour sa part, l'appelante n'est jamais intervenue personnellement auprès de la Banque durant toute la période litigieuse. La collaboration était ainsi limitée aux ordres donnés par C______. Ce dernier ne laissait aucune marge de manœuvre à l'intimée, décidant lui-même de la façon dont il souhaitait investir les avoirs sous gestion. Si L______ a admis avoir donné oralement quelques conseils et suggéré des investissements, il en avait fait de même avec tous ses clients, sans privilège spécifique envers l'appelante ou son représentant. C______ n'avait du reste pas suivi les recommandations.

Dès lors, l'intimée pouvait et devait considérer que l'appelante était représentée par une personne autorisée et avertie, dont elle n'avait pas à remettre en cause les instructions.

5.2.3 L'appelante fait également grief à l'intimée d'avoir enfreint son devoir de la conseiller et de mise en garde, alléguant que les produits dans lesquels elle avait investi étaient en réalité incompatibles avec la stratégie poursuivie et étaient voués à engendrer des pertes. Selon elle, son attention aurait dû être attirée sur le fait que les produits litigieux recherchaient une performance journalière (daily) et qu'ils ne pouvaient être détenus plus d'un jour au risque de perdre toute valeur même dans l'hypothèse où les marchés finiraient par baisser.

Son argumentation tombe à faux dans la mesure où, comme cela ressort des considérants qui précèdent, elle repose sur une prémisse erronée selon laquelle C______ ne disposait pas des connaissances suffisantes et n'était pas à même de comprendre le fonctionnement des produits litigieux.

De plus, l'appelante perd de vue que la Banque a néanmoins conseillé à plusieurs reprises à C______ d'être plus diversifié et conservateur, sans succès. Les enquêtes ont également démontré, s'agissant plus particulièrement des produits litigieux, que l'intimée lui a régulièrement rappelé que les produits P______ étaient des instruments agressifs que la Banque ne recommandait pas et lui avait conseillé d'être plus constructif dans ses investissements et plus optimiste à long terme. C______ n'a toutefois pas écouté ces conseils et persisté, en dépit des pertes importantes et régulières dont il avait connaissance, à miser sur sa propre stratégie, convaincu que les marchés allaient s'effondrer.

A cela s’ajoute le fait que, contrairement à ce qu’a soutenu l’appelante, les produits litigieux ne sont pas demeurés de manière stable et permanente sur son compte. En effet, C______ était un investisseur actif, qui suivait de très près les marchés et passait des ordres quotidiennement, voire plusieurs fois par jour. Selon les termes employés par C______ dans ses courriels adressés à la Banque, il se positionnait lorsqu'il pensait que le marché "[était] sur le point de chuter fortement", "allait s'effondrer dans les deux prochains jours" ou "dans les prochains jours" ou encore "était maintenant prêt à chuter brutalement" et souhaitait vendre les positions ETF dans des délais très courts "cette semaine", "ces jours-ci", "dans ces 2 jours".

Selon ce qui ressort des relevés bancaires, les positions ETF inscrites dans le portefeuille de l'appelante ont varié sans cesse, le nombre de parts acquises n'étant jamais le même, ce qui tend à démontrer qu'elles étaient régulièrement acquises et vendues, faisant l'objet d’un grand nombre d'ordres donnés par C______. Il ne peut ainsi être retenu que ce dernier avait effectué ces investissements selon le principe de "buy and hold", comme l’appelante le prétend.

Il s'ensuit que les choix du représentant d'investir et de persister dans les positions "P______ bear" malgré les pertes engendrées relevaient non pas d'un manque de connaissances en la matière, mais de ses convictions et expectatives quant à un effondrement des marchés, qui ne se sont, in fine, pas réalisées.

5.3 Compte tenu de ce qui précède, aucune violation du devoir de diligence ne peut être retenue à l'endroit de l'intimée, que ce soit sous l'angle de son devoir d'information, de conseils ou de mise en garde.

Ce grief sera donc rejeté.

6. Reste à examiner si les actes accomplis par le représentant de l'appelante lui sont opposables.

A cet égard, l'appelante allègue que les actes du représentant s'écartaient du type de gestion souhaitée et que l'intimée aurait dû se rendre compte d'un abus de pouvoir et procéder à des vérifications auprès d'elle.

6.1.1 Dans les relations avec les banques, la loi n'a pas prévu de représentation spéciale. Les pouvoirs conférés par le client à un représentant sont habituellement octroyés sur une formule de procuration soumise aux règles générales des art. 32 ss CO, soit en particulier aux règles des art. 32 al. 1 (en relation avec l'art. 33 al. 2 CO) et 33 al. 3 CO (ATF 146 III 121 consid. 3.2.4 et les références citées).

Pour qu'un acte juridique fait par un représentant lie le représenté conformément à l'art. 32 al. 1 CO, deux conditions doivent être remplies; (1) Le représentant doit agir au nom du représenté ("fait au nom d'une autre personne") et (2) le représentant doit avoir le pouvoir de représenter ("autorisé"). Il doit agir en vertu de l'autorisation qui lui a été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne). L'étendue des pouvoirs de représentation internes octroyés (art. 32 al. 1 CO) dépend au premier chef de l'acte d'octroi lui-même (art. 33 al. 2 CO), dont le contenu est apprécié, si nécessaire (si la volonté réelle et commune du représenté et du représentant n'a pas pu être établie), sur la base du principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 et les références citées).

6.1.2 Lorsque le représentant a agi au nom du représenté sans avoir pour cela de pouvoirs (internes), autrement dit lorsque l'acte qu'il a passé n'était pas couvert par la procuration (dépassement ou excès de pouvoirs; Vollmachtsüberschreitung), cet acte reste en principe sans effet pour le représenté, sauf si a) le représenté ratifie l'acte (art. 38 CO; ATF 146 III 37 consid. 7.1), ou b) le représenté a porté (expressément ou tacitement) à la connaissance du tiers une procuration qui va au-delà des pouvoirs (internes) qu'il a effectivement conférés au représentant et que, se fiant à cette communication (cf. ATF 99 II 39 consid. 1), le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs (procuration externe - expresse ou tacite -; art. 33 al. 3 CO; ATF 146 III 37 consid. 7.1.2.1; 131 III 511 consid. 3.2; 124 III 418 consid. 1c).

La communication des pouvoirs par le représenté au tiers au sens de l'art. 33 al. 3 CO peut s'exprimer par une procuration écrite fournie par le représentant au tiers. La portée de la communication doit être examinée avant tout selon le principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.2; 131 III 511 consid. 3.2.1 et les références citées).

6.1.3 Du dépassement (ou excès) de pouvoirs, il faut distinguer le cas spécial de l'abus de pouvoirs (Vollmachtsmissbrauch). Selon la jurisprudence, lorsque les pouvoirs sont communiqués par écrit au tiers par le représenté, celui-ci est en principe lié par l'acte juridique accompli par le représentant si cet acte entre, au moins abstraitement et objectivement, dans le cadre fixé par la procuration écrite communiquée (ATF 146 III 121 consid. 3.2.3; 119 II 23 consid. 3b; 116 II 320 consid. 3a).

Une exception à ce principe est admise si le tiers est de mauvaise foi. Le représenté n'est pas lié si le tiers est de mauvaise foi ou s'il est déchu du droit d'invoquer la protection légale attachée à sa bonne foi (cf. art. 33 al. 3 CO et art. 3 CC; ATF 131 III 511 consid. 3.2.2). Cela peut être le cas si le tiers se rend compte que le représentant abuse des pouvoirs de représentation qui lui ont été octroyés (ATF 146 III 121 consid. 3.2.3).

En cas d'abus de pouvoirs, le représentant n'a, en réalité, jamais eu l'intention d'agir pour le compte du représenté; il utilise seulement l'apparence découlant des pouvoirs communiqués au tiers pour agir exclusivement dans son propre intérêt et de façon délictueuse. Le tiers, même de bonne foi, peut être déchu du droit d'invoquer la protection légale attachée à sa bonne foi parce qu'il n'a pas fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). Le débat ne se place pas sur le terrain de la preuve et du fait, mais sur celui du droit à la protection de la bonne foi. La mesure de l'attention exigée par les circonstances, au sens de l'art. 3 al. 2 CC, est une notion soumise à l'appréciation (juridique) du juge (art. 4 CC). Celui-ci doit prendre en compte l'ensemble de la situation concrète et appliquer des critères objectifs (ATF 146 III 121 consid. 3.2.3; 143 III 653 consid. 4.3.3 et les références citées).

6.1.4 Lorsque le titulaire du compte confère une procuration à un tiers, la banque doit s'assurer que les actes du représentant sont couverts par cette procuration. Pour le surplus, il incombe au client de surveiller le représentant et, le cas échéant, de restreindre ses pouvoirs. La banque ne doit intervenir que si le représentant agit clairement au détriment du représenté et qu'elle perçoit cette situation sans aucun doute (arrêts du Tribunal fédéral 4A_379/2016 du 15 juin 2017 consid. 3.3.2; 4A_122/2013 du 31 octobre 2013 consid. 3.2.2).

La bonne foi étant présumée conformément à l'art. 3 al. 1 CC, il appartient au représenté de prouver la mauvaise foi du tiers (preuve du contraire). À défaut de pouvoir démontrer la mauvaise foi du tiers, le représenté doit établir que son ignorance est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. Le tiers ne peut ainsi pas invoquer la bonne foi s'il a connaissance en interne des instructions restrictives données au représentant par le mandant ou aurait dû savoir s'il y avait prêté une attention raisonnable (article 3 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_747/2024 du 9 juillet 2015 consid. 6.2.2 et les arrêts cités).

6.2 En l'espèce, l'appelante a octroyé à son fils une procuration générale, dont la validité n'est à juste titre pas remise en cause, permettant à ce dernier de gérer et de disposer librement de ses avoirs, pouvant même fermer le compte.

L'appelante n'est jamais intervenue elle-même sur le compte, n'a jamais sollicité le moindre renseignement quant à la gestion de ses avoirs et a opté pour l'option de banque restante. Elle ne s'est ainsi jamais manifestée, laissant tout pouvoir à son fils.

Les investissements litigieux dans les ETF P______ initiés par le représentant étaient couvertes par la procuration, ce qui n'est pas contesté.

Ces transactions s'inscrivaient dans la stratégie suivie pour le compte de l'appelante. Le représentant n'a pas agi dans son propre intérêt ni de façon délictueuse, de sorte que le cas d'un abus de pouvoirs ne trouve pas application dans le cas présent.

Quant à un éventuel excès de pouvoirs, les transactions litigieuses ne paraissaient pas incompatibles avec le profil d'investissements de l'appelante. A cet égard, il sied de rappeler qu'à l'époque de l'ouverture du compte, les exigences en matière bancaire n'imposaient pas l'établissement d'un profil de risques tel qu'exigé actuellement. De plus, les enquêtes ont démontré que, quand bien même elle prétend toujours avoir souhaité une gestion conservatrice, l'appelante disposait déjà d'instruments financiers alternatifs agressifs lorsqu'elle se trouvait chez K______ et au moment du transfert de ses comptes auprès de l'intimée. Par conséquent, une gestion purement conservatrice, comme elle le prétend, ne peut être retenue. Les témoignages recueillis en cours de procédure ont par ailleurs confirmé que les instruments ETF n'étaient pas concernés par le formulaire "Release and Information on Investments That Carry Specific Risks" et qu'il n'était pas nécessaire de signer la 3ème partie de ce document pour en détenir.

Au vu de ce qui précède, aucun élément objectif ne laissait penser que le représentant agissait à l'encontre d'instructions restrictives émanant de l'appelante.

Dès lors, la Banque intimée pouvait de bonne foi croire à l'existence des pouvoirs internes de C______, étant précisé que sa bonne foi est présumée, l’appelante n’étant pas parvenue à démontrer qu’elle ne l’aurait pas été.

Par conséquent, l'appelante est liée par les actes accomplis par son représentant.

7. Au regard des considérants qui précèdent, l'intimée n'a commis aucune violation de son devoir de diligence envers l'appelante, valablement représentée par son fils.

C'est donc à juste titre que les prétentions de l'appelante ont été rejetées dans leur intégralité.

8. A titre superfétatoire, quand bien même l'appel doit déjà être rejeté pour l'ensemble des motifs qui précèdent, les prétentions de l'appelante appellent encore les développements suivants.

8.1.1 Selon la jurisprudence, par la clause de banque restante, la banque accepte de conserver chez elle, dans le dossier bancaire du client, les avis qu'elle doit lui adresser, mais prévoit que les communications ainsi faites sont opposables à celui-ci comme s'il les avait effectivement reçues. Le client qui adopte ce mode de communication est censé avoir reçu immédiatement les avis qui lui sont adressés de cette façon (fiction de réception). Il sera traité de la même façon que le client qui aura réellement reçu le courrier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.1; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2.2).

L'option banque restante n'est pas utilisée dans l'intérêt de la banque mais bien dans celui du client, qui, pour des raisons de discrétion, n'entend pas recevoir les communications que la banque doit lui adresser. En pareil cas, la banque, qui a l'obligation de rendre compte à ses clients des opérations qu'elle accomplit pour ceux-ci, a un intérêt légitime à ce que le destinataire du courrier en banque restante soit traité de la même manière que le client qui a réellement reçu le courrier en ce qui concerne l'obligation, découlant des règles de la bonne foi, de réagir en cas de refus ou de désaccord avec une opération dont il a reçu communication (arrêts du Tribunal fédéral 4A_118/2019 du 9 août 2019 consid. 3.2.1; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.1; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 6.3).

Le client qui choisit l'option banque restante prend donc un risque, dont il doit supporter les conséquences s'il se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_118/2019 du 9 août 2019 consid. 3.2.1; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.1; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2).

8.1.2 En vertu de la clause de "réclamation" généralement prévue par les Conditions générales des banques, toute réclamation relative à une opération doit être formulée par le client dans un certain délai dès la réception de l'avis d'exécution de l'ordre ou du relevé de compte ou de dépôt, faute de quoi l'opération ou le relevé est réputé ratifié par lui. Une telle clause est valable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_471/2017 3 septembre 2018 consid. 4.2.2; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2; 4A_488/2008 du 15 janvier 2009 consid. 5.1).

En effet, les communications de la banque ne servent pas seulement à l'information du client, mais visent aussi à permettre la détection et la correction en temps utile d'écritures erronées, voire d'opérations irrégulières, à un moment où les conséquences financières ne sont peut-être pas encore irrémédiables. Les règles de la bonne foi imposent au client une obligation de diligence relativement à l'examen des communications reçues de la banque et à la contestation des écritures qui lui paraissent irrégulières ou infondées. Faute de contestation, même s'il n'a pas consciemment voulu ratifier les opérations par son comportement, le client doit se laisser opposer la fiction de ratification (contenue dans les conditions générales), même si le chargé de relation ne s'était pas tenu à ses instructions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.2; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.5).

La clause de réclamation - et sa fiction de ratification - est applicable aux clients auxquels les communications sont faites en banque restante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.2).

8.1.3 Lorsque les avis de débit en relation avec les ordres frauduleux, les relevés de compte et les états des avoirs ont été communiqués au client par la voie ordinaire (et non en banque restante) et qu'il ne s'y est pas opposé dans le délai convenu, il est censé les avoir approuvés. Lorsque le client convient avec la banque que la correspondance bancaire doit être adressée à un représentant désigné par lui, les communications faites à ce représentant, qui est l'auxiliaire du client (art. 101 CO), sont réputées notifiées à celui-ci et, partant, faute de contestation par le représentant, sont réputées approuvées. Dans une telle situation, la faute concomitante du client interrompt le rapport de causalité entre la faute grave de la banque et le dommage subi par le client (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2020 du 6 juillet consid. 5.2.2). Ainsi, lorsque le client désigne un représentant pour la réception de la correspondance bancaire, l'absence de réaction de celui-ci lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2020 du 6 juillet consid. 5.4.1).

8.1.4 Si l'application stricte de la clause de banque restante, entraînant fiction de réception, combinée avec la clause de réclamation, emportant fiction de ratification, conduit à des conséquences choquantes, le juge peut exclure celles-ci en se fondant sur les règles de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_118/2019 du 9 août 2019 consid. 3.2.2; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.3; 4A_614/2016 du 3 juillet 2017 consid. 6.1; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2).

Les fictions de réception et de ratification ne sont en effet opposables au client que pour autant que la banque ne commette pas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Il y a notamment abus de droit lorsque la banque profite de la fiction de réception du courrier pour agir sciemment au détriment du client, ou lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément aux instructions orales du client, elle s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir (par exemple en cas de contrat de gestion de fortune), ou encore lorsqu'elle sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (par exemple lorsqu'elle agit sans instructions dans le cadre d'un contrat "execution only" ou de conseil en placements (arrêts du Tribunal fédéral 4A_118/2019 du 9 août 2019 consid. 3.2.2; 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.3; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.3; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2.3; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2).

Il a par ailleurs été jugé qu'une faute ou une négligence grave de la part de la banque était susceptible de rendre inopposables au client les clauses de banque restante et de réclamation, ainsi que les fictions de réception et d'acceptation qui en découlent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2020 du 6 juillet 2020 consid. 5.2.2 et les références citées).

8.2 En l'espèce, il est établi que l'appelante était liée par une clause de banque restante et par la clause de réclamation figurant dans les conditions générales de la Banque, laquelle prévoyait qu'en l'absence de contestation du titulaire du compte aux avis bancaires qui lui étaient adressés, les opérations y figurant étaient considérées comme approuvées.

Il est également admis que l'appelante était représentée par son fils, à qui les communications pouvaient être adressées. Les estimations du compte lui ont régulièrement été communiquées, sans qu'aucune réclamation ne soit formulée. Comme cela ressort des considérants précédents, il n'est pas établi que la Banque aurait su ou aurait dû savoir que les ordres litigieux étaient contraires à la volonté de l’appelante de sorte qu’elle ne les aurait pas approuvés.

Lorsqu'elle a effectivement pris connaissance de l'état de son compte au mois de janvier 2013, l'appelante n'a formulé aucune contestation. Lors de la visite du 24 janvier 2013 de L______ au Mexique, celui-ci lui a expliqué la situation et les pertes engendrées sur son compte. Dument informée, l'appelante a alors destitué son fils de ses pouvoirs de représentation, sans émettre aucune critique envers l'appelante ni contester les transactions passées. Le fait qu'elle ait eu l'impression que son fils et la banque avaient "joué à la roulette russe" avec son argent ne permet pas d'inférer qu'elle se serait opposée aux transactions effectuées.

Elle a d'ailleurs maintenu les positions ETF dans son portefeuille dans la perspective de pouvoir récupérer une partie de son argent, alors que, selon la note interne établie à l'époque et retraçant l'entretien, la Banque lui avait suggéré de mettre en place une allocation d'actifs plus conservatrice et plus traditionnelle.

L'appelante s'est par la suite encore régulièrement entretenue avec la Banque en 2015, sans qu'elle ne revienne sur les mouvements de son compte, que ce soit pour solliciter des renseignements sur leur évolution ou les contester. Elle a ainsi fait preuve de passivité pendant encore cinq années, si bien que les transactions litigieuses doivent être considérées comme ratifiées.

Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Tribunal a estimé que la fiction de de ratification n’était pas, dans le cas d’espèce, constitutive d’un abus de droit et demeurait en conséquence valable.

Pour ce motif également et à titre supplémentaire, l'appel s'avère infondé.

9. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 25'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par ses soins en 45'000 fr. (art. 111 al. 1 aCPC), laquelle reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à lui restituer le solde de 20'000 fr.

Elle sera également condamnée à verser des dépens d'appel à l'intimée, fixés à 20'000 fr. débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC). Ce montant est couvert par les sûretés versées en début de procédure à hauteur de 30'000 fr. La libération des sûretés sera ordonnée à concurrence de 20'000 fr. en faveur de l'intimée et le solde en 10'000 fr. restitué à l'appelante.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 4 juillet 2024 par A______ contre le jugement JTPI/6489/2024 rendu le 28 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6781/2021.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 25'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de l’avance, en 20'000 fr., à A______.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 20'000 fr. à titre de dépens.

Ordonne la libération des sûretés déposées en garantie des dépens en faveur de B______ à concurrence de 20'000 fr.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde des sûretés en 10'000 fr. à A______.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Stéphanie MUSY

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.