Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/27572/2019

ACJC/824/2024 du 25.06.2024 sur JTPI/2323/2023 ( OS ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27572/2019 ACJC/824/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 JUIN 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 février 2023 et intimée sur appel joint, représentée par Me Alain BERGER, avocat, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, case postale,
1211 Genève 4,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [VD], intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Laurence WEBER, avocate, LEGALEA, rue de-Candolle 34, case postale 6087, 1211 Genève 6.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2323/2023 du 16 février 2023, reçu le 21 février 2023 par A______, le Tribunal de première instance a maintenu l'autorité parentale conjointe de la précitée et B______ sur l'enfant C______ (chiffre 1 du dispositif), instauré une garde alternée sur celle-ci à raison d'une organisation "2-2-3", correspondant à une répartition des nuitées par semaine (ch. 2) et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3), fixé le domicile légal de l'enfant chez sa mère (ch. 4), exhorté les parents à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 5), dit que chacun de ces derniers assumait les frais de l'enfant inhérents à sa présence lors de leur tour de garde respectif (ch. 6), dit qu'il revenait à la mère de continuer à s'acquitter des frais médicaux non remboursés de l'enfant, de scolarité et d'activités extra-scolaires (ch. 7), condamné en tant que de besoin les parents à respecter les chiffres 6 et 7 précités, ce jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation ou d'études suivies et régulières (ch. 8), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre d'entretien de l'enfant, 140 fr. du prononcé du jugement jusqu'à ses 10 ans révolus, 240 fr. jusqu'à ses 16 ans, puis 340 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études suivies et régulières (ch. 9), dit que B______ n'avait pas, en sus de ladite contribution, à reverser à A______ les allocations familiales qu'il percevait, celles-ci lui permettant de s'acquitter d'une partie des frais de l'enfant lorsque celle-ci se trouvait auprès de lui (ch. 10) et dit que A______ pouvait également conserver la "single parent allowance" perçue de son employeur, ce montant lui servant à s'acquitter d'une partie des frais de l'enfant lorsque celle-ci se trouvait auprès d'elle (ch. 11).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'260 fr., partiellement compensés avec les avances fournies par les parties et mis à la charge de celles-ci à raison d'une moitié chacune, condamné A______ à verser 1'100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et 330 fr. à B______ à titre de restitution partielle des frais judiciaires (ch. 12), compensé les dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte déposé le 23 mars 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 4, 9, 10 et 11 du dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour fixe le domicile légal de l'enfant chez son père au cas où elle-même déplacerait sa résidence à D______ (France), donne acte de son engagement à continuer de gérer toutes les questions administratives concernant l'enfant, en particulier le paiement des factures, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, 142 fr. de janvier à mars 2023, allocations familiales en sus, 500 fr. d'avril à juillet 2023, 630 fr. d'août 2023 jusqu'au 10 ans de celle-ci, 730 fr. jusqu'à ses 16 ans et 830 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études suivies et régulières, dise que B______ pouvait conserver les allocations familiales perçues de son employeur dès avril 2023, dise qu'elle pouvait conserver la "single parent allowance" perçue de son employeur, puis dès mars 2023 la "child allowance", et dise que les frais extraordinaires de l'enfant seraient répartis par moitié entre les parties, les frais judiciaires et dépens devant être compensés.

Elle a produit des pièces nouvelles.

Cette écriture a été notifiée à B______ en date du 6 avril 2023.

b. Dans sa réponse du 16 mai 2023, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Il a également formé appel joint, concluant à l'annulation du chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris, et, cela fait, à ce que la Cour dise qu'aucune contribution n'était due à l'entretien de l'enfant du prononcé dudit jugement au 31 juillet 2023, et le condamne à verser en mains de A______ à ce titre, par mois et d'avance, 100 fr. du 1er août 2023 jusqu'au 10 ans de l'enfant, 200 fr. jusqu'à ses 16 ans, puis 300 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études suivies et régulières, sous déduction de ce qu'il avait déjà versé à ce titre.

Il a produit des pièces nouvelles.

Dans sa motivation, B______ a indiqué ne pas s'opposer à ce que les frais extraordinaires de l'enfant, qui n'étaient pas couverts par l'excédent familial, soient pris en charge par les parties à raison de la moitié chacune.

c. Dans un mémoire complémentaire du 7 juin 2023, A______ a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

B______ y a répondu le 7 juillet 2023 et produit des pièces nouvelles. La Cour a notifié cette écriture à A______ en date du 13 juillet 2023.

d. Dans sa réplique et réponse à l'appel joint, A______ a modifié ses conclusions, sollicitant dorénavant l'annulation des chiffres 2, 9, 10 et 11 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, elle a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde de l'enfant, un droit de visite devant être réservé au père à raison d'un week-end sur deux et d'une nuitée par semaine, du jeudi à la sortie de l'école au vendredi matin au retour à l'école, et a persisté dans ses conclusions relatives à la contribution d'entretien de l'enfant, au fait qu'elle pouvait conserver la "single parent allowance" perçue de son employeur, puis dès mars 2023 la "child allowance" et au partage par moitié des frais extraordinaires de l'enfant.

Subsidiairement, en cas de maintien d'une garde alternée sur l'enfant, elle a conclu à une prise en charge de celle-ci par elle-même du lundi au mercredi matin et par son père du mercredi à la sortie de l'école au vendredi matin, les week-ends devant être répartis en alternance chez chacun des parents et a persisté dans ses conclusions relatives à la contribution d'entretien de l'enfant, au fait que B______ pouvait conserver les allocations familiales perçues de son employeur dès avril 2023, au fait qu'elle pouvait conserver la "single parent allowance" perçue de son employeur, puis dès mars 2023 la "child allowance", et au partage par moitié des frais extraordinaires de l'enfant.

Elle a produit des pièces nouvelles.

e. Dans un mémoire complémentaire du 13 septembre 2023, A______ a réplique sur les faits nouveaux allégués par elle et produit une pièce nouvelle.

f. Dans sa duplique et réplique à l'appel joint, B______ a persisté dans ses conclusions, conclu au rejet des nouvelles conclusions de sa partie adverse et produit des pièces nouvelles.

g. Dans sa duplique à l'appel joint, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions et produit des pièces nouvelles.

h. Dans ses déterminations spontanées, B______ a persisté dans ses conclusions.

i. Par avis du greffe de la Cour du 18 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. B______, né le ______ 1975 à E______ (Irlande), et A______, née le ______ 1981 à F______ (Chine), sont les parents non mariés de C______, née le ______ 2018 à Genève.

b. Les parties se sont séparées début novembre 2018.

c. Par acte déposé en conciliation le 29 novembre 2019, non concilié le 30 juin 2021 après cinq audiences, B______ a formé à l'encontre de A______ une action en fixation de la contribution due à l'entretien de l'enfant, du droit de garde et des relations personnelles.

d. Lors de l'audience du 11 juin 2020, les parties se sont entendues sur le fait qu'elles contribueraient aux charges de l'enfant à concurrence d'un tiers à charge de A______ et de deux tiers à charge de B______, ce dernier devant verser à ce titre 1'200 fr. par mois en mains de la précitée. A______, quant à elle, s'engageait à procéder à l'intégralité des paiements des charges de l'enfant. Les parties se sont également entendues sur le droit de visite de B______, à raison du mardi à la sortie de la crèche au mercredi matin retour à la crèche, le jeudi à la sortie de la crèche jusqu'à 19h00 et le dimanche de 9h00 à 19h00.

e. Lors de l'audience du 13 janvier 2021, les parties se sont entendues sur l'élargissement du droit de visite de B______, dès le 15 février 2021, à raison de trois nuits par semaine, du mardi à la sortie de la crèche au mercredi matin et du vendredi à la sortie de la crèche jusqu'au dimanche 19h00, et la semaine suivante, à raison de deux nuits par semaine, du mardi soir à la sortie de la crèche au mercredi matin et du vendredi soir à la sortie de la crèche jusqu'à samedi 10h00.

f. Dans son rapport du 3 juin 2021, sollicité dans le cadre de la procédure de conciliation, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a notamment préconisé la mise en place d'une garde alternée à raison d'une organisation "2-2-3", à savoir une semaine A durant laquelle l'enfant était les lundi et mardi chez son père, les mercredi et jeudi chez sa mère et le week-end chez son père, en alternance avec une semaine B durant laquelle l'enfant était les lundi et mardi chez sa mère, les mercredi et jeudi chez son père et le week-end chez sa mère, et de la moitié des vacances scolaires (à raison de périodes n'excédant pas deux semaines jusqu'au quatre ans de l'enfant), en alternance chaque année.

Le SEASP a notamment relevé que l'enfant se développait bien et entretenait un lien fort et de qualité avec chacun de ses parents, tous deux investis dans sa prise en charge. Les relations personnelles entre le père et la fille avaient pu être augmentées au fil des mois et se déroulaient bien, ce dernier assurant la prise en charge de l'enfant tant en ce qui concernait ses soins de base que ses besoins supérieurs (socialisation, valeurs, éducation, stabilité). Les parents, travaillant tous deux à plein temps, avaient la même disponibilité pour s'occuper de leur fille. Ils faisaient preuve d'une capacité de compréhension mutuelle limitée, la communication entre eux pouvait être améliorée, mais demeurait néanmoins fonctionnelle et permettait un échange d'informations concernant l'enfant et une organisation fluide de sa prise en charge. La distance entre les domiciles des parties n'était pas incompatible avec une garde alternée.

A______ a notamment indiqué au SEASP communiquer avec le père, essentiellement par courriels et messages, même si cela n'était pas toujours facile.

g. Par acte du 28 septembre 2021, B______ a introduit par-devant le Tribunal son action en fixation de la contribution due à l'entretien de l'enfant, du droit de garde et des relations personnelles.

En dernier lieu, il a notamment conclu à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant, devant s'exercer, en alternance, du lundi à la sortie de l'école au lundi matin suivant retour à l'école et la moitié des vacances scolaires, à ce que le Tribunal arrête, dès le 1er septembre 2022, les frais effectifs mensuels de C______ à 1'485 fr. (comprenant 400 fr. de minimum vital, 312 fr. de frais de restaurants scolaires et parascolaire, 265 fr. 50 de cours d'anglais, 100 fr. de cours de natation 100 fr. et 408 fr. 35 de cours auprès de G______), les revenus mensuels de celle-ci à 1'122 fr. (300 fr. d'allocations familiales + 822 fr. de "single parent allowance"), dise que sous déduction de la "single parent allowance", les frais effectifs nets mensuels de C______ s'élevaient à 663 fr., lui ordonne de verser, dès le 1er septembre 2022, par mois et d'avance, en mains de Madame A______, la somme de 142 fr. à titre de pension pour l'enfant, allocations familiales non comprises, ordonne aux parties de prendre en charge, par moitié chacune, les frais effectifs mensuels de C______ , dès la mise en place de la garde alternée, et les frais extraordinaires de celle-ci, moyennant accord préalable.

h. Dans sa réponse, A______ a notamment conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive de l'enfant, réserve un droit de visite au père s'exerçant, une semaine sur deux, du mardi à la sortie de l'école au mercredi matin et du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h30 et l'autre semaine, du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin, et la moitié des vacances scolaires, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, 630 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er novembre 2022, et dise que les frais extraordinaires de l'enfant seraient répartis par moitié entre les parties.

i. Lors de l'audience du 28 février 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

B______ a déclaré être d'accord avec les conclusions du SEASP, l'instauration d'une garde alternée étant dans l'intérêt de l'enfant. Actuellement, il prenait en charge celle-ci du mardi à la sortie de la crèche au jeudi matin, et la semaine suivante du mardi à la sortie de la crèche au mercredi matin et le vendredi dès 17h00 au dimanche 20h00. La collaboration avec la mère était suffisante.

A______ n'était pas d'accord avec les conclusions du SEASP. Le droit de visite actuel était favorable à l'intérêt de l'enfant. Le père était imprévisible dans le suivi du calendrier des visites, annulant ou faisant des changements de dernière minute et ramenant parfois C______ plus tôt que prévu. Celle-ci montrait des signes de détresse depuis l'été dernier. Elle se réveillait en pleine nuit et criait; elle était apeurée. L'enfant présentait un début de conflit de loyauté, perceptible notamment au fait qu'elle tenait parfois un discours qui ne venait pas d'elle. Début 2022, elle avait mis en place un suivi psychologique pour l'enfant. Elle a également déclaré être inquiète du comportement agressif de B______.

Le précité a réfuté avoir fait preuve d'une quelconque agressivité envers l'enfant et a déclaré que lorsqu'il arrivait à celle-ci de se réveiller la nuit, il la rassurait, passait du temps avec elle et l'enfant se rendormait jusqu'au lendemain matin.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné un complément de rapport au SEASP.

j. Dans son rapport complémentaire du 26 avril 2022, le SEASP a confirmé préconiser l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant, un travail de coparentalité devant toutefois être ordonné.

Le SEASP a relevé que l'enfant continuait à bien se développer; elle était sociable, chaleureuse, mangeait et dormait bien, rien de particulier n'étant relevé que ce soit par la pédiatre ou par la crèche. Quant au suivi par la psychologue, il offrait un retour très rassurant sur le fonctionnement de l'enfant et ne corroborait pas l'idée que celle-ci exprimerait un mal-être particulier. Par ailleurs, la distance entre les domiciles des parties était désormais minime. En revanche, la coparentalité était en souffrance de longue date et vulnérable aux enjeux de la procédure, au sein de laquelle des questions légitimes se perdaient et étaient abordées avec une tendance à l'exacerbation des tensions existantes. Une approche plus modérée et construite était nécessaire.

A______ a notamment indiqué au SEASP que l'organisation parentale était globalement fonctionnelle, avec toutefois des complications en terme de planification et sur le plan relationnel.

k. Par courriel du 30 août 2022, le conseil de A______ a indiqué à celui de B______ que les charges de l'enfant s'étaient modifiées, cette dernière ayant intégré l'école primaire, et totalisaient dorénavant 1'816 fr. par mois. En raison d'une interruption du contrat de travail de A______ en juillet et août 2022, B______ devait s'acquitter de l'intégralité des charges de sa fille. Il n'avait toutefois versé à ce titre que 1'200 fr. pour juillet 2022 et 185 fr. pour août 2022.

l. Par courriel du 2 septembre 2022, le conseil de B______ a répondu que la somme de 1'200 fr. versée pour juillet 2022 couvrait l'entier des besoins de l'enfant et que le précité acceptait, par gain de paix, de verser 1'015 fr. de plus pour août 2022. Dès septembre 2022, les charges mensuelles de l'enfant s'élevant à 663 fr., après déduction de la "single parent allowance" perçue par la mère, B______ devait verser à celle-ci la somme de 442 fr. par mois pour l'entretien de C______ (142 fr. + 300 fr. d'allocations familiales), ce montant couvrant les deux tiers des charges totales de l'enfant, conformément à l'accord du 11 juin 2020.

m. Par courriel du 10 octobre 2022, A______ a indiqué à B______ qu'il devait contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 313 fr. 46 par mois entre septembre 2022 et août 2023 (2/3 de 470 fr. correspondant aux charges de l'enfant après déductions des allocations familiales et de la "single parent allowance"). Compte tenu des montants déjà acquittés par lui à ce titre, il avait versé 653 fr. en trop, de sorte que ce montant serait déduit des pensions pour les mois suivants.

n. Lors de l'audience du 23 novembre 2022, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante:

a. B______ travaille à plein temps en qualité de directeur pour la société H______ SA. Le Tribunal a estimé son revenu mensuel net à quelques 11'000 fr. (impôt à la source déduit), ce qui n'est pas contesté en appel.

Après la séparation, il avait pris à bail un appartement situé rue 1______ no. ______ à Genève, soit à proximité immédiate de l'école primaire de C______.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à environ 3'700 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (2'350 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (87 fr. 45 + 41 fr. 80), ses frais de télécommunication (111 fr. 40), son assurance ménage (15 fr. 60) et ses frais de transport (70 fr.).

Le Tribunal a ainsi retenu que le solde disponible mensuel de B______ s'élevait à plus de 7'000 fr., ce qui n'est pas remis en cause en appel.

b. A______ est employée à plein temps auprès de l'OMS à Genève. Le Tribunal a estimé son revenu mensuel net, soit après déductions notamment des coûts de son assurance-maladie et de celle de l'enfant et d'une allocation "single parent allowance" de 785 fr., à quelques 11'860 fr., ce qui n'est pas contesté en appel.

A______ a pris à bail un appartement situé rue 2______ no. ______ à Genève, qu'elle partage avec son nouveau compagnon depuis juillet 2022, soit à proximité tant du domicile de B______ que de l'école de C______.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à environ 2'930 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (850 fr.), sa part au loyer (1'840 fr.), ses frais médicaux non remboursés (60 fr.), son assurance ménage (26 fr. 50), ses frais de télécommunication (83 fr. 50) et de transport (70 fr.).

Le Tribunal a ainsi retenu que le solde disponible mensuel de A______ s'élevait à plus de 8'000 fr., ce qui n'est pas remis en cause en appel.

c. La mineure C______ est actuellement âgée de 6 ans.

Fin août 2022, elle a intégré l'école primaire. Sa mère l'a notamment inscrite les mercredis à des cours d'espagnol auprès de la structure G______, dont les coûts d'inscription se sont élevés à 100 fr. et les cours à 400 fr. par mois, acquittés par A______.

L'enfant a fréquenté les restaurants scolaires et le parascolaire à raison de quatre jours par semaine, dont les coûts se sont montés à 312 fr. par mois (88 fr. pour l'accueil à midi, 116 fr. pour l'accueil l'après-midi et 108 fr. de restaurants scolaires).

Dans son courriel du 10 octobre 2022 (cf. consid. C.m supra), A______ a indiqué à B______ que les frais de restaurants scolaires et de parascolaire de l'enfant devaient être intégralement payés en septembre et en octobre 2022, même si celle-ci avait mangé les midis auprès de sa mère et avait été récupérée plus tôt à l'école. De plus, compte tenu de la fatigue éprouvée par C______, ses cours auprès de G______ avaient été annulés. Cela étant, les frais d'inscription y afférents et des mois de septembre et octobre 2022 étaient dus.

L'enfant a également suivi des cours d'anglais auprès de la structure I______, dont le coût s'est élevé à 3'100 fr. pour la période d'août 2022 à juin 2023, montant dont A______ s'est acquitté.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels se montaient à environ 2'500 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), ses frais médicaux non remboursés (50 fr.), sa participation au loyer de sa mère (480 fr.) et au loyer de son père (470 fr.), ses frais de cours d'anglais à I______ (258 fr., soit 3'100 fr. /12 mois), de cours à [l'école] G______ (75 fr., soit 100 fr. d'inscription + 800 fr. pour les mois de septembre et octobre 2022 / 12 mois), de restaurants scolaires et parascolaire (260 fr., soit 312 fr. x 10 mois / 12 mois) et "sa part à l'excédent familial" (sic) (limitée à 500 fr.)

L'enfant suit des cours de natation, dont les coûts s'élèvent à 100 fr. par mois.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment fait siennes les conclusions du SEASP, les parties ayant de bonnes capacités parentales et étant toutes deux impliquées dans la prise en charge de l'enfant, laquelle ne donnait lieu à aucune inquiétude particulière. La communication parentale était, en outre, suffisante pour l'instauration d'une garde alternée, celle-ci étant d'autant plus réalisable compte tenu de la proximité des domiciles respectifs des parties.

Après déduction des montants à comptabiliser comme revenus de l'enfant, soit 311 fr. d'allocations familiales et 785 fr. de "single parent allowance", le budget de celle-ci présentait un découvert d'environ 1'400 fr. par mois. Les parties ayant des disponibles mensuels confortables et une garde alternée ayant été instaurée, ce découvert devait être assumé par moitié entre elles, soit à hauteur de 700 fr. par mois.

Concrètement, dans la mesure où le domicile légal de l'enfant était auprès de sa mère, qui s'acquittait de ses factures, celle-ci devait débourser pour sa fille la somme totale de 1'623 fr. 30 par mois (200 fr. de montant de base, 480 fr. de loyer maternel, 50 fr. de frais médicaux non remboursés, 258 fr. de cours d'anglais à I______, 75 fr. de cours à [l'école] G______, 260 fr. de restaurants scolaires et parascolaire, ainsi que "300 fr. de part à l'excédent" (sic), soit 100 fr. pour les cours de natation et 200 fr. pour les menus loisirs du quotidien et les vacances), pour partie au moyen des revenus de l'enfant qu'elle percevait, soit 785 fr., et pour le solde, en 838 fr. 30, de ses propres revenus. Elle paierait ainsi 140 fr. de plus que sa juste part (montant arrondi de 838 fr. 30 - 700 fr. = 140 fr.), montant que B______ devait lui rembourser, dès le prononcé du jugement. Pour tenir compte des besoins croissants de l'enfant, le montant mensuel de la contribution due à l'entretien de celle-ci devait être augmenté à 240 fr. dès ses 10 ans révolus, puis à 340 fr. de ses 16 ans jusqu'à sa majorité.

Le Tribunal n'est pas entré en matière sur les prétentions des parties s'agissant de la contribution due à l'entretien de l'enfant pour la période précédant le prononcé du jugement. En effet, les parties s'étaient, pour le temps de la procédure et nonobstant des positions antagonistes dans leurs écritures, entendues sur les montants à verser à ce titre, ce qui ressortait de leur accord du 11 juin 2020 et des échanges des 2 septembre et 10 octobre 2022.

F. Les éléments suivants ressortent de la procédure devant la Cour:

a. Entre mars et juin 2023, C______ a suivi des cours de football, dont le coût s'est élevé à 80 fr. par mois.

Fin juin 2023, elle a cessé de suivre ses cours d'anglais auprès de I______.

L'enfant a fréquenté les restaurants scolaires et le parascolaire entre novembre 2022 et février 2023 de manière irrégulière. Entre mars et juin 2023, ses frais de restaurants scolaires se sont élevés à 81 fr. par mois et de parascolaire à 69 fr. en moyenne (154 fr. pour les mois de janvier et mars 2023, soit 52 fr. par mois, et 222 fr. pour les mois d'avril à juin 2023, soit 74 fr. par mois).

Les parties ont décidé de scolariser C______ à l'école J______, sise rue 3______ no. ______ à Genève, à la rentrée scolaire d'août 2023. Les frais y afférents se montent à 24'752 fr. par an (écolage + restaurants scolaires + parascolaire), dont 16'050 fr. sont pris en charge par l'employeur de A______, laissant un solde annuel de 8'702 fr. à la charge des parents, soit 725 fr. par mois.

b. B______ s'est acquitté de la somme de 1'200 fr. par mois jusqu'en juillet 2022 pour l'entretien de l'enfant. Par la suite, il a versé à ce titre le montant de 1'385 fr. en août 2022, 1'645 fr. en septembre 2022 et 630 fr. en octobre 2022, soit un total de 3'660 fr. Entre juillet et octobre 2023, il a également versé en mains de A______ pour l'entretien de l'enfant la somme totale 1'120 fr. (140 fr. x 4 + 560 fr.).

En avril 2023, il a pris à bail un nouveau logement situé à K______ (VD), dont le loyer s'élève à 2'750 fr. par mois, hors place de parc. Selon l'itinéraire précis produit par ce dernier, le trajet entre son logement et la nouvelle école de l'enfant dure une vingtaine de minutes.

c. Le ______ 2023, A______ s'est mariée avec son nouveau compagnon, de sorte qu'elle ne perçoit plus de son employeur la "single parent allowance", mais une "child allowance" de 244 USD par mois dès mars 2023, soit 216 fr. 60.

Durant la procédure d'appel, elle a allégué être en train d'acquérir une maison en France voisine et avoir, ensuite, renoncé à ce projet. Elle et son mari souhaitaient néanmoins acquérir une maison à la campagne à proximité de la frontière suisse; ils continuaient donc leurs recherches. A cet égard, elle a soutenu qu'un tel déménagement n'aurait aucun impact sur l'enfant, ni sur l'organisation de sa prise en charge.

d. Les parties ont produit de nombreux échanges de courriels entre elles concernant leur fille, notamment en septembre 2023 en lien avec un traitement dentaire ou encore avec le renouvellement de son passeport.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2019 du 17 septembre 2021 consid. 1).

1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, et 311 CPC), l'appel est recevable.

Il en va de même de l'appel joint (art. 145 al. 1 let. a, 312 et 313 al. 1 CPC) et des écritures subséquentes des parties (art. 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC; sur le droit inconditionnel à la réplique spontanée: cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1), à l'exception de la réplique sur faits nouveaux de A______ du 13 septembre 2023, étant précisé que cette écriture n'est pas déterminante pour l'issue du litige.

1.3 Afin de respecter le rôle initial des parties devant la Cour, et par simplification, A______ sera désignée ci-après comme appelante et B______ comme intimé.

2. La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF
129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites en appel par les parties, utiles à la détermination de l'entretien et de la prise en charge de leur fille mineure, sont recevables. Il en va de même des faits s'y rapportant.

4. L'appelante conteste l'instauration de la garde alternée sur l'enfant ordonnée par le Tribunal, ainsi que les modalités de celle-ci.

4.1.1 Selon l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée - comme en l'espèce - conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5).

Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

4.1.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

4.2 En l'espèce, les parties ont des compétences éducatives comparables, aucune de celles-ci ne formulant d'ailleurs de critique à l'égard de l'autre quant à sa manière de prendre soin et d'éduquer l'enfant. Le SEASP a relevé que l'intimé répondait à l'ensemble des besoins de l'enfant, qui se développait bien et entretenait un lien fort et de qualité avec chacun de ses parents. Les parties disposent également de la même disponibilité pour s'occuper de leur fille.

En outre, contrairement à ce que soutient l'appelante, la communication parentale est suffisante pour instaurer une garde alternée. Certes, il existe un conflit entre les parties, inhérent à chaque séparation nécessitant l'intervention des autorités judiciaires, qui persiste à ce jour. Cela étant, le SEASP a relevé que la communication entre les parties était fonctionnelle, en ce sens que ces dernières s'échangeaient les informations concernant l'enfant et que l'organisation de la prise en charge de celle-ci était fluide. L'appelante a d'ailleurs confirmé au SEASP qu'elle parvenait à communiquer avec l'intimé, par courriels ou messages, et que l'organisation parentale était globalement fonctionnelle. Il ressort effectivement des nombreux échanges de courriels produits que les parties parviennent à communiquer efficacement s'agissant de l'enfant et de sa prise en charge.

Par ailleurs, les parties arrivent à se mettre d'accord sur des sujets essentiels concernant leur fille, en particulier sur sa scolarité - elles ont décidé ensemble d'inscrire l'enfant dans une école J______ -, sur ses activités extra-scolaires, sur ses soins médicaux, notamment dentaire, ou encore sur les questions administratives concernant ses papiers d'identité. Durant la procédure de conciliation, les parties se sont également entendues sur le droit de visite de l'intimé sur sa fille, l'élargissement progressif de celui-ci, ainsi que sur les questions financières liées à l'enfant. Il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elles ont mis en place une garde alternée, sans rencontrer de difficultés, dès la notification du jugement entrepris, soit depuis presque un an et demi.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède et dans un souci de stabilité de l'enfant, qui est essentielle à son bien-être, il se justifie de maintenir la situation actuelle. En effet, il est important que l'enfant bénéficie d'un contexte de vie stable et organisé sur la durée, ce que la mise en place définitive d'une garde alternée apportera.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le seul fait que l'intimé ait déménagé en avril 2023 à K______ (VD), alors que les parties habitaient à proximité l'une de l'autre, ne saurait modifier ce qui précède. En effet, le passage de l'enfant s'effectue à son école, de sorte que ce déménagement et l'éloignement géographique des domiciles respectifs des parties ne compliquent pas l'organisation de la prise en charge de l'enfant. Par ailleurs, l'intimé a établi que le trajet entre son nouveau logement et l'école de l'enfant durait une vingtaine de minutes, sans embouteillage, ce qui n'apparaît pas incompatible avec l'instauration d'une garde alternée. L'appelante n'a d'ailleurs pas apporté d'indice laissant supposer que la durée de ce trajet aurait pour conséquence que l'enfant serait fatiguée ou impactée d'une quelconque autre manière. A cet égard, l'appelante ne peut pas valablement se prévaloir du fait que l'enfant montrait des signes de fatigue à l'automne 2022, ceux-ci étant sans lien avec le déménagement de l'intimé et s'expliquant par le début de sa scolarisation. En outre, le fait que l'intimé a, un matin, déposé l'enfant à l'école en retard, soit à une seule reprise, n'est pas déterminant. Il en va de même du fait que l'intimé n'aurait pas informé l'appelante de son déménagement, comme soutenu par elle. En effet, cet élément n'est pas suffisant pour remettre en cause la communication fonctionnelle entre les parties concernant leur fille.

Il sera également relevé que l'appelante a fait part, dans le cadre de la procédure d'appel, de sa volonté de vouloir acquérir un logement en France voisine, avec pour conséquence de s'éloigner géographiquement de l'école de l'enfant et d'imposer ainsi à celle-ci un trajet quotidien en voiture. Or, elle a soutenu qu'un tel déménagement n'aurait aucun impact sur sa fille. Elle ne peut donc pas valablement s'opposer à la mise en place définitive d'une garde alternée, au motif que l'intimé a éloigné son domicile de l'école de l'enfant, ce d'autant que cet éloignement ne rend pas cette garde alternée impossible.

Enfin, l'appelante n'a pas établi que la garde alternée, effective depuis presque un an et demi, aurait pour conséquence que l'enfant ne participerait pas à ses activités extrascolaires lorsqu'elle est prise en charge par l'intimé. Aucun élément du dossier ne vient ainsi appuyer les allégations de l'appelante, selon lesquelles les modalités actuelles de prise en charge de l'enfant, instaurées par le premier juge et préconisées à deux reprises par le SEASP, seraient contraires à l'intérêt de l'enfant.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le seul déménagement de l'intimé ne saurait justifier d'attribuer la garde exclusive de l'enfant à l'appelante ou de modifier les modalités de la garde alternée fixées par le premier juge.

Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

5. Les parties remettent en cause les montants arrêtés par le Tribunal à titre de contribution à l'entretien de l'enfant.

5.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (art. 276 al. 1 CC; ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 et 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant; la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art 285 al. 1 et 2 CC).

5.1.2 Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1 et 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3).

Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 20 décembre 2020 consid. 6.3.1 et 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3)

5.1.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné. Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. S'il reste un excédent après couverture des minima vitaux de droit de la famille de tous les intéressés, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) auquel s'ajoutent différents frais supplémentaires, à savoir les frais de logement effectifs ou raisonnables (y compris les charges et les frais de chauffage), les coûts de santé, tels que les primes d'assurance maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille, et des postes complémentaires peuvent alors être pris en considération, comme les impôts, des frais de logement correspondant à la situation financière, des primes d'assurance maladie complémentaires. Il est en revanche exclu de tenir compte des frais de loisirs, qui doivent être financés au moyen de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées par le débirentier ou le crédirentier, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1 et 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2).

5.1.4 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir (art. 286 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2 et 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

5.2.1 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause leur situation financière respective, telle qu'arrêtée par le premier juge. Il n'est donc pas contesté qu'elles disposent chacune d'un disponible mensuel confortable, lequel s'élève à environ 8'000 fr. pour l'appelante et à quelques 7'000 fr. pour l'intimé.

5.2.2 Comme retenu par le premier juge, l'intimé s'est acquitté de sa part des besoins mensuels de l'enfant, telle que fixée d'un commun accord par les parties. En effet, durant la procédure de conciliation, ces dernières se sont entendues sur le versement par l'intimé d'une contribution à l'entretien de l'enfant à hauteur de 1'200 fr. par mois, dont il s'est acquitté jusqu'en juillet 2022. A cet égard, contrairement à ce que soutient l'appelante, elle a admis, dans son courriel du 30 août 2022, que l'intimé avait bien versé à ce titre la somme de 1'200 fr. pour le mois de juillet 2022. Dans son courriel du 2 septembre 2022, l'intimé a accepté de verser encore 1'200 fr. pour le mois d'août 2022, bien que les frais de crèche de l'enfant n'étaient plus effectifs. Par courriel du 10 octobre 2022, l'appelante, qui gère seule les factures concernant les besoins de l'enfant, a informé l'intimé de ce qu'il devait dorénavant contribuer à l'entretien de celle-ci à hauteur de 314 fr. par mois dès septembre 2022, ce que ce dernier n'a pas contesté, ni discuté.

Or, il est établi que l'intimé a versé à l'appelante, à titre de pension pour l'enfant, la somme totale de 3'660 fr. entre août et octobre 2022, soit 1'832 fr. de plus que ce que les parties ont convenu (3'660 fr. - 1'200 fr. pour août 2022 - 314 fr. pour septembre 2022 - 314 fr. pour octobre 2022). Dans son courriel du 10 octobre 2022, l'appelante a d'ailleurs admis que l'intimé avait versé un trop perçu durant cette période. Celui-ci couvre donc le montant convenu entre les parties jusqu'à la fin février 2023 (1'832 fr. - 314 fr. pour novembre 2022 - 314 fr. pour décembre 2022 - 314 fr. pour janvier 2023 - 314 fr. pour février 2023 = 576 fr.).

Comme retenu par le premier juge, il ne se justifiait donc pas de fixer le dies a quo du versement de la contribution d'entretien à une date antérieure au prononcé du jugement entrepris, soit le 16 février 2023. Par souci de simplification et compte tenu de ce qui précède, le dies a quo sera fixé au 1er mars 2023. Le montant de 576 fr. versé en trop par l'intimé sera déduit de la contribution d'entretien due dès cette date.

Les griefs des parties concernant les charges de l'enfant pour la période antérieure au 1er mars 2023, soit les frais de parascolaire, de restaurants scolaires et des cours auprès de G______, ne sont donc pas pertinents, vu les accords intervenus entre elles concernant la pension de l'enfant et le fait que les besoins de celle-ci ont été entièrement couverts.

En tous les cas, contrairement à ce que soutient l'intimé, les frais de restaurants scolaires et de parascolaire des mois de septembre et octobre 2022 ont été acquittés par l'appelante, même si l'enfant a moins fréquenté ces structures durant ces mois, comme indiqué par la précitée dans son courriel du 10 octobre 2022. Il est, en outre, établi que l'enfant a fréquenté ces structures entre novembre 2022 et février 2023, mais plus à raison de quatre jours par semaine. Il est également établi et non contesté que celle-ci ne poursuit plus ses cours auprès de G______ depuis octobre 2022. Cela étant, le montant retenu à ce titre par le premier juge dans le budget de l'enfant correspondait à deux mois de cours en septembre et octobre 2022, auxquels s'ajoutaient les frais d'inscription, à savoir 900 fr. au total (dont il n'est pas contesté qu'ils ont été acquittés par l'appelante), mensualisés sur une année, soit 75 fr. par mois. Ainsi, l'intimé ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que ces frais ne doivent plus être comptabilisés dès octobre 2022. Afin de compenser la diminution des frais de restaurants scolaires et de parascolaire jusqu'en mars 2023, les frais des cours auprès de G______ ne seront pas maintenus dans le budget de l'enfant après mars 2023. A cet égard, procéder à une compensation au franc près n'apparait pas nécessaire, étant rappelé que les parties bénéficient chacune d'une situation financière confortable et plus ou moins équivalente.

5.2.3 Concernant les besoins de l'enfant dès mars 2023, ses frais de restaurants scolaires et de parascolaire se sont élevés à 150 fr. par mois jusqu'en juin 2023.

Les frais afférents aux cours de football que l'enfant a suivi entre mars et juin 2023 ne doivent pas être comptabilisés dans ses besoins mensuels. En effet, ces frais de loisirs, de même que ceux pour les cours de natation, doivent être financés au moyen de sa part à l'excédent familial. Celle-ci a été arrêtée par le premier juge au montant limité de 500 fr. par mois, ce qui est adéquat et non contesté, de sorte que ce montant sera confirmé.

Dès avril 2023, la participation mensuelle de l'enfant au loyer de son père a augmenté à 550 fr. (20% de 2'750 fr.), étant précisé qu'il ne se justifie pas de prendre en compte dans le budget de l'enfant le loyer de la place de parc de l'intimé.

L'enfant a suivi des cours d'anglais auprès de I______ jusqu'à la fin juin 2023, dont le coût s'est élevé à 3'100 fr. pour la période d'août 2022 à juin 2023. Le premier juge ayant mensualisé ce montant sur une année, il se justifie de maintenir la somme de 258 fr. (3'100 fr. / 12 mois) dans le budget de l'enfant jusqu'en juillet 2023.

Dès août 2023, les frais de scolarité privée de l'enfant se sont élevés à 725 fr. par mois, montant non contesté comprenant ses frais d'écolage, de restaurants scolaires et de parascolaire.

Les autres frais de l'enfant, tels qu'arrêtés par le premier juge, correspondent aux pièces du dossier et ne sont pas contestés par les parties, de sorte qu'ils seront confirmés.

Ses besoins mensuels se montent ainsi à 2'308 fr. en mars 2023, 2'388 fr. d'avril à juin 2023, 2'238 fr. en juillet 2023 et à 2'705 fr. dès août 2023, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), ses frais médicaux non remboursés (50 fr.), sa part au loyer de sa mère (480 fr.), sa part au loyer de son père (470 fr. en mars 2023 et 550 fr. dès avril 2023), ses frais de cours d'anglais à I______ (258 fr. jusqu'en juillet 2023), de restaurants scolaires et parascolaire (150 fr. jusqu'en juin 2023), ses frais de scolarité privée (725 fr. dès août 2023) et sa part à l'excédent familial (500 fr.).

Le premier juge a tenu compte, à titre de revenus de l'enfant, des allocations familiales perçues par l'intimé de son employeur, ainsi que de la "single parent allowance" perçue par l'appelante de son employeur, ce que les parties ne critiquent pas et appliquent également dans leurs propres calculs. Dans ces circonstances, cette méthode sera reprise par la Cour.

Compte tenu du mariage de l'appelante avec son nouveau compagnon, son employeur ne lui verse plus la "single parent allowance" de 785 fr. par mois dès mars 2023, mais une "child allowance" à hauteur de 217 fr. par mois. Contrairement à ce que soutient l'intimé, bien que cette diminution résulte d'un choix personnel de l'appelante, il se justifie d'en tenir compte, dès lors qu'elle a un impact sur les revenus réels de l'enfant. Il se justifie également d'en tenir compte pour des motifs d'équité, dès lors que le choix personnel de l'intimé de prendre à bail un nouveau logement plus coûteux, augmentant ainsi le budget mensuel de l'enfant, a été pris en compte.

Ainsi, après déductions des allocations familiales de 311 fr. et de la "child allowance" de 217 fr., les besoins mensuels de l'enfant s'élèvent à 1'780 fr. en mars 2023, 1'860 fr. d'avril à juin 2023, 1'710 fr. en juillet 2023 et à 2'177 fr. dès août 2023.

5.2.4 Compte tenu des situations financières des parties et de la mise en place d'une garde alternée, il se justifie que ces dernières assument les frais de l'enfant à raison de la moitié chacune, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, soit à hauteur de 890 fr. en mars 2023 (1'780 fr. / 2), 930 fr. d'avril à juin 2023 (1'860 fr. / 2), 855 fr. en juillet 2023 (1'710 fr. / 2) et 1'089 fr. dès août 2023 (2'177 fr. / 2).

Il n'est pas non plus contesté que l'appelante s'acquitte des factures de l'enfant, le domicile légal de celle-ci étant fixé auprès d'elle. Dans les faits, l'appelante a ainsi déboursé pour sa fille les sommes de 1'318 fr. par mois de mars à juin 2023, 1'088 fr. en juillet 2023 et 1'555 fr. dès août 2023, à savoir 200 fr. de montant de base, 480 fr. de loyer maternel, 50 fr. de frais médicaux non remboursés, 100 fr. de cours de natation, 80 fr. de cours de football jusqu'en juin 2023, 150 fr. de restaurants scolaires et parascolaire jusqu'en juin 2023, 258 fr. de cours d'anglais auprès de [l'école] I______ jusqu'en juillet 2023 et 725 fr. de frais de scolarité privée dès août 2023. Ces montants ont été acquittés en partie au moyen de la "child allowance" de 217 fr. et le solde de 1'101 fr. de mars à juin 2023 (1'318 fr.
- 217 fr.), 871 fr. en juillet 2023 (1'088 fr. - 217 fr.) et 1'338 fr. dès août 2023 (1'555 fr. - 217 fr.) au moyen de ses revenus.

Elle s'est ainsi acquittée de 210 fr. de plus que sa juste part en mars 2023 (montant arrondi de 1'101 fr. - 890 fr.), 170 fr. de plus par mois d'avril à juin 2023 (montant arrondi de 1'101 fr. - 930 fr.), 16 fr. de plus en juillet 2023 (871 fr. - 855 fr.) et 250 fr. de plus par mois dès août 2023 (montant arrondi de 1'338 fr. - 1'089 fr.). Ces montants seront ainsi dus par l'intimé à titre de contribution à l'entretien de sa fille, sous déduction des sommes de 576 fr. et 1'120 fr. déjà acquittées par lui à ce titre jusqu'en octobre 2023.

Comme relevé par le premier juge, pour tenir compte de l'évolution croissante des besoins de l'enfant, le montant de la contribution due à son entretien sera augmenté à 350 fr. dès ses 10 ans révolus, puis à 450 fr. de ses 16 ans révolus jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, étant relevé que les parties ne remettent pas en cause l'augmentation de 100 fr. retenue par le premier juge à chaque palier, qui est adéquate.

Par conséquent, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau sur ce point dans le sens qui précède.

Compte tenu de la méthode de calcul appliquée supra - non contestée par les parties et utilisée par elles dans leurs propres écritures - il se justifie que chacune des parties conservent les allocations perçues de leur employeur respectif pour financer en partie les besoins de l'enfant. Les chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement entrepris seront ainsi confirmés, étant précisé que dorénavant l'appelante perçoit une "child allowance" et non plus une "single parent allowance".

5.2.5 L'appelante a conclu à ce que la Cour dise que les frais extraordinaires de l'enfant seraient répartis par moitié entre les parties. Dans son mémoire réponse, l'intimé a indiqué ne pas s'opposer à cette conclusion. Il y a donc lieu d'admettre qu'il y a accord des parties sur ce point, qui sera repris dans le dispositif du présent arrêt, avec la précision qu'un accord préalable entre elles sera nécessaire.

Il sera également précisé que les frais extraordinaires de l'enfant concernent des besoins qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution d'entretien, de sorte qu'ils ne peuvent pas être compensés avec la part de l'enfant à l'excédent familial, qui a pour vocation de couvrir d'autres frais.

6. 6.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'260 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de l'issue et de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel (appel principal et appel joint) seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec les avances de 800 fr. fournies par chacune des parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 1'000 fr. à charge de chacune d'elles (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties seront, par conséquent, condamnées à verser chacune la somme de 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 23 mars 2023 par A______ et l'appel joint formé le 16 mai 2023 par B______ contre le jugement JTPI/2323/2023 rendu le 16 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27572/2019.

Au fond :

Annule le chiffre 9 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point:

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de la mineure C______, 210 fr. pour le mois de mars 2023, 170 fr. par mois d'avril à juin 2023, 16 fr. pour le mois de juillet 2023, 250 fr. par mois dès août 2023, 350 fr. par mois dès ses 10 ans révolus, puis 450 fr. par mois de ses 16 ans révolus jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, sous déduction des sommes de 576 fr. et 1'120 fr. déjà versées à ce titre.

Donne acte à A______ et B______ de ce qu'ils prendront en charge, à concurrence de la moitié chacun, les frais extraordinaires de la mineure C______, moyennant accord préalable entre eux.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense partiellement avec les avances de 800 fr. versées par chacune d'elles.

Condamne A______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel.


 

Condamne B______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.