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Décisions | Chambre civile

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C/6676/2022

ACJC/350/2024 du 07.03.2024 sur JTPI/5591/2023 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6676/2022 ACJC/350/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 7 MARS 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2023, représenté par Me Lorenzo PARUZZOLO, avocat, route des Acacias 6, case
postale 588, 1211 Genève 4,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Louise BONADIO, avocate, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/5591/2023 du 12 mai 2023, reçu par les parties le 16 mai 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, sur demande de modification du jugement de divorce, a modifié le chiffre 5 du dispositif du jugement du Tribunal JTPI/9668/2011 du 10 juin 2011, de la manière suivante :

- Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, par mois et d'avance, les sommes suivantes, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées : 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans; 1'200 fr. de 10 à 16 ans; 1'400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.

- Dit que A______ et B______ doivent assumer ensemble les coûts réels de leur fils majeur C______, qui s'élèvent à 1'012 fr. 85.

- Condamne B______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 5 avril 2022 et jusqu'à ses 25 ans au maximum, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (chiffre 1 du dispositif).

Par ailleurs, le Tribunal a dit que les allocations familiales perçues par B______ pour l'enfant C______ d'avril à septembre 2022 revenaient à celui-ci (ch. 2) et que pour le surplus le jugement JTPI/9668/2011 du 10 juin 2011 continuait à déployer ses effets (ch. 3). Enfin, il a arrêté les frais judicaires à 2'000 fr., compensés avec les avances de frais effectuées par les parties et mis à la charge de celles-ci à raison de la moitié chacune (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 15 juin 2023, A______ a fait appel de ce jugement, concluant à son annulation. Sous suite de frais judiciaires et dépens compensés, il a conclu à ce que la Cour modifie le chiffre 5 du dispositif du jugement du Tribunal JTPI/9668/2011 du 10 juin 2011 et condamne B______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, les sommes de 1'000 fr. du 5 avril au 31 décembre 2022 et de 1'400 fr. du 1er janvier 2023 jusqu'à ses 25 ans au maximum, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Il a produit une pièce nouvelle, à savoir la preuve de la réception le 29 mars 2023 par C______ du paiement de 2'400 fr. de la part de sa mère avec la référence "allocations familiales avril-septembre 2022". Il a produit également une déclaration signée le 9 juin 2023 par C______, aux termes de laquelle celui-ci a confirmé qu'il acquiesçait aux conclusions prises par son père dans son acte d'appel.

b. Dans sa réponse du 10 août 2023, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais.

c. Dans leurs réplique et duplique respectives des 14 septembre et 19 octobre 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions et produit des pièces nouvelles. La duplique de B______ a été reçue par A______ le 27 octobre 2023.

d. Les 6 et 16 novembre 2023, les parties ont encore toutes deux déposé devant la Cour des déterminations spontanées et produit des pièces nouvelles, persistant dans leurs conclusions.

e. La Cour a gardé la cause à juger le 7 décembre 2023, ce dont les parties ont été avisées par courrier du même jour.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ et B______, nés tous deux en 1976 à Genève, ont contracté mariage en 2002 dans ce canton.

Deux enfants sont issus de cette union, C______, né le ______ 2004, et D______, née le ______ 2006, tous deux à Genève.

Les époux se sont séparés en 2009.

b. A______ est également le père de E______, née le ______ 2011 de sa relation avec F______, dont il est aujourd'hui séparé.

c. En juillet 2010, les parties ont saisi le Tribunal d'une requête commune en divorce avec des conclusions concordantes relatives à leurs enfants et déposé une convention complète sur les effets accessoires de leur divorce.

Ratifiant dite convention, par jugement JTPI/9668/2011 du 10 juin 2011, le Tribunal a prononcé le divorce des époux (chiffre 1 du dispositif) et attribué la garde sur les enfants C______ et D______ à leur mère (ch. 2), un droit de visite étant réservé au père (ch. 4). Par ailleurs, il a notamment donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants, par mois, d'avance et par enfant, hors allocations familiales ou d'études éventuellement versées, les sommes de 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'200 fr. de 10 à 16 ans et 1'400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 5). Le Tribunal a également donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à prendre en charge par moitié chacune l'ensemble des frais dentaires des enfants qui ne seraient pas remboursés par leur caisse maladie (ch. 5).

Le premier juge a constaté que les revenus mensuels nets (13ème salaire compris) de A______ étaient de l'ordre de 11'000 fr., hors bonus, et ceux de B______ de l'ordre de 4'200 fr.

Aucune autre information ne ressort des termes de ce jugement s'agissant de la situation financière de la famille et en particulier des besoins des enfants couverts par les contributions d'entretien fixées. En effet, après avoir cité le principe selon lequel les dispositions de la convention touchant au statut des enfants mineurs ne liaient pas le juge qui examinait d'office si celles-ci étaient appropriées, le Tribunal a retenu exclusivement que les contributions à l'entretien des enfants C______ et D______ mises à la charge de A______ étaient conformes aux besoins des enfants et aux situations financières respectives des époux.

d.a Par acte du 5 avril 2022, A______ a formé une demande de modification du jugement de divorce, aux termes de laquelle il a conclu à ce que le Tribunal modifie les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/9668/2011 du 10 juin 2011 en tant que ceux-ci concernaient l'enfant C______, lui attribue la garde de celui-ci et condamne B______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, dès le 5 avril 2022, allocations familiales non comprises, la somme de 1'400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. Il a par ailleurs conclu à ce que les allocations familiales en faveur de cet enfant lui soient versées.

Il a fait valoir que l'enfant C______ s'était installé chez lui le 13 mars 2022.

d.b Lors de l'audience de conciliation du 30 mai 2022, A______ a produit une attestation du 25 avril 2022 émanant de son fils C______, devenu majeur le ______ 2022, l'autorisant à le représenter en justice pour toute question liée à son entretien. Compte tenu de l'accession à la majorité de l'enfant C______, il a retiré sa conclusion relative à l'attribution de la garde.

d.c Dans sa réponse du 19 juillet 2022, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande de modification du jugement de divorce du 5 avril 2022, subsidiairement à la modification du chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce du 10 juin 2011, en ce sens que le Tribunal constate que les frais directs de l'enfant C______ s'élèvent à 610 fr. par mois, ordonne que les allocations familiales en faveur de l'enfant C______ soient perçues directement par celui-ci et fixe une contribution d'entretien en faveur de cet enfant, payable par mois et d'avance, dès le 5 avril 2022, en mains de celui-ci, à hauteur d'un montant qui serait déterminé dès que A______ aurait produit les documents permettant d'établir ses revenus et charges.

Sur demande reconventionnelle, elle a conclu à la modification du chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce du 10 juin 2011, en ce sens que le Tribunal condamne A______ à verser, dès le 18 juillet 2022, en ses mains, à titre de contribution d'entretien de l'enfant D______, par mois et d'avance, un montant de 3'000 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

d.d Dans sa réponse à la demande reconventionnelle, A______ a conclu au rejet des conclusions de B______.

d.e La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 6 mars 2023.

e. La situation financière des parties et de leurs enfants s'établit comme suit :

e.a A______ est employé en qualité de responsable des ventes et réalise à ce titre un salaire de 11'949 fr. bruts par mois, versé 13 fois l'an. Il perçoit également un bonus variable compris entre 0 fr. et 15'000 fr. bruts tous les trimestres. Il a allégué que son revenu net mensualisé pouvait être estimé à 13'900 fr. (10'904 fr. x 13/12) - 146 fr. + 25'000 fr. /12). Selon son certificat de salaire 2022, il a réalisé un revenu net total de 186'351 fr., frais de représentation de 10'428 fr. compris, soit un revenu mensuel net de 15'529 fr.

Il est copropriétaire avec son ex-compagne, F______, d'un logement sis au G______ [GE], pour lequel il s'est engagé à prendre en charge tous les frais, celle-ci n'y habitant plus. L'enfant C______ y vit avec lui depuis le 13 mars 2022.

En première instance, selon le Tribunal, A______ a allégué des charges mensuelles de 5'121 fr., comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), ses frais de logement (1'562 fr. [intérêts hypothécaires annuels de 5'288 fr. + amortissement annuel de 6'000 fr. + frais de copropriété annuels de 7'464 fr.]), ses primes d'assurance maladie obligatoire (354 fr.) et complémentaire (139 fr.), ses frais médicaux (227 fr.), le leasing (582 fr.) et l'assurance (118 fr.) de son véhicule, ses frais d'essence (100 fr.), ses "autres assurances" (72 fr.) et son 3ème pilier (617 fr.).

Au titre de ses frais de logement, en première et seconde instances, il a allégué, en sus des charges précitées, un montant de 3'358 fr. annuels (280 fr. par mois) correspondant à la charge fiscale liée à la valeur locative de son logement (40% de la valeur locative annuelle de 8'395 fr.).

A______ verse 600 fr. par mois pour l'entretien de sa fille E______ et 1'400 fr. par mois pour celui de sa fille D______.

e.b B______ vit avec l'enfant D______. Elle exerce en qualité d'enseignante à temps plein et réalise un revenu mensuel net de 9'116 fr.

En première instance, elle a allégué des charges mensuelles de 4'466 fr., comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), son loyer (1'545 fr.; 1'931 fr. - 20% de 1'931 fr.), ses primes d'assurance maladie obligatoire (479 fr.) et complémentaire (197 fr.), ses frais médicaux (33 fr.), son assurance ménage et RC (65 fr.), son 3ème pilier (300 fr.), l'assurance (178 fr.) et les impôts (86 fr.) de son véhicule, ses frais de télécommunications (182 fr.), sa prime d'assurance de protection juridique (31 fr.) et son assurance rapatriement (20 fr.).

En seconde instance, B______ allègue avoir l'intention de diminuer son taux d'activité à 75%. Elle produit deux certificats médicaux datés des 17 août 2022 et 25 septembre 2023 dont il résulte une incapacité de travail à hauteur de 50% pour une dizaine de jours, respectivement à hauteur de 25% pour environ trois semaines.

e.c Lorsque la cause a été gardée à juger par le Tribunal, le 6 mars 2023, l'enfant C______ (18 ans à cette date) était scolarisé en vue de l'obtention d'un CFC d'employé de commerce à la fin de l'année scolaire. Sur la base des déclarations de C______ lors de son audition en première instance, le 6 mars 2023, le Tribunal a relevé que celui-ci avait l'intention de poursuivre ses études en vue d'obtenir la maturité. L'enfant majeur avait exposé ne pas avoir de cours le mercredi après-midi, moment qu'il consacrait à la pratique de son sport. Il était également libre les week-ends.

Le Tribunal a estimé le minimum vital du droit de la famille de l'enfant C______, hors frais de logement, à 1'013 fr. par mois après déduction des allocations d'études de 400 fr., comprenant 600 fr. de montant de base OP, 567 fr. de primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, 83 fr. de franchise d'assurance maladie, 33 fr. de frais d'écolage, 33 fr. de frais de transport et 96 fr. de frais de repas pris à l'extérieur.

En seconde instance, B______ produit l'horaire scolaire de son fils pour l'année scolaire 2023-2024, dont ressortent quinze heures de cours par semaine et une absence de cours les mardis et mercredis après-midi ainsi que les vendredis toute la journée.

A______ allègue, quant à lui, des frais d'équipement, de transport, logement ainsi que de nourriture en lien avec l'activité sportive d'élite de l'enfant C______ totalisant 250 fr. par mois en 2023.

e.d Le Tribunal a estimé le minimum vital du droit de la famille de l'enfant D______ (16 ans lorsque la cause a été gardée à juger par le Tribunal, le 6 mars 2023), hors frais de logement, à 599 fr, par mois après déduction des allocations d'études de 400 fr., comprenant 600 fr. de montant de base OP, 128 fr. de prime d'assurance maladie obligatoire, 45 fr. de prime d'assurance maladie complémentaire, 33 fr. de frais d'écolage, 33 fr. de frais de transport, 96 fr. de frais de repas à l'extérieur, 58 fr. de frais de lentilles de contact et 5 fr. de frais médicaux.

En seconde instance, B______ allègue des frais de transport en scooter pour sa fille, soit 483 fr. par mois au titre de l'assurance. Elle fait valoir également des frais d'"argent de poche" à hauteur de 200 fr. par mois, censés couvrir "entre autres" ses frais d'essence pour le scooter.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a constaté que depuis le prononcé du divorce, la situation financière des deux parties s'était améliorée, puisque leurs revenus respectifs avaient augmenté, tandis que la situation financière des enfants C______ et D______ avait peu varié. Par ailleurs, A______ avait eu une autre enfant. Enfin, C______ avait déménagé le 13 mars 2022 pour vivre auprès de son père, avant de devenir majeur le ______ 2022. Ce changement de domicile constituait un fait nouveau important et durable.

Le premier juge a relevé qu'au moment du dépôt de la demande, le 5 avril 2022, A______ avait allégué que son revenu net mensualisé pouvait être estimé à 13'900 fr. Selon son certificat de salaire 2022, il avait réalisé un revenu mensuel net de 15'530 fr. Son revenu pouvait donc être arrêté à 14'500 fr. nets par mois pour des charges alléguées de 5'121 fr., hors impôts, auxquelles il convenait d'ajouter 1'400 fr. de pension alimentaire pour l'enfant D______ et 600 fr. pour l'enfant E______, de sorte qu'il disposait de 7'378 fr. par mois. B______ réalisait un revenu mensuel net de 9'116 fr. pour des charges alléguées de 4'466 fr., hors impôts, de sorte qu'elle bénéficiait mensuellement d'un solde disponible de 4'650 fr. Ainsi, il se justifiait que les parties assument ensemble les coûts de leur fils majeur, estimés à 1'013 fr. par mois, à raison de 40% pour la mère et 60% pour le père. Partant, il convenait de condamner la première à verser 400 fr. par mois pour l'entretien de l'enfant C______, directement entre ses mains, ceci avec effet au jour du dépôt de la demande.

S'agissant de l'enfant D______, le Tribunal a considéré qu'aucun fait nouveau important et durable n'était invoqué par la mère, devant entraîner une modification de la contribution d'entretien fixée lors du jugement de divorce. Selon le premier juge, la demande reconventionnelle visant à la modification de la contribution d'entretien pour cet enfant devait dès lors être rejetée.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Le litige portant exclusivement sur le montant des contributions d'entretien dues aux enfants, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 1.1). La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2. L'appel a été interjeté devant l'autorité compétente et dans le délai prescrit par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il est donc recevable sous cet angle.

Sont également recevables la réponse, la réplique, la duplique ainsi que les déterminations spontanées des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 311 al. 1 et 316 al. 2 CPC) ou dans les dix jours suivant la notification de l'acte de la partie adverse, conformément au droit inconditionnel à la réplique spontanée (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_216/2021 du 2 novembre 2021 consid. 4.1).

1.3 L'intimée conteste la recevabilité de l'appel, au motif d'un conflit d'intérêts dans lequel se trouverait le conseil de l'appelant en représentant à la fois les intérêts de celui-ci et ceux de l'enfant. Selon elle, l'intérêt de l'appelant à minimiser sa capacité contributive, afin de se voir imputer une participation minimale à l'entretien du fils des parties, divergerait de l'intérêt de ce dernier à voir retenue une capacité contributive maximale pour chacun de ses parents.

1.3.1 La faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Si l'enfant approuve – même tacitement – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant. Tant que l'enfant majeur acquiesce aux conclusions prises en son nom, ladite faculté du parent gardien peut être maintenue dans le cadre de l'appel, même si la majorité est survenue durant la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7; ACJC/681/2017 du 9 juin 2017 consid. 1.4).

1.3.2 En l'espèce, l'enfant C______ est devenu majeur en cours de procédure de première instance et a acquiescé aux conclusions prises par son père en son nom, tant en première qu'en seconde instance. L'appelant détient donc la faculté d'agir à la place de son fils. Partant, le conseil de l'appelant défend exclusivement les intérêts de l'enfant C______, ce qui ne génère aucun conflit d'intérêts. Par conséquent, l'appel est recevable.

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à l'encontre de la décision entreprise (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants des parties durant leur minorité (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions de celles-ci sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1). Lorsque l'enfant C______ est devenu majeur en cours de procédure, l'application de ces maximes a perduré pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2).

2.             Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles.

2.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, au vu de la maxime applicable, les pièces nouvelles, susceptibles d'influencer la décision sur le montant des contributions à l'entretien des enfants des parties, sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. Ces faits ont été intégrés à la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile.

3.             L'appelant critique la contribution à l'entretien de l'enfant C______ telle que fixée par le Tribunal.

3.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une règlementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité).

Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1).

Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1). En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 précité; 115 II 315 consid. 3b; 90 II 351 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2020 précité).

3.1.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant.

A teneur de l'art. 277 CC, l'obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).

S'agissant des enfants majeurs, les obligations parentales de prise en charge disparaissent lorsque l'âge de la majorité est atteint; dès cette époque, l'entretien sera à la charge des parents en proportion de leur capacité contributive à ce moment-là (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 8.5; 146 III 169 consid. 4.2.2.2;
132 III 209 consid. 2.3).

3.1.3 Afin d'éviter à l'enfant le fardeau psychologique que représente une action en justice contre un parent, il y a lieu de favoriser la fixation de la contribution au-delà de la majorité avant l'accès à celle-ci - l'enfant mineur pouvant compter sur l'appui du parent détenteur de l'autorité parentale - et de renvoyer, si besoin est, le parent débiteur à agir par la voie de l'action en modification, une fois l'enfant devenu majeur (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 5.1.2; ACJC/1480/2020 du 13 octobre 2020 consid. 2.1.3).

3.1.4 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 = SJ 2021 I 316, 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis répartir l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins sont établis en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance maladie complémentaire, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien (20% pour un seul enfant et 30% pour deux enfants; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3) et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, les frais de loisirs, de voyages et de vacances ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille et sont financés par un éventuel excédent de ressources de la famille après couverture du minimum vital de tous ses membres (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. S'il reste un solde après couverture du minimum vital de droit de la famille des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droit (soit les parents et les enfants mineurs). La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce. Il peut être dérogé à cette règle pour de multiples raisons, par exemple pour des motifs éducatifs ou liés aux besoins concrets, et il est même nécessaire d'y déroger dans certaines circonstances particulières (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'entretien de l'enfant majeur est limité au minimum vital du droit de la famille, auquel il faut ajouter les frais liés à la formation suivie. Celui-ci n'a pas le droit à une part de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2; 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4).

3.1.5 L'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant - fût-ce partiellement - durant sa période de formation; le cas échéant, un revenu hypothétique peut lui être imputé. Encore faut-il qu'un tel revenu puisse être effectivement réalisé compte tenu, en particulier, de la qualification professionnelle, de l'âge et de l'état de santé de l'intéressé, ainsi que de la situation sur le marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.1).

Il appartient au débirentier d'indiquer dans quel domaine précis l'enfant majeur pourrait travailler et quelles seraient les qualifications professionnelles nécessaires dont celui-ci disposerait à cet effet (ACJC/69/2023 du 19 janvier 2023 consid. 4.1.5; ACJC/605/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1.2; ACJC/1329/2016 du 7 octobre 2016 consid. 2.5). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral précité 5A_679/2019 ibidem).

3.1.6 Selon les Normes genevoises d’insaisissabilité, le montant de base mensuel comprend notamment les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé et les frais culturels. Pour les enfants de plus de 10 ans, ce montant est de 600 fr. par mois (ch. I NI-2024; RS/GE E 3 60.04).

Le Tribunal fédéral a jugé qu'un montant d'entretien de base de 850 fr. par mois n'apparaissait pas arbitraire dans le cas d'un majeur qui avait droit à l'entretien et qui vivait encore "à la maison" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_481/2016 du 2 septembre 2016 consid. 2.2). Cela étant, la pratique retient la plupart du temps un montant de 600 fr. par mois dans ce cas (cf. parmi d'autres : ACJC/1571/2023 du 20 novembre 2023 consid. 5.2; ACJC/717/2023 du 6 juin 2023 consid. 3.2.3 et 3.4.2).

3.1.7 L'enfant majeur assume une part des coûts du logement du parent avec lequel il vit s'il en a effectivement la capacité économique (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 précité consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2). Aucune participation au loyer ne devrait être retenue pour un enfant majeur devant s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_845/2011 du 26 mars 2012 consid. 8.2 et 8.3; 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 88).

Lorsqu'il s'agit de déterminer le montant de la contribution à son entretien, fixer la participation du majeur au loyer du parent avec lequel il vit à 20% ne prête pas le flanc à la critique et correspond à la pratique en la matière (ACJC/1315/2022 du 6 octobre 2022 consid. 3.1.10; ACJC/354/2020 du 25 février 2020 consid. 2.3.1).

3.1.8 Si le débiteur est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Celles-ci sont composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (ch. II NI-2024; RS/GE E 3 60.04; ACJC/943/2023 du 16 juin 2023 consid. 4.1.3).

3.1.9 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 in SJ 2011 I 221).

3.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir traité de la même manière la situation de l'enfant D______ durant sa minorité et celle de l'enfant majeur C______, du fait du peu de différence d'âge entre ceux-ci. Selon lui, comme il le fait en faveur de l'enfant D______ qui vit auprès de sa mère, celle-ci devrait contribuer entièrement à l'entretien en argent de l'enfant C______ qui vit auprès de lui. Ce grief n'est pas fondé. La nouvelle méthode uniforme de calcul des contributions d'entretien posée par le Tribunal fédéral différencie clairement les périodes de la minorité et de la majorité et il n'y a pas lieu de s'en écarter. Au vu de celle-ci et en particulier du principe de l'équivalence des prestations en nature et en argent, il est correct que l'appelant assume l'entier de l'entretien de l'enfant mineure D______ dont la garde a été confiée à sa mère. Dès lors que les obligations parentales de prise en charge en nature disparaissent dès l'accession à la majorité de l'enfant, il est justifié que l'intimée ne participe, quant à elle, que proportionnellement à sa capacité contributive à l'entretien de l'enfant majeur C______ installé chez son père.

L'appelant fait valoir en revanche avec raison que la solution du Tribunal consacrera une violation du principe d'égalité de traitement entre les enfants des parties, lorsque l'enfant D______ atteindra sa majorité, soit dès le ______ 2024. En effet, celle-ci recevra à ce stade une contribution d'entretien de 1'400 fr. par mois, alors que celle de son frère aîné se montera à 400 fr. par mois, sans que rien ne justifie cette différence.

Dès lors que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, au vu de la maxime d'office applicable, et par souci d'économie de procédure, afin d'éviter une nouvelle procédure en modification lorsque l'enfant D______ atteindra la majorité, il convient de rétablir, dans le cadre de la présente procédure, l'égalité entre le frère et la sœur pour ce qui est de la période débutant après leur accession respective à la majorité.

La solution préconisée par l'appelant, de condamner l'intimée à payer l'entier de l'entretien de l'enfant C______, comme il le fait, pour sa part, s'agissant de celui de l'enfant D______, ne saurait être admise. Elle est contraire au principe selon lequel, dès la majorité de l'enfant, chacun des parents contribue à son entretien proportionnellement à sa capacité contributive, celles des parties étant en l'occurrence précisément distinctes. Il n'y a pas lieu non plus de régler cette question en tenant compte du montant total payé par chacun des parents pour les deux enfants ou en opérant une compensation entre les contributions à verser. De telles solutions, qui résultent d'un examen de la situation uniquement sous l'angle des parents, ne sont pas propres à garantir l'égalité de traitement entre les enfants.

En vue du respect de ce principe, la contribution à l'entretien de l'enfant D______ fixée dans le jugement de divorce pour ce qui est de la période débutant dès l'accession de celle-ci à la majorité sera modifiée et fixée selon les mêmes principes de calcul que ceux appliqués à son frère. Rien ne justifie par ailleurs de retenir des montants différents au titre du minimum vital du droit de la famille de chacun de ceux-ci dès leur majorité. Enfin, dans la mesure où les deux enfants ne vivent pas auprès du même parent et que leurs père et mère disposent de capacités contributives différentes, ceux-ci seront tous deux condamnés à verser à chacun de leurs enfants leur part à l'entretien, y compris à celui qui vit auprès d'eux. Cette solution permettra aux deux enfants de percevoir en leurs mains le même montant total pour leur entretien et de décider librement de leur lieu de résidence, sans devoir solliciter une modification de leur contribution d'entretien.

3.2.2 Reste à calculer le montant des contributions à l'entretien des enfants C______ et D______ pour la période débutant dès leur accession à la majorité.

3.2.2.1 S'agissant du minimum vital du droit de la famille de ceux-ci, l'appelant fait valoir à juste titre que des frais de logement doivent être retenus dans le budget de l'enfant majeur lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à son entretien, ce qui concerne en l'occurrence tant le frère que la sœur. Ainsi, par souci de simplification et d'égalité entre les deux enfants, une somme de 380 fr. par mois sera retenue à ce titre pour chacun d'eux, étant relevé que l'appelant invoque un montant de 373 fr. par mois pour l'enfant C______ (20% de ses frais de logement dans l'appartement dont il est copropriétaire, qu'il chiffre à 1'866 fr.) et que l'intimée fait valoir un montant de 386 fr. pour l'enfant D______, soit 20% de son loyer (1'931 fr.).

Quant au montant de base OP, si le Tribunal fédéral a certes jugé, dans une jurisprudence citée par l'appelant, qu'un montant de 850 fr. par mois pouvait être retenu pour un enfant majeur sans violer le principe de l'interdiction de l'arbitraire, cela ne signifie pas pour autant que le montant de 600 fr. par mois retenu in casu par le premier juge ne soit pas fondé. Cette dernière somme correspond à celle prise en compte dans la pratique s'agissant d'un enfant majeur en formation qui vit auprès de l'un de ses parents qui le soutient. Partant, le jugement entrepris sera confirmé à cet égard, ceci pour les deux enfants.

Les frais allégués par l'appelant en lien avec l'activité sportive de l'enfant C______, soit 250 fr. par mois, seront écartés, faute pour de tels coûts d'être couverts par le minimum vital du droit de la famille, que ce soit pour l'enfant mineur ou majeur. Il en est de même des frais d'"argent de poche" et de scooter invoqués par l'intimée pour l'enfant D______.

L'intimée fait valoir sans succès qu'il convient d'imputer un revenu hypothétique à l'enfant majeur C______. Même s'il fallait admettre que l'horaire scolaire de celui-ci lui laisse suffisamment de temps libre à cet effet, il ne se justifierait pas d'exiger de celui-ci qu'il exerce une activité lucrative en parallèle de ses études, au vu des moyens financiers dont ses parents disposent et de sa pratique intense d'une activité sportive déployée jusqu'ici avec l'accord de ceux-ci. En tout état, l'intimée n'expose pas quelle formation ou expérience permettrait au précité de travailler, ni quel emploi il pourrait trouver et à quel taux il pourrait s'y consacrer. Elle n'articule pas non plus le salaire qu'il pourrait en retirer le cas échéant. Aucun revenu hypothétique ne sera donc imputé à l'enfant C______ et il en sera de même s'agissant de l'enfant D______ lorsqu'elle sera majeure.

Il ne sera pas fixé, comme le sollicite l'appelant, de palier pour la contribution d'entretien des enfants, correspondant au moment de l'augmentation de leur prime d'assurance maladie, soit au mois de janvier suivant le mois de leur accession à la majorité (huit mois après pour ce qui est de l'enfant C______ et six mois après s'agissant de l'enfant D______). Cette augmentation sera prise en compte dès l'accession à la majorité, comme l'a fait le Tribunal. Dès lors que les parents accueillent chacun un enfant et se répartissent l'entretien de chacun d'eux, si un palier devait être fixé, il n'en résulterait en effet qu'une incidence limitée sur la charge financière globale incombant à chacun d'eux pour les deux enfants.

Le minimum vital du droit de la famille de chacun des deux enfants pour la période débutant dès leur accession à la majorité sera ainsi arrêté au montant arrondi de 1'400 fr. par mois après déduction des allocations d'études de 415 fr. (400 fr. indexés par arrêté du Conseil d'Etat dès le 1er janvier 2023), comprenant 600 fr. de montant de base OP, 380 fr. de frais de logement, 567 fr. de primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, 83 fr. de franchise d'assurance maladie, 33 fr. de frais d'écolage, 33 fr. de frais de transport et 96 fr. de frais de repas pris à l'extérieur.

Ce montant de 1'400 fr. correspond à celui retenu dans le jugement de divorce rendu entre les parties à la suite de leur requête commune et à celui avancé par l'appelant dans la présente procédure.

3.2.2.2 Pour ce qui est des revenus mensuels nets des parties, il n'y a pas lieu de revenir sur les montants retenus par le Tribunal qui ne sont pas critiqués (14'500 fr. en ce qui concerne l'appelant et 9'116 fr. pour ce qui est de l'intimée). L'intimée avance en vain une réduction future de son taux d'activité. Cette prétendue modification à la baisse de ses revenus est hypothétique et interviendrait de façon volontaire, à un moment qui n'est de plus pas précisé. La raison n'en est en outre pas exposée, seuls des certificats médicaux non motivés attestant d'incapacités de travail ponctuelles et de courte durée intervenues par le passé étant produits.

Quant aux montants retenus par le premier juge au titre du minimum vital du droit de la famille des parties, hors charge fiscale, il ne sera pas revenu sur celui de l'intimée (4'666 fr. par mois), qui n'est pas remis en cause, étant relevé que la part de l'enfant D______ à ses frais de loyer en a été déduite, à savoir 386 fr. par mois (20% de 1'931 fr.).

L'appelant ne développe pas de grief à l'encontre du montant de son minimum vital du droit de la famille, hors charge fiscale, retenu par le premier juge (5'121 fr. par mois, dont 1'562 fr. au titre des frais du logement dont il est copropriétaire [intérêts hypothécaires annuels de 5'288 fr. + amortissement annuel de 6'000 fr. + frais de copropriété annuels de 7'464 fr.]). Cela étant, il fait valoir, dans lesdits frais de logement, en sus des postes précités, un montant de 3'358 fr. par an au titre de la charge fiscale qui serait induite par la valeur locative de ce logement (40% de charge fiscale annuelle sur une valeur locative annuelle de 8'395 fr.). C'est avec raison que le premier juge n'a pas tenu compte de cette charge fiscale alléguée dans le cadre des frais de logement, conformément aux normes genevoises d'insaisissabilité et à la jurisprudence (cf. supra, consid. 3.1.8). Quant à la charge fiscale totale de l'appelant, celle-ci n'a pas été prise en considération et il en a été de même pour ce qui est de l'intimée, ce qui n'est pas critiqué. Ce montant de 3'358 fr. par an ne sera donc pas pris en considération. Les frais de logement de l'appelant seront toutefois rectifiés, dans la mesure où il n'y a pas lieu de tenir compte de l'amortissement de la dette hypothécaire, qui consiste en de l'épargne. Il se justifie en outre de déduire des dits frais de logement la part de l'enfant C______ (380 fr. par mois), comme il a été fait pour ceux de l'intimée, dont a été déduite la part de l'enfant D______. Le minimum vital du droit de la famille de l'appelant, hors charge fiscale, s'élève ainsi à 4'241 fr. par mois (5'121 fr. – 500 fr. [6'000 fr. / 12] - 380 fr.).

Le montant dont dispose mensuellement l'appelant, hors impôts, pour contribuer à l'entretien des deux enfants des parties s'élève donc à 9'659 fr. (14'500 fr.
- 4'241 fr. - 600 fr. de contribution à l'entretien de E______) et celui dont bénéficie l'intimée, hors impôts, à 4'450 fr. (9'116 fr. - 4'666 fr.), soit un rapport de 65%-35% arrondis, en tenant compte d'une charge fiscale pour chacun d'eux qui sera plus élevée pour le premier que pour la seconde, au vu de la progressivité de l'impôt.

3.2.2.3 Au vu de ce qui précède, pour la période à compter de leur accession à la majorité, soit du ______ 2024 pour ce qui est de l'enfant D______ et du ______ 2022 s'agissant de l'enfant C______, et jusqu'à ce que ceux-ci atteignent l'âge de 25 ans au plus, les parties seront condamnées à verser en mains de chacun d'eux, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme arrondie de 900 fr. (65% de 1'400 fr.) s'agissant de l'appelant et celle de 500 fr. (35% de 1'400 fr.) pour ce qui est de l'intimée.

S'agissant de la condamnation de l'appelant à contribuer à l'entretien de l'enfant C______, dans la mesure où celui-ci vit auprès de lui depuis courant mars 2022, le dies a quo sera fixé non pas au jour de l'accession à la majorité de l'enfant dans le courant d'avril 2022, mais dès le prononcé du présent arrêt. Il s'agit d'éviter que l'appelant ne doive payer une seconde fois, en mains de son enfant majeur, des charges de ce dernier dont il s'est déjà acquitté par le passé, directement en mains des tiers ou par des prestations en nature.

Il appartiendra aux enfants C______ et D______, celle-ci pour la période débutant lorsqu'elle aura atteint la majorité, d'assumer mensuellement le paiement de leurs charges respectives, telles que retenues dans les postes de leur minimum vital du droit de la famille. Il leur incombera notamment de rétrocéder, le cas échéant, au parent auprès duquel ils vivent leur participation aux frais du logement, telle que fixée dans le présent arrêt. Ils y seront rendus attentifs dans le dispositif de la présente décision, qui leur sera à cette fin communiqué.

3.2.3 En conclusion, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce du 10 juin 2011 sera modifié dans le sens qui précède.

4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu du sort et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera donc condamnée à verser 500 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Pour ces mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 juin 2023 par A______ contre le jugement JTPI/5591/2023 rendu le 12 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6676/2022.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau :

Modifie le chiffre 5 du dispositif du jugement du Tribunal JTPI/9668/2011 du 10 juin 2011 de la manière suivante :

Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et C______, par mois, d'avance et par enfant, en sus des allocations familiales ou d'études éventuellement versées, les sommes de 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'200 fr. de 10 à 16 ans et 1'400 fr. jusqu'à la majorité.

Condamne B______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, en sus des allocations familiales ou d'études éventuellement versées, la somme de 500 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le ______ 2022 et jusqu'à ses 25 ans au maximum, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Condamne B______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, en sus des allocations familiales ou d'études éventuellement versées, la somme de 500 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le ______ 2024 et jusqu'à ses 25 ans au maximum, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, à compter du prononcé du présent arrêt, en sus des allocations familiales ou d'études éventuellement versées, la somme de 900 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu'à ses 25 ans au maximum, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Condamne A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, en sus des allocations familiales ou d'études éventuellement versées, la somme de 900 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le ______ 2024 et jusqu'à ses 25 ans au maximum, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Donne acte aux parties de ce qu'elles s'engagent à prendre en charge par moitié chacune l'ensemble des frais dentaires des enfants qui ne seraient pas remboursés par leur caisse-maladie.

Rend attentifs C______ et D______, celle-ci pour la période débutant lorsqu'elle aura atteint la majorité, à qui le présent dispositif est communiqué, qu'il leur appartient, respectivement appartiendra à chacun d'assumer mensuellement le paiement de leurs charges, telles que retenues dans leur budget respectif, en particulier de rétrocéder, le cas échéant, à celui de leurs parents auprès duquel ils vivent, leur participation aux frais du logement, telle que fixée dans le présent arrêt.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à charge des parties pour moitié chacune et les compense entièrement avec l'avance fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.