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C/25584/2023

ACJC/1275/2025 du 19.09.2025 sur JTPI/7531/2025 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25584/2023 ACJC/1275/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Espagne), recourant contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2025, représenté par Me Damien MENUT, avocat, Menut Winiger Revelo Avocats, rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ (Espagne), intimée, représentée par Me Sébastien DESFAYES, avocat, De Boccard Associés SA, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève.




EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7531/2025 du 18 juin 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a reconnu et déclaré exécutoires en Suisse les ordonnances de la Central Family Court des 26 mai 2022, 16 septembre 2022, 28 septembre 2022, 5 octobre 2022 et 25 octobre 2022 dans la cause 1______ entre B______ et A______ (ch. 1 à 5 du dispositif), a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______ notifié le 14 novembre 2023 par l'Office des poursuites à concurrences de 102'040 fr. 65 (contre-valeur de 90'059.95 GBP), avec intérêts à 8% dès le 19 décembre 2023, 19'828 fr. (contre-valeur de 17'500.- GBP), avec intérêts à 8% dès le 19 décembre 2023, 32'885 fr. 05 (contre-valeur de
29'024.- GBP), avec intérêts à 8% dès le19 décembre 2023, et 10'406 fr. 30 (contre-valeur de 9'184.50 GBP), avec intérêts à 8% dès le 19 décembre 2023 (ch. 6), a arrêté les frais judiciaires à 2'750 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge de A______, condamné à les rembourser à B______ ainsi qu'à lui verser la somme de 4'260 fr. à titre de dépens (ch. 7 et 8) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

En substance, le Tribunal a considéré que les questions de la reconnaissance et de la déclaration d'exequatur en Suisse des ordonnances rendues par les autorités anglaises avaient déjà été tranchées à plusieurs reprises. A______ ne faisait valoir aucun argument nouveau. En tout état, elles devaient être reconnues et déclarées exécutoires, les autorités anglaises étant compétentes pour statuer sur la requête en divorce et les décisions qu'elles avaient prononcées étaient définitives. B______ était au bénéfice de jugements exécutoires valant titre de mainlevée définitive. A______ n'avait pas démontré par titre que la dette aurait été éteinte, en particulier en raison d'une saisie opérée sur son compte, B______ ayant rendu vraisemblable que dite saisie concernait la prévoyance.

B. a. Par acte expédié le 30 juin 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu, principalement, à ce que la Cour déboute B______ de ses conclusions en mainlevée, et, subsidiairement, renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens.

Il a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris.

b. Par arrêt ACJC/995/2025 du 21 juillet 2025, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif.

c. Dans sa réponse du 23 juillet 205, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la condamnation de A______ à une amende pour téméraire plaideur.

d. Par déterminations du 4 août 2025, A______ a persisté dans ses précédentes explications et conclusions.

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 22 août 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. B______, de nationalité ukrainienne et espagnole, et A______, de nationalité espagnole et péruvienne, se sont mariés le ______ 2005 en Espagne.

Deux enfants sont nés de cette union, soit C______, né le ______ 2005, et D______, né le ______ 2008.

Du Freezing Injunction Order du 6 avril 2022 et de sa reconnaissance et son exécution en Suisse

b. En date du 28 janvier 2022, B______ a formé une demande en divorce auprès de la Central Family Court de E______ (Royaume-Uni) (cause n° 1______).

c. Le 6 avril 2022, la Central Family Court a prononcé un Freezing Injunction Order faisant interdiction à A______ de disposer de quelque manière que ce soit de plusieurs biens, en particulier de ses avoirs détenus auprès de [la banque] F______.

d. Par jugement JTPI/13252/2022 du 8 novembre 2022 rendu dans la cause n° C/15884/2022, le Tribunal a fait interdiction à A______ ainsi qu'à [la banque] F______ (ci-après: "F______") de disposer de quelque manière que ce soit des biens de A______ auprès de cette banque, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP. La suite de la procédure en exequatur a été réservée.

Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice dans son arrêt ACJC/305/2023 du 27 février 2023.

e. Par ailleurs, par jugement JTPI/18/2024 du 8 janvier 2024 rendu dans la cause n° C/16004/2022, le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le Freezing Injunction Order du 6 avril 2022 (cause n° 1______).

Il a considéré que la condition de la compétence indirecte des tribunaux londoniens devait être admise, de sorte que la décision litigieuse devait être reconnue. En effet, à la date du 28 janvier 2022, A______ travaillait au Royaume-Uni, disposait du statut de résident dans cet Etat, était titulaire d'un contrat de bail pour un logement à E______ et était soumis aux autorités fiscales britanniques, ces éléments tendant à démontrer qu'il avait son centre de vie dans cet Etat.

De plus, selon les documents officiels émanant des autorités [de] G______ [Espagne], son installation à G______ datait du 2 mars 2022. Il n'avait apporté aucune preuve sérieuse de ce qu'il résidait de manière durable et régulière à G______ , dans l'intention reconnaissable de s'y établir, avant cette date.

Ce jugement a également été confirmé par la Cour de justice, dans son arrêt ACJC/1456/2024 du 19 novembre 2024.

A______ n'a pas formé recours à l'encontre de l'arrêt précité.

Des décisions rendues par les autorités britanniques à l'origine du séquestre

f. Par ordonnance ("Financial Order") du 26 mai 2022 dans la cause 1______, la Central Family Court a condamné A______ à verser en mains de B______ un montant de 17'000.- GBP par mois à partir du 9 juin 2022 à titre de contribution à son entretien.

A teneur de la même décision du 26 mai 2022, A______ a également été condamné à verser la somme de 173'000.- GBP aux Conseils de B______.

Par ordonnance de la Central Family Court du 16 septembre 2022, A______ a été condamné à payer 17'500 GBP à titre de frais de justice.

g. Par ordonnance de la Central Family Court du 28 septembre 2022, A______ a été condamné à payer 29'024.- GBP à titre de frais de justice.

h. Dans sa décision du 5 octobre 2022, la Central Family Court a rejeté la requête de A______ visant à contester la compétence des tribunaux anglais et s'est déclarée compétente ratione loci pour connaître du divorce des parties et de ses effets financiers au vu du domicile du précité à E______.

Ce dernier a également été condamné à payer 9'184.50 GBP à titre de frais de justice.

i. Par ordonnance rendue le 28 octobre 2022, la Central Family Court de E______ a constaté que la dette de A______ envers B______ et ses conseils, comprenant les arriérés de contribution d'entretien selon l'ordonnance du 26 mai 2022
(à hauteur de 56'059.95 GBP et 888.58 GBP d'intérêts) ainsi que les frais de justice fixés dans les ordonnances des 26 mai (162'021.- GBP et 3'809.- GBP d'intérêts), 16 septembre (17'500.- GBP), 28 septembre (29'024.- GBP) et 5 octobre 2022 (9'184.- GBP), s'élevait à 278'487.73 GBP, intérêts compris.

Cette ordonnance réserve les frais.

j. Le divorce des parties a été prononcé par les autorités britanniques le
11 janvier 2023.

k. Les effets financiers du divorce ont été réglés par Final Order du
27 février 2023.

Il ressort, notamment, de cette décision que A______ a assisté personnellement et/ou a été représenté légalement aux audiences de la Central Family Court du 6 avril 2022 – lors de laquelle il a contesté la compétence de cette autorité –, des 23 et 26 mai 2022 et du 16 septembre 2022.

A______ a informé les autorités judiciaires londoniennes de ce qu'il renonçait à participer à la procédure par courrier du 25 septembre 2022.

Dûment convoqué, il ne s'est plus présenté aux audiences ultérieures.

Toutes les ordonnances, avis d'audiences et documents lui ont été signifiés par le Tribunal et/ou les avocats de B______; il a eu l'occasion de présenter ses arguments.

De la procédure en Espagne

l. Parallèlement, en 2022, A______ a déposé une demande en divorce en Espagne.

m. Par décision du 9 juin 2022, le Tribunal de première instance n°06 de H______ (Espagne) a retenu qu'il était compétent par application de l'art. 779 du code procédure civile espagnole.

n. Le 18 novembre 2024, les tribunaux espagnols ont déclaré exécutoire en Espagne le jugement de divorce prononcé par les autorités britanniques le 11 janvier 2023.

Le juge espagnol a notamment retenu que la procédure de divorce engagée en Espagne était postérieure à l'introduction de la procédure au Royaume-Uni.

A______ a formé recours à l'encontre de ce jugement.

De la procédure de séquestre

o. Le 19 décembre 2022, B______ a formé une requête de séquestre à l'encontre de A______, concluant à ce que le Tribunal ordonne le séquestre des comptes bancaires et tout autre avoir de ce dernier auprès de F______ à Genève (comptes n° 3______ et n° 4______) à concurrence de:

-          102'040 fr. 65 (contre-valeur de 90'059.95 GBP) avec intérêts à 8% dès le 16 décembre 2022 (contributions d'entretien dues à la date du
19 décembre 2022);

-          182'959 fr. (contre-valeur de 161'477.64 GBP) avec intérêts à 8% dès le 16 décembre 2022 (frais de justice fixés dans l'ordonnance du 26 mai 2022);

-          19'828 fr. (contre-valeur de 17'500.- GBP) avec intérêts à 8% dès le 16 décembre 2022 (frais de justice fixés dans l'ordonnance du
16 septembre 2022);

-          32'885 fr. 05 (contre-valeur de 29'024.- GBP) avec intérêts à 8% dès le 16 décembre 2022 (frais de justice fixés dans l'ordonnance du
28 septembre 2022);

-          10'406 fr. 30 (contre-valeur de 9'184.50 GBP) avec intérêts à 8% dès le 16 décembre 2022 (frais de justice fixés dans l'ordonnance du 5 octobre 2022);

-          6'571 fr. 60 (contre-valeur de 5'800.- GBP) avec intérêts à 8% dès le 16 décembre 2022 (frais judiciaires allégués dus selon l'ordonnance du 28 octobre 2022);

-          Et 9'099 fr. 20 (contre-valeur de 8'030.83 GBP).

p. Par ordonnance SQ/1101/2022 du 22 décembre 2022, le Tribunal a ordonné le séquestre requis.

q. Par acte du 24 novembre 2023, A______ a formé opposition au séquestre (C/6______/2022).

Il a contesté la compétence des autorités du Royaume-Uni, où il n'avait jamais été domicilié. Le "jugement britannique" sur lequel s'était fondée B______ pour obtenir le séquestre ne lui avait jamais été notifié. Il n'existait donc pas de cas de séquestre.

r. B______ a conclu au rejet de l'opposition, sous suite de frais.

Les parties se sont déterminées à plusieurs reprises par écrit.

Dans sa "duplique" du 10 octobre 2024, B______ a persisté dans ses conclusions. Elle a fait valoir avoir perçu la somme de 268'275.- GBP
le 18 avril 2024. Ce montant avait été affecté aux frais de justice de deux ordonnances du 19 décembre 2023 – qu'elles a produites – à hauteur de 33'032.70 GBP et 17'160.50 GBP avec intérêts, les pensions alimentaires dues après le 15 décembre 2022 à hauteur de 32'371.- GBP et le montant de 161'477. GBP selon l'ordonnance du 26 mai 2022, de sorte que les créances suivantes demeuraient ouvertes:

-          90'059.95 GBP à titre de contribution d'entretien selon l'ordonnance du
26 mai 2022, avec intérêts à 8% dès le 19 décembre 2023;

-          17'500.- GBP à titre de frais de justice selon l'ordonnance du
16 septembre 2022, avec intérêts à 8% dès le 19 décembre 2023;

-          29'024.- GBP à titre de frais de justice selon l'ordonnance du
28 septembre 2022, avec intérêts à 8% dès le 19 décembre 2023;

-          9'184.50 GBP à titre de frais de justice selon l'ordonnance du
5 octobre 2022, avec intérêts à 8% dès le 19 décembre 2023;

-          5'800.- GBP à titre de frais de justice selon l'ordonnance du
28 octobre 2022, avec intérêts à 8% dès le 19 décembre 2023;

-          et 146.46 GPB à titre d'intérêts.

s. Par jugement OSQ/19/2025 rendu le 26 mars 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l'opposition formée le 24 novembre 2023 par A______ à l'encontre de l'ordonnance de séquestre rendue le 22 décembre 2022 dans la cause n° C/6______/2022, l'a admise partiellement, a modifié l'ordonnance de séquestre rendue le 22 décembre 2022 dans la cause n° C/6______/2022 en ce que le séquestre était ordonné à concurrence de 102'040 fr. 65 (contre-valeur de 90'059.95 GBP) avec intérêts à 8% dès le 19 décembre 2023, de 19'828 fr. (contre-valeur de 17'500.- GBP) avec intérêts à 8% dès le 19 décembre 2023, de 32'885 fr. 05 (contre-valeur de 29'024.- GBP) avec intérêts à 8% dès le 19 décembre 2023 et de 10'406 fr. 30 (contre-valeur de 9'184.50 GBP) avec intérêts à 8% dès le 19 décembre 2023, a rejeté l'opposition pour le surplus (ch. 4), et a statué sur les frais et dépens

t. Par arrêt ACJC/1166/2025 du 29 août 2025, la Cour a rejeté le recours formé par A______ contre ce jugement. La Cour a notamment retenu que le grief de violation du droit d'être entendu était infondé, le Tribunal ayant fondé sa décision sur plusieurs éléments du dossier, à l'exclusion des affidavits produits par l'intimée qui n'étaient d'ailleurs pas mentionnés dans l'état de fait de la décision querellée. Le raisonnement du Tribunal selon lequel les juridictions genevoises avaient déjà admis la compétence indirecte des tribunaux londoniens en relation avec la reconnaissance du Freezing Injoncion Order du
6 avril 2022 (C/16004/2022) et que rien ne justifiait de s'écarter des considérations des juridictions précédentes, les documents produits par les parties dans la procédure d'opposition au séquestre étant les mêmes que celles versées à la procédure C/16004/2022, était exempt de toute critique. L'intimée avait rendu vraisemblable le domicile de l'opposant à E______ au moment du dépôt de la demande de divorce. La saisine des autorités espagnoles n'y changeait rien, étant relevé que celles-ci avaient reconnu le jugement de divorce anglais.

 

De la présente procédure :

u. Aux fins de valider le séquestre précité, B______ a fait notifier par l'Office cantonal des poursuites un commandement de payer, poursuite n° 2______
le 14 novembre 2023, à A______, pour les sommes et les causes suivantes :

-          Contributions d'entretien selon ordonnance du 26 mai 2022 (contre-valeur de 90'059.95 GBP) 102'040 fr. 65, avec intérêts à 8% dès le 16 décembre 2023;

-          Frais de justice selon ordonnance du 26 mai 2022 (contre-valeur de 161'477.64 GBP) 182'959 fr., avec intérêts à 8% dès le 16 décembre 2023;

-          Frais de justice selon ordonnance du 16 septembre 2022 (contre-valeur de 17'500.- GBP) 19'828 fr., avec intérêts à 8% dès le 16 décembre 2023;

-          Frais de justice selon ordonnance du 28 septembre 2022 (contre-valeur de 29'024.- GBP) 32'885 fr. 05, avec intérêts à 8% dès le 16 décembre 2023;

-          Frais de justice selon ordonnance du 5 octobre 2022 (contre-valeur de 9'184.50 GBP) 10'406 fr. 30, avec intérêts à 8% dès le 16 décembre 2023;

-          Frais de justice selon ordonnance du 28 octobre 2022 (contre-valeur de
5'800.-GBP) 6'571 fr. 60, avec intérêts à 8% dès le 16 décembre 2023;

-          Intérêts sur montants au 15 décembre 2022 (contre-valeur de 8'030.83 GBP) 9'099 fr. 20;

-          et Coûts du procès-verbal, séquestre n° 5______; 990 fr. 30.

A______ y a formé opposition.

v. Le 27 novembre 2023, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en exequatur portant sur les ordonnances rendues par la Central Family Court des 26 mai 2022, 16 septembre 2022, 28 septembre 2022, 5 octobre 2022 et
28 octobre 2022 et en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité.

w. Dans sa réponse du 31 mai 2024, A______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions.

x. Les parties se sont encore déterminées les 17 et 18 juin 2024, 1er et
25 juillet 2024, 8 et 29 août 2024, 30 septembre 2024, 24 octobre 2024, 2, 16 et 23 décembre 2024 et 20 janvier 2025.

Dans sa réplique spontanée du 18 juin 2024, B______ a réduit ses conclusions en mainlevée définitive aux sommes de respectivement
102'040 fr. 65, 19'828 fr., 32'885 fr. 05, 10'460 fr. 30, 6'571 fr. 60 et 163 fr. 95 à la suite d'une procédure d'exécution forcée diligentée en Angleterre. Elle a produit une ordonnance rendue par la Central Family Court de E______ du 18 décembre 2023 constatant que A______ devait, au titre des ordonnances rendues les 26 mai 2022, 16 septembre 2022, 28 septembre 2022, 5 octobre 2022 et 28 octobre 2022, une somme totale, intérêts au 18 décembre 2023 échus compris, de 369'796.71 GBP. Le précité a par ailleurs été condamné à verser des frais de justice supplémentaires à B______ de 33'032.70 GBP et 17'160.50 GBP. Celle-ci a également versé un affidavit rédigé par Me I______ le 13 juin 2024 à teneur duquel le cabinet d'avocat du précité avait recouvré le montant de 268'275.- GBP. 32'371.- GBP avaient été imputés aux arriérés de contribution d'entretien, laissant un solde non couvert de 90'059.95 GBP et 24'233.16 GBP aux intérêts, un solde de 146.46 subsistant. Les frais de justice selon ordonnance du 18 décembre 2023 et selon ordonnance du 26 mai 2022, de respectivement 33'032.70 GBP, 17'160.50 GBP et 161'477.64 avaient été payés.

EN DROIT

1. 1.1 La présente procédure de recours est régie par le CPC dans sa version révisée, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, dès lors que le jugement attaqué a été communiqué aux parties après cette date (art. 405 al. 1 CPC).

1.2 Seule la voie du recours est ouverte en matière de mainlevée d'opposition
(art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 al. 1 CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 al. 2 CPC).

1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC; cf. infra consid. 2.1.1) et les maximes des débats et de disposition sont applicables (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et
255 let. a a contrario CPC).

1.5 La procédure de mainlevée définitive ou provisoire est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC) dont l'objet est l'existence d'un titre exécutoire. Le poursuivant peut se borner à produire un tel titre : l'examen du contenu de ce document, de son origine et de ses caractéristiques extérieures suffit pour conduire au prononcé de la mainlevée. C'est également par titres que le poursuivi peut et doit prouver ou rendre vraisemblables ses moyens libératoires. La preuve de l'existence d'un titre de mainlevée définitive ou provisoire ne peut que résulter d'un titre au sens étroit, à savoir un écrit; il en va de même pour les moyens de défense dans la mainlevée définitive (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 58 ad art. 84 LP).

2. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu au motif que le Tribunal ne se serait prononcé ni sur la compétence des tribunaux espagnols, ni sur celle de la valeur probante des affidavits produits par l'intimée, ni sur sa requête d'audition de témoins.

2.1

2.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 138 I 232
consid. 5.1;135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1; 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434).

Le droit d'être entendu comprend l'obligation du tribunal d'apprécier toutes les allégations pertinentes que les parties ont formulées à temps (ATF 142 II 218 consid. 3.3).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du
3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3).

Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée (comparé à celui d’être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255;
136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêts du Tribunal fédéral 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2; 4A_148/2020 du
20 mai 2020 consid. 3.2). En particulier, l'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4).

Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une telle autorité disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 III 174 consid. 5.1.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable
(ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario). A ces conditions, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.1; 5A_296/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.1).

2.1.2 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC).

Par comportement de bonne foi, on entend un comportement qui, objectivement, correspond à ce qui peut être légitimement attendu des parties à un procès, à savoir une attitude éthiquement correcte à l’égard de l’autre partie et du juge (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7
ad art. 52 CPC).

2.2 En l'occurrence, le Tribunal a retenu que les questions de la compétence des juridictions londoniennes pour statuer sur le divorce et le caractère définitif des décisions rendues par les autorités anglaises avaient déjà été tranchées à réitérées reprises par les juridictions genevoises. Les documents versés à ces procédures étaient identiques. Le recourant n'avait fait valoir aucun nouvel argument. Comme la Cour l'a aussi retenu dans les procédures C/16004/2022 et C/6______/2022, le recourant était domicilié au Royaume-Uni au moment de l'introduction de la procédure de divorce à E______ et la compétence indirecte des tribunaux londoniens était donnée. Les ordonnances rendues par les juridictions de cet Etat étaient par ailleurs définitives. Elles devaient par conséquent être reconnues et déclarées exécutoires en Suisse. Le Tribunal a ainsi traité les griefs soulevés par le recourant. Le recourant ne fait que répéter, une fois encore, les mêmes arguments dont il s'est déjà prévalu, soit un comportement contraire aux règles de la bonne foi, de sorte qu'ils ne seront pas examinés à nouveau.

Par ailleurs, on comprend que le Tribunal n'a pas donné suite à la requête d'audition de témoins du recourant, sans l'examiner dans le détail, ce qu'il était en droit de faire, en se fondant sur d'autres éléments du dossier, qu'il a mis en exergue, pour retenir que la compétence des tribunaux londoniens était définitivement acquise. Le Tribunal a ainsi implicitement admis que l'audition de témoins n'était pas de nature à modifier sa conviction, au regard des décisions rendues par les juridictions genevoises.

2.3 Le grief du recourant se révèle en conséquence infondé.

3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu une créance de 173'000.- GBP en faveur de l'intimée.

3.1 Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2008 du
23 janvier 2009).

3.2 En l'espèce, pour autant que le grief du recourant soit suffisamment motivé, ce qui paraît douteux, la Cour peine à comprendre le raisonnement du recourant. Il se réfère à une créance de 173'000.- GBP résultant d'une ordonnance rendue le
26 mai 2022 par les autorités britanniques. L'intimée a toutefois renoncé à cette créance le 18 juin 2024, de sorte qu'elle ne fait plus partie de l'objet du litige. Le recourant reproche de manière toute générale au Tribunal de ne pas avoir retenu que l'intimée aurait perçu d'avantage que les montants requis en mainlevée, sans critiquer les faits retenus par le Tribunal ni d'avantage son raisonnement. Le premier juge, après avoir considéré les montants perçus par l'intimée dans la procédure d'exécution forcée anglaise, a expressément mentionné les créances objets du commandement de payer pour lesquelles la mainlevée devait être prononcée.

 

3.3 Entièrement infondé, le recours sera par conséquent rejeté.

4. Il sera renoncé à infliger au recourant une amende en application de l'art. 128
al. 3 CPC, dans la mesure où les conditions n'en sont pas réalisées, bien que le recourant ne soit pas loin d'avoir usé de procédés téméraires. Son attention sera toutefois expressément attirée sur le fait que s'il devait à nouveau soumettre les mêmes griefs que ceux dont il s'est d'ores et déjà prévalu dans plusieurs procédures l'opposant à l'intimée, une amende lui sera infligée.

5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de recours (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 3'325 fr. (art. 48 et 61 OELP et 26 RTFMC), y compris la décision sur effet suspensif, compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il sera en outre condamné à verser à l'intimée 2'500 fr., compte tenu du travail de son conseil (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 30 juin 2025 par A______ contre le jugement JTPI/7531/2025 rendu le 18 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25584/2023-1 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 3'325 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ 2'500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.