Décisions | Sommaires
ACJC/1086/2025 du 04.08.2025 sur JTPI/6070/2025 ( SML ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/21033/2024 ACJC/1086/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 4 AOÛT 2025 |
Entre
Monsieur A______, sans domicile fixe, recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mai 2025, représenté par Me Nicolas ROUILLER, avocat, SwissLegal Rouiller, rue du Grand-Chêne 1, case postale 1501, 1002 Lausanne,
et
Madame B______, domiciliée ______, France, intimée, représentée par Me Christelle HERITIER, avocate, HERITIER, FARQUET, CHERUBINI, rue de la Poste 5, case postale 440, 1920 Martigny.
A. a. B______ et A______ se sont mariés en France le ______ 1997.
b. Le 28 février 2014, B______ a formé une requête en divorce auprès des autorités judiciaires françaises.
c. Par "ordonnance de non conciliation" du 19 septembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de C______ [France] a, notamment, autorisé les époux à introduire l'instance et a fixé à EUR 2'500.- le montant mensuel de la pension alimentaire due par A______ à B______ dès cette date.
d.a Par jugement du 9 octobre 2017, le Tribunal de Grande Instance de C______ a prononcé le divorce des parties, débouté B______ de sa demande de dommages-intérêts et condamné A______ à lui payer une prestation compensatoire en capital d'un montant de EUR 200'000.-.
d.b Par arrêt du 24 novembre 2020, la Chambre d'Appel de C______, statuant sur appel formé par B______, a condamné A______ à verser à la précitée une prestation compensatoire de EUR 2'500'000.- en capital, ainsi qu'une somme de EUR 15'000.- à titre de dépens.
d.c Le 22 janvier 2021, A______ a déposé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
d.d Par arrêt (10675 F) du 12 octobre 2022, la Cour de cassation de D______ a rejeté le pourvoi contre l'arrêt du 24 novembre 2020.
e. Par arrêt du 16 octobre 2019, la Cour d'appel de C______ a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de C______, du 6 décembre 2018, reconnaissant A______ coupable d'abandon de famille pour non-paiement de la pension alimentaire due à B______ du 1er juillet 2017 au 24 avril 2018 et condamnant ce dernier à verser à B______ les sommes de EUR 4'000.- à titre de réparation du préjudice moral et EUR 1'000.- à titre de dépens, et condamné A______, domicilié en Suisse, à verser à B______ la somme complémentaire de EUR 2'000.- à titre de dépens.
Cet arrêt est exécutoire selon certificat établi par la Cour d'appel de C______ le 8 octobre 2021.
f. Le 7 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de C______ a reconnu A______ coupable d'abandon de famille pour non-paiement d'une pension alimentaire du 25 avril 2018 au 30 juin 2020 et condamné ce dernier à verser à B______ les sommes de EUR 3'000.- à titre de réparation du préjudice moral et EUR 800.- à titre de dépens.
Ce jugement est exécutoire selon certificat établi par le Tribunal judiciaire de C______ le 10 septembre 2021.
g. Par jugement correctionnel rendu le 2 juin 2022 par la Cour d'appel de C______, A______ a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois pour des faits d'abandon de famille commis du 1er juillet 2020 au
5 avril 2021, et condamné à payer à B______ la somme de EUR 2'000.- à titre de réparation du préjudice moral et EUR 800.- à titre de dépens.
h. Le 3 juin 2021, B______ a requis et obtenu du Tribunal de première instance, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 1 et ch. 6 LP, le séquestre à concurrence de 2'875'174 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an à compter du 26 mai 2021, du compte bancaire 1______ EUR (2______) de A______ auprès de la banque E______ à Genève.
Les titres de créances consistaient en le jugement du Tribunal correctionnel de C______ du 6 décembre 2018, l'arrêt de la Cour d'appel de C______ du 16 octobre 2019, l'arrêt de la Cour d'appel de C______ du 24 novembre 2020 et le jugement du Tribunal correctionnel de C______ du 7 janvier 2021 (cf. supra).
Par jugement OSQ/1/2022 du 10 janvier 2022, le Tribunal a admis l'opposition formée par A______ contre ce séquestre et révoqué l'ordonnance du
3 juin 2021 (C/5______/2021), au motif que le débiteur était domicilié en Valais.
i. Par nouvelle requête parvenue le 11 mars 2022 au Tribunal, fondée sur
l'art. 271 al. 1 ch. 1, 2 et 6 LP, B______ a sollicité le séquestre à concurrence de 2'638'054 fr. 55 plus intérêts à 5% l'an à compter du
28 janvier 2022, du compte bancaire 1______ EUR (2______) de A______ auprès de la banque E______ à Genève.
Les titres de créance étaient les mêmes que ceux mentionnés à l'appui de la requête de séquestre du 3 juin 2021 et B______ en a produit des copies certifiées conformes.
La créance en séquestre se décompose comme suit:
- EUR 2'500'000.-, soit 2'579'264 fr. 90, à titre de prestation compensatoire, selon l'arrêt de la Cour d'appel de C______ du 24 novembre 2020, avec intérêts à 5% l'an depuis cette date et jusqu'au 28 janvier 2022 et EUR 15'000.-, soit 15'475 fr. 60, à titre de dépens selon ce même arrêt, avec intérêts à 5% l'an depuis cette date et jusqu'au 28 janvier 2022;
- EUR 4'000.-, soit 4'126 fr. 80, à titre de réparation du préjudice moral selon jugement du Tribunal correctionnel de C______ du 6 décembre 2018, avec intérêts à 5% l'an depuis cette date et jusqu'au 28 janvier 2022,
EUR 1'000.-, soit 1'031 fr. 79, à titre de dépens selon ce même jugement, [avec intérêts à 5% l'an] à compter de cette même date jusqu'au 28 janvier 2022 et EUR 2'000.-, soit 2'063 fr. 40, à titre de dépens selon l'arrêt de la Cour d'appel de C______ du 16 octobre 2019, avec intérêts à 5% l'an depuis cette date et jusqu'au 28 janvier 2022;
- EUR 3'000.-, soit 3'095 fr. 19, à titre de dommages-intérêts selon le jugement du Tribunal correctionnel de C______ du 7 janvier 2021, avec intérêts à 5% l'an depuis cette date et jusqu'au 28 janvier 2022 et EUR 800.-, soit 825 fr. 35, à titre de dépens selon ce même jugement, avec intérêts à 5% l'an depuis cette date et jusqu'au 28 janvier 2022;
- EUR 31'183.- à titre d'arriérés de pension alimentaire au "mois de juillet 2021", sous réserve "d'ampliation".
j. Par ordonnance du 11 mars 2022, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 1, 2 et 6 LP et dispensé B______ de fournir des sûretés.
k. Par acte du 4 avril 2022, A______ a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance de séquestre du 11 mars 2022, concluant à la révocation de celle-ci.
l.a En parallèle, A______ a formé recours à la Cour de justice à l'encontre de l'ordonnance de séquestre, arguant que le juge avait omis de prononcer l'exequatur des décisions françaises fondant le séquestre requis.
l.b Par arrêt ACJC/1343/2022 du 5 octobre 2022, la Cour a renvoyé la cause au Tribunal pour décision sur exequatur. Elle a notamment retenu que le Tribunal avait statué incidemment sur la reconnaissance des décisions étrangères produites en accordant le séquestre sollicité. En ne prononçant pas formellement l'exequatur préalable des décisions produites, par hypothèse dans son ordonnance de séquestre, le Tribunal avait violé le droit d'être entendu de A______, dans son acception relative à la motivation des décisions.
l.c Par ordonnance OTPI/684/2022 du 21 octobre 2022, le Tribunal a déclaré exécutoires en Suisse:
- l'arrêt rendu par la Cour d'appel de C______ le 24 novembre 2020;
- le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de C______ le
6 décembre 2018 ainsi que l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de C______;
- le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de C______.
Il a retenu que B______ avait produit des copies conformes des décisions, ainsi que les certificats conformes à l'Annexe V CL pour ce qui concernait l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de C______, lequel portait sur le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de C______ le 6 décembre 2018, ainsi que jugement rendu le 7 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de C______. S'agissant de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de C______ (France) du 24 novembre 2020, bien qu'il faisait l'objet d'un pourvoi en cassation à la date de la requête de séquestre, il était notoire que le pourvoi en cassation en droit français était dénué d'effet suspensif, de sorte que le Tribunal était suffisamment éclairé pour dispenser B______ de produire le certificat conforme à l'Annexe V CL en lien avec ledit arrêt.
Par ailleurs, le Tribunal a dit que cette ordonnance déployait ses effets à compter du 11 mars 2022, dans la mesure où elle avait seulement pour but de formaliser le prononcé implicite de l'exequatur des quatre décisions françaises susvisées, compris dans l'ordonnance rendue à cette date.
l.d Par arrêt ACJC/491/2023 du 29 mars 2023, la Cour a rejeté le recours formé par A______ à l'encontre de l'ordonnance OTPI/684/2022.
La Cour a retenu que, s'agissant de l'arrêt de 24 novembre 2020 rendu par la Cour d'appel de C______ et condamnant le recourant à une prestation compensatoire de 2'500'000 euros, celui-ci était définitif et exécutoire, après rejet du pourvoi en cassation interjeté contre celui-ci, lui-même définitif et exécutoire comme cela ressortait de la copie certifiée conforme de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2022, ainsi que de la copie du certificat de reconnaissance établi par les autorités françaises.
La question de savoir si au moment du prononcé de séquestre le 11 mars 2022 l'arrêt du 24 novembre 2020 était exécutoire et/ou permettait l'obtention d'un séquestre, au titre de mesure conservatoire, était exorbitante du recours et devrait être tranchée par le Tribunal dans le cadre de l'opposition à séquestre dont il était saisi.
l.e Par arrêt 5A_378/2023 du 11 janvier 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre de l'ACJC/491/2023 du 29 mars 2023.
m. Par jugement OSQ/19/2024 du 22 août 2024, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l’opposition formée le 4 avril 2022 par A______ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 11 mars 2022 dans la cause C/6______/2022 et, au fond l'a rejetée. Il a statué sur les frais.
Par acte du 9 septembre 2024, A______ a formé un recours auprès de la Cour contre ce jugement.
Par arrêt ACJC/452/2025 du 6 mars 2025, la Cour a rejeté ce recours. Elle a notamment retenu que A______ n'avait pas de domicile fixe, se trouvant alternativement en Suisse, en France et en Amérique du Sud. Par ailleurs, et s'agissant de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de C______ (France) du 24 novembre 2020, bien qu'il faisait l'objet d'un pourvoi en cassation à la date de la requête de séquestre, il était notoire que le pourvoi en cassation en droit français était dénué d'effet suspensif, de sorte que B______ n'avait pas à produire le certificat conforme à l'Annexe V CL en lien avec ledit arrêt.
n.a A la requête de B______, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 29 avril 2022, un commandement de payer, poursuite n° 3______, en validation de séquestre, à A______ pour les montants de 2'638'054 fr. 55, avec intérêts à 5% dès le 28 janvier 2022 (poste 1), 10'500 fr. (poste 2) et 1'968 fr. 90 (poste 3).
La rubrique "Titre et date de la créance" mentionne :
Pour le poste 1 : "Jugement correctionnel du 06.12.2018 - Arrêt de la chambre correctionnelle du 16.10.2019 - Arrêt de la Cour d'Appel du 24.11.2020 - Jugement correctionnel du 07.01.2021".
Pour le poste 2 : "Dépens, procès-verbal séquestre 4______",
Pour le poste 3 : "Coûts procès-verbal séquestre 4______".
A______ y a formé opposition totale.
n.b Par requête du 9 septembre 2024, reçue le surlendemain par le Tribunal, B______ a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité, sous suite de frais.
Elle a mentionné que sa créance, au taux de change du 28 janvier 2022, se composait comme suit :
- EUR 4'000.-, soit 4'126 fr. 80, à titre de réparation du préjudice moral selon jugement du Tribunal correctionnel de C______ du 6 décembre 2018, avec intérêts à 5% l'an depuis cette date et jusqu'au 28 janvier 2022;
- EUR 1'000.-, soit 1'031 fr. 79, à titre de dépens selon ce même jugement, [avec intérêts à 5% l'an] à compter de cette même date jusqu'au 28 janvier 2022;
- EUR 2'000.-, soit 2'063 fr. 40, à titre de dépens selon l'arrêt de la Cour d'appel de C______ du 16 octobre 2019, avec intérêts à 5% l'an depuis cette date et jusqu'au 28 janvier 2022;
- EUR 2'500'000.-, soit 2'579'264 fr. 90, à titre de prestation compensatoire, selon l'arrêt de la Cour d'appel de C______ du 24 novembre 2020, avec intérêts à 5% l'an depuis cette date et jusqu'au 28 janvier 2022;
- EUR 15'000.-, soit 15'475 fr. 60, à titre de dépens selon ce même arrêt, avec intérêts à 5% l'an depuis cette date et jusqu'au 28 janvier 2022;
- EUR 3'000.-, soit 3'095 fr. 19, à titre de dommages-intérêts selon le jugement du Tribunal correctionnel de C______ du 7 janvier 2021, avec intérêts à 5% l'an depuis cette date et jusqu'au 28 janvier 2022;
- EUR 800.-, soit 825 fr. 35, à titre de dépens selon ce même jugement, avec intérêts à 5% l'an depuis cette date et jusqu'au 28 janvier 2022;
- EUR 31'183.- à titre d'arriérés de pension alimentaire au "mois de juillet 2021", sous réserve "d'ampliation"; ce montant ressortait de la "citation directe" devant le Tribunal correctionnel du Tribunal judiciaire de C______.
n.c A l'audience du Tribunal du 17 janvier 2025, B______ n'était ni présente ni représentée.
Le procès-verbal de l'audience comporte la mention de ce que le conseil de A______ a plaidé et a conclu principalement au rejet de la requête, subsidiairement à son irrecevabilité, sous suite de frais.
Il a déposé des pièces, mention qui ne figure pas au procès-verbal.
Il résulte du jugement que le conseil de A______ a fait valoir que le dossier ne comportait pas la réquisition de poursuite, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer le taux de change au jour de celle-ci. Il s'est également prévalu de l'absence de production des décisions originales ou de copies conformes, seules des copies ayant été versées. B______ n'avait pas démontré l'exigibilité des créances dépendant du droit français; le pourvoi en cassation emportait effet suspensif, de sorte que la prestation compensatoire n'était pas exigible à la notification de la poursuite. La "citation directe" n'était pas une décision judiciaire, étant rédigée par un avocat, et ne constituait pas un titre de mainlevée définitive. En tout état, la créance en découlant avait été soldée. Pour le surplus, B______ avait été condamnée pour faux et usage de faux après le jugement de divorce, si bien qu'il fallait considérer que toutes les décisions qu'elle avait produites étaient viciées et la mainlevée ne pouvait être prononcée s'agissant d'une créance résultant d'un jugement durant l'instruction duquel un faux document avait été produit.
n.d Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
m. Par jugement JTPI/6070/2025 du 14 mai 2025, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______ pour les postes 2 et 3 et à hauteur de 2'621'275 fr. 24 pour le poste 1 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., mis à la charge de A______, condamné à les verser à l'Etat de Genève (ch. 2 et 3), ainsi qu'à verser 5'000 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 4).
En substance, le Tribunal a considéré que la date du dépôt de la requête de séquestre, soit le 28 janvier 2022 était déterminante pour fixer le taux de conversion des créances issues des décisions rendues par les autorités françaises en valeur légale suisse. Le taux d'intérêt moratoire, allégué de 5% par B______, ne résultait pas des décisions françaises, lesquelles ne fixaient pas d'intérêt et la précitée n'avait pas fait état de dispositions du droit français y relatives, de sorte qu'aucun intérêt ne devait être retenu. Les copies des décisions des juridictions françaises étaient suffisantes; elles avaient par ailleurs été déclarées exécutoires en Suisse. Le pourvoi en cassation était notoirement dépourvu d'effet suspensif; par ailleurs, A______ ayant l'intention de se soustraire à ses obligations, le séquestre ordonné rendait la créance exigible. Ainsi, lors de la réquisition de poursuite, la créance (prestation compensatoire) était exigible. La "citation directe" ne constituait pas une décision judiciaire et ne valait pas titre de mainlevée définitive. Le fait que B______ ait été condamnée pour faux et usage de faux ne permettait pas de retenir que l'ensemble des décisions rendues les tribunaux français serait vicié. En conséquence, la mainlevée définitive devait être prononcée sans intérêts et en déduisant la contre-valeur de EUR 31'183.- de la somme requise en poursuite.
B. a. Par acte expédié le 28 mai 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu à ce que la Cour, principalement, renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et, subsidiairement, au rejet de la requête de mainlevée, sous suite de frais.
b. Dans sa réponse (une page) du 18 juin 2025, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 4 juillet 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 La présente procédure de recours est régie par le CPC dans sa version révisée, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, dès lors que le jugement attaqué a été communiqué aux parties après cette date (art. 405 al. 1 CPC).
1.2 Seule la voie du recours est ouverte en matière de mainlevée d'opposition
(art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable.
1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 al. 1 CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 al. 2 CPC).
1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC; cf. infra consid. 2.1.1) et les maximes des débats et de disposition sont applicables (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 255 let. a a contrario CPC).
1.5 La procédure de mainlevée définitive ou provisoire est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC) dont l'objet est l'existence d'un titre exécutoire. Le poursuivant peut se borner à produire un tel titre : l'examen du contenu de ce document, de son origine et de ses caractéristiques extérieures suffit pour conduire au prononcé de la mainlevée. C'est également par titres que le poursuivi peut et doit prouver ou rendre vraisemblables ses moyens libératoires. La preuve de l'existence d'un titre de mainlevée définitive ou provisoire ne peut que résulter d'un titre au sens étroit, à savoir un écrit; il en va de même pour les moyens de défense dans la mainlevée définitive (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 58 ad art. 84 LP).
2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. Il soutient qu'il n'y a pas d'identité entre la créance en poursuite et les titres invoqués dans le commandement de payer.
2.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
2.2.1 Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée – qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral –, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).
2.2.2 En droit de procédure français, le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose pas autrement. Ainsi, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée (art. 579 du Code de procédure civile et L.111-11 du code des procédures civiles d'exécution).
Selon les art. 1009-1 et 1009-3 du Code de procédure civile français, un pourvoi en cassation ne peut être inscrit que pour autant que le demandeur justifie avoir exécuté la décision entreprise.
Selon l'art. 1079 du Code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
La Cour a retenu qu'en application des dispositions précitées, lesquelles établissaient sans équivoque que le pourvoi en cassation (demande de réinscription au rôle de la Cour de cassation) n'emportait pas effet suspensif, le caractère exécutoire d'un arrêt rendu par la Cour d'appel ne faisait pas de doute (ACJC/223/2020 du 4 février 2020 consid. 4.2).
2.2.3 Si le jugement étranger invoqué comme titre de mainlevée définitive a été déclaré exécutoire, le juge de la mainlevée doit encore examiner d'office si le jugement remplit les autres conditions de l'art. 80 LP, en particulier s'il porte condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée ou à la fourniture de sûretés, si la prestation était exigible lors de l'introduction de la poursuite et si les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1) - sont réunies. Dans ce cadre, il doit au besoin interpréter et concrétiser le dispositif de la décision étrangère afin que celle-ci produise les mêmes effets qu'un titre exécutoire rendu par une juridiction suisse; il ne peut en revanche en modifier le contenu. Par ailleurs, dans la mesure où cet examen porte sur des questions de droit matériel, il doit s'effectuer selon le droit étranger appliqué dans le jugement à exécuter. De telles questions peuvent concerner l'exigibilité de la créance, les qualités de créancier ou de débiteur, la survenance de conditions suspensives ou résolutoires, les intérêts ainsi que les moyens de défense du poursuivi (ATF 145 III 213 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_21/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1.3).
2.3 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP, la réquisition de poursuite énonce le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l’obligation. L'une des fonctions des indications contenues dans le commandement de payer est de répondre à un besoin de clarté et d'individualiser la prétention réclamée par voie d'exécution afin que le poursuivi puisse prendre position (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_8/2016 du 21 juin 2016 consid. 4.2; 5A_1001/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.3.2, publié in BlSchK 2018 p. 4).
Le débiteur peut savoir à quoi s'en tenir sans que le commandement de payer et la requête de mainlevée ne le renseignent de façon spécifique sur le détail de chaque créance, dans la mesure où il dispose d'éléments suffisamment clairs et cohérents quant à la teneur de la créance en poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.149/2005 du 21 décembre 2005 consid. 2.3).
2.4 Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond; il en va de même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi car la réponse à ces questions suppose une analyse de la situation juridique selon le droit matériel (ATF 124 III 501 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1; 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.2.1).
2.5 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables des éléments recueillis, ou encore lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée (ATF 138 I 305 consid. 4.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_583/2014 du 23 janvier 2014 consid. 1.1).
2.6 Dans le présent cas, le recourant soutient que le montant de 2'638'054 fr. 55 figurant dans le commandement de payer ne résulte pas des titres invoqués, celui-ci incorporant une somme découlant de la "citation directe", laquelle n'a pas été évoquée comme titre. Il en découle à son sens une absence d'identité entre la prétention déduite en poursuite et les titres allégués comme cause de celle-ci.
Ce grief ne résiste pas à l'examen. Si, certes, la "citation directe" n'est pas mentionnée comme titre de la créance dans le commandement de payer, le premier juge a écarté la créance y relative du montant sollicité. Par ailleurs, si le commandement de payer ne détaille pas les montants compris dans la somme requise en poursuite (poste 1), la requête explicite chaque montant composant ladite somme. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'absence de titre de l'une des créances requises en poursuite n'emporte pas l'absence d'identité entre l'ensemble de la prétention et les titres invoqués. Le premier juge était ainsi fondé à déduire la créance alléguée relative à la "citation directe", de EUR 31'183.-, du montant total de la poursuite.
Le recourant soutient que la créance (prestation compensatoire) déduite de l'arrêt de la Chambre d'appel de C______ du 24 novembre 2020 n'était pas exigible lors de l'introduction de la poursuite, dès lors qu'un pourvoi en cassation, assorti de l'effet suspensif, avait été formé. Ce grief frise la témérité. En effet, et conformément aux dispositions légales du droit français, il est notoire qu'un pourvoi en cassation n'emporte pas effet suspensif. La disposition que le recourant cite, en lien avec la prestation compensatoire, a trait à l'exécution anticipée, et non à l'effet suspensif. Par ailleurs, la Cour a déjà retenu, dans son arrêt ACJC/452/2025 (consid. 6.2.1) qu'il est notoire que le pourvoi en cassation en droit français est dénué d'effet suspensif. Dès lors que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif, l'arrêt précité est exécutoire et vaut donc titre de mainlevée définitive.
2.7 Le recours se révèle ainsi infondé sur ces points.
3. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 67 LP, le Tribunal ayant retenu la date du 28 janvier 2022 comme topique pour déterminer le taux de conversion.
3.1 A teneur de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite adressée à l'office énonce le montant de la créance en valeur légale suisse. La conversion en valeur légale suisse d'une créance stipulée en monnaie étrangère est une règle d'ordre public et une exigence de la pratique. En imposant cette conversion, le législateur n'a cependant pas entendu modifier le rapport de droit liant les parties et nover en une dette de francs suisses celle que les intéressés ont librement fixée en devises étrangères. La conversion se fait néanmoins au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et les références citées; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 93 ad art. 80 LP). Du moment que la conversion en valeur légale suisse est tenue pour une règle d'ordre public, il n'y a pas de place pour un choix, servant uniquement les intérêts du poursuivant, entre le cours au moment de la réquisition de poursuite et le cours à l'échéance de sa prétention, l'art. 84 al. 2 CO ne s'appliquant pas (ATF 137 III 623 consid. 2). Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni allégué ni prouvé. Il peut notamment être contrôlé par chacun sur internet, qui permet d'accéder rapidement au taux de conversion en vigueur à une date donnée. Ainsi, selon le site http://www.fxtop.com, qui donne les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne (cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1 in fine)
(ATF 137 III 623 précité ibid).
Cela étant, lorsque le séquestre a été autorisé sans poursuite préalable (art. 279 al. 1 LP), la jurisprudence et la doctrine retiennent, comme date de conversion, le jour du dépôt de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2.1). Lors de la validation, le poursuivant doit formuler dans sa réquisition de poursuite la même prétention - en capital et intérêts - que celle qu'il avait mentionnée dans sa requête de séquestre. Sous réserve de l'art. 88 al. 4 LP, la conversion détermine le montant de la créance en poursuite pour toute la durée de la procédure d'exécution forcée. Il est vrai que dans l'arrêt publié aux ATF 137 III 623, le Tribunal fédéral a dit que la «conversion se fait (...) au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite». Toutefois, même si cette affaire s'inscrivait bien dans le cadre de la validation d'un séquestre, il était uniquement question de savoir si le droit fédéral autorisait le créancier poursuivant à convertir la créance au jour de son échéance, conformément à l'art. 84 al. 2 CO. On ne saurait attribuer une autre portée à cette jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2.1 et 2.2).
3.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite n'a pas été produite. Toutefois, conformément à la jurisprudence citée ci-avant, lorsqu'un séquestre a été autorisé sans poursuite préalable, c'est la date de la requête de séquestre qui est déterminante s'agissant du taux de conversion. Contrairement à ce que soutient le recourant, la date du dépôt de la requête de séquestre résulte de l'ordonnance de séquestre elle-même, soit en l'espèce le 11 mars 2022.
C'est par conséquent de manière erronnée que le Tribunal a retenu la date du 28 janvier 2022.
Le taux de conversion était de 1 EUR =1.02 CHF (Historical Currency Converter by Date, https://fxtop.com/en/historical-currency-converter.) au 11 mars 2022. Partant, les créances invoquées en Euros doivent être converties ainsi :
- EUR 4'000.- (réparation du préjudice moral selon jugement du Tribunal correctionnel de C______ du 6 décembre 2018) représentent 4'080 fr.;
- EUR 1'000.- (dépens selon ce même jugement) représentent 1'020 fr.;
- EUR 2'000.- (dépens selon l'arrêt de la Cour d'appel de C______ du 16 octobre 2019) représentent 2'040 fr.;
- EUR 2'500'000.- (prestation compensatoire selon l'arrêt de la Cour d'appel de C______ du 24 novembre 2020) représentent 2'550'000 fr.;
- EUR 15'000.- (dépens selon ce même arrêt) représentent 15'300 fr.;
- EUR 3'000.- (dommages-intérêts selon le jugement du Tribunal correctionnel de C______ du 7 janvier 2021) représentent 3'060 fr.;
- EUR 800.- (dépens selon ce même jugement) représentent 816 fr.;
- EUR 31'183.- (arriérés de pension alimentaire au "mois de juillet 2021", sous réserve "d'ampliation"; ce montant ressortait de la "citation directe devant le Tribunal correctionnel du Tribunal judiciaire de C______) représentent 31'806 fr. 65;
Au total, les créances s'élèvent à 2'608'122 fr. 65.
A bon droit, le Tribunal a écarté la créance découlant de la "citation directe" du montant requis en poursuite, dite citation ne constituant pas une décision judiciaire et donc pas un titre de mainlevée définitive.
Partant, les créances sont de 2'576'316 fr., pour le poste 1 du commandement de payer. Le recours sera dès lors admis sur ce point.
4. Le recourant soutient encore que l'intimée n'était pas fondée à valider le séquestre dès lors qu'au moment de la notification de la poursuite, la procédure d'opposition était pendante.
4.1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (art. 279 al. 1 LP).
Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision (art. 279 al. 2 LP).
Les délais prévus par le présent article ne courent pas pendant la procédure d’opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition (art. 279 al. 5 ch. 1 LP).
Selon les termes clairs de l'art. 279 al. 1 LP, le créancier séquestrant doit valider le séquestre, par une poursuite ou par une action, dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le créancier laisse écouler ce délai, les effets du séquestre cessent de plein droit (art. 280 ch. 1 LP; ATF 126 III 293 consid. 1). L'opposition à l'ordonnance de séquestre selon l'art. 278 LP et la validation du séquestre selon l'art. 279 LP sont soumis au même délai de dix jours. Le créancier séquestrant, qui ne peut s'assurer au préalable que le débiteur a ou non formé opposition, doit donc, par précaution, entreprendre une première démarche de validation dans ledit délai s'il ne veut pas que le séquestre devienne caduc en vertu de l'art. 280 LP (ATF 126 III 293 précité, ibid).
5.2 La Cour peine à comprendre la portée du grief du recourant. Il soutient, d'une part, que l'intimée ne pouvait pas valider le séquestre tant que la procédure d'opposition à séquestre n'était pas définitivement tranchée, de sorte qu'elle ne disposait d'aucun intérêt digne de protection à introduire une action en mainlevée, et, d'autre part, que l'intimée ne pourrait pas requérir la continuation de la poursuite, le commandement de payer étant périmé, la requête en mainlevée ayant été introduite plus de deux ans après la notification de la poursuite.
Conformément aux dispositions légales rappelées ci-avant, l'intimée était fondée à valider le séquestre ordonné par la notification d'un commandement de payer, dans les 10 jours suivant le prononcé du séquestre. Dès lors que le recourant a formé opposition à séquestre, le délai pour initier une procédure de mainlevée a été suspendu pendant celle-ci.
Infondé, le grief du recourant sera rejeté.
5. En définitive, le chiffre 1 du dispositif du jugement sera annulé et réformé en ce sens que la mainlevée définitive sera prononcée pour les postes 2 et 3 et à hauteur de 2'576'316 fr. pour le poste 1.
6. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 5'250 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront mis à la charge du recourant qui succombe pour l'essentiel dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC), puisqu'il n'obtient gain de cause que sur le taux de conversion, et compensés avec l'avance de frais versée par
celui-ci, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de recours à l'intimée, la réponse tenant sur une page ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 28 mai 2025 par A______ contre le jugement JTPI/6070/2025 rendu le 14 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21033/2024-3 SML.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau :
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______ pour les postes 2 et 3 et à hauteur de 2'576'316 fr. pour le poste 1.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 5'250 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.