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Décisions | Sommaires

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C/15398/2023

ACJC/146/2025 du 28.01.2025 sur OTPI/474/2023 ( SQP ) , JUGE

Recours TF déposé le 05.03.2025, 5A_189/2025
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15398/2023 ACJC/146/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 28 JANVIER 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un les ordonnances rendues par les 4ème, 16ème et 25ème Chambres du Tribunal de première instance de ce canton les 22 décembre 2022, 12 mai 2023, 25 juillet 2023 et 12 janvier 2024, comparant par Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat, Demole Hovagemyan, rue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3,

et

B______ NV, domiciliée ______, Pays-Bas, intimée, comparant par Me Sirin YÜCE, avocate, Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 5, 1204 Genève.

 

 

 


EN FAIT

A. a. A______ a été administrateur de C______ SA.

B______ NV est un établissement bancaire, inscrit au registre du commerce néerlandais, de siège à D______. E______ et F______ sont membres de la direction (Board members) avec pouvoir de signature collective avec un autre membre de la direction (jointly authorised (with other member(s), see articles).

b. C______ SA a signé, le 17 novembre 2009 avec B______ NV un contrat de prêt transactionnel, portant sur un montant finalement porté, en septembre 2013, à 75'000'000 USD. A______ a également signé ce contrat en qualité de co-débiteur et de caution.

C______ SA ayant manqué à ses obligations de remboursement envers B______ NV, sa dette a fait l'objet d'un contrat de restructuration (Restructuring Agreement) du 28 avril 2016, également signé par A______, en vertu duquel le montant en souffrance dû par C______ SA s'élevait à 25'116'835 USD, intérêts compris.

Selon l'art. 2.2 de ce contrat, C______ SA et A______ s'engageaient à octroyer et/ou obtenir l'établissement d'hypothèques en faveur de B______ NV, "en tant que garantie pour la Dette initiale" en souffrance, soit:

-          une hypothèque de second rang d'un montant de 2'500'000 USD sur les navires mt G______ et mt H______ détenus par I______ AS;

-          une hypothèque immobilière de second rang d'un montant de 3'000'000 USD sur la propriété sise à 1______ Cad N°. ______, [code postal], J______, Turquie;

-          une hypothèque immobilière de second rang d'un montant de 1'050'000 fr. sur la propriété sise no. ______, rue 2______ à Genève (parcelle n° 3______);

-          une hypothèque de second rang d'un montant de 1'050'000 fr. sur la propriété sise no. ______ rue 4______ à Genève.

L'art. 2.5 stipule ce qui suit: "Dans l'éventualité où trois versements consécutifs n'ont pas été effectués en totalité et à temps, avant de commencer l'exécution des hypothèques, les parties se réuniront pour tenter de trouver un accord dans les deux semaines suivant la survenance du troisième versement non effectué".

Selon l'art. 5.1, l'accord était régi par et devait être interprété conformément aux lois des Pays-Bas.

c. L'immeuble sis rue 4______ no. ______ a été vendu en janvier 2018, et le montant de 1'050'000 fr. garanti par cédule hypothécaire versé à la Banque le 24 janvier 2018.

d. Par courrier du 22 juin 2020, B______ NV a avisé A______ qu'il se trouvait en défaut de paiement et que la totalité des montants dus, intérêts compris, en vertu du Restructuring Agreement était immédiatement exigible.

Par courrier recommandé du 24 juillet 2020 à A______, elle a dénoncé au remboursement la cédule hypothécaire d'un montant de 1'050'000 fr. grevant l'immeuble sis no. ______, rue 2______ pour le 31 janvier 2021, précisant que la somme due était de 25'116'835 USD plus intérêts.

Aucun montant n'a été versé par A______.

e. Le 14 août 2021, un commandement de payer, poursuite en réalisation de gage immobilier n° 5______, portant sur un montant de 1'050'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2020 a été notifié à A______ à la requête de B______ NV. Il est précisé sous la rubrique "Objet du gage, remarques" la parcelle n° 3______ sise no. ______, rue 2______, L______ [GE].

Opposition y a été formée.

Par jugement du 28 février 2022, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 21 juillet 2022 et par arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2023, la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité a été levée (C/6______/2021).

B. C/7______/2022

a. Le 15 juillet 2022, B______ NV a assigné A______ en référé devant le Tribunal de D______, chargeant le Ministère public de D______ (l'Officier Van Justitie) de faire notifier dite assignation au précité à son adresse à Genève, en application de l'art. 5 de la Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH65).

Le 17 août 2022, le Ministère public de D______ a requis du Tribunal de première instance qu'il notifie l'assignation à A______.

Le 9 septembre 2022, le Ministère public a remis à A______, qui l'a acceptée, une convocation à comparaître, en personne ou représenté par avocat, à l'audience du 27 septembre 2022 de "l'Honorable Juge des référés du Tribunal de
D______ (Pays-Bas)". Le même jour, le Ministère public a retourné aux autorités néerlandaises l'acte "exécuté".

b. Par acte expédié le 19 septembre 2022 à la Cour, A______ a formé appel, respectivement recours contre la "décision implicite du Ministère public de transmettre sans compétence" un acte judiciaire étranger; il a conclu, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit accordé à son appel, voire recours et, principalement, à ce que la "décision implicite" du Ministère public soit annulée et, ainsi, à ce que "les effets de l'acte judiciaire lui soient nuls" tant que celui-ci ne lui aurait pas été remis en bonne et due forme. La cause a été enregistrée sous n° C/7______/2022.

c. Le recours de A______ a été rejeté par arrêt de la Cour ACJC/360/2023 du 7 mars 2023. La Cour a retenu que s'il était exact que la citation à comparaître devant un tribunal civil de D______ aurait dû être remise au recourant par l'intermédiaire du Tribunal de première instance et non par le Ministère public, l'intervention de ce dernier s'était limitée à la remise au recourant de la citation à comparaître, lequel l'avait acceptée et avait été en mesure de la comprendre et de la contester. Le recourant n'invoquait aucun préjudice que l'irrégularité soulevée lui aurait causé. La date et l'heure de la convocation étaient mentionnées, la nature et l'objet de l'instance ressortaient du document remis au recourant, lequel indiquait les fondements et les motifs de la demande ainsi que le montant réclamé, de sorte que le recourant disposait des éléments nécessaires pour lui permettre de comprendre ce qui lui était réclamé et pourquoi. Le lieu de comparution était également indiqué. La convocation était valable.

La requête d'effet suspensif a été considérée sans objet au vu de la décision rendue, étant précisé qu'elle devait de toute façon être rejetée eu égard aux faibles chances de succès du recours.

d. A______ a formé recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, recours finalement retiré par courrier du 8 juin 2023.

C. La procédure néerlandaise

a. Par décision du 30 septembre 2022, le Tribunal de D______ (Pays-Bas), lieu du siège de B______ NV, se fondant sur les accords conclus, a condamné, par défaut, A______ au paiement d'un montant de 7'336'589.97 USD plus intérêts et de 8'197.75 EUR et 9'278.33 EUR.

B______ NV allègue que le montant de 7'336'589.97 USD s'entend après déduction du montant de 1'050'000 fr. qu'elle a perçu dans le cadre de la réalisation de l'immeuble sis no. ______, rue 4______, grevé d'une cédule hypothécaire.

Le Tribunal précité, se référant à un échange de mails entre les conseils des parties, a retenu dans les considérants de sa décision que, "eu égard également au caractère urgent des demandes, qu'il [était] suffisamment garanti que [A______] a[vait] été informé de la teneur de la citation et qu'[il] a[vait] eu la possibilité de mener sa défense".

b. Le 13 mars 2023, A______ a formé opposition devant le Tribunal de D______ à la décision rendue par défaut.

Par jugement en opposition en référé du 10 juillet 2023 dans la cause n° C/8______ (No de rôle KG ZA 23-355 IHJK/LO), le Tribunal de D______ a notamment annulé le jugement par défaut rendu par le juge des référés le 30 septembre 2022, en ce qu'il avait décidé que A______ était redevable d'intérêts sur le montant alloué à compter du 31 décembre 2019 et reporté le départ des intérêts au 1er mars 2020, confirmé pour le surplus le jugement rendu par défaut et prononcé l'exécution provisoire du jugement.

c. Le 8 août 2023, A______ a appelé de ce jugement devant la Cour civile commerciale de D______ (D______ Hof Civiel Handel). La procédure est toujours pendante.

D. C/25431/2022

a. Se fondant sur la décision du Tribunal de D______ du 30 septembre 2022, B______ NV a requis, le 21 décembre 2022, le séquestre, à concurrence de 5'795'816 fr. 86, de l'immeuble n° 3______ de la commune de L______ [sis no. ______ rue 2______], propriété de A______.

Elle a notamment produit à l'appui de sa requête:

-          une procuration en faveur de ses conseils signée par E______ et F______, apostillée, assortie d'un extrait du registre du commerce;

-          l'assignation du 15 juillet 2022 et sa traduction (pièce 2), soit la demande faite au Ministère public néerlandais que soit remise à A______, domicilié à Genève la demande en paiement dirigée contre lui par B______ NV; la pièce 4 contient la première page de dite assignation, signée par le Conseil de B______ NV et tamponnée par le Tribunal de D______; la version (complète) de l'assignation signée et tamponnée est jointe à la pièce 1, par erreur selon B______ NV;

-          la preuve de la notification de l'assignation, le 9 septembre 2022, à A______ en original (pièce 4);

-          la décision originale du 30 septembre 2022, qui comporte trois pages et aucune annexe, avec sa traduction certifiée et apostillée (pièce 1);

-          le certificat original et traduit, daté du 24 octobre 2022, concernant les décisions et transactions judicaires visé aux articles 54 et 58 CL (Annexe V) relatif à la décision du 30 septembre 2022. Y figurent la date de la décision/transaction judiciaire (4.1): 30/09/2022, le numéro de référence (4.2): C/10______/KG ZA 22-623, la date de la signification ou notification de l'acte introductif d'instance au cas où la décision a été rendue [par] défaut (4.4): 15/07/2022, la mention que le texte de la décision/transaction judiciaire [est] annexé au certificat (4.5) et celle que la décision/transaction judiciaire est exécutoire dans l'Etat d'origine (art. 38 ou 58 de la convention), à l'encontre de A______ domicilié en Suisse (pièce 3).

La créance fondant le séquestre correspondait à la dette de A______ envers elle, de 7'336'589.97 USD, 8'197.75 EUR et 9'278.33 EUR, conformément à l'ordonnance du 30 septembre 2022, montants auxquels il fallait ajouter les émoluments de séquestre ainsi que celui relatif à la décision d'exequatur, sous déduction du montant de la cédule hypothécaire de 1'050'000 fr. grevant l'immeuble visé par le séquestre.

b. Par ordonnance OTPI/862/2022 du 22 décembre 2022, le Tribunal a déclaré exécutoire en Suisse l'ordonnance du Tribunal de D______ du 30 septembre 2022, et ordonné le séquestre requis. La cause a été enregistrée sous n° C/25431/2022.

Le Tribunal a retenu que B______ NV avait produit une expédition de la décision dont l'exequatur était requis réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (art. 53 CL), ainsi qu'un certificat conforme à l'Annexe V CL (art. 53 al. 2 et 54 CL), de sorte que celle-ci devait être déclarée exécutoire selon l'art. 41 CL, sans examen au titre des articles 34 et 35 CL.

Le même jour le Tribunal a ordonné le séquestre de l'immeuble n° 3______ de la commune de L______.

Un procès-verbal de séquestre n° 9______ a été envoyé à A______ par pli recommandé du 11 janvier 2023, reçu le 16 janvier 2023 selon les allégations de celui-ci.

c. Le 26 janvier 2023, A______ a formé opposition au séquestre ordonné le 22 décembre 2022 par devant le Tribunal, concluant, préalablement, à ce que l'instruction de la cause soit suspendue jusqu'à droit jugé sur le recours formé le même jour à l'encontre de l'ordonnance du Tribunal n° OTPI/862/2022 (voir infra), et principalement, à ce que la nullité de l'ordonnance de séquestre du 22 décembre 2022 soit constatée, ordre étant donné à l'Office des poursuites de libérer les biens séquestrés sur la base de ladite ordonnance.

Parmi les arguments invoqués, il a fait valoir que la Banque disposait de garanties réelles qui excluaient l'obtention d'un séquestre.

Il a produit des pièces (1 à 4).

Dans le délai imparti par le Tribunal au 6 avril 2023, B______ NV a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition, au rejet de celle-ci, à la condamnation de A______ à une amende pour plaideur téméraire de 2'000 fr., à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 51'715 fr. à titre de participation à ses honoraires d'avocat, sous suite de frais. Elle a produit des pièces (0 à 22, autres que celles produites à l'appui de sa requête de séquestre).

Elle a admis disposer de garanties, soit notamment des hypothèques de 2ème rang sur deux navires en Turquie ainsi qu'une hypothèque de 2ème rang sur un immeuble en Turquie. Elle a cependant fait valoir que ces garanties se trouvaient à l'étranger en mains de tierces personnes et ne pouvaient être rapportées en Suisse pour y être réalisées. Le premier navire avait été vendu, mais le produit de la réalisation avait permis de désintéresser partiellement l'hypothèque de premier rang, de sorte qu'elle n'avait rien touché.

Lors de l'audience du 24 avril 2023, le conseil de A______ a déposé une réplique écrite que le Tribunal a rejetée sur le siège.

Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Elles ont répliqué et dupliqué et la cause a été gardée à juger. Le procès-verbal ne contient aucune mention du contenu des plaidoiries.

d. Par jugement OSQ/15/2023 du 12 mai 2023, le Tribunal a rejeté la requête de suspension de A______ ainsi que l'opposition au séquestre ordonné le 22 décembre 2022. S'agissant du premier point, il a considéré que l'opposant pourrait, le cas échéant, faire valoir le caractère non exécutoire de la décision de D______ dans le cadre de la procédure en validation du séquestre, opération dans le cadre de laquelle viendrait s’inscrire la résolution définitive de l’existence ou non d’une décision exécutoire au gré du résultat auquel aura abouti la procédure de recours de l’art. 327a CPC.

S'agissant de l'existence de gages qui empêcheraient le prononcé du séquestre, comme soutenu par A______, le Tribunal a retenu que les hypothèques constituées tant sur les navires que l'immeuble turcs ne s'opposaient pas au prononcé d'un séquestre en Suisse, en raison du principe de la territorialité et du fait que de tels gages n'étaient pas atteignables par la voie de la poursuite en droit suisse et ne remplissaient donc pas la même fonction qu'un gage situé en Suisse (ACJC/193/2017 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les références citées).

e. Recours contre l'ordonnance OTPI/862/2022 du 22 décembre 2022 prononçant l'exequatur (ci-après: le premier recours)

Parallèlement, le 26 janvier 2023, A______ a formé recours contre l'ordonnance OTPI/862/2022 du 22 décembre 2022 prononçant l'exequatur, sollicitant principalement que soit constatée sa nullité, respectivement son annulation, ainsi que celles de l'ordonnance de séquestre, et que soit constaté que la reconnaissance de la décision du 30 septembre 2022 du Tribunal de D______ était contraire à l'ordre public suisse.

A titre préalable, A______ a notamment requis que soit confirmé l'effet suspensif du recours (1), demandé à titre provisionnel qu'aucun acte d'exécution ne soit entrepris sur la base de l'ordonnance entreprise (5), et sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/7______/2022, dont l'apport devait être ordonné (9 et 10). Il a pris plusieurs autres conclusions préalables (2, 3, 4, 8 et 11), essentiellement en constatation d'éléments de faits (constatation que le Formulaire Annexe V de la CL ne comportait pas en annexe le jugement auquel il était expressément faire référence, qu'aucun document n'attestait de la notification du jugement du 30 septembre 2022, que le terme "vomis" en néerlandais signifiait jugement et non pas ordonnance, que la référence OTPI/862/2022 désignait tant l'ordonnance d'exéquatur que celle de séquestre et que la référence 9______ n'était pas celle de l'ordonnance de séquestre du Tribunal mais celle de l'Office) et sollicité que dénonciation soit faite au Ministère public et que l'Office soit enjoint d'envoyer un contrordre à "l'encaissement des loyers" (6 et 7). Enfin, il a conclu préalablement à ce qu'il soit dit et constaté que le recours pourrait être complété après droit jugé par la Cour dans la cause C/7______/2022 (11).

Il a produit des pièces (1 à 3).

f. Par arrêt ACJC/282/2023 du 28 février 2023, la Cour, en application de l'art. 327a al. 2 CPC, a considéré que le recours emportait automatiquement effet suspensif et pour le surplus déclaré irrecevable la requête en suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise et rejeté la requête de mesures provisionnelles, vu le défaut de motivation.

g. Par réponse du 3 mars 2023, B______ NV a conclu à la confirmation de l'ordonnance OTPI/862/2022 ainsi qu'à celle de séquestre, à la condamnation de A______ au paiement d'une amende de 2'000 fr. pour plaideur téméraire, ainsi qu'à la somme de 30'170 fr. à titre de participation à ses frais d'avocat, et aux frais judiciaires de la procédure. Elle a produit des pièces nouvelles (pièces 8 à 11, cette dernière correspondant à plusieurs notes pour les honoraires encourus par la banque dans les diverses procédures opposant les parties depuis janvier 2023).

h. Le 24 mars 2023, A______ a répliqué, produisant de nouvelles pièces (pièces 4 à 6) et B______ NV a dupliqué le 11 avril 2023.

Dans ses écritures des 21 avril, 19 mai (assorties des pièces nouvelles 7 et 8), 7 juin et 10 juillet 2023 (assortie de la pièce 10 nouvelle, soit le jugement du Tribunal de D______ du 10 juillet 2023), A______ a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause pendante devant le Tribunal de D______, suite à son opposition à la décision rendue par défaut le 30 septembre 2022.

Il a également sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral, suite au recours interjeté contre l'arrêt de la Cour ACJC/360/2023 du 7 mars 2023 dans la cause n° C/7______/2022.

Par courrier du 13 juillet 2023, B______ NV s'est opposée à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal de D______, faisant valoir que le jugement rendu par ce dernier le 10 juillet 2023 était en force et exécutoire.

Les parties se sont encore déterminées spontanément respectivement les 20 juillet et 31 juillet 2023. B______ NV a produit le certificat, daté du 13 juillet 2023, concernant les décisions et transactions judicaires visé aux articles 54 et 58 CL (Annexe V) relatif au jugement du 10 juillet 2023 sur lequel figurent la date de la décision/transaction judiciaire (4.1): 10/07/2023, le numéro de référence (4.2): C/8______/KG ZA 23-355, la date de la signification ou notification de l'acte introductif d'instance au cas où la décision a été rendue [par] défaut (4.4): 13/03/2023, la mention que le texte de la décision/transaction judiciaire [est] annexé au certificat (4.5) et celle que la décision/transaction judiciaire est exécutoire dans l'Etat d'origine (art. 38 ou 58 de la convention), à l'encontre de A______ domicilié en Suisse. Il est encore précisé que la décision du 10 juillet 2023 est une confirmation de la décision du 30 septembre 2022 du tribunal d'arrondissement de D______, rendu entre les mêmes parties.

i. Par courrier du 11 août 2023, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions, et subsidiairement, sollicité la suspension de la cause dans l'attente du recours contre l'ordonnance OTPI/474/2023 (C/15398/2023, voir infra) puis la jonction des causes n° C/25431/2022 et C/15398/2023. Il a produit une pièce nouvelle (11).

Le 25 août 2023, B______ NV s'est opposée à la suspension et jonction des causes. Elle a produit une nouvelle pièce (1, avis de droit du 23 août 2023).

j. Par écriture du 8 septembre 2023, A______ a requis la suspension des causes n° C/25431/2022 et C/15398/2023 jusqu'à droit jugé par les juridictions néerlandaises sur l'appel contre le jugement du 10 juillet 2023.

Le 18 septembre 2023, B______ NV s'est opposée à cette nouvelle requête et a prié la Cour de garder la cause à juger.

Par détermination spontanée du 27 septembre 2023, A______ a persisté dans ses précédentes écritures.

k. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 3 novembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

l. Recours contre le jugement OSQ/15/2023 du 12 mai 2023 rejetant l'opposition à séquestre (ci-après: le deuxième recours)

Par acte du 25 mai 2023 à la Cour, A______ a formé recours contre le jugement du 12 mai 2023 rejetant son opposition à séquestre, concluant à la constatation de sa nullité ainsi qu'à celle de l'ordonnance de séquestre du 22 décembre 2022.

Il a produit une pièce nouvelle (pièce 6), en anglais, non traduite, intitulée "Lettre de I______ A.S. à M. A______ du 22 mai 2023 au sujet de la valeur du gage en faveur de B______ NV grevant le navire mt G______ sis en Turquie". Celle-ci tendrait à démontrer que la créance de B______ NV serait garantie par gage et qu'elle ne pourrait dès lors fonder un séquestre.

Par écriture du 3 juillet 2023, B______ NV a conclu à l'irrecevabilité de la pièce 6 et au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

A______ a répliqué le 17 juillet 2023, persistant dans ses conclusions, et produit une pièce nouvelle (pièce 7), soit le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le Tribunal de D______.

B______ NV a persisté dans ses conclusions par réplique du 31 juillet 2023, et produit des pièces nouvelles (pièces A à C), soit un accord du 29 avril 2021 relatif au remboursement de la dette garantie par hypothèque (en néerlandais, non traduit), le jugement du 10 juillet 2023 précité et sa traduction, ainsi que le certificat, daté du 13 juillet 2023, concernant les décisions et transactions judicaires visé aux articles 54 et 58 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Annexe V) y relatif.

Par écriture spontanée du 14 août 2023, A______ a persisté dans ses conclusions, conclu à l'irrecevabilité de la pièce A de B______ NV. Il a produit une pièce 8 nouvelle, soit l'ordonnance OTPI/474/2023 du Tribunal du 25 juillet 2023 dans la cause C/15398/2023, déclarant exécutoire en Suisse la décision du Tribunal de D______ du 10 juillet 2023 (voir infra).

Le 25 août 2023, B______ NV s'est déterminée spontanément sur l'écriture du 14 août 2023 précitée, et a produit une pièce nouvelle (pièce 1), soit un avis de droit néerlandais. Elle a conclu au rejet du recours, et subsidiairement à celui de la requête de suspension et de jonction des causes.

Les parties se sont encore exprimées spontanément par courriers des 8 et 18 septembre 2023.

Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 3 novembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

E. C/15398/2023

a. Entretemps, le 25 juillet 2023 B______ NV a une nouvelle fois requis le séquestre à concurrence de 5'341'097 fr. 83, de l'immeuble n° 3______ de la commune de L______ [sis no. ______ rue 2______], propriété de A______, en se fondant sur la décision du Tribunal de D______ du 10 juillet 2023. La cause a été enregistrée sous n° C/15398/2023.

B______ NV a notamment produit à l'appui de sa requête:

-          une procuration en faveur de ses conseils signée par E______ et F______, apostillée, assortie d'un extrait du registre du commerce;

-          copie de l'assignation du 15 juillet 2022, soit la demande faite au Ministère public néerlandais que soit remise à A______, domicilié à Genève la demande en paiement dirigée contre lui par B______ NV et copie de la décision du 30 septembre 2022, qui comporte trois pages et aucune annexe, avec sa traduction certifiée et apostillée (pièce 2);

-          copie du certificat original et traduit, daté du 24 octobre 2022, concernant les décisions et transactions judicaires visé aux articles 54 et 58 CL (Annexe V) relatif à la décision du 30 septembre 2022 (voir ci-dessus) (pièce 3);

-          le jugement du Tribunal de D______ du 10 juillet 2023 et sa traduction originale, certifiée et apostillée (pièce 4);

-          le certificat original et traduit, daté du 13 juillet 2023, concernant les décisions et transactions judicaires visé aux articles 54 et 58 CL (Annexe V) relatif à la décision du 10 juillet 2023. Y figurent la date de la décision/transaction judiciaire (4.1): 10/07/2023, le numéro de référence (4.2): C/8______/KG ZA 23-355, la date de la signification ou notification de l'acte introductif d'instance au cas où la décision a été rendue [par] défaut (4.4): 13/03/2023, la mention que le texte de la décision/transaction judiciaire [est] annexé au certificat (4.5) et celle que la décision/transaction judiciaire est exécutoire dans l'Etat d'origine (art. 38 ou 58 de la convention), à l'encontre de A______ domicilié en Suisse; l'original de la décision du 10 juillet 2023 (pièce 5).

La créance fondant le séquestre correspondait à la dette de A______ envers elle, de 7'336'589.97 USD, 8'197.75 EUR et 9'278.33 EUR, sous déduction du montant de la cédule hypothécaire de 1'050'000 fr. grevant l'immeuble visé par le séquestre (rue 2______).

Par ordonnance OTPI/474/2023 du 25 juillet 2023, le Tribunal a déclaré exécutoire en Suisse le jugement prononcé le 10 juillet 2023 par le Tribunal de D______ dans la cause n° C/8______ (No de rôle KG ZA 23-355 IHJK/LO) et statué sur les frais.

Le Tribunal a retenu que B______ NV avait produit une expédition de la décision dont l'exequatur était requis réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (art. 53 al. 1 CL), ainsi que le certificat conforme à l'Annexe V CL (art. 53 al. 2 et 54 CL), de sorte que celle-ci devait être déclarée exécutoire selon l'art. 41 CL, sans examen au titre des articles 34 et 35 CL.

Le même jour il a ordonné le séquestre requis.

b. A______ a également formé opposition au séquestre ordonné le 25 juillet 2023 par devant le Tribunal, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la requête et au déboutement de B______ NV de toutes ses conclusions, l'ordonnance de séquestre devant être annulée et l'Office des poursuites enjoint de libérer les biens séquestrés sur cette base.

Il a produit des pièces (1 à 7).

Dans le délai imparti par le Tribunal au 13 novembre 2023, B______ NV a conclu à l'irrecevabilité de la pièce 6 produite par A______, et au rejet de l'opposition à séquestre, sous suite de frais et dépens. Elle a produit des pièces (11 à 23, autres que celles produites à l'appui de sa requête de séquestre).

Lors de l'audience du 20 novembre 2023 devant le Tribunal, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Elles ont répliqué et dupliqué et la cause a été gardée à juger. Le procès-verbal ne contient aucune mention du contenu des plaidoiries.

c. Par jugement OSQ/3/2024 du 12 janvier 2024, le Tribunal a rejeté l'opposition à séquestre et statué sur les frais. Il ne s'est pas prononcé sur la recevabilité de la pièce 6 produite par A______, celle-ci étant dépourvue de pertinence pour l'issue du litige. Il a considéré que le recours formé à l'encontre de la décision d'exequatur ne suffisait pas à retenir d'emblée que la créance n'était pas rendue vraisemblable. A______ pourrait faire valoir le caractère non exécutoire de la décision du Tribunal de D______ dans le cadre de la procédure subséquente en validation du séquestre. Il n'était pas contraire au droit de requérir un second séquestre lorsqu'il existait un doute sur la validité d'un premier séquestre. La créance n'était pas garantie par gage. A______ échouait ainsi à démontrer que son point de vue était plus vraisemblable que celui de B______ NV, de sorte que l'opposition devait être rejetée.

d. Recours contre l'exequatur (ci-après: le troisième recours)

Par acte du 28 août 2023, A______ a formé recours contre l'ordonnance OTPI/474/2023 du 25 juillet 2023, prononçant l'exequatur du jugement du Tribunal de D______ du 10 juillet 2023.

Il a conclu préalablement à la jonction de la cause avec la cause n° C/25431/2022, également pendante devant la Cour, et à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal de D______ suite à l'appel interjeté contre le jugement du 10 juillet 2023. Principalement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise.

Il a produit des pièces nouvelles, soit notamment une pièce 4, intitulée "Procédure d'appel en cours contre le jugement du Tribunal de D______ du 10 juillet 2023 dans l'affaire C/8______/KG ZA 23-355 IHJK/LO".

Invitée à répondre au recours et à se déterminer sur la jonction des causes et la suspension de la procédure par courrier du greffe de la Cour du 12 septembre 2023, B______ NV, par détermination du 25 septembre 2023, a conclu préalablement à l'irrecevabilité de la pièce 4 précitée, s'est opposée à la jonction des causes et à la suspension de la procédure. Principalement, elle a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à celle de séquestre du 25 juillet 2023, sous suite de frais et dépens.

Par réplique du 12 octobre 2023, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la conclusion tendant à la confirmation de l'ordonnance de séquestre, persistant pour le surplus dans ses conclusions.

Il a produit une pièce nouvelle (6) désignée "rôle de la Cour d'Appel de D______".

Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 3 novembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

e. Recours contre le jugement OSQ/3/2024 du 12 janvier 2024 rejetant l'opposition à séquestre (ci-après: le quatrième recours)

A______ a formé recours contre ce jugement par acte du 29 janvier 2024 à la Cour, concluant à son annulation, à l'admission de l'opposition et au déboutement de B______ NV de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

Il a produit une pièce nouvelle (B), en anglais, non traduite, intitulée "Lettre de I______ AS à M. A______ du 22 mai 2023 au sujet de la valeur du gage en faveur de B______ NV grevant le navire mt G______ sis en Turquie". Celle-ci tendrait à démontrer que la créance de B______ NV serait garantie par gage et qu'elle ne pourrait dès lors fonder un séquestre.

Par réponse du 14 mars 2024, B______ NV a conclu à l'irrecevabilité de la pièce B produite par A______, et, sur le fond, au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. Elle a produit une pièce nouvelle (A), soit un arrêt de la Cour du 29 février 2024 dans la cause n° C/15398/2023 (voir infra let. F).

Les parties ont répliqué et dupliqué respectivement les 28 mars et 15 avril 2024, persistant dans leurs conclusions.

A______ s'est encore déterminé spontanément par écriture du 29 avril 2024.

Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 17 mai 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

F. a. Parallèlement, par arrêts ACJC/303/2024 et ACJC/304/2024 du 29 février 2024, la Cour a ordonné la jonction des causes C/25431/2022 et C/15398/2023 sous numéro C/15398/2023, et ordonné la suspension de cette cause jusqu'à ce que le recours formé par A______ contre le jugement OSQ/3/2024 (rejet de l'opposition au séquestre ordonnée le 25 juillet 2023), rendu le 12 janvier 2024 par le Tribunal de première instance, soit en état d'être jugé et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision avec l'arrêt à rendre sur le fond.

b. Par ordonnance du 14 août 2024, la Cour a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur la reprise de la procédure (C/15398/2023), les parties ayant été informées par courrier du greffe de la Cour du 17 mai 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

c. B______ NV a conclu à ce que la procédure soit reprise, par courrier du 22 août 2024.

d. A______ a conclu à ce que la cause soit suspendue jusqu'à droit jugé par la Cour civile de D______ sur l'appel formé par lui contre la décision de 23 juillet 2023, décision devant intervenir selon les informations reçues le 14 septembre 2024.

EN DROIT

1. Les causes C/25431/2022 et C/15398/2023, jointes par arrêts ACJC/303/2024 et ACJC/304/2024 du 29 février 2024, ont été suspendues dans ces mêmes décisions.

1.1 La reprise de la procédure C/15398/2023 (jointe à la procédure C/25431/2022 par arrêt du 29 février 2024) sera ordonnée (art. 126 CPC), les recours formés par A______, d'une part contre les jugements rejetant les oppositions formées aux séquestres ordonnés respectivement les 22 décembre 2022 et 25 juillet 2023 et d'autre part contre les ordonnances d'exequatur des 22 décembre et 25 juillet 2023, étant en état d'être jugés.

Contrairement à ce que voudrait le recourant, il ne se justifie pas d'attendre qu'il soit statué sur son appel contre le jugement prononcé le 10 juillet 2023 par le Tribunal de D______. En effet, il n'existe pas de risque de décisions contradictoires, l'objet des procédures étant distinct (jugement au fond d'une part et exequatur de deux autres décisions d'autre part). Des motifs d'opportunité auraient pu conduire à ne pas reprendre la présente procédure, mais, s'agissant de procédures sommaires qui impliquent une certaine célérité et en l'absence d'éléments permettant de connaître dans quels délais la Cour de D______ statuera, ceux allégués par le recourant étant manifestement erronés, la reprise de la procédure se justifie.

1.2 Les causes C/25431/2022 (recours contre l'ordonnance d'exequatur du 22 décembre 2022 et recours contre le rejet de l'opposition à séquestre du 22 décembre 2022) et C/15398/2022 (recours contre l'ordonnance d'exequatur du 25 juillet 2023 et recours contre le rejet de l'opposition à séquestre du 25 juillet 2023), jointes par arrêts de la Cour du 29 février 2024, seront traitées dans le présent arrêt (art. 125 CPC).

I. Recours contre les ordonnances d'exequatur OTPI/862/2022 du 22 décembre 2022 (ordonnance du Tribunal de D______ du 30 septembre 2022 – C/25431/2022) et OTPI/474/2023 du 25 juillet 2023 (jugement du Tribunal de D______ du 10 juillet 2023 – C/15398/2023).

1. 1.1

1.1.1 Les décisions entreprises ayant pour objet la déclaration de force exécutoire de décisions rendues par les autorités néerlandaises, la procédure relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est soumise à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (Convention de Lugano ou CL).

Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et art. 43 al. 5 CL).

1.1.2 Interjetés dans le délai prévu par la loi, les recours interjetés contre les ordonnances OTPI/862/2022 du 22 décembre 2022 et OTPI/474/2023 du 25 juillet 2023 sont recevables sous cet angle.

1.2

1.2.1 Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1, 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2).

L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5).

Conformément à l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande. L'existence d'un intérêt digne de protection est ainsi une condition de recevabilité de toute demande en justice : le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L'absence d'un tel intérêt - qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) - entraîne ainsi l'irrecevabilité de la demande (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.2; 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1).

L'action en constat porte sur l'existence d'un droit ou d'un rapport de droit (art. 88 CPC). Si l'incertitude porte sur un fait, il faut opter cas échéant pour la preuve à futur. Les conclusions en constat doivent être rédigées de manière à permettre au juge, par son prononcé, de mettre fin à l'incertitude existant sur une situation juridique donnée, du fait de désaccord des parties (Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 8 et 10 ad art. 88 CPC).

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.2.2.1 En l'espèce, dans le premier recours, le recourant a pris plusieurs conclusions préalables, non motivées dans le corps de son écriture, et ayant trait essentiellement à l'établissement des faits, concluant à ce que ceux-ci soient constatés (conclusions 2, 3, 4, et 8). Ces conclusions sont irrecevables, au regard des principes susmentionnés. Les griefs qu'elles contiennent implicitement quant à l'établissement des faits seront traités avec le fond du recours. Il en va de même des conclusions 6 et 7 du recourant, faute de motivation, et ne relevant pas de la compétence de la Cour. Les conclusions 1 et 5 ont été traitées dans l'arrêt ACJC/282/2023 du 28 février 2023 (sur effet suspensif).

Les conclusions 9, 10 et 11 sont devenues sans objet (suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/7______/2022, apport de dite procédure et complètement du recours).

Ainsi, seules les conclusions principales du recourant seront examinées (constatation de la nullité de l'ordonnance OTPI/862/2022 du 22 décembre 2022 et du fait que celle-ci serait contraire à l'ordre public suisse).

1.2.2.2 Dans le troisième recours, les conclusions des parties en jonction et suspension sont devenues sans objet, vu les arrêts déjà rendus par la Cour sur ces points.

Celle du recourant en irrecevabilité de la conclusion de l'intimée visant à la confirmation du séquestre du 25 juillet 2023, prise dans la réponse de celle-ci au recours contre l'ordonnance d'exequatur n'a plus lieu d'être, compte tenu du fait que le recours contre le rejet de l'opposition au séquestre et celui contre l'exequatur sont traités l'un et l'autre dans le présent arrêt.

2. Dans les deux recours contre les ordonnances d'exequatur, le recourant, sans prendre de conclusion formelle à cet égard, soutient qu'il ne serait pas possible de déterminer, sans consulter les statuts de l'intimée, si les signataires de la procuration en faveur des conseils de la Banque avaient pouvoir de le faire et, par voie de conséquence, si lesdits conseils étaient autorisés à entreprendre les procédures objet des différents recours. Il a donc implicitement requis la production des statuts de l'intimée.

Il sollicite, dans le premier recours, l'apport de la procédure C/7______/2022, lequel devrait permettre de déterminer s'il a été valablement assigné par devant le Tribunal de D______.

2.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 316 CPC).

2.2 En l'espèce, le recourant admet que les signataires de la procuration donnée par l'intimée à ses conseils apparaissent au registre du commerce avec pouvoir de signature conjointe ("jointly authorised (with other member(s), see articles"). Cela est suffisant pour considérer la validité du pouvoir de ceux-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production des statuts de l'intimée.

L'apport de la procédure C/7______/2022 (conclusion 9 du premier recours) ne sera pas non plus ordonné, car sans pertinence, compte tenu de l'arrêt de la Cour ACJC/360/2023 du 7 mars 2023, traitant de (et admettant) la validité de la notification de la citation à comparaître devant le Tribunal de D______ par le Ministère public genevois.

3. Dans sa réplique du 24 mars 2023, suivant le premier recours contre l'ordonnance d'exequatur, le recourant soutient que l'intimée n'aurait pas valablement contesté les allégués contenus dans ses écritures, de sorte que ceux-ci devraient être tenus pour avérés.

3.1 La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués (ATF 115 II 1 c. 4, JdT 1989 I 547), puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (Beweislast) et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 117 II 113 c. 2, JdT 1992 I 307).

Le devoir de contestation implique seulement que le défendeur expose concrètement ce qui est contesté, mais non nécessairement pourquoi l’allégué contesté est inexact. En particulier, il n’est pas obligé de présenter des contre-allégués, c'est-à-dire d’expliquer à son tour pourquoi sa version des faits est préférable à une autre ( ATF 117 II 113 c. 2, JdT 1992 I 307).

3.2 En l'espèce, l'intimée, dans sa réponse au premier recours, s'est déterminée point par point sur les allégués du recourant par la mention "contesté", avant de reprendre les faits de la cause dans la partie "En fait" de son mémoire. Cette manière de procéder ne souffre pas la critique et le recourant frise la témérité en soutenant que l'intimée aurait admis certains des faits tels qu'il les a énoncés dans son recours.

4. Les deux parties ont produit des pièces nouvelles.

4.1

4.1.1 Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL, le tribunal examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention (art. 327a CPC).

Dès lors que la procédure de première instance est unilatérale et que la partie adverse ne peut faire valoir son point de vue que dans la procédure de recours, l’art. 326 CPC ne peut trouver application dans la procédure d’exequatur; dans la procédure de recours selon l’art. 43 CL en relation avec l’art. 327a CPC, les nova doivent être admissibles, en particulier dans le cas du prononcé ultérieur d’un jugement sur appel dans l’état d’origine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_79/2008 du 6 août 2008 consid. 4.2.2). L’admission de nova dans la procédure selon l’art. 327a CPC ne peut pas se fonder sur l’art. 229 CPC (cf. ATF 138 III 625 c. 2.2), mais bien sur l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie, d’autant plus que tel qu’il est aménagé, le recours selon l’art. 327a CPC se rapproche de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Ainsi, la base de décision doit être l'état de fait au moment de la prise de décision en deuxième instance (Reetz/ Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 56 ad art. 317 ZPO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4).

4.1.2 Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC).

Même le Tribunal fédéral peut les prendre d'office en considération; dans cette mesure, les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3).

Il s’agit des faits et des circonstances connus du tribunal de par son activité officielle (Message CPC [2006], 6922). Ainsi, les faits qui ressortent d’une autre procédure entre les mêmes parties peuvent être pris en considération même en l’absence d’allégation ou d’offre de preuve correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_774/2017 du 12 février 2018, consid. 4.1.1; 5A_610/2016 du 3 mai 2017, consid. 3.1 et réf. cit.), du moment que c’est la même Cour qui traite des procédures en question (arrêt du Tribunal fédéral 5D_37/2018 du 8 juin 2018 consid. 5).

4.2

4.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles produites avec le premier recours par le recourant, qui n'a pas participé à la procédure de première instance, sont recevables, dans la mesure où elles ont été produites sans retard ou qu'elles concernent des faits connus par la Cour, saisie d'autres procédures entre les mêmes parties.

Il en va de même des pièces 9, 10 et 11 produites par l'intimée, ainsi que de celle jointe au courrier de celle-ci à la Cour du 11 juillet 2023, dans le premier recours.

En revanche, la pièce 8 intimée (premier recours) est irrecevable, car antérieure à la décision entreprise, sans que l'intimée n'expose pour quelle raison elle ne l'a pas produite devant le premier juge. En tout état, elle n'est pas déterminante pour la solution du litige.

La traduction du jugement du Tribunal de D______ du 10 juillet 2023 produite par l'intimée est recevable.

4.2.2 Les pièces nouvelles produites avec le troisième recours par le recourant sont recevables.

La pièce 1 produite par l'intimée à l'appui de sa réponse au troisième recours l'est également, contrairement à la pièce 2, en tout état sans pertinence pour la solution du présent litige.

4.2.3 Il a été tenu compte dans la mesure utile, dans l'état de fait ci-dessus, des éléments pertinents contenus dans les pièces recevables.

5. Dans les recours contre les ordonnances d'exequatur, le recourant a sollicité à titre préalable la suspension de la procédure, d'une part jusqu'à droit jugé par respectivement la Cour et le Tribunal fédéral dans la cause C/7______/2022 (transmission par le Ministère public d'un acte juridique étranger, soit une convocation à l'audience du 27 septembre 2022 devant le Tribunal de D______), et d'autre part jusqu'à droit jugé dans la cause pendante devant le Tribunal de D______ suite à son opposition à la décision du 30 septembre 2022 rendue par défaut, puis jusqu'à droit jugé sur son recours contre le jugement du 10 juillet 2023.

5.1
5.1.1
La suspension de la procédure peut être ordonnée par le juge si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 al 1 CPC).

5.1.2 Aux termes de l'art. 46 ch. 1 et 3 CL, la juridiction saisie d'un recours contre une déclaration constatant la force exécutoire (art. 43 CL) peut surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré. Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.

D'un point de vue systématique et téléologique, il faut partir du principe que l'objectif de l'article 46 de la Convention est d'éviter une situation d'incertitude due à la possibilité de reconnaître et de déclarer exécutoire un jugement qui est exécutoire dans l'État d'émission mais qui n'est pas encore passé en force de chose jugée, et qui pourrait donc encore être modifié ou même annulé dans une hypothétique instance supérieure (Hofmann/Kunz, op. cit., nos 1-2 à l'art. 46 de la Convention) (ATF 142 III 420).

Pour que le juge suspende la procédure, un recours ordinaire doit avoir été formé ou pouvoir encore être formé dans l'Etat du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_752/2010 du 17 mars 2011 consid. 4, au sujet l'art. 38 Convention de Lugano de 1988). La notion de "recours ordinaire" est indépendante du traité. Il s'agit de tout recours qui est de nature à entraîner l'annulation ou la modification de la décision faisant l'objet de la procédure de reconnaissance ou d'exécution selon la Convention de Lugano et dont l'introduction est liée, dans l'Etat d'origine, à un délai déterminé par la loi et prenant cours en vertu de cette décision même (ATF
129 III 574 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5P.402/2005 du 14 juillet 2006 consid. 6.1.1; CJCE, affaire 43/77, Industrial Diamond Supplies/Riva, Rec. 1977 p. 2175 n. 42; Staehelin, in Dasser/Oberhammer, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, 2008, n. 4 ad art. 38 LugÜ; Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, 3ème éd. Paris 2002, n. 458).

La juridiction de recours n'a pas l'obligation, mais la faculté de surseoir (arrêt du Tribunal fédéral 5P.402/2005 du 14 juillet 2006 consid. 6.1.1). Le pronostic sur le sort de la décision dans l'Etat d'origine constitue le principal facteur pour accorder ou refuser le sursis (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n. 3 ad art. 46 CL).

5.2

5.2.1 En l'espèce, il a été statué de manière définitive dans la cause C/7______/2022, la Cour ayant rejeté le recours de A______ contre "la décision implicite du Ministère public" et le recours au Tribunal fédéral contre ledit arrêt ayant été retiré le 8 juin 2023. La conclusion du recourant tendant à la suspension des premier et troisième recours jusqu'à droit jugé dans cette procédure est dès lors sans objet.

5.2.2 Le Tribunal de D______ a statué par jugement du 10 juillet 2023, suite à l'opposition de A______ à la décision du 30 septembre 2022 rendue par défaut. La requête de suspension jusqu'à droit jugé sur l'opposition au jugement du 30 septembre 2022 n'a plus d'objet.

5.2.3 Le jugement du 10 juillet 2023 a été déclaré exécutoire, de sorte qu'il ne se justifie pas d'ordonner la suspension de la présente cause jusqu'à droit jugé sur le recours formé à l'encontre de celui-ci, le Tribunal de D______ ayant statué après avoir entendu le recourant et confirmé sa précédente décision. Un pronostic favorable sur le sort que connaîtra ce recours ne semble dès lors pas évident.

La suspension ne sera pas ordonnée.

6. Sur le fond, le recourant soutient en substance, dans le premier recours, que l'acte introductif d'instance devant le Tribunal de D______ ne lui aurait pas été notifié et qu'en tout état il ne serait pas signé. La date du 15 juillet 2022 figurant à l'annexe V ne correspondrait pas à la date à laquelle les autorités néerlandaises auraient reçu en retour de la justice suisse les documents démontrant dite notification, condition pourtant nécessaire à la reconnaissance. Le Tribunal de D______ aurait ainsi statué sans s'assurer que le recourant avait eu connaissance de l'assignation. Il aurait à tort considéré à cet égard que le conseil suisse du recourant aurait eu connaissance de l'assignation et de la date de l'audience en juillet 2022 déjà, se fondant sur un échange de mails entre les conseils des parties.

La décision dont l'exequatur était requis ne serait pas une ordonnance, non sujette à notification, comme le soutiendrait l'intimée, mais un jugement, devant être valablement notifié. Celui-ci ne lui aurait pas non plus été notifié, ce qui serait contraire à l'ordre public et emporterait sa nullité avec effet rétroactif, ce que la Cour devrait constater.

6.1

6.1.1 La Suisse et les Pays-Bas sont parties à la Convention de Lugano.

Selon l'art. 33 CL, les décisions rendues dans un Etat lié par la Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par celle-ci, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 [art. 38 et ss et 52 et ss CL], que la décision doit être reconnue. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître.

Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée (art. 38 CL, section 2).

La décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités prévues à l’art. 53 CL, sans examen au titre des art. 34 et 35 CL. La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d’observations (art. 41 CL).

La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ainsi que le certificat visé à l'art. 54 CL dont le modèle figure à l'annexe V de la Convention (art. 53 et 54 CL).

La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l’exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n’a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie (art. 42 al. 2 CL).

L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire (art. 43 par. 1 et 3 CL).

La juridiction saisie d’un recours prévu à l’art. 43 ou 44 CL ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux art. 34 et 35 CL. Elle statue à bref délai. En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

Une décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis (art. 34 par. 1 CL) ou si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire (art. 34 par. 2 CL).

Le défendeur défaillant ne pourra profiter de ce motif de refus que s’il est établi que la notification a été faite de telle manière qu’il était empêché, en fait, de faire valoir ses droits devant le tribunal d’origine. Le non-respect des règles sur la notification n’est pas suffisant à cet égard; il faut montrer, en plus, qu’il en résultait une atteinte concrète aux droits de la défense. Le nouveau texte est censé assurer une formalité minimale, nécessaire au respect du droit d’être entendu (cf. Markus, RSDA 1999 p. 218). Le contrôle est devenu cumulatif. L’irrégularité de la notification ne suffit pas, en tant que telle, pour permettre au défendeur défaillant de s’opposer à la reconnaissance de la décision. Il faut, en plus, qu’il ait été lésé en l’empêchant de se défendre (Rapport Pocar, JOUE 2009 C 319, no 135). L’irrégularité est ainsi sans pertinence si le défendeur avait la possibilité de comparaître et de mener sa défense devant le juge d’origine, en y incluant, le cas échéant, le vice survenu lors de la notification. Si cette hypothèse est vérifiée, il n’y a plus lieu d’examiner la question de la régularité de la notification. Toutefois, en présence d’un cas d’irrégularité grave, il existe un indice fort pour une violation du droit de la défense (cf. BGH, 12. 12. 2007, IPRax 2008 p. 530) (Bucher, CR CL, art. 34 CL no 35).

Dans un arrêt 5A_230/2012 du 12 octobre 2012, le Tribunal fédéral a retenu que, à la différence d'une notification exécutée par une autorité ou un officier public, la remise d'un envoi par le livreur d'une entreprise de messageries privée ne comportait aucune garantie que l'attention de la personne recevant effectivement cet envoi, et donnant quittance au livreur, serait attirée sur l'importance et la nature particulières des documents remis, et sur l'urgence de les transmettre sans retard à leur destinataire final. Dans le cas d'espèce, la Cour des poursuites et faillites vaudoise avait jugé sans arbitraire que le rapport d'acheminement établi par une entreprise privée ne prouvait pas que l'intimé s'était effectivement trouvé en mesure de prendre connaissance de la citation, cela suffisamment tôt pour qu'il pût se préparer à comparaître à l'audience ou s'y faire représenter, et préparer sa défense. Le Tribunal fédéral a ainsi rejeté le recours contre la décision de la Cour des poursuites et faillites ayant jugé que le jugement du Tribunal de D______ n'était ni reconnu ni exécutoire et révoqué le séquestre ordonné sur cette base.

6.1.2 Selon l'art. 15 de la Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale conclue à La Haye le 15 novembre 1965 (CLHa65) lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de cette Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi: a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire, b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention, et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre (a. 1). Chaque État contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’ait été reçue: a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention, b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte, c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’État requis, aucune attestation n’a pu être obtenue (al. 2). Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires (al. 3).

6.1.3 La réserve de l'ordre public, en tant que clause d'exception, doit être interprétée de manière restrictive: elle ne peut être invoquée que si la contradiction avec le sentiment du droit et des mœurs est sérieuse (Schuler/Marugg, Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2016, n° 8 ad art. 34 CL; arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.3.1), si la situation heurte de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique suisse. Il n'est en revanche pas question d'en appeler à l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement, du droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2015 précité; ATF 126 III 534 consid. 2c; 125 III 443 consid. 3d).

L'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure civile, garanti par l'art. 4 Cst. (ATF 111 Ia 14 consid. 2a et les arrêts cités). Ce sont, notamment, la citation régulière, un déroulement équitable de la procédure, le droit d'être entendu et l'absence d'une procédure identique déjà pendante en Suisse ou d'un jugement en force ayant déjà été rendu dans la même affaire (art. 27 al. 2 LDIP). La réserve de l'ordre public, en tant que clause d'exception, doit être interprétée de manière restrictive. Il en va tout spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers où l'on a affaire à des rapports juridiques qui ont force de chose jugée ou qui sont définitivement acquis à l'étranger. En refusant de les reconnaître en Suisse, on créerait des rapports juridiques boiteux. C'est pourquoi on ne peut invoquer la réserve de l'ordre public suisse que si la contradiction avec le sentiment suisse du droit et des mœurs est sérieuse. Autrement dit, la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons. Dans ce domaine, la doctrine emploie, à juste titre, les termes d'"ordre public atténué de la reconnaissance" ou d'"effet atténué de l'ordre public" (ATF 116 II 625). A l'aune de ces principes, le défaut de notification du jugement étranger n'a pas été considéré comme un motif de refus de reconnaissance de celui-ci (ATF 116 II 625, consid. 4c).

6.2

6.2.1 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal, dans l'ordonnance OTPI/862/2022 du 22 septembre 2022, a déclaré exécutoire la décision du Tribunal de D______ du 30 septembre 2022, sans examen au titre des art. 34 et 35 CL, et en se limitant à vérifier l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53 CL, lequel était donné. L'intimée avait en effet produit, à l'appui de sa requête de séquestre et de reconnaissance, la décision originale, dûment traduite et apostillée et l'Annexe V prévue par la CL. Le fait que ces deux documents n'aient pas été produits comme une seule pièce, le premier en annexe du second, mais séparément, ne suffit pas à retenir que l'Annexe V était "tronquée" et faisait ainsi obstacle à l'exequatur, comme tente en vain de le soutenir le recourant. Ces deux documents ont été produits à l'appui de la requête d'exequatur, certes sous deux pièces différentes, mais il ne fait aucun doute que l'Annexe V (pièce 3) se réfère bien au jugement produit sous pièce 1. Ainsi, le grief du recourant tiré de la prétendue impossibilité de déterminer le contenu de la décision à laquelle l'Annexe V se réfère, aucun document n'étant joint à dite Annexe, relève du formalisme excessif. Il en va de même de celui relatif à l'absence de signature de l'assignation du 15 juillet 2022, qui figure sur celle produite sous pièce 1, de surcroît dûment tamponnée.

L'intimée avait également fourni, bien qu'inutile à ce stade, la preuve de la notification de l'assignation le 9 septembre 2022 au recourant par le Ministère public en vue de l'audience du 27 septembre 2022.

Ainsi, la décision du premier juge, objet du premier recours, ne souffre pas la critique.

Cela étant, il convient d'examiner, s'il existerait un motif justifiant que la décision ne soit pas reconnue, comme plaidé par le recourant, point qui sera examiné à la lumière des faits et pièces nouveaux – et recevables – allégués et produits par les parties.

6.2.2 L'acte introductif d'instance a été remis au Ministère public de D______ le 15 juillet 2022, en vue de sa notification au recourant à son domicile en Suisse, ce qui a été fait le 9 septembre 2022 par le Ministère public. A cette même date ce dernier a retourné aux autorités néerlandaises l'acte "exécuté". Il ne ressort pas du dossier la date à laquelle celles-ci l'ont reçu en retour, ce qui n'est pas déterminant, le séquestre étant une mesure conservatoire réservée par l'art. 15 al. 3 CLHa65.
Peu importe en conséquence le motif effectivement retenu par le Tribunal de D______ pour se passer de la preuve de la notification de l'assignation au recourant au moment où il a statué. Peu importe également qu'un recours ait été interjeté contre dite notification, celui-ci n'emportant pas effet suspensif. Le recours a par ailleurs été rejeté, la Cour ayant considéré que dite notification était valable (ACJC/360/2023, voir supra).

Cette situation est ainsi différente de celle ayant fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2012 du 23 octobre 2012, dont le recourant essaie de tirer argument, puisqu'il est acquis qu'il a eu connaissance de l'assignation le 9 septembre 2022 par un organe officiel, que celle-ci a été remise à son conseil genevois, lequel a pu l'informer de l'importance des documents ainsi remis, et que le recourant a pu disposer d'environ trois semaines pour se préparer à comparaître ou se faire représenter à l'audience, ce qui paraît suffisant. Ainsi, les griefs du recourant concernant les "tentatives de [B______ NV] d'éluder les règles sur la signification et la notification en Suisse d'actes judiciaires", en lien avec la pièce 8 intimée (échanges de mails entre les conseils des parties en juillet 2022), déclarée irrecevable, n'ont pas à être examinés plus avant.

En tout état, le recourant a formé opposition au jugement rendu par défaut le 30 septembre 2022, une audience contradictoire a été tenue et une nouvelle décision rendue le 10 juillet 2023.

La prétendue irrégularité dans la notification de l'assignation est ainsi sans portée, l'art. 34 par. 2 CL n'étant pas applicable. Les griefs du recourant relatifs à la notification de l'assignation sont ainsi sans fondement.

6.2.3 Le grief tiré de l'absence de notification de la décision du 30 septembre 2022, qui serait dès lors contraire à l'ordre public suisse, doit également être rejeté.

En effet, le recourant a formé opposition au jugement rendu par défaut ce qui a conduit à la tenue d'une audience contradictoire et au prononcé d'une nouvelle décision. C'est donc qu'il a eu connaissance de celle rendue le 30 septembre 2022.

Peu importe que cette connaissance soit intervenue après que le séquestre et l'exequatur avaient été prononcés, dans la mesure où le recourant a pu, par la suite, faire valoir ses droits et être entendu, ce qui ressort des pièces nouvelles dont il peut être tenu compte dans le cadre du présent recours.

L'exequatur de la décision du 30 septembre 2022 n'est ainsi pas contraire à l'ordre public suisse; l'ordonnance entreprise sera confirmée.

Il sera encore relevé que la qualification d'ordonnance ou de jugement de la décision du 30 septembre 2022 n'est pas déterminante, contrairement à ce que tente de soutenir le recourant.

6.2.4 La décision dont l'exequatur a été prononcée dans l'ordonnance du 22 décembre 2022, objet du premier recours, a été remplacée par jugement du Tribunal de D______ du 10 juillet 2023, déclaré exécutoire par ordonnance OTPI/474/2023 du 25 juillet 2023, objet du troisième recours.

C'est à la lumière de ce fait nouveau recevable que la Cour doit statuer, comme retenu ci-dessus. Dans la mesure où le jugement du 10 juillet 2023 confirme, sous réserve du point de départ des intérêts, la décision du 30 septembre 2022, l'exequatur sera confirmé, sous réserve de ce dernier point.

6.3

6.3.1 Le recourant, dans le troisième recours, reprend le grief tiré de l'absence de la décision du 30 septembre 2022 en annexe du certificat qui pourtant s'y réfère, point qui a été traité ci-dessus.

L'Annexe V, produite sous pièces 3 (copie) et 5 (original), à l'appui de la requête d'exequatur du 25 juillet 2023, se réfère, sans doute possible, à la décision du 10 juillet 2023, laquelle figure sous pièce 4 en original. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a prononcé l'exequatur sollicitée.

6.3.2 Le recourant soutient que la décision du 10 juillet 2023 ne serait pas en force, l'appel interjeté contre dite décision ayant un effet dévolutif complet, ce qui justifierait que la procédure soit suspendue jusqu'à droit jugé en appel. Il a déjà été statué sur cette question.

Le troisième recours est, partant, également infondé.

6.4 En conclusion, dans la mesure où seule la décision du 10 juillet 2023, qui a remplacé celle du 30 septembre 2022, doit être déclarée exécutoire, il sera statué en ce sens dans le présent arrêt, par souci de clarté. Le chiffre 1 de l'ordonnance du 22 décembre 2022 sera partant annulé et il sera statué à nouveau dans le sens précité.

II. Recours contre les jugements OSQ/15/2023 du 12 mai 2023 (C/25431/2022) et OSQ/3/2024 du 12 janvier 2024 (C/15398/2023), rejetant les oppositions à séquestre formées par A______.

1. 1.1 Les jugements entrepris sont des décisions sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposés selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), les recours sont en l'espèce recevables.

1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).

Dès lors que la décision d'opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, l'autorité cantonale n'intervient, sous réserve de nova, voire de pseudo nova (cf. art. 278 al. 3 LP réservé par l'art. 326 al. 2 CPC), que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblable des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1). Pour ce qui est de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 précité loc. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 précité loc. cit. et l'autre référence).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.

2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC).

Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4).

L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

2.2

2.2.1 En l'espèce, dans le recours contre le jugement OSQ/15/2023 du 12 mai 2023 rejetant l'opposition au premier séquestre (deuxième recours), la pièce 5 recourant est recevable, car connue des parties, s'agissant de l'arrêt ACJC/282/2023 du 28 février 2023 rendu dans le cadre du recours contre la décision d'exequatur OTPI/862/2022 du 22 décembre 2022.

La pièce 6 nouvellement produite par le recourant aurait pu être établie avant que le Tribunal ne garde la cause à juger dans la mesure où elle a trait à la valeur du gage grevant un navire en Turquie, élément de fait évoqué par les parties dans leurs écritures de première instance. Cette pièce est partant irrecevable, ainsi que les faits allégués à son appui. En tout état, elle n'est pas déterminante pour l'issue du litige.

La pièce 7 recourant et la pièce B intimée, soit le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le Tribunal de D______ et sa traduction sont recevables.

La pièce A intimée, en réponse à la pièce 6 recourant dont la recevabilité est contestée, n'est pas traduite. Elle est antérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger. Sa recevabilité peut demeurer indécise, au vu des considérations qui suivent.

La pièce 8 recourant est connue des parties, s'agissant de l'ordonnance OTPI/474/2023 du 25 juillet 2023 rendue dans la cause C/15398/2023.

La pièce C intimée est connue des parties et partant recevable.

La recevabilité de l'avis de droit néerlandais produit par l'intimée sous pièce 1 et sa traduction peut également demeurer indécise, car sans objet dans la mesure où elle a trait au caractère exécutoire de la décision du Tribunal de D______ du 30 septembre 2022, laquelle a été remplacée par le jugement du 10 juillet 2023.

2.2.2 Dans le recours contre le jugement OSQ/3/2024 du 12 janvier 2024, rejetant l'opposition à séquestre (quatrième recours), le recourant n'expose pas pour quelle raison la pièce B, non traduite, n'aurait pas pu être obtenue et produite déjà devant le Tribunal. Celle-ci est partant irrecevable, sans préjudice de sa pertinence.

La pièce A intimée est connue des parties.

3. Dans un grief "préalable", le recourant se plaint, dans le cadre du recours contre le jugement OSQ/15/2023 du 12 mai 2023, de la violation de son droit inconditionnel à la réplique, au motif que le Tribunal a écarté de la procédure les écritures qu'il entendait produire à l'audience du 24 avril 2023.

3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2).

En procédure sommaire, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC).

La procédure sommaire se caractérise ainsi par sa souplesse dans sa forme, car elle peut être orale ou écrite. Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se prononcer. Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du juge, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6841 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1).

Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, de définir le mode de détermination de la partie citée (Kaufmann, DIKE-Komm-ZPO, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 19 ad art. 253 CPC; Klingler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., 2016, n. 1 ad art. 253 CPC). Ainsi, le droit d'être entendu d'une partie n'est pas violé lorsque le juge lui donne la possibilité de se déterminer oralement lors d'une audience et refuse d'accepter une détermination écrite spontanée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). L'avis de doctrine isolé (Bohnet, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 253 CPC, dont l'opinion est maintenue in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019) selon lequel le juge doit accepter toute écriture des parties présentée même lors de l'audience ne peut être suivi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 précité consid. 4.2.1).

En matière d'opposition à séquestre, la loi prévoit que le juge entend les parties et statue sans retard (art. 278 al. 2 LP). Dans cette procédure, le séquestré, qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation du séquestre, a la possibilité de présenter ses objections. Le juge réexamine en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre précédemment ordonné et, à l'issue de son examen, confirme ou annule l'ordonnance de séquestre.

Aux termes de l'art. 235 al. 2 1ère phrase CPC, les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance.

3.2 En l'espèce, le Tribunal a invité B______ NV à se déterminer par écrit, avant de fixer une audience. Le recourant a eu, lors de cette audience, l'occasion de s'exprimer oralement sur l'écriture de sa partie adverse, de sorte qu'il ne peut se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. Il lui appartenait d'inviter le Tribunal à consigner au procès-verbal la substance de ses allégués de fait et de ses plaidoiries, dans la mesure qu'il jugeait utile, ce qu'il n'a pas fait.

Le grief est infondé.

4. Dans les deux recours contre les jugements rejetant ses oppositions aux séquestres, le recourant soulève différents griefs, de constatation inexacte des faits, de déni de justice formel, de violation du droit d'être entendu et d'un abus de pouvoir d'appréciation. En substance, et pour autant qu'on le comprenne, le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée disposerait d'un titre de mainlevée définitive alors que le recours contre la décision d'exequatur du 22 décembre 2022, tout comme celui contre celle du 25 juillet 2023, était assorti de l'effet suspensif, et de n'avoir pas considéré que la créance objet du séquestre serait garantie par gage.

Ces critiques relèvent d'une mauvaise appréciation des faits et d'une violation du droit et seront examinés avec le fond.

5. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu l'existence d'un titre de mainlevée définitive, et d'avoir en conséquence violé l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Pour autant qu'on le comprenne, il soutient que l'effet suspensif attaché aux recours contre les décisions d'exequatur priverait celles-ci de caractère exécutoire et emporterait caducité des séquestres.

5.1
5.1.1
Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al 1 ch. 6 LP).

L'art. 271 al. 3 LP stipule que dans les cas énoncés à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la CL, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.

L'art. 271 al. 3 LP précise en outre que le tribunal qui prononce le séquestre en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, sur la base d'un jugement exécutoire rendu d'après la CL révisée, doit lui aussi prononcer à chaque fois une décision d'exequatur indépendante (cf. art. 47 al. 2 CL), soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre (ATF 147 III 491 consid. 6.2.1), ce en principe même si aucune requête spécifique n'a été faite sur ce point (ATF 147 cité ibidem).

Les décisions étrangères peuvent représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure notamment où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent. Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive qui concerne un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la CL, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP; ATF 147 III 491 consid. 6.2.1 et les références; arrêt 5A_103/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.2.2, destiné à la publication).

Il est au demeurant aisé pour le créancier d'apporter la preuve de la force exécutoire du jugement. Il suffit de remettre au juge du séquestre l'attestation officielle selon les art. 53 al. 2 et 54 CL - un formulaire (annexe V à la CL) - à faire établir dans l'État étranger (Kren Kostkiewicz, op. cit., loc. ci t.). En revanche, l'examen des motifs de refus de reconnaissance des art. 34 s. CL n'a pas lieu à ce stade, mais seulement à celui du recours (art. 41 CL; 327a CPC). La présentation de la décision et du certificat de l'art. 54 CL est donc à la fois nécessaire et suffisante pour rendre vraisemblable le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP (Pahud, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, 2018, n° 290).

Le prononcé de la mainlevée définitive est exclu en cas de "recours CL" pendant (Spühler, Kurzkommentar, 2023, n. 5 ad art. 327a CPC).

5.1.2 Le prononcé du séquestre peut être attaqué par la voie de l'opposition dans les dix jours à compter de celui de sa connaissance (art. 278 al. 1 LP), puis, comme le refus du séquestre, par celle d'un recours selon les art. 319 ss CPC (art. 278 al. 3 LP). En revanche, la question du caractère exécutoire de la décision "Lugano" fondant la requête de séquestre ne peut être examinée que dans le recours prévu à l'art. 327a CPC, disposition mettant en oeuvre l'art. 43 CL. L'opposition à un séquestre prononcé à titre de mesure conservatoire (art. 47 par. 2 CL cum art. 271 al. 1 ch. 6 LP) ne permet en effet d'invoquer que les objections spécifiques au séquestre (ATF 143 III 693 c. 3.3; TF 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.2). Les deux procédures - opposition et recours - doivent donc, le cas échéant, être menées parallèlement. Il s'ensuit que le débiteur séquestré qui entend soulever l'un des motifs de refus d'exequatur prévus par la CL (art. 45 par. 1 cum art. 34 s. CL) ou s'en prendre aux conditions que le premier juge peut examiner (i.e. les formalités selon l'art. 53 CL, l'existence d'une décision exécutoire selon les art. 32 et 38 par. 1 CL et l'application de la CL selon l'art. 1 CL) ne peut le faire que dans le cadre du recours de l'art. 327a CPC.

Aux termes de l'art. 327a al. 2 CPC, lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL, il a un effet suspensif; les mesures conservatoires, en particulier le séquestre visé à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, sont réservées (al. 2).

L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets (art. 278 al. 4 LP).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a prononcé les 22 décembre 2022 et 25 juillet 2023, en même temps que les séquestres, des décisions d'exequatur des décisions rendues par le Tribunal de D______ les 30 septembre 2022 et 10 juillet 2023, condamnant le recourant à payer une somme d'argent à l'intimée. Les 26 janvier et 28 août 2023, le recourant a parallèlement formé recours contre les décisions d'exequatur et oppositions aux séquestres.

Si le recours contre la décision d'exequatur est assorti de l'effet suspensif, les mesures conservatoires, tel le séquestre, sont réservées. L'effet suspensif aux recours contre les décisions d'exequatur n'empêchaient ainsi pas que des séquestres soient ordonnés et le Tribunal a justement rejeté cet argument dans ses décisions statuant sur opposition.

Par ailleurs, la question du caractère exécutoire de la décision étrangère n'a pas à être examinée dans le cadre de la procédure d'opposition à séquestre, mais seulement dans celle du recours de l'art. 327a CPC.

Ainsi, les arguments du recourant tirés de l'effet suspensif du recours de l'art. 327a CPC sont dénués de fondement. Le juge de l'opposition n'avait pas à examiner plus avant le caractère exécutoire de la décision étrangère, l'intimée ayant fourni l'attestation officielle selon les art. 53 al. 2 et 54 CL à l'appui de sa requête de séquestre.

En tout état, les recours contre les décisions d'exequatur sont rejetés aux termes du présent arrêt. En conséquence, l'intimée est au bénéfice d'une décision exécutoire permettant l'obtention d'un séquestre.

La question de savoir si l'intimée est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive permettant la levée d'une éventuelle opposition au commandement de payer dans la poursuite en validation du séquestre est autre et n'a pas à être tranchée ici.

Les griefs du recourant doivent être rejetés.

6. Le recourant fait grief au Tribunal de n'avoir pas considéré que la créance fondant les séquestres était garantie par gage, ce qui exclurait le prononcé d'une telle mesure. Il soutient que même si le gage ne peut être apporté en Suisse, il s'opposerait à un séquestre lorsque le débiteur, selon le droit étranger applicable, peut se prévaloir du beneficium excusionnis realis.

L'intimée soutient que le montant de la créance objet du séquestre (5'798'816 fr. 86 avec intérêts) s'entendrait après déduction du montant des cédules hypothécaires données en garantie, l'immeuble de [la rue] 4______ ayant été vendu avant même que la décision du 30 septembre 2022 ne soit rendue et le montant perçu suite à la vente étant déduit de celui que A______ a été condamné à payer par le Tribunal de D______ (7'336'589.97 USD). Les autres gages sont situés à l'étranger, de sorte qu'ils ne font pas obstacle au prononcé d'un séquestre.

6.1

6.1.1 À teneur de l'art. 271 al. 1 LP, seul le créancier d'une dette non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse.

Si le gage ne couvre que partiellement la créance, le séquestre doit être ordonné pour la part non couverte (ATF 53 III 19).

Selon la pratique, les gages situés à l'étranger ne s'opposent pas au prononcé d'un séquestre en Suisse, en raison du principe de la territorialité et du fait que de tels gages ne sont pas atteignables par la voie de la poursuite de droit suisse et ne remplissent donc pas la même fonction qu'un gage situé en Suisse (Mattmann, Die materielle Voraussetzungen der Arrestlegung nach Art. 271 SchKG, Winterthur 1981, p. 26). Il en va ainsi en tout état de cause pour les sûretés immobilières (ACJC/59/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 et les références citées). Pour les autres sûretés, le créancier doit être en mesure d'apporter le gage en Suisse, afin qu'il fasse obstacle à un séquestre dans notre pays (meier-dieterle, Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., Zurich 2014, n. 5 ad art. 271).

Un gage situé à l'étranger s'oppose au prononcé du séquestre, si le débiteur peut faire valoir le beneficium excusionnis realis selon le droit applicable (ATF
65 III 92, cité par STOFFEL, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2021, n°45 ad art. 271 LP).

6.1.2 Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte, que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage (art. 41bis LP).

Le débiteur qui a donné un gage et qui est poursuivi en Suisse par la voie d'une poursuite ordinaire est fondé à porter plainte contre cette poursuite même si le gage se trouve à l'étranger, pour peu seulement que le droit étranger admette le bénéfice de discussion, c'est-à-dire une exception analogue à l'art. 41 LP (ATF 65 III 92, 94).

6.1.3 Les droits réels immobiliers sont régis par le droit du lieu de situation de l'immeuble (art. 99 al. 1 LDIP).

Une élection de droit relative aux conditions d’acquisition et de transfert, ainsi qu’au contenu et aux effets des droits réels immobiliers serait inefficace (Gaillard CR LDIP/CL, 2025, n. 3 ad art. 99 LDIP).

Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble (art. 100 al. 2 LDIP).

6.2 En l'espèce, s'agissant tout d'abord des garanties résultant des cédules hypothécaires, il a été rendu vraisemblable que la première (grevant l'immeuble de [la rue] 4______) été réalisée avant même que ne soit rendue la décision du 30 septembre 2022 et qu'il en était tenu compte dans ce cadre, et que le montant de la créance en séquestre s'entendait après déduction de la seconde (grevant l'immeuble rue 2______).

Ensuite, les autres garanties fournies par le recourant sont toutes situées à l'étranger, de sorte que, conformément aux principes susmentionnés, elles ne sauraient faire obstacle au prononcé du séquestre.

L'argument du recourant selon lequel les garanties sur les navires revêtiraient la forme de cédules hypothécaires, soit de papiers-valeurs, qui pourraient être apportés en Suisse doit être écarté. D'abord, le recourant n'allègue pas quel serait le droit applicable à ces garanties, ni a fortiori n'établit le contenu de ce droit. La seule qualification du Restructuring Agreement en contrat de sûretés, que plaide le recourant, est insuffisante à considérer que les gages donnés constitueraient des papiers-valeurs. Il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur ce point, en particulier de qualifier la nature des gages prévus par le Restructuring Agreement, faute de motivation suffisante du recourant.

Les autres arguments du recourant tirés de l'interprétation des articles 2.2 et 2.5 du Restructuring Agreement, selon laquelle l'intimée se serait engagée à ne pas requérir un séquestre au vu des garanties fournies ne sont rien d'autres que des affirmations, non motivées, en contradiction, sous l'angle de la vraisemblance, avec le texte de ces clauses, et, partant, doivent également être rejetés.

Enfin, le recourant s'est limité à affirmer que le droit néerlandais connaissait le beneficium excusionis realis, ce qui ferait obstacle au prononcé du séquestre, sans rendre vraisemblable que ce droit serait applicable, en particulier au gage immobilier, ni quel serait son contenu, le renvoi à un "Attendu que" du Restructuring Agreement étant insuffisant à cet égard.

Les griefs tirés de l'existence de gages en garantie de la créance en séquestre sont infondés. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ceux en lien avec la valeur desdits gages.

7. Dans son recours contre le jugement OSQ/15/2023 du 12 mai 2023 (rejetant l'opposition au premier séquestre), le recourant se plaint dans un dernier grief de la nullité de la décision du 30 septembre 2022 au motif qu'elle ne lui aurait pas été notifiée. Cette question a déjà été examinée ci-dessus, de sorte qu'il n'y sera pas revenu.

8. Dans le quatrième recours (contre le jugement OSQ/3/2024 du 12 janvier 2024), le recourant soutient que le deuxième séquestre serait abusif, car il permettrait à l'intimée de bloquer des avoirs pour un montant largement supérieur à sa créance.

8.1 Selon la jurisprudence, l'existence d'un séquestre ne fait pas obstacle à une nouvelle requête fondée sur la même créance, voire sur le même cas de séquestre. Le seul point douteux est de savoir si les mêmes biens peuvent en même temps faire l'objet de deux séquestres en force pour la même créance. Toutefois, lorsqu'il y a doute sur la validité d'un premier séquestre, il est dans la nature de cette mesure de sûreté que l'on puisse requérir un nouveau séquestre. L'exécution du second séquestre n'est pas subordonnée à la preuve stricte de la caducité du précédent (ATF 143 III 573 consid. 4.1.3). Il est en effet de la première importance pour le créancier que les biens du débiteur ne soient pas libérés de la mainmise, même pour une durée limitée, sans quoi il risque d'être privé d'une garantie que l'institution du séquestre a précisément pour but de lui accorder. Le dommage que cette solution peut impliquer pour le débiteur - notamment le fait que les délais de poursuite recommencent à courir - n'est pas déterminant; il est d'ailleurs en principe couvert par les sûretés que le créancier est astreint à fournir (ATF 99 III 22 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/212 du 5 avril 2013 consid. 6.2 publié in SJ 2013 I p. 463; dans ce sens: Jaeger/Walder/ Kull/Kottman, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1997/1999, n. 19 ad art. 271 LP; Gilliéron, in Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 271-352, 2003, n. 43 ad Remarques introductives aux art. 271-281 LP).

Selon GILLIERON, le recouvrement d'une prétention dont l'objet est une somme d'argent ou des sûretés à fournir peut être garanti par des séquestres multiples, successifs ou simultanés, portant sur les mêmes droits patrimoniaux ou sur des droits patrimoniaux différents voire localisés dans des arrondissements de poursuites différents, fondés sur le même cas de séquestre ou des cas différents sans qu'il importe que l'une des ordonnances de séquestre fasse l'objet d'une procédure d'opposition, mais tous les séquestres doivent être validés (Gilliéron, op.cit., n. 43 ad Remarques introductives aux art. 271-281 LP).

La possibilité pour le créancier d'obtenir plusieurs séquestres pour la même créance est toutefois limitée par l'interdiction de l'abus de droit. Un second séquestre est ainsi abusif, notamment, s'il conduit à mettre sous mains de justice plus de biens qu'il n'en faut pour couvrir la créance invoquée (ATF 120 III 49 consid. 2a).

8.2 En l'espèce, l'intimée a requis deux séquestres successifs, portant sur le même bien immobilier. Le deuxième a été requis après le prononcé par le Tribunal de D______ de sa décision du 10 juillet 2023, remplaçant celle rendue par défaut le 30 septembre 2022. Cette manière de procéder n'est pas constitutive d'un abus de droit, conformément au considérant qui précède, et on comprend mal en quoi le bien séquestré, même deux fois, permettrait à l'intimée de bloquer des avoirs d'une valeur bien supérieure à sa créance.

9. L'intimée a conclu, dans le premier recours (contre la décision d'exequatur du 30 septembre 2022), à la condamnation du recourant au paiement de la somme de 30'710 fr., correspondant aux frais encourus par elle depuis le mois de janvier 2023 pour répondre aux différentes procédures introduites par celui-ci, montant non réclamé dans dites procédures, si ce n'est par la formulation générale de la "condamnation aux frais et dépens de la procédure." Dans les autres recours, elle a uniquement conclu à la condamnation du recourant aux frais et dépens.

Elle a également conclu à ce qu'une amende soit infligée au recourant pour téméraire plaideur, celui-ci s'évertuant à entraver ses droits en tentant de paralyser les procédures par des multiples recours.

9.1

9.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC).

La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 francs au plus; l'amende est de 5'000 francs au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC).

Agit de manière téméraire, par exemple, celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b).

9.1.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office. Le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire des notes de frais (art. 105 CPC).

L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 10'000 fr. en procédure sommaire (art. 26 RTFMC).

Le défraiement pour une valeur litigieuse au-delà de 4 millions de fr. et jusqu'à 10 millions de fr. est de 61'400 fr. plus 0,75% de la valeur litigieuses dépassant 4 millions de fr. (art. 85 RTFMC).

Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 (art. 88 RTFMC). Il est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC dans les procédures d'appel et de recours (art. 90 RTFMC).

Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC).

Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC).

9.2

9.2.1 En l'espèce, compte tenu du nombre de recours traités dans le présent arrêt, des décisions incidentes rendues, de la difficulté de la cause et du travail occasionné, les frais judiciaires seront arrêtés au total à 30'000 fr. (art. 26 RTFMC). Ils seront compensés avec les avances fournies, de 14'750 fr. au total (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera en conséquence condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 15'250 fr.

Pour les mêmes raisons, le recourant sera condamné à verser à l'intimée 40'000 fr. au total à titre de dépens de recours (art. 85 et ss RTFMC, art. 23 LaCC).

9.2.2 En l'espèce, quand bien même le conseil du recourant a multiplié les écritures, dont certaines sont prolixes et difficilement compréhensibles, il ne peut être retenu qu'il avait agi de mauvaise foi ou usé de procédés téméraires, au vu des montants en jeu et de la complexité du dossier, lequel comporte des ramifications internationales et des questions juridiques complexes.

Il ne sera pas infligé d'amende au recourant ou à son conseil.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Ordonne la reprise de la procédure C/15398/2023, à laquelle est jointe la procédure C/25431/2022.

A la forme :

Déclare recevables les recours interjetés par A______ les 26 janvier 2023 et 28 août 2023 contre les ordonnances OTPI/862/2022 du 22 décembre 2022 et OTPI/474/2023 du 25 juillet 2023 rendues par le Tribunal de première instance dans les causes C/25431/2022 et C/15398/2023, jointes sous C/15398/2024.

Déclare recevables les recours interjetés par A______ les 25 mai 2023 et 29 janvier 2024 contre les ordonnances OSQ/15/2023 du 12 mai 2023 et OSQ/3/2024 du 12 janvier 2024 rendues par le Tribunal de première instance dans les causes C/25431/2022 et C/15398/2023, jointes sous C/15398/2024.

Préalablement :

Constate que la requête de suspension de la cause formée par A______ jusqu'à droit jugé dans la cause C/7______/2022 est devenue sans objet.

Constate que la requête de suspension de la cause formée par A______ jusqu'à droit jugé dans la cause pendante devant le Tribunal de D______ suite à son opposition à la décision du 30 septembre 2022 rendue par défaut est devenue sans objet.

Rejette la requête de suspension de la cause formée par A______ jusqu'à droit jugé sur le recours qu'il a formé contre le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le Tribunal de D______.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/862/2022 du 22 décembre 2022.

Cela fait, statuant à nouveau sur ce point, déclare exécutoire en Suisse le jugement prononcé le 10 juillet 2023 par le Tribunal de D______ dans la cause n° C/8______ (N° de rôle: KG ZA 23-355 IHJK/LO).

Rejette les recours pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires des recours à 30'000 fr. au total, les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec les avances de 14'750 fr. au total.

Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 15'250 fr.

Condamne A______ à verser à B______ NV 40'000 fr. au total à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.