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ACJC/105/2023 du 23.01.2023 sur JTPI/10060/2022 ( SML ) , JUGE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/653/2022 - S1 ACJC/105/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 23 JANVIER 2023 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 août 2022, comparant par Me Xavier-Romain RAHM, avocat, CieLex Sàrl, cours de Rive 4, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, sise ______ [France], mais élisant domicile en l'Etude de
Me Cédric THEVOZ, huissier judiciaire, rue de la Rôtisserie 6, 1204 Genève, intimée comparant en personne.
A. Par jugement JTPI/10060/2022 du 22 août 2022, reçu par A______ le 5 septembre 2022, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite nº 1______, à concurrence de 92'873 fr. [avec intérêts à 5% depuis le 8 novembre 2010] (ch. 1), condamné A______ à verser à [la banque] B______ 500 fr. de frais judiciaires (ch. 2 et 3) et 800 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). ![endif]>![if>
B. a. Le 15 septembre 2022, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant principalement son annulation.![endif]>![if>
Cela fait, il a conclu à ce que la requête préalable en reconnaissance du caractère exécutoire de l'acte notarié du 8 novembre 2010 formée par B______ soit rejetée et à ce que la requête en mainlevée définitive formée par celle-ci le soit également, sous suite de frais et dépens, y compris une indemnité valant défraiement intégral des honoraires de ses conseils.
b. Par courrier du 4 octobre 2022, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris.
c. Par arrêt ACJC/1281/2022 du 30 septembre 2022, la Cour a admis la requête de A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire dudit jugement et a condamné B______ au versement de frais et dépens.
d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 20 octobre 2022.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : ![endif]>![if>
a. Le 8 novembre 2010, A______ et C______, en tant qu'acquéreurs, d'une part, et D______ et E______, en tant que vendeurs, d'autre part, ont signé par-devant notaire un contrat de vente portant sur un bien immobilier sis rue 2______ no. ______, à F______ (France).
L'acte de vente désignait B______ en tant que prêteur d'une part et A______ et C______ d'autre part comme étant liés par un contrat de prêt, portant sur deux emprunts distincts, l'un de 140'000.- EUR et le second de 171'870.- EUR, que A______ et C______ se sont obligés à rembourser en principal et intérêts.
L'article intitulé "Financement par un prêt" était libellé comme suit:
"L'Etablissement bancaire ci-dessus dénommé et l'ACQUEREUR sont liés par un contrat de prêt ( ) dont un exemplaire demeurera ci-annexé après mention, ainsi qu'un échéancier prévisionnel des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement des intérêts et du capital. Etant fait observer à l'ACQUEREUR que l'Etablissement prêteur devra lui remettre un échéancier définitif dès qu'il sera en mesure de l'établir".
Selon les "Tableaux prévisionnels d'amortissement" annexés à l'acte notarié, que A______ et C______ ont signés, les sommes respectives de 1'017.74 EUR – concernant le prêt de 140'000.- EUR – et 629.84 EUR, puis 1'647.66 EUR, à compter du 5 octobre 2025 – concernant le prêt de 171'870.- EUR - devaient être payées le 5 de chaque mois, à partir du 5 octobre 2010 jusqu'au remboursement total des prêts. Ces montants comprenaient le "capital amorti", les intérêts et l'"assistance groupe".
A______ et C______ étaient solidairement responsables.
Il était encore mentionné : "Le Notaire soussigné certifie et atteste que les présentes constatent une créance incontestable, par suite cette créance est éligible au titre exécutoire européen".
b. A______ et C______ se sont acquittés des mensualités dues, puis ont cessé de rembourser les prêts dès le 30 novembre 2015.
c. Selon le tableau prévisionnel précité, en avril 2020, A______ et C______ étaient débiteurs de la somme de 87'321 EUR, soit 92'873 fr. (EUR 1 = CHF 1.0635), correspondant à 53 mois d'un montant de 1'647.58 EUR chacun (1'017.74 EUR + 629.84 EUR).
d. Le 15 septembre 2020, un commandement de payer, poursuite nº 1______, portant sur un montant de 92'873 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 8 novembre 2010, a été notifié à A______ à la requête de B______. Le titre de créance était l'acte notarié du 8 novembre 2010.
Opposition y a été formée.
e. Le 19 novembre 2020, B______ a requis du Tribunal la mainlevée définitive de cette opposition (C/3______/2020).
Lors de l'audience du le Tribunal du 22 mars 2021, A______ a reconnu devoir le capital et a contesté être redevable des frais.
Il a maintenu son opposition concernant les frais.
f. Par jugement JTPI/8786/2021 du 29 juin 2021, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête, au motif que B______ n'avait pas produit le certificat concernant les actes authentiques visé à l'art. 57 par. 4 CL.
g. Par requête du 12 janvier 2022, reçue le 17 janvier 2022 par le Tribunal, B______ a sollicité, sous suite de frais et dépens, le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer susmentionné. Elle a produit le certificat concernant les actes authentiques visé à l'art. 57 par. 4 CL.
h. Lors de l'audience du Tribunal du 22 août 2022, B______ a persisté dans les termes de sa requête, tandis que A______ a conclu au rejet de la requête sous suite de frais et dépens. Il a soutenu que les titres concernant les consommateurs n'étaient pas directement exécutoires, qu'aucun échéancier définitif ne lui avait été fourni et que le dies a quo relatif aux intérêts moratoires dans le commandement de payer était erroné.
La banque a rappelé que le débiteur avait confirmé devoir le montant réclamé lors de la précédente audience.
Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.
1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art 321 CPC), de sorte qu'il est recevable.
1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307).
La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).
S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée définitive (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005, consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.
1.3 La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée provisoire, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêt du Tribunal fédéral 5A/339/2011 du 26 août 2011 consid. 4; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, 136 III 583 consid. 2.3 et
132 III 140 consid. 4.1.1).
2. Le Tribunal a considéré que la pièce produite par B______, soit l'acte notarié du 8 novembre 2010, constituait un titre authentique exécutoire répondant aux conditions des articles 347 et suivants CPC. L'acte prévoyait expressément le paiement mensuel, par le recourant, de 1'017.74 EUR et 629.84 EUR, puis 1'647.66 EUR à compter du 5 octobre 2025, jusqu'au remboursement total des prêts de 140'000.- EUR et 171'870.- EUR, de sorte que celui-ci valait bien titre de mainlevée.
Le recourant fait grief au premier juge d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition alors que l'acte notarié précité serait un contrat conclu avec des consommateurs au sens de l'art. 348 lit. e CPC, ne valant pas titre exécutoire. De plus, l'intimée aurait violé son obligation contractuelle en ne lui fournissant pas d'échéancier définitif, ce qui remettrait en cause le caractère exécutoire de l'acte notarié du 8 novembre 2010.
2.1.1 Les titres authentiques relatifs à des prestations de toute nature peuvent être exécutés comme des décisions aux conditions posées par l'art. 347 CPC.
Ne sont pas directement exécutoires les titres relatifs à des prestations découlant de contrats conclus avec des consommateurs (art. 348 let. e CPC).
2.1.2 La Suisse et la France ont ratifié la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano; CL 1988) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1992 autant pour la France que pour la Suisse. Quant à la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 (CL 2007 - RS 0.275.12) elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour l'Union européenne et le 1er janvier 2011 pour la Suisse. Selon l'art. 50 par. 1 CL 1988, les actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat contractant sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre Etat contractant, conformément à la procédure prévue aux art. 31 et suivants, c'est-à-dire comme une décision judiciaire. La requête ne peut être rejetée que si l'exécution de l'acte authentique est contraire à l'ordre public de l'Etat requis. Cette disposition a été reprise à l'identique dans la CL 2007 si ce n'est que la procédure est désormais prévue aux art. 38 et suivants.
2.1.3 Le créancier au bénéfice d'un acte authentique étranger portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) établi dans un Etat lié à la Suisse par la CL de 1988 ou 2007 peut introduire une poursuite (réquisition de poursuite, commandement de payer) et, en cas d'opposition du débiteur, requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire de l'acte authentique étranger (décision d'exequatur prononcée à titre incident; art. 81 al. 3 LP); s'il le déclare exécutoire, le juge lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 135 III 670 consid. 1.3.2, ATF
135 III 324 consid. 3.2 et 3.3; Staehelin, Basler Kommentar, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2ème éd. 2010, n° 68a ad art. 80 LP).
Le juge de la mainlevée examine si l'acte authentique étranger doit être déclaré exécutoire parce qu'il remplit les conditions de la CL 1988 ou de la CL 2007. En effet, même si la déclaration d'exécution est prononcée à titre incident dans une procédure de mainlevée soumise formellement aux règles de la LP, il n'en demeure pas moins que les conditions matérielles de cette déclaration, notamment l'existence d'un acte authentique et son caractère exécutoire (art. 31 par. 1 CL 1988 et 38 al. 1 CL 2007; cf. infra consid. 5.2.2), doivent être les mêmes que dans une procédure d'exequatur indépendante. C'est pourquoi le juge de la mainlevée qui a déclaré exécutoire à titre incident un acte authentique étranger n'a plus à examiner, ensuite, si les conditions posées à l'art. 80 LP sont remplies. Des règles de procédure suisses ne sont applicables que si elles ne portent pas atteinte à l'effet utile de la convention. En conséquence, seule la mise en œuvre de l'exécution proprement dite de l'acte authentique dans l'Etat requis, qui fait suite à la déclaration constatant la force exécutoire de celui-ci, relève du droit national de cet Etat, à savoir, en droit suisse, de la LP (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_646/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1).
2.1.4 La déclaration d'exécution des art. 31 par. 1 CL 1988 et 38 al. 1 CL 2007 ne peut avoir pour objet qu'une décision qui est exécutoire. Pour que l'exequatur soit prononcé, et par la suite la mainlevée définitive, il suffit que la décision soit exécutoire dans l'Etat d'origine (art. 31 par. 1 CL 1988 et 38 al. 1 CL 2007). Le caractère exécutoire se détermine donc selon les règles de cet Etat (Bucher, Commentaire romand, LDIP, CL, 2011, n. 3 ad art. 57 CL).
Un acte authentique est exécutoire dans l'Etat requis si les trois conditions de l'art. 57 par. 1 CL 2007 sont réalisées. En premier lieu, l'acte doit être exécutoire dans un Etat partie. Le caractère exécutoire résulte de la loi du lieu de l'acte; ce dernier est souvent revêtu d'une formule exécutoire mais cela ne représente pas une condition. En second lieu, l'acte doit répondre aux conditions nécessaires à son authenticité dans l'Etat d'origine (art. 57 par. 3 CL 2007). Il doit être rédigé par une autorité publique ou par une personne habilitée à cet effet. L'authenticité doit porter sur le contenu de l'acte et non seulement sur sa signature. Le caractère authentique de l'acte doit être établi de manière incontestable (Bucher, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 57 CL). Un simple titre de créance exécutoire en vertu du droit de l'Etat d'origine ne constitue pas un acte authentique au sens de l'art. 57 s'il n'a pas été revêtu du caractère d'authenticité requis (CJCE 17.6.1999, C-260/97, Unibank, Rec. 1999 I 3715, no16-21, Rev.crit. 2000 p. 245, IPRax 2000 p. 409). En troisième lieu, l'exécution de l'acte authentique ne doit pas être contraire à l'ordre public de l'Etat requis (art. 57 par. 1 in fine).
2.1.5 S'agissant des actes authentiques étrangers, seul le motif de refus fondé sur l'ordre public est invocable dans la procédure de mainlevée définitive. Les moyens déduits de la validité matérielle de la dette doivent en revanche faire l'objet des actions des art. 85a LP ou 86 LP (ATF 137 III 87 consid. 3; Abbet, Décisions étrangères et mainlevée définitive, SJ 2016 II p. 325 ss, 335; Bucher, op. cit., n. 6 et n. 9 ad art. 57 CL).
De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions et actes authentiques étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance et l'exécution de la décision étrangère, ou in casu de l'acte authentique étranger, constituent la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 142 III 180 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt 5A_31/2015 du 4 juin 2015 consid. 2).
2.2.1 En l'espèce, le recourant est domicilié en Suisse alors que l'intimée a son siège en France. La cause revêt ainsi manifestement un caractère international (cf. ATF 135 III 185 consid. et ATF 131 III 76 consid. 2.3).
Dès lors, le Tribunal aurait dû faire application de la CL en lieu et place des art. 347 et 348 CPC, pour statuer sur le caractère exécutoire du titre produit.
2.2.2 L'acte notarié du 8 novembre 2010, sur lequel se fonde la requête de mainlevée définitive, a été établi le 23 novembre 2010, soit après l'entrée en vigueur de la CL 2007 pour l'Union européenne (art. 63 par. 1 CL 2007), laquelle est en conséquence applicable. Muni du certificat concernant les actes authentiques visé par l'art. 57 par. 4 CL 2007, produit par l'intimée devant le Tribunal, il est exécutoire dans l'Etat d'origine.
Il n'est pas contraire à l'ordre public suisse, le CPC connaissant aussi le caractère exécutoire des actes authentiques (art. 347 et ss CPC).
Il s'ensuit que les conditions nécessaires à la reconnaissance en Suisse du caractère exécutoire de l'acte authentique français sont réalisées, de sorte que son exequatur doit être admis à titre incident et la mainlevée définitive prononcée.
Les art. 347 et ss CPC n'étant pas applicables, la question de savoir si le contrat conclu entre le recourant et l'intimée découle de contrats conclus avec les consommateurs n'est pas pertinente. Il en va de même de celle relative à la violation par l'intimée de sa prétendue obligation de fournir un échéancier définitif, le recourant n'ayant en tout état pas démontré que la validité du contrat de prêt, ou l'exigibilité des échéances de remboursement y serait conditionnée. Le recourant s'est d'ailleurs acquitté des mensualités prévues dans les "tableaux prévisionnels d'amortissement" pendant cinq ans sans se plaindre de l'absence d'un échéancier définitif, et, lors de la première procédure de mainlevée, il a admis devoir le montant réclamé par l'intimée.
Par substitution de motifs, le caractère exécutoire de l'acte notarié du 8 novembre 2010 sera retenu, à l'instar du Tribunal.
4. Enfin, le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir traité la question du dies a quo des intérêts moratoires indiqué dans le commandement de payer du 15 septembre 2020. Il soutient, à titre subsidiaire, que le dies a quo desdits intérêts serait le 15 février 2018, soit l'échéance moyenne, et non pas à la date de conclusion de l'acte notarié du 8 novembre 2010.
4.1.1 Le tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC).
Le principe jura novit curia vaut pour le droit interne (haldy, CR-CPC, n. 5 ad art. 57 CPC).
La preuve peut également porter sur le droit étranger (art. 150 al. 2 CPC).
Dans les causes patrimoniales, c'est-à-dire ayant un objet pouvant faire l'objet d'une estimation pécuniaire, le juge peut mettre le fardeau de la preuve du contenu du droit étranger à la charge de la ou des parties qui s'en prévalent et, si cette preuve n'est pas rapportée, appliquer le droit suisse à titre supplétif (haldy, op. cit., n. 5 ad art. 57 CPC).
4.1.2 Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an.
L'intérêt moratoire n'est dû que depuis le début de la demeure, c'est-à-dire le jour suivant l'interpellation du débiteur - cas échéant le lendemain de la notification au débiteur de la demande en justice ou du commandement de payer, et non du dépôt de la réquisition de poursuite - ou encore le jour suivant l'expiration du délai (THEVENOZ, op. cit., n. 9 ad art. 104 CO). Dans les contrats de durée, le juge peut décider de calculer l'intérêt en se fondant sur une échéance moyenne (THEVENOZ, op. cit., n. 10 ad art. 104 CO).
4.1.3 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).
4.2 En l'espèce, l'intimée n'a pas formé d'allégation dans sa requête s'agissant du dies a quo des intérêts. L'obligation du recourant de verser des intérêts de 5% l'an en cas de retard ne ressort par du titre produit. L'intimée n'a pas fait mention d'une disposition du droit français, applicable au contrat, justifiant du point de départ ou du taux des intérêts figurant dans le commandement de payer. Enfin, le recourant s'est acquitté des échéances prévues contractuellement en remboursement du prêt jusqu'au 30 novembre 2015.
Pour ces motifs, la mainlevée définitive n'aurait pas dû être accordée, s'agissant des intérêts de retard réclamés par l'intimée à compter du 8 novembre 2008.
Le recours sera admis dans cette mesure, le chiffre 1 du dispositif du jugement annulé et il sera statué à nouveau dans le sens qui précède (art. 327 al. 3 let. b CPC).
5. Le recourant conclut à la condamnation de l'intimée aux frais judiciaires et dépens des deux instances, y compris une indemnité valant défraiement intégral des honoraires de son conseil.
5.1 Les frais judiciaires des deux instances seront arrêtés à 1'250 fr., soit 500 fr. pour la première instance et 750 fr. pour la seconde instance (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et partiellement compensés avec l'avance fournie par l'intimée, acquise à l'Etat de Genève (111 al. 1 CPC).
Ils seront mis à la charge du recourant qui succombe pour l'essentiel, à concurrence de 400 fr. pour la première instance et de 600 fr. pour la seconde, et à celle de l’intimée à concurrence de 100 fr. pour la première instance et de 150 fr. pour la seconde. Les frais mis à la charge du recourant seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, celui-ci plaidant au bénéfice de l'Assistance judiciaire. La somme de 250 fr. sera ainsi restituée à l'intimée.
Vu l'issue du litige le recourant sera condamné à verser 600 fr. à l'intimée, débours compris, à titre de dépens de première instance (hors TVA, vu le siège à l'étranger de la société; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).
Il ne sera pas alloué de dépens de recours, la banque ayant répondu brièvement et le recourant succombant pour l'essentiel.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10060/2022 rendu le 22 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/653/2022–2 SML.
Au fond :
Annule ce jugement et, statuant à nouveau :
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite nº 1______, à concurrence de 92'873 fr.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'250 fr. et dit qu’ils sont compensés partiellement avec l’avance fournie par B______.
Les met à la charge de B______ à hauteur de 250 fr.
Les met à la charge de A______ à concurrence de 1’000 fr., et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ 250 fr. à titre de remboursement de son avance de frais.
Condamne A______ à verser à B______ 600 fr. à titre de dépens de première instance.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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