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C/14716/2014

ACJC/1471/2015 du 04.12.2015 sur OTPI/415/2015 ( SP ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; ACTION EN CONTESTATION; ASSEMBLÉE GÉNÉRALE; VALEUR LITIGIEUSE; URGENCE; PROLONGATION DU BAIL À LOYER; RÉSILIATION
Normes : CPC.261; CO.267
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14716/2014 ACJC/1471/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 4 DECEMBRE 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié Adresse 1______, Genève, appelant d'une ordonnance rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juillet 2015, comparant par Me Philippe Juvet, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) B______,

2) C______,

représentées par D______, ______, Genève, intimées, comparant toutes deux par
Me Karin Grobet Thorens, avocate, rue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile,

3) Madame E______, domiciliée Adresse 1______, Genève, autre intimée, comparant par Me Charles Poncet, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______ et E______ sont les enfants des époux F______ et G______.

b. F______ et G______ étaient propriétaires, pour une moitié chacun, des cinquante actions composant le capital de chacune des sociétés B______ et C______ (actions n° 1 à 25 pour le premier, et n° 26 à 50 pour la deuxième).

B______ est propriétaire de l'immeuble sis à cette adresse, dans lequel A______ exploite le café à l'enseigne "H______" (ci-après : H______).

C______ est propriétaire de l'immeuble sis Adresse 1______ à Genève, y compris des garages, dans lequel A______ et E______ ont leurs domiciles. A______ occupe deux appartements au 2ème étage de l'immeuble, de respectivement 4,5 pièces et 5,5 pièces.

D______ est en charge de la gestion de ces immeubles, antérieurement confiée à la I______ de 2004 à avril 2014.

Les statuts des deux sociétés prévoient que les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents, pourvu que ceux-ci forment la majorité du conseil. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

c. Par testament du 19 avril 1991, G______ a notamment institué ses deux enfants héritiers de tous ses biens, pour moitié chacun, F______ étant désigné usufruitier desdits biens.

G______ est décédée le ______ 1992.

d. Par testaments des 16 juillet et 20 novembre 2003, F______ a, notamment, donné à E______ la totalité des actions de la C______ et de la B______ lui appartenant, et partagé le reste de sa fortune entre ses deux enfants.

Le 12 octobre 2005, F______ a fait donation à E______ de ses actions des sociétés précitées, et l'a dispensée de toute obligation de rapport, se réservant cependant l'usufruit desdites actions durant son vivant.

F______ est décédé le ______ 2012.

e. Lors des assemblées générales de la C______ et de la B______ du 7 mai 2013, il a notamment été décidé à que le conseil d'administration serait dorénavant composé de E______, en qualité d'administratrice-présidente, avec signature individuelle, de A______, administrateur-membre et de J______, administrateur-secrétaire, tous deux avec signature collective à deux.

E______, pour 37,5 actions, A______ pour 12,5 actions, et J______, sans actions, sont inscrits sur la feuille de présence de cette assemblée. A______ y a porté la mention manuscrite suivante : "Je ne suis pas d'accord avec la répartition".

Le 24 mai 2013, E______ a été inscrite au Registre du commerce en qualité d'administratrice présidente, avec pouvoir de signature individuelle de la C______ et de la B______, les deux autres administrateurs de ces sociétés étant A______ et J______, avec signature collective à deux.

f. Lors de sa séance du 1er mai 2014, le Conseil d'administration de la B______ a décidé, par deux voix (soit celles de E______ et de J______) contre une (celle de A______) de résilier le bail de l'arcade du H______ pour le prochain terme utile en vue de sa relocation au prix du marché.

Le même jour, le Conseil d'administration de la C______, a décidé, à la même majorité, de réattribuer les box no 1 et 2 du parking ______, occupés par A______, et d'entreprendre toutes démarches pour que ce dernier paie les charges des deux appartements qu'il louait dans l'immeuble sis Adresse 1______ à Genève.

La mise en œuvre de ces décisions a été confiée au D______.

g. Par avis officiels des 1er mai 2014 et 20 mai 2014 adressés à A______, les baux du H______ et des box ont été résiliés.

Le 25 juin 2014, un nouvel avis de résiliation concernant l'arcade occupée par le H______ a été envoyé à la succession de feu F______.

Toutes ces résiliations ont été contestées par A______, qui a subsidiairement sollicité la prolongation du bail relatif au H______, et font l'objet de procédures toujours pendantes devant le Tribunal des baux et loyers. Dans ce cadre, la B______ et E______ ont conclu, par mémoire du 18 février 2015, à la constatation de la validité du congé donné le 25 juin 2014, et, reconventionnellement, à l'évacuation de A______ de l'arcade utilisée pour l'exploitation du H______.

h. Le 27 mai 2014 se sont tenues les assemblées générales ordinaires annuelles de la B______ et de la C______.

A______ s'est opposé au calcul des actions et voix représentées pour les deux sociétés, à savoir 37,5 actions pour E______ et 12,5 actions pour lui-même.

Des décisions identiques ont été prises pour les deux sociétés, à savoir, notamment :

- E______ a été réélue comme administratrice présidente, avec signature individuelle, à l'unanimité;

- J______ a été réélu comme administrateur secrétaire, à la majorité, par 37,5 voix, A______ s'y étant opposé par 12,5 voix;

- les mandats d'administrateur de A______ ont été révoqués par 37,5 voix contre 12,5; K______, fils de E______, a été élu, par la même majorité, aux fonctions d'administrateur avec signature collective à deux;

- la distribution de dividendes a été décidée par 37,5 voix pour (celles de E______) et 12,5 voix contre (celles de A______).

i. Le 16 juin 2014, A______ a intenté une procédure en annulation de testament et de donation, en rapport, en réduction et en partage, qui vise les successions de ses deux parents, assortie d'une demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 30 septembre 2014, le Tribunal a, notamment, ordonné le blocage en mains du D______ des revenus des immeubles propriété de la B______ et de la C______, sous réserve des paiements nécessaires à la gestion courante de ces immeubles, fait interdiction à E______, au D______ et à la I______ de vendre les actions au porteur de la B______ et de la C______ en leur possession, et limité les droits d'actionnaire de E______ dans ces deux sociétés aux seuls actes de gestion et de disposition ne touchant pas directement ou indirectement les droits de A______.

Par arrêt du 20 février 2015, la Cour de justice, statuant sur recours contre cette ordonnance, a, notamment, ordonné le blocage en mains du D______ de la moitié des revenus des immeubles propriété de la B______ et de la C______, fait interdiction à E______, au D______ et à la I______ de vendre les actions au porteur n° 26 à 50 de la B______ et de la C______ en leur possession. La limitation des droits d'actionnaire de E______ a pour le surplus été confirmée.

La Cour a retenu, en substance, qu'il était vraisemblable que E______ était propriétaire des actions 1 à 25 de la B______ et de la C______, soit celles appartenant à F______ avant son décès. En revanche, il était vraisemblable que les actions 26 à 50 des sociétés (soit celle appartenant à G______ avant son décès) étaient encore en indivision et qu'elles devaient être partagées.

Par arrêt 5A_285/2015 du 30 juillet 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par E______ contre l'arrêt de la Cour du 20 février 2015 statuant sur mesures provisionnelles.

La procédure au fond est toujours pendante.

j. Le 21 juillet 2014, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en annulation des décisions des assemblées générales de la B______ et de la C______, prises le 27 mai 2014, en tant qu'elles approuvaient les rapports et comptes de l'exercice 2013, acceptaient la proposition de dividende et révoquaient son mandat d'administrateur à la majorité de 37,5 voix contre 12,5, et en tant qu'elles réélisaient E______ administratrice-présidente à l'unanimité, et a conclu à ce que soit ordonnée la convocation de nouvelles assemblées.

k. Le 20 septembre 2014, un avis de majoration de loyer ou d'autres modifications du bail, fixant les frais accessoires de l'appartement de 5,5 pièces occupé par A______ au Adresse 1______ à 2'700 fr. par mois, selon procès-verbal du Conseil d'administration du 1er mai 2014, a été adressé par la C______ à ce dernier, qui l'a contesté. La procédure est toujours pendante devant le Tribunal des baux et loyers.

l. Le 23 janvier 2015, le Département de l'Aménagement a autorisé des travaux dans un appartement de l'immeuble sis Adresse 1______, propriété de la C______, pour un montant de 180'500 fr.

Le même jour, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête d'exécution indirecte, par laquelle il a demandé que l'ordonnance provisionnelles du 14 septembre 2014 soit signifiée au D______ sous la menace des peines de l'art. 292 CP, en relation avec les travaux projetés, qui seraient contraires à ladite ordonnance.

Le 8 mai 2015, par ordonnance OTPI/272/2015, le Tribunal a rejeté la requête, au motif notamment que lesdits travaux ne paraissaient pas dépasser le cadre de la gestion usuelle et que l'atteinte aux droits d'actionnaire de A______ n'apparaissait pas disproportionnée, rien n'indiquant que le futur locataire K______ ne paierait pas de loyer.

m. Les modifications décidées lors des assemblées des 27 mai 2014 ont été portées au Registre du commerce le 4 mars 2015, soit après l'arrêt de la Cour du 20 février 2015 sur mesures provisionnelles dans les actions successorales
(cf. let. i. ci-dessus).

n. Le 20 mars 2015, A______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et conclu à ce que l'exécution des décisions des assemblées générales le révoquant et le remplaçant par K______ soient suspendues et à ce qu'il soit dit qu'il doit siéger aux conseils d'administration des deux sociétés jusqu'à droit jugé au fond, à la suspension de l'exécution des décisions des deux sociétés en tant qu'elles réélisent J______, à ce qu'il soit fait interdiction à E______, J______, K______ et/ou à D______ d'exécuter les décisions d'assemblées générales des 27 mai 2014 jusqu'à droit jugé au fond et au blocage en mains de J______ et/ou du D______ des dividendes fixés par les décisions des assemblées générales des 27 mai 2014, lesdites mesures provisionnelles devant être assorties de l'effet rétroactif au 27 mai 2014.

La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par ordonnance du
23 mars 2015.

o. Entre temps, le 31 mars 2015, la C______ a adressé à A______, un avis de majoration de loyer ou d'autres modifications du bail, fixant les frais accessoires de l'appartement de 4,5 pièces à 2'400 fr. par année, dès le 1er octobre 2015. A______ a contesté cette augmentation; la procédure est toujours pendante devant le Tribunal des baux et loyers.

p. Le 11 juin 2015, la C______ a mis A______ en demeure d'acquitter des loyers impayés, ainsi que des provisions pour charges, des mois de mai et juin 2015, sous menace de résiliation du bail de l'appartement sis au Adresse 1______.

q. Lors de l'audience devant le Tribunal du 18 juin 2015, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

B. Par ordonnance OTPI/415/2015 du 6 juillet 2015, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 20 mars 2015 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., compensés à hauteur de 200 fr. avec l'avance de frais fournie, mis à la charge de A______ et condamné ce dernier à payer 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2), condamné A______ à verser 750 fr. à C______ et B______, d'une part, 750 fr. à E______ d'autre part, à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu que les actes dont le requérant se plaignait, soit la résiliation des baux du H______ et des box, avaient eu lieu avant les décisions des assemblées générales dont il sollicitait l'annulation, et alors qu'il était encore membre du Conseil d'administration. L'urgence n'était pas donnée, le requérant ayant attendu plus de dix mois (soit entre le 27 mai 2014 et le 20 mars 2015) pour agir, sans utiliser de surcroît la voie prévue par l'art. 162 al. 1 à 3 ORC pour des inscriptions non encore opérées. Elle ne l'était pas non plus en ce qui concernait la réélection de J______, celui-ci siégeant au Conseil d'administration depuis plus de dix ans, sans contestation, ni l'approbation des rapports et comptes 2013 et/ou la décharge des administrateurs. Concernant le blocage des dividendes, la protection des intérêts financiers de A______ était garantie par l'arrêt de la Cour du 20 février 2015. Enfin, les travaux projetés dans l'appartement étaient compatibles avec le bénéfice à disposition de la société de sorte que l'atteinte aux droits de A______ n'était pas rendue vraisemblable. La question de la légitimation active de A______ pouvait rester indécise, dans la mesure où les autres conditions pour l'octroi de mesures provisionnelles n'étaient pas réalisées.

C. a. Par acte du 16 juillet 2015, A______ forme appel contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à la suspension de l'exécution des décisions de la C______ et de la B______ du 27 mai 2014, en ce qu'elles révoquent son mandat d'administrateur et le remplacent par K______, à ce qu'il soit dit en conséquence qu'il doit siéger au conseil d'administration des deux sociétés jusqu'à droit jugé au fond de la présente cause, à la suspension des décisions de la C______ et de la B______ du 27 mai 2014 en tant qu'elles réélisent J______ qui n'est pas actionnaire des deux sociétés immobilières et à ce que les mesures provisionnelles soient assorties de l'effet rétroactif au 27 mai 2014, avec suite de frais et dépens.

Il produit des pièces nouvelles.

b. Par réponse du 6 août 2015, E______, C______ et B______ concluent à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.

C______ et B______ produisent des pièces nouvelles.

Par réplique et dupliques des 20 août et 3 septembre 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ et E______ ont produit une pièce nouvelle.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 4 septembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

d. Par simplification, E______ sera désignée ci-après comme l'intimée, et la B______ et la C______ comme les sociétés intimées.

D. Il ressort encore de la procédure les éléments de fait suivants :

a. Le 31 juillet 2015, C______ a informé l'appelant de ce que la mise en demeure du 11 juin 2015 était retirée, les loyers ayant été acquittés et la procédure engagée suspendant l'exigibilité des acomptes de charges.

b. Par jugement JTPI/12630/2015 du 30 octobre 2015, le Tribunal a, notamment, dit que A______ disposait de la légitimation active pour agir en annulation des décisions prises par les assemblées générales du 27 mai 2014 de la C______ et de la B______, annulé l'essentiel desdites décisions, soit en ce qu'elles réélisent E______ et J______ et révoquent la mandat d'administrateur de A______, et ordonné la convocation de nouvelles assemblées générales ordinaires dans les 60 jours suivant l'entrée en force du jugement.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles. Dans les affaire patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Pour déterminer la valeur litigieuse d'une action en annulation d'une décision de l'assemblée générale d'une société anonyme, il convient de prendre en compte l'intérêt de la société à cette annulation, et non l'intérêt personnel du demandeur, puisque la décision la prononçant produit effet à l'égard de tous les actionnaires en vertu de l'art. 706 al. 5 CO (consid. 1b non publié de l'ATF 116 II 713; ATF 92 II 243 consid. 1b; Poudret, COJ II, n. 9.8 ad art. 36 OJ, p. 287; arrêt du Tribunal fédéral 4C_47/2006 du 30 mai 2006 consid. 1.2 non publié in ATF 132 III 555).

La valeur litigieuse correspond à celle de l'intérêt de l'intimée et des sociétés intimées au maintien des décisions de leur assemblée générale. Il se justifie de présumer que cette valeur se trouve dans un ordre d'importance correspondant au montant du capital social, au minimum (soit, en l'espèce, 50'000 fr.), et qu'elle excède donc 10'000 francs. Il s'ensuit que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248
let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre, art. 254 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Ainsi, il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; ATF 130 III 321 consid. 3.3, cité par Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, p. 325
n. 1773).

2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

En l'espèce, l'ensemble des pièces nouvelles produites par les parties sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger (soit le 18 juin 2015) et ne pouvaient être produites avant. Dès lors, elles sont recevables.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que la condition de l'urgence n'était pas réalisée, alors que la résiliation du 25 juin 2014, la demande reconventionnelle en évacuation du H______ et la menace de résiliation du bail de l'appartement qu'il occupe constituaient des éléments postérieurs aux décisions querellées, justifiant l'urgence et susceptibles de lui causer un dommage irréparable. L'arrêt de la Cour du 20 février 2015, qui reconnaissait son droit en indivision sur 50% du capital des sociétés intimées, limitait cependant la protection de ceux-ci dans cette mesure seulement, contrairement à la décision antérieure du Tribunal. Cet élément nouveau fondait également l'urgence.

3.1.1 L'art. 261 al. 1 CPC prévoit que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque la partie requérante rend vraisemblable qu'une prétention lui appartenant est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

Il s'agit là de conditions cumulatives (ACJC/1219/2014 publié du 10 octobre 2014 consid. 5.2; Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011,
n. 3 ad art. 261 CPC).

Le requérant doit rendre vraisemblables ou plausibles les conditions de la mesure provisionnelle; celles-ci n'ont pas à être prouvées de manière absolue. La preuve de la vraisemblance doit être apportée pour les conditions auxquelles sont soumises les mesures provisionnelles, à savoir : la prétention au fond, l'atteinte ou le risque d'une atteinte à la prétention au fond et le risque d'un préjudice difficilement réparable (Hohl, op. cit., n. 1773 et 1774).

Le juge doit évaluer les chances de succès de la demande au fond, et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence. Lorsqu'il peut ainsi statuer sur la base de la simple vraisemblance, le juge n'a pas à être persuadé de l'exactitude des allégations du requérant, mais il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement; quant aux questions de droit, il peut se contenter d'un examen sommaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_508/2012 du 9 janvier 2013 consid. 4.2; 5P.422/2005 du 1er juin 2006 consid. 3 et les arrêts cités).

Le requérant doit également rendre vraisemblable la nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant ses droits, soit qu'ils risquent de ne plus être consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC).

Il doit enfin rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (Treis, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie, éd. 2010, n. 7 ad art. 261 CPC).

La non réalisation des conditions à l'octroi de mesures provisionnelles conduit au rejet de la requête (ACJC/1610/2014; ACJC/1340/2014; ACJC/745/2014).

3.1.2 A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat (art. 267 al. 1 CO).

Le locataire peut demander la prolongation d'un bail lorsque la fin du contrat aurait pour lui et sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient (art. 272 al. 1 CO).

Aucune prolongation n'est accordée lorsque l'un des cas visés par l'art. 272a CO est réalisé.

3.1.3 Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition contraire des statuts (art. 713 al. 1 CO).

3.2.1 En l'espèce, il n'y pas lieu d'examiner les chances de succès de la demande au fond ni la vraisemblance du droit allégué, dans la mesure où, de toute façon, comme retenu par le premier juge, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable l'imminence d'un danger menaçant ses droits, et, partant, l'urgence nécessitant le prononcé de mesures provisionnelles.

3.2.2 S'agissant tout d'abord de la demande reconventionnelle en évacuation des locaux occupés par le H______ du 18 février 2015, elle s'inscrit manifestement dans le cadre de la décision du Conseil d'administration du 1er mai 2014 de résilier le bail dudit café. La résiliation d'un contrat de bail y met fin, de sorte que le locataire doit restituer la chose louée. La décision de résilier emporte ainsi celle de requérir l'évacuation si le locataire ne quitte pas les locaux spontanément. A cet égard, l'appelant n'allègue pas ou ne rend pas vraisemblable qu'une autre décision, prise par le Conseil d'administration dans sa nouvelle composition, telle que votée lors des assemblées générales du 27 mai 2014, aurait été nécessaire ou prise pour que l'évacuation soit requise. La décision du 1er mai 2014 de résilier le bail a été prise par un Conseil d'administration composé de membres élus lors de l'assemblée générale du 7 mai 2013 dont les décisions n'ont pas été contestées, selon une majorité conforme à la loi et aux statuts. La mise en œuvre de cette décision ne saurait être remise en cause plus d'un an plus tard, par le prononcé de mesures provisionnelles.

A ce propos, il est vrai qu'une seconde résiliation a été adressée à l'appelant le
25 juin 2014, soit après les assemblées générales dont les décisions sont contestées. Cependant, celle-ci constitue toujours la mise à exécution de la décision du 1er mai 2014, et n'a été renouvelée que pour des raisons formelles, sans qu'une nouvelle décision ne doive être prise. En tout état, les mesures provisionnelles n'ont été sollicitées que plusieurs mois après cette seconde résiliation, ce qui démontre l'absence d'urgence.

Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les actes dont se plaignait l'appelant avaient eu lieu avant les assemblées générales dont il contestait les décisions, ce qui excluait l'urgence.

A titre superfétatoire, la Cour relève que la procédure relative à la résiliation est toujours pendante devant le Tribunal des baux et loyers, que l'évacuation ne sera prononcée que pour autant que la validité du congé contesté soit admise et qu'aucune prolongation ne soit accordée. Sur ce dernier point, l'appelant ne prétend pas qu'une des conditions posées par l'art. 272a CO serait réalisée, excluant une éventuelle prolongation. Il n'y a donc pas urgence à statuer.

3.2.3 S'agissant ensuite de la menace que constitue la mise en demeure du 11 juin 2015, relative à l'appartement occupé par l'appelant au Adresse 1______, il résulte clairement d'un courrier du 31 juillet 2015 de la C______, que celle-ci a été retirée. L'urgence, pour autant qu'elle ait jamais existé, n'existe plus.

3.2.4 Il est exact que la Cour, dans son arrêt du 20 février 2015, a limité les droits de l'intimée dans une moindre mesure que ne l'avait fait le Tribunal par ordonnance du 30 septembre 2014, mais seulement en ce qui concerne le blocage des revenus des immeubles, et le droit de vente des actions. La limitation des droits d'actionnaire de l'intimée a été confirmée.

Ces limitations réduites sont sans incidence sur les actes dont l'appelant se plaint, en particulier les résiliations du bail relatif au H______, envoyées plusieurs mois auparavant, de sorte qu'on peine à comprendre en quoi le prononcé de l'arrêt créerait nouvellement une situation d'urgence justifiant le prononcé des mesures provisionnelles sollicitées.

3.2.5 Au vu des considérations qui précèdent, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de savoir si l'appelant aurait dû préalablement aux mesures provisionnelles s'opposer à l'inscription au Registre du commerce des décisions prises lors des assemblées du 27 mai 2014 (art. 162 ORC) et si, en ne le faisant pas, il n'était plus fondé à requérir de telles mesures.

L'argument tiré de la prétendue mauvaise foi de l'intimée tombe enfin également à faux, dans la mesure où par ce biais l'appelant, pour autant qu'on le comprenne, tente de remettre en cause la décision du Conseil d'administration du 1er mai 2014, dont il a déjà été dit qu'elle avait été prise régulièrement.

3.2.6 En conclusion, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.

4. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de l'appel, arrêtés à 1'440 fr. (art. 13, 26 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 [RTFMC - E 1 05.10]) compensés avec l'avance fournie du même montant.

Il sera en outre condamné aux dépens des intimés, fixés à 6'000 fr. au total, soit 3'000 fr. pour l'intimée, et 3'000 fr. pour les sociétés intimées (art. 85, 88,
90 RTFMC, art. 23, 25, 26 loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010 [LaCC - E 1 05]).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/415/2015 rendue le 6 juillet 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14716/2014-21 SP.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'440 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance du même montant fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A______ à payer 3'000 fr. à E______ et 3'000 fr., conjointement et solidairement, à la B______ et à la C______, à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.