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C/1516/2014

ACJC/1219/2014 du 10.10.2014 sur OTPI/699/2014 ( SP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 13.11.2014, rendu le 25.03.2015, CONFIRME, 5A_893/2014
Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; BLOCAGE; COMPTE BANCAIRE; AMENDE
Normes : CC.517.1; CPC.261.1; CPC.128.3
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1516/2014 ACJC/1219/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 10 octobre 2014

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mai 2014, comparant par Me Philippe Ciocca, avocat, avenue C.-F. Ramuz 80, 1009 Pully, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) B______, sise ______, intimée, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

2) C______, sise ______, autre intimée, comparant par Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

3) Madame D______ et Monsieur E______, domiciliés ______, autres intimés, comparant tous deux par Me Guillaume Ruff, chemin du Pré de la Blonde 15, 1253 Vandoeuvres, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a. F______, né le ______ 1950, originaire de ______ (BE), était notamment propriétaire des parcelles nos 1______ et 2______ sises sur la commune de ______ (GE), composant un ensemble immobilier appelé "G______", sis ______.

Il détenait deux comptes bancaires personnels auprès de B______, soit les comptes n° 3______ et n° 4______.

La propriété "G______" était administrée et gérée par la société H______. Cette dernière était titulaire de deux comptes bancaires auprès de B______ (n° 5______ et n° 6______) qui étaient utilisés aux fins de procéder au paiement des frais et dépenses relatifs à la gestion et à l'administration de l'immeuble et approvisionnés par des versements provenant du compte n° 4______.

b. Le 29 décembre 2012, F______ a rédigé deux testaments olographes.

Par un premier testament (ci-après : testament I), il a institué pour seuls héritiers ses deux enfants, D______, née le ______ 1982, et E______, né le ______ 1985, à parts égales d'une demie chacun. Il a en outre confirmé que tous les biens qui étaient au nom de sa compagne, A______, à la suite des répartitions ou des donations réalisées de son plein gré, appartenaient à celle-ci, en sorte que sa succession n'avait aucune prétention envers sa compagne à quelque titre que ce soit.

Dans le second testament (ci-après : testament II), le disposant a souhaité régler exclusivement le sort de sa propriété "G______", sise ______. Il a institué comme héritiers de cet immeuble, à parts égales d'une demie chacun, ses deux enfants D______ et E______. Il a également autorisé ses enfants à vendre l'immeuble, dans un délai et aux conditions déterminés par A______, laquelle pourrait résider au "G______" le temps qu'il lui plairait. Le testateur a désigné cette dernière comme exécutrice testamentaire de ce présent testament, avec le pouvoir de gérer et d'administrer l'immeuble, y compris de procéder au paiement des frais et dépenses y relatives, au moyen du compte bancaire utilisé à cet effet jusqu'alors et sur lequel elle aurait un pouvoir de signature individuelle, le pouvoir de procéder à la vente de l'immeuble et au partage du produit de la vente entre les héritiers, ainsi que le pouvoir de représenter l'hoirie à l'égard des banques et des autorités administratives. Le disposant a, d'autre part, requis que l'institution d'exécutrice testamentaire soit mentionnée au Registre foncier.

c. F______ est décédé le ______ 2013 à ______.

d. Le 3 avril 2013, une attestation d'exécutrice testamentaire a été délivrée à A______ par la Justice de paix de Genève, concernant uniquement le bien immobilier "G______".

e. Plusieurs procédures judiciaires opposent ou ont opposé les parties depuis le décès de F______.

f.a. Le 10 mai 2013, D______ et E______ ont déposé par-devant la Justice de paix une requête en révocation d'un exécuteur testamentaire, concluant, à titre liminaire, à la suspension provisoire des pouvoirs de A______ s'agissant de l'immeuble sis ______, avec notification au Registre foncier. Au fond, ils concluaient à ce que soit ordonnée la révocation définitive des pouvoirs d'exécutrice testamentaire de celle-ci, avec radiation des mentions y relatives au Registre foncier et révocation de l'attestation de la Justice de paix du 3 avril 2013.

f.b. Par ordonnance ______ du 16 mai 2013, le juge de paix a notamment précisé que la mission d'exécutrice testamentaire du testament II confiée par le disposant à A______ se limitait à gérer et administrer l'immeuble sis ______, dit que l'attestation délivrée le 3 avril 2013 à A______ était nulle et de nul effet et invité cette dernière à restituer ladite attestation. Il a notamment relevé que les pouvoirs de A______ ne permettaient que de procéder au paiement des frais et dépenses relatives à la gestion et à l'administration de l'immeuble précité à l'aide du compte bancaire utilisé à cet effet jusqu'alors et sur lequel elle disposait d'un pouvoir de signature individuelle.

f.c. Le 23 mai 2013, D______ et E______ ont conclu une convention de partage partiel de la succession de F______. Ils y ont notamment convenu d'adopter entre eux le régime de la copropriété pour une demie chacun portant notamment sur le domaine de ______ (parcelles nos 1______ et 2______), au titre de partage définitif de ce bien immobilier. Ils ont requis du Registre foncier l'inscription de cette mutation.

Par ailleurs, ils ont convenu de se partager tout ou partie des valeurs et/ou des liquidités se chiffrant à plusieurs millions et figurant sur plusieurs comptes dont le défunt était titulaire à C______ et à B______.

f.d. Par deux compléments de requête devant la Justice de paix des 6 et 7 juin 2013, les héritiers légaux ont conclu à ce qu'il soit constaté que la mission d'exécutrice testamentaire de A______ était devenue sans objet, dans la mesure du partage de la succession intervenu entre les héritiers et de la délivrance du legs d'habitation en faveur de cette dernière.

Dans ses écritures des 14 et 25 juin 2013, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'était intégralement conformée à l'ordonnance prononcée le 16 mai 2013 par la Justice de paix et à ce que les héritiers soient déboutés de toutes leurs conclusions, ainsi que de leurs requêtes complémentaires.

f.e. Par ordonnance ______ du 25 juillet 2013, la Justice de paix a, notamment, constaté que les pouvoirs de l'exécutrice testamentaire chargée de gérer et administrer l'immeuble sis ______, avaient pris fin par le partage intervenu entre les héritiers le 23 mai 2013 (ch. 5 du dispositif), prié le Registre foncier de Genève d'en prendre acte et d'y donner la suite qu'il convenait (ch. 6), invité A______ à rendre des comptes de ses activités aux héritiers et à leur restituer tous les documents appartenant au défunt (ch. 7) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 8).

f.f. Le 12 août 2013, A______ a formé appel à l'encontre de cette ordonnance, concluant à ce qu'elle soit confirmée dans ses pouvoirs d'exécutrice testamentaire pour la propriété du "G______".

Par décision du 27 août 2013, la Chambre de surveillance de la Justice de Paix a annulé le chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance du 25 juillet 2013 et ordonné la suspension immédiate, jusqu'à droit jugé sur le fond de l'appel, des pouvoirs d'exécutrice testamentaire de A______ concernant l'immeuble sis ______. Le Registre foncier en a été informé.

Par décision ______ du 3 décembre 2013, la Cour de justice a annulé les chiffres 5 à 8 de l'ordonnance du 25 juillet 2013.

f.g. Le 21 janvier 2014, D______ et E______ ont exercé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision du 3 décembre 2013, sollicitant son annulation.

Par ordonnance du 10 février 2014, le Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours, en ce sens que les pouvoirs d'exécutrice testamentaire de A______ concernant l'immeuble ______, restaient suspendus.

Par arrêt ______ du 19 mai 2014, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la Cour de justice pour instruction et jugement.

B. a. Par acte du 29 janvier 2014, A______ a requis du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) des mesures provisionnelles et superprovisionnelles d'extrême urgence, à l'encontre de B______, de C______, de D______ et de E______. Elle a conclu à ce que, sous peine d'arrêts et d'amendes prévus à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, il soit ordonné à B______, ainsi qu'à C______, de bloquer immédiatement tous les comptes bancaires que feu F______ détenait auprès desdits établissements bancaires et tous les comptes bancaires ouverts au nom de D______, de même que ceux ouverts au nom de E______, après le 3 mars 2013, auprès desdits établissements.

A l'appui de ses conclusions, elle indiquait notamment qu'en se voyant refuser l'accès aux avoirs bancaires du défunt qui lui étaient pourtant nécessaires pour accomplir sa mission, elle subissait une atteinte à ses droits d'exécutrice testamentaire. Tant qu'une décision sur le fond n'était pas rendue, il y avait urgence à bloquer lesdits comptes bancaires pour éviter que les héritiers se partagent la totalité des avoirs successoraux et qu'elle soit mise dans l'impossibilité d'accomplir sa mission d'exécutrice testamentaire, qui comportait le paiement des frais d'entretien et de conservation de l'ensemble immobilier du "G______", et d'exercer les droits qui lui étaient conférés de par cette qualité.

b. Par ordonnance du 31 janvier 2014, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A______.

c. Dans ses écritures du 27 février 2014, C______ a conclu au déboutement de la requérante de l'ensemble de ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

d. B______ en a fait de même dans ses écritures du 28  février 2014.

e. Dans leur réponse du 28 février 2014, D______ et E______ ont conclu, à titre liminaire, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé définitif sur la procédure en révocation de l'exécutrice testamentaire. Au fond, ils ont conclu au déboutement de la requérante de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

f. Lors de l'audience du 18 mars 2014 devant le Tribunal, A______ a maintenu ses conclusions sur mesures provisionnelles et conclu subsidiairement, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce qu'il soit ordonné à B______ de bloquer immédiatement le compte n° 4______ ouvert au nom de F______, ainsi que les comptes bancaires ouverts au nom de D______, de même que ceux ouverts au nom de E______, à hauteur du montant des avoirs bancaires provenant dudit compte bancaire n° 4______, à ce qu'il soit ordonné à C______ de bloquer immédiatement les comptes bancaires ouverts au nom de D______, de même que ceux ouverts au nom de E______, à hauteur du montant des avoirs bancaires provenant dudit compte bancaire n° 4______. A______ a également déposé des pièces complémentaires.

Les parties citées ont persisté dans leurs conclusions.

Par ailleurs, A______, B______ et C______ se sont opposées à la suspension de la procédure, au motif qu'elle rendrait difficile leur position s'agissant de la gestion des avoirs.

g. Par ordonnance OTPI/699/2014 du 13 mai 2014, notifiée aux parties le 15 mai 2014, la Présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête de A______ tendant à des mesures provisionnelles (ch. 1 du dispositif), mis les frais à la charge de cette dernière (ch. 2), arrêté à 3'000 fr. le montant des frais judiciaires, lesquels étaient compensés avec l'avance fournie (ch. 3) et condamné A______ à verser, à titre de dépens, les sommes de 1'500 fr. à D______ et E______, de 1'500 fr. à C______ et de 1'000 fr. à B______ (ch. 4).

C. a. Par acte du 26 mai 2014, A______ appelle de cette ordonnance dont elle sollicite la réforme. Principalement, elle conclut à ce que, sous peine d'arrêts et d'amendes prévus à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, il soit ordonné à B______ de bloquer immédiatement tous les comptes bancaires que feu F______ détenait auprès de cet établissement bancaire, ainsi que tous les comptes bancaires ouverts au nom de D______, de même que ceux ouverts au nom de E______, à hauteur du montant des avoirs provenant du compte bancaire n° 4______ de feu F______.

Subsidiairement, elle conclut à ce que, sous peine d'arrêts et d'amendes prévus à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, il soit ordonné à B______ de bloquer immédiatement le compte n° 4______ que feu F______ détenait auprès de cet établissement bancaire, ainsi que tous les comptes bancaires ouverts au nom de D______, de même que ceux ouverts au nom de E______, à hauteur du montant des avoirs bancaires provenant dudit compte n° 4______.

b. Dans son pli du 18 juin 2014, C______ s'en remet à justice tant sur la recevabilité de l'appel que sur son fondement. Dans la mesure où A______ ne prend plus aucune conclusion provisionnelle à son encontre, elle ne s'estime plus concernée par la procédure d'appel.

c. Dans sa réponse du 26 juin 2014, C______ conclut à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais.

d. Dans leur réponse du 26 juin 2014, D______ et E______ concluent à ce que l'appel soit rejeté, avec suite de frais et dépens, et à ce que A______ soit condamnée à une amende pour téméraire plaideur (art. 128 ch. 3 CPC).

A l'appui de leurs conclusions et hormis des pièces figurant déjà au dossier (pièces 2 et 5), ils produisent des pièces nouvelles, à savoir des plis des 10 avril et 14 octobre 2013 adressés entre les parties (pièces 1 et 6), un pli adressé à la Cour de Justice le 10 juin 2014 (pièce 4) à la suite de l'arrêt du Tribunal du 19 mai 2014 (pièce 3), une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles d'extrême urgence déposée le 30 avril 2014 par A______ au Tribunal à l'encontre de D______et de E______ (pièce 7), ainsi que la réponse et demande reconventionnelle faite par ces derniers le 25 juin 2014 (pièce 8).

e. Dans sa réplique du 10 juillet 2014, A______ persiste dans les conclusions prises dans son appel, sous suite de frais et dépens.

f. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du 31 juillet 2014, les intimés n'ayant pas fait usage de leur droit de duplique.

g. Pour la bonne compréhension de l'arrêt, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante, D______ et E______ comme les "intimés D______ et E______", B______ comme l'"intimée B______" et C______ comme l'"intimée C______".

EN DROIT

1. Selon l'art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, auxquelles la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC), si la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr.

Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions. Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal détermine la valeur litigieuse (art. 91 al. 2 CPC).

L'appelante s'est contentée, dans son acte, d'indiquer que la voie de l'appel est ouverte, dès lors qu'il s'agit d'une mesure provisionnelle. Elle n'a pas fixé la valeur litigieuse de ses prétentions. Il ressort toutefois de pièces produites en première instance que les avoirs déposés sur les comptes bancaires dont le blocage est requis sont bien supérieurs à 10'000 fr.

La voie de l'appel est ainsi ouverte.

Pour le surplus, l'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3, 248 let. d, et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC).

2. L'appelante conteste la recevabilité des pièces 1 à 6 produites par les intimés D______ et E______, à l'appui de leur réponse.

2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si (a.) ils sont invoqués sans retard – c'est-à-dire en principe dans l'acte d'appel ou la réponse (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC) – et (b.) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).

2.2 En l'espèce, les pièces 1 et 6 produites par les parties pour la première fois en appel concernent la période antérieure au 18 mars 2014, date à laquelle les débats de première instance ont pris fin. Dans la mesure où les intimés D______ et E______ n'expliquent pas en quoi ils auraient été empêchés de produire ces pièces nouvelles par-devant le première juge, lesdites pièces sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant

Par contre, les pièces 2 et 5 figurent déjà au dossier. Les pièces 3 et 4, de même que les pièces 7 et 8, concernent des faits postérieurs à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge et elles ont été déposées sans retard, avec les écritures d'appel. Elles sont ainsi recevables.

3. Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

La preuve est généralement apportée par titre au sens de l'art. 177 CPC et, sauf exception, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 201 s.). Le requérant est ainsi tenu d'apporter tous les faits pertinents à l'appui de sa prétention et de produire les preuves qui s'y rapportent.

4. La cause, qui s'inscrit dans le cadre de la succession de feu F______, revêt un caractère international en raison du domicile monégasque de ce dernier, au moment de son décès.

4.1.1 La compétence à raison du lieu est régie par le Code de procédure civile sous réserve de l'application des traités internationaux et de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sous le droit international privé (art. 2 CPC) et fait partie des conditions de recevabilité que le Tribunal examine d'office (art. 60 CPC; Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 36 ad art. 59 CPC).

En l'absence d'une convention entre la Suisse et la Principauté de Monaco applicable aux mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre d'une procédure en matière successorale portant sur l'institution d'une exécutrice testamentaire, la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale excluant ce domaine de son champ d'application (art. 1 ch. 2 let. a CL), il y a lieu, pour statuer sur ces aspects, de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP – RS 291).

Le tribunal compétent pour régler une question relevant de la dévolution d'un immeuble sis en Suisse compris dans une succession ouverte à l'étranger est déterminé par les art. 86 à 89 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_55/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.3). En vertu de l'art. 89 LDIP, si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.

4.1.2 En l'espèce, les mesures provisionnelles requises ont lieu en marge d'un litige portant sur l'institution d'une exécution testamentaire consistant à gérer et à administrer un immeuble sis en Suisse, de même qu'à procéder au paiement des frais et dépenses y relatifs. Lesdites mesures tendent au blocage de comptes bancaires ouverts au nom du disposant et des intimés D______ et E______ auprès d'établissements bancaires genevois, dont le siège est à Genève, de sorte que leur lieu de situation est à Genève. Dès lors, les Tribunaux du canton de Genève sont compétents ratione loci.

4.2 S'agissant du droit applicable, la question se résout sur la base du droit suisse en tant que lex fori, en particulier, de la LDIP (ATF 137 III 481 consid. 2.1; 135 III 259 consid. 2.1; 130 III 417 consid. 2).

En vertu de l'art. 92 al. 2 LDIP, les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'Etat dont l'autorité est compétente; ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire. Les Tribunaux du canton de Genève étant compétents pour prononcer les mesures provisionnelles requises, il convient ainsi de soumettre ces dernières à la loi suisse, singulièrement au Code de procédure civile.

5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 261 CPC en refusant les mesures provisionnelles requises au motif que ses pouvoirs d'exécutrice testamentaire, bien que toujours existants, ont été suspendus provisoirement durant l'instruction du procès au fond.

Elle relève que les mesures revendiquées tendent au blocage des avoirs bancaires du défunt jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa mission d'exécutrice testamentaire et sur son droit d'accéder aux avoirs successoraux qui lui sont indispensables pour exercer ses fonctions. Selon elle, sans le blocage sollicité des comptes, les intimés D______ et E______, qui se sont déjà partagé une partie des avoirs bancaires du défunt et qui ont entrepris toutes sortes de démarches, notamment judiciaires, afin d'écarter l'exécutrice testamentaire, n'hésiteraient pas à se répartir la totalité des avoirs successoraux, ce qui la mettrait dans l'impossibilité irrémédiable d'accomplir sa mission d'exécutrice testamentaire et d'exercer les droits qui lui sont conférés de par cette qualité.

5.1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils (art. 517 al. 1 CC). Les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession; ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 1 et 2 CC).

Dans le cadre des compétences qui lui ont été confiées par le disposant et durant le mandat, l'exécuteur testamentaire jouit des pouvoirs exclusifs d'administrer et de disposer des biens de la masse (cf. Cotti, Commentaire du droit des successions, Berne, 2012, n. 4 ad art. 518 CC).

In casu, dans la mesure où les pouvoirs de l'exécutrice testamentaire ont été suspendus jusqu'à droit jugé sur le fond par la Cour, il est rendu vraisemblable que l'appelante ne dispose plus pour le moment des pouvoirs de gérer et d'administrer la partie de la succession concernée par cette mission.

5.2 L'art. 261 al. 1 CPC prévoit que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque la partie requérante rend vraisemblable qu'une prétention lui appartenant est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_901/2011 du 4 avril 2012 consid. 2). Il s'agit là de conditions cumulatives comme cela ressort des textes allemand et italien de la loi (cf. Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 3 ad art. 261 CPC).

Le Tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction (art. 262 let. a CPC).

5.3 Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (Treis, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 7 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Sprecher, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., Bâle, 2013, n°34 ad art. 261 CPC; Treis, op. cit., n. 8 ad art. 261 CPC).

La mesure doit être proportionnée au risque d'atteinte. Si plusieurs mesures sont aptes à atteindre le but recherché, il convient de choisir la moins incisive, celle qui porte le moins atteinte à la situation juridique de la partie intimée. Il faut procéder à une pesée des intérêts contradictoires des deux parties au litige (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 précité consid. 4.1 et les réf. citées).

5.4 Les conditions de la mesure provisionnelle n'ont pas à être prouvées de manière absolue; le requérant doit les rendre vraisemblables ou plausibles. Il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, cité par Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne, 2010, n. 1773 p. 325).

La preuve de la vraisemblance doit être apportée pour les conditions auxquelles sont soumises les mesures provisionnelles, à savoir : la prétention au fond, l'atteinte ou le risque d'une atteinte à la prétention au fond et le risque d'un préjudice difficilement réparable (Hohl, op. cit., n. 1774 p. 325; Bohnet, op. cit., p. 220).

Rendre vraisemblable la prétention signifie que le requérant doit rendre vraisemblables, d'une part, les faits à l'appui de celle-ci et d'autre part, que la prétention fonde vraisemblablement un droit. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 consid. 3.2; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC et les réf. citées). En effet, la mesure provisionnelle ne peut être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (art. 263 CPC et 268 al. 2 CPC).

En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Kofmel Ehrenzeller, KuKo-ZPO, 2014, n. 8 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2).

5.5 En l'espèce, l'appelante revendique le blocage des comptes personnels de feu F______, ainsi que de ceux des héritiers sur lesquels des avoirs issus des partages des actifs successoraux déjà réalisés seraient détenus, afin de ne pas compromettre ses droits d'exécutrice testamentaire, respectivement de ne pas la mettre dans l'impossibilité d'accomplir sa mission et d'exercer les droits qui lui seraient conférés de par sa qualité d'exécutrice testamentaire.

Le procès au fond tend à déterminer si la mission d'exécution testamentaire consistant à gérer et à administrer un immeuble, de même qu'à procéder au paiement des frais et dépenses y relatives, est achevée ou non à la suite du partage partiel intervenu le 23 mai 2013 ou si elle doit perdurer aussi longtemps que l'immeuble ne sera pas vendu conformément aux dernières volontés du disposant. En tant que ses pouvoirs ont été suspendus jusqu'à droit jugé, mais n'ont pas été révoqués, l'appelante est pour l'heure exécutrice testamentaire et elle a, dès lors, un intérêt à agir dans la présente procédure.

Sans qu'il soit besoin de déterminer les contours exacts de sa mission, elle ne rend pas vraisemblable le préjudice difficilement réparable qu'elle pourrait subir en tant qu'exécutrice testamentaire, si elle ne pouvait pas disposer des fonds suffisants pour gérer et administrer la propriété en question. En effet, les dettes liées à la dévolution, en particulier les dettes créées valablement au nom de la communauté héréditaire (le cas échéant par un exécuteur testamentaire) de par l'administration des biens successoraux, sont des dettes de la succession (cf. art. 603 al. 1 CC; Rouiller, Commentaire du droit des successions, Berne, 2012, n. 9 ad art. 603 CC) dont elle ne pourrait être redevable. Elle semble perdre de vue que l'accomplissement de sa mission et l'exercice des pouvoirs de gestion et d'administration qui lui ont été confiés doivent servir les intérêts de la succession, mais non les siens en sa qualité d'exécuteur testamentaire qui a droit à une rémunération équitable pour son mandat.

De surcroît, elle ne rend pas vraisemblable que sa responsabilité d'exécutrice testamentaire pourrait être mise en cause, en cas d'éventuels dommages à la substance du patrimoine successoral causés par une gestion ou une administration rendue difficile, voire impossible, de par une insuffisance ou une absence de moyens, provoquées le cas échéant par les héritiers eux-mêmes.

L'appelante ne rend pas non plus vraisemblable qu'en tant qu'exécutrice testamentaire, elle devrait pouvoir disposer des fonds détenus sur les comptes personnels de feu F______ pour accomplir sa mission, en sus de ceux détenus sur les comptes de H______. Ces derniers étaient effectivement utilisés aux fins de procéder au paiement des frais et dépenses relatifs à la gestion et à l'administration de l'immeuble et, de ce fait, semblent désignés par le testament II. A cet égard, il importe peu de savoir d'où provenaient les fonds qui les alimentaient.

Finalement, elle ne rend pas vraisemblable que le blocage total (ou même partiel) des comptes personnels de feu F______ ou des intimés D______ et E______ jusqu'à droit jugé, serait proportionné par rapport aux moyens véritablement nécessaires à l'exécution de sa mission si elle devait être confirmée.

Les conditions d'octroi de mesures provisionnelles n'étant pas réunies, c'est à bon droit que le premier juge a débouté l'appelante de sa requête en mesures provisionnelles. L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée.

6. Les intimés D______ et E______ réclament que l'appelante soit condamnée à une amende disciplinaire pour usage de procédés téméraires au sens de l'art. 128 al. 3 CPC.

6.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive.

Agit de manière téméraire, par exemple, celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b).

6.2 En l'espèce, quand bien même l'appel est infondé, il ne peut pas être retenu que l'appelante aurait agi de manière téméraire.

7. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 2'400 fr. (art. 105 al. 1 CPC; 13, 26 et 37 RTFMC), compensés avec l'avance de frais de même montant qu'elle a effectuée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Vu l'activité effectivement déployée par les conseils respectifs des intimés et le fait qu'il s'agit d'une procédure sommaire, elle versera en outre 1'000 fr. aux intimés D______ et E______, qui sont assistés par le même conseil, et 600 fr. à l'intimée B______, à titre de dépens débours compris (art. 23, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée C______, dans la mesure où elle s'est déterminée par un simple pli, où elle s'en est rapportée à justice et où son conseil n'a pas déployé une activité significative.

8. A priori, la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), les moyens étant toutefois limités à la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 mai 2014 par A______ contre l'ordonnance OTPI/699/2014 rendu le 13 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1516/2014-19 SP.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 2'400 fr., compensés par l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat.

Les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à D______et à E______ le montant de 1'000 fr. et à B______ le montant de 600 fr., à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.