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Décisions | Chambre civile

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C/15274/2014

ACJC/1340/2014 du 07.11.2014 ( IUS ) , REJETE

Descripteurs : CONCURRENCE DÉLOYALE
Normes : LCD.2, LCD.3; LCD.9
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15274/2014 ACJC/1340/2014

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014

 

Entre

A______ SA, sise ______ à Genève, requérante suivant requête en mesures provisionnelles déposées le 28 juillet 2014, comparant par Me Lucien Feniello, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SARL, sise ______ à Genève, citée, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que A______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, le ______ 2003, qui a pour but le courtage et les conseils dans le domaine bancaire ainsi que dans le domaine des assurances, et toute activité liée au courtage immobilier;

Qu'elle dispose d'un site internet (www.A______.ch), lequel permet d'effectuer des demandes de crédit en ligne, sans engagement;

Qu'elle a employé C______, du 13 août 2010 au 31 octobre 2012, le contrat conclu entre eux comportant une clause de non-concurrence valable une année après la fin des rapports de travail;

Que C______ avait auparavant travaillé dans une société de courtage tierce, et proposait des contrats au nom de A______ SA s'il était contacté par d'anciens clients;

Que ce dernier allégué est contesté par A______ SA;

Que, selon B______ Sàrl, C______ a mis fin aux rapports de travail avec A______SA en raison d'une situation d'endettement envers son supérieur hiérarchique, pour laquelle la précitée n'avait pas proposé de solution;

Que, le 30 octobre 2012, C______ a fait inscrire au Registre du commerce genevois l'entreprise individuelle à l'enseigne CB______, avec le but social de courtage pour les assurances, crédit et conseil immobilier (entreprise radiée le ______ 2014);

Que, selon B______ Sàrl, C______ avait avisé son employeur de son intention de créer une société, dans le domaine du courtage, qui était le seul dans lequel il bénéficiait d'une formation professionnelle, ce que son employeur connaissait;

Que, le 16 septembre 2013, A______ SA a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une demande (enregistrée sous n° C/11103/2013) tendant à la condamnation de C______ pour violation de clause de non-concurrence;

Que, le 16 janvier 2014, a été inscrite au Registre du commerce de Genève B______ Sàrl, qui a pour but le courtage en tout genre, en particulier dans le domaine des assurances et des crédits, la gestion de portefeuilles, le conseil en déclarations fiscales et en placement; les achats et vente de voitures, et dont l'associé gérant président est C______;

Que A______ SA allègue avoir appris l'existence d'un site internet de la société précitée (www.B______.ch), dont elle affirme qu'elle a constaté "l'identité parfaite" avec celui qu'elle détient;

Qu'elle a constaté que les crédits proposés ont les mêmes quotités de planchers et plafonds, le même taux d'intérêt offert, et la même durée de crédits;

Qu'il est offert la même possibilité de remplir le formulaire en cinq minutes, avant d'obtenir une réponse sous vingt-quatre heures et l'encaissement de l'argent du crédit conclu sous sept jours;

Que les rubriques de demande ainsi que les étapes du processus ultérieur de soumission de demande sont les mêmes, dans le même ordre, avec une clause d'acceptation des conditions générales et un bouton "envoyer la demande" identiques;

Qu'une proposition de simulation de crédit en ligne est également la même;

Que, selon B______ Sàrl, toutes les entreprises de crédits ou courtage en assurance seraient susceptibles de se porter préjudice les unes aux autres en raison de leurs activités similaires, leurs sites internet, en tout cas pour plusieurs d'entre elles, offrant des prestations selon les mêmes modalités, et selon les mêmes étapes;

Que, par lettre du 21 juillet 2014, A______ SA a mis en demeure B______ Sàrl de "retirer son site internet dans les 24 heures suivant la réception de la présente lettre et de cesser toute concurrence déloyale";

Qu'elle a affirmé subir un préjudice concret de plusieurs dizaines de milliers de francs du fait que les deux sociétés exerçaient une activité professionnelle similaire et visaient la même clientèle;

Qu'elle a constaté qu'aucune suite n'avait été donnée à sa mise en demeure;

Attendu que, le 28 juillet 2014, A______SA a requis de la Cour de justice le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de B______ Sàrl;

Que, sur mesures superprovisionnelles, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ Sàrl de retirer définitivement et immédiatement son site internet www.B______.ch, dans sa version actuelle, de sorte qu'il ne soit plus accessible, en tant qu'il est identique mot pour mot au sien et qu'il crée une confusion avec son propre site, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, avec suite de frais et dépens;

Que, sur mesures provisionnelles, elle prend les mêmes conclusions;

Qu'elle fonde sa requête sur les art. 2, 3 à 8 et 9 LCD;

Que les deux parties seraient concurrentes directes, étant actives dans le même domaine;

Que la création du site internet de B______ Sàrl lui porterait concurrence, "la même clientèle étant visée et ce de manière déloyale dès lors qu'elle a tout simplement recopié" son propre site;

Que la parfaite similitude entre les deux sites provoquerait et entretiendrait volontairement une confusion auprès de sa clientèle;

Que cela aurait influé sur le rapport de concurrence les liant puisque son chiffre d'affaires aurait baissé de 15% depuis l'ouverture du site de B______ Sàrl;

Que de nombreux clients potentiels auraient conclu des crédits sur le site internet de B______ Sàrl au lieu de les conclure sur le sien propre;

Que son intérêt devrait primer sur celui de B______ Sàrl, qui pourra continuer son activité en utilisant un site qu'elle créera elle-même et ne copiera pas;

Que, par ordonnance du 30 juillet 2014, la Cour, considérant que la A______SA n'avait rendu vraisemblable ni l'urgence particulière ni le préjudice difficilement réparable, a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, imparti à B______ Sàrl un délai de 15 jours dès réception pour répondre par écrit et produire ses pièces, et dit que les frais et dépens de l'ordonnance suivraient le sort de la procédure provisionnelle;

Que, par mémoire-réponse du 20 août 2014, B______Sàrl a conclu au déboutement de A______ SA;

Qu'elle a requis l'apport de la procédure C/11103/2013 pendante devant le Tribunal des prud'hommes et la fourniture de sûretés à hauteur de 10'000 fr.;

Qu'elle s'en rapporte sur la recevabilité de la requête, observant qu'il n'est pas possible de déterminer si la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte;

Qu'elle conteste que la requérante ait rendu vraisemblable le prétendu acte illicite de concurrence déloyale du fait de l'existence de son site internet;

Qu'elle relève qu'aucun préjudice n'est allégué ni démontré;

Que, pour le surplus, les conditions d'octroi d'un crédit sont, selon elle, les mêmes pour toutes les sociétés actives dans ce domaine;

Que la requête de A______ SA ne s'expliquerait que par la procédure intentée pendante devant le Tribunal des prud'hommes, dirigée contre C______;

Qu'elle produit son mémoire-réponse au Tribunal des prud'hommes ainsi que les procès-verbaux des audiences tenues par devant lui les 9 et 16 juillet 2014, ainsi que des tirages de pages d'accueil internet de diverses sociétés exerçant une activité de courtage;

Que, par réplique du 4 septembre 2014, A______ SA persiste dans ses conclusions;

Qu'elle arrête désormais la valeur litigieuse à 60'000 fr., en se fondant sur une baisse moyenne mensuelle de 10% de son chiffre d'affaires de 150'000 fr. (déterminé en comparant les mois de janvier à août 2013 et les mois de janvier à août 2014), durant les mois de mai à août 2014;

Qu'elle produit à cet égard une attestation de son organe de révision;

Qu'elle relève que la procédure prud'homale est sans lien avec la présente requête, tout en précisant qu'il est apparu dans le cadre de celle-ci que C______ a contacté ses propres clients après la fin des rapports de travail;

Que son propre site existe dans sa version actuelle depuis octobre 2012, et qu'elle a découvert l'existence de celui de B______ Sàrl en préparant l'audience prud'homale du 16 juillet 2014;

Qu'elle admet que plusieurs des sites d'autres sociétés de crédit présentent des similitudes avec le sien, mais qu'à son avis aucun ne propose la même offre de crédit et des formulaires identiques, sinon celui de B______ Sàrl qui crée de la sorte une confusion;

Qu'elle soutient que copier le contenu du site internet d'une société concurrente, de sorte que l'offre proposée soit la même que celle dudit concurrent violerait le principe de la bonne foi;

Qu'au vu de la confusion créée, les clients de A______SA seraient amenés à croire que C______ serait encore lié à ladite société, en dépit de la fin de leurs relations contractuelles;

Que des clients se seraient tournés vers B______ Sàrl, en raison du site copié, voire risqueraient de se tourner vers elle, "attirés par les offres trouvées sur son site internet";

Que, par duplique du 18 septembre 2014, B______ Sàrl persiste dans ses conclusions;

Qu'elle répète que la présentation des deux sites internet en cause est graphiquement différente, de sorte que l'internaute n'est pas induit en erreur, le contenu étant en substance identique, à l'instar de ceux des sites de toutes les sociétés de courtage actives sur le marché;

Qu'elle conteste que le dommage allégué par A______ SA soit rendu vraisemblable, aucune pièce comptable n'étant produite qui permettrait de déterminer les raisons objectives et la cause de la baisse du chiffre d'affaires observée;

Que les parties ont été informées le 23 septembre 2014 de ce que la cause était gardée à juger;

Que, par courrier du 24 septembre 2014, A______ SA a requis l'audition des parties et la faculté de se déterminer oralement sur la duplique de sa partie adverse;

Que la Cour lui a répondu, par pli du 29 septembre 2014, qu'une procédure écrite avait été ordonnée en application de l'art. 265 al. 2 CPC et qu'il lui appartenait de se déterminer spontanément par écrit, dans les limites temporelles fixées par la jurisprudence si elle l'estimait nécessaire;

Qu'aucune détermination écrite n'a été déposée à ce jour;

Considérant, EN DROIT, que le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC);

Que les actes de concurrence déloyale ressortissent au domaine des actes illicites (REYMOND, in Commentaire romand - Droit de la concurrence, TERCIER/BOVET [éd.], Bâle 2002, n. 43 ad rem. liminaires aux art. 12-17 LCart; PEDRAZZINI/ PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb, 2ème éd., Berne 2002, n. 2.03);

Que l'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles;

Qu'en ce qui concerne le fond du litige, les actions fondées sur un acte illicite peuvent notamment être introduites au for du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur (art. 36 CPC; cf. HALDY, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], Bâle 2011, n. 7 ad art. 36 CPC);

Que selon l'art. 5 CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer sur les litiges relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d CPC);

Que conformément à l'art. 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC;

Que ladite chambre est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC), dans les formes de la procédure sommaire (art. 248 CPC);

Que la présente requête de mesures provisionnelles, déposée par ailleurs dans les formes prescrites (art. 130 et 131 CPC), est donc recevable;

Que la réponse de la citée est également recevable, pour avoir été expédiée dans le délai imparti;

Qu'il en va de même des réplique et duplique respectives des parties;

Considérant que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, il est admis que les parties sont actives dans le même domaine;

Que la citée a mis en ligne un site internet postérieurement à celui créé par la requérante;

Que, selon les pièces produites, les deux sites ont une présentation graphique différente, et des rédactions distinctes, mais offrent des prestations similaires, selon un procédé et des conditions identiques;

Que les extraits de sites internet d'autres sociétés actives dans le même domaine sont également substantiellement similaires, quoique certaines des conditions offertes présentent des différences (p. ex. délai de réponse de 24 h. à 48 h. et non de 24 h., prêts de 3'000 fr. à 250'000 fr., et non de 5'000 fr. à 250'000 fr., crédits de 12 à 72 mois et non de 6 à 72 mois);

Qu'il apparaît ainsi que la citée n'a pas copié le site de la requérante, comme celle-ci le soutient, mais qu'elle a offert sur son propre site des conditions qui sont identiques à celles offertes par la requérante;

Que ces conditions sont toutefois propres à l'activité exercée, puisqu'elles se retrouvent dans les grandes lignes dans tous les sites de même ordre, tout en différant légèrement, par exemple sur les taux, les montants et les durées consentis;

Que, vu le caractère public et accessible du site de la requérante, la citée pouvait facilement y puiser inspiration, sans même que son associé gérant ait eu accès à ces informations dans sa position précédente d'employé de la requérante, contrairement à ce que celle-ci soutient (ce qui rend dès lors inutile d'ordonner l'apport de la procédure prud'homale dont la citée a au demeurant produit son écriture et les procès-verbaux d'audience);

Que compte tenu des présentations graphiques distinctes, critère particulièrement important s'agissant de sites internet, la création volontaire d'une confusion par la citée n'apparaît pas vraisemblable;

Que dès lors, la violation des art. 2 et 3 al. 1 let. a LCD n'est pas rendue vraisemblable;

Que pour le surplus, si l'attestation de l'organe de révision permet de retenir, au stade de la vraisemblance, que la requérante a subi une baisse de son chiffre d'affaires entre 2013 et 2014, rien ne permet de relier celle-ci à l'ouverture du site internet de la citée, et encore moins à la circonstance que des clients potentiels de la requérante auraient contracté avec la citée;

Que la requérante ne soutient pas que les conditions offertes par la citée seraient plus favorables que les siennes propres, de sorte que l'on peine à entrevoir, sous l'angle de la vraisemblance, quel intérêt la clientèle trouverait à privilégier les offres de la citée;

Qu'on ne discerne pas non plus comment cette clientèle, sur la base de contenus certes identiques au fond sinon à la forme, serait amenée à croire que l'associé gérant de la citée serait encore lié à la requérante, comme celle-ci le soutient, ni, à supposer que ce rapprochement soit fait, quel dommage elle subirait de ce fait;

Que la requérante ne rend dès lors pas vraisemblable qu'elle aurait subi un préjudice difficilement réparable du fait du site internet de la citée;

Que, partant, la requête sera rejetée;

Que la requérante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de la présente décision, ainsi que de celle sur mesures superprovisionnelles du 30 juillet 2014, fixés à 3'000 fr. au total (art. 95, 104, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 13 et 26 RTFMC);

Que ces frais sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant effectuée par la requérante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC);

Que la requérante sera également condamnée aux dépens de sa partie adverse, fixés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 85 et 88 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC);

Que la présente ordonnance est rendue sur mesures provisionnelles, de sorte que les motifs de recours sont limités (art. 98 LTF).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 juillet 2014 par A______ SA contre B______ Sàrl.

Au fond :

Rejette cette requête.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la présente décision et de la décision sur mesures superprovisionnelles du 30 juillet 2014 à 3'000 fr. au total, compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______ SA.

Condamne A______ SA à verser à B______ Sàrl 3'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame
Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.