Skip to main content

Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

10 enregistrements trouvés

Fiche 2309166

4A_267/2008 du 16.10.2008

TF
Publication RSPC 2/2009 p. 153
Descripteurs : BAIL A LOYER; ENVOI POSTAL; PROCEDURE; FARDEAU DE LA PREUVE; TEMOIN
Normes : OSP.-
Résumé : PREUVE PAR TÉMOIN DE LA DATE D'UN ENVOI POSTAL Selon la jurisprudence du TF relative aux envois postés en pli ordinaire dans une boîte postale avant minuit, après la dernière levée, le dernier jour du délai de recours et timbrés le lendemain seulement par la poste, il revient au recourant d'établir qu'il a agi en temps utile, grâce par exemple à la signature de témoins sur l'enveloppe au moment du dépôt dans la boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183, JT 1984 I 317; ATF 115 Ia 8, JT 1990 IV 118; ATF 1P.380/2005 du 08.09.2005; ATF 5C.206/20006 du 09.11.2006, RSPC 2/2007 p. 156; RSPC 1/2006 p. 32). Selon une jurisprudence plus récente du TF, l'attestation sur l'enveloppe de la date et de l'heure du dépôt dans une boîte aux lettres par un confrère du mandataire du recourant est suffisante, de sorte que l'attestation de deux témoins n'est pas nécessaire dans ce cas (ATF 5A_267/2008 du 16.10.2008, RSPC 2/2009 p. 153).

Fiche 2309355

5P.425/2005 du 20.01.2006

TF , IIème Cour civile
Publication RSPC 2/2006 p. 155 (note de François BOHNET)
Descripteurs : BAIL A LOYER; ENVOI POSTAL; GARDE DU COURRIER; CALCUL DU DELAI
Normes : OSP.-
Résumé : CALCUL DU DÉLAI DE GARDE DE SEPT JOURS En cas de demande de réexpédition du courrier (transfert de courrier), la notification intervient à l'échéance d'un délai de sept jours après la première tentative de remise par la poste de destination. En cas de demande de garde du courrier à l'office de poste, la notification suit le régime ordinaire et intervient à l'échéance d'un délai de sept jours. Un envoi adressé "poste restante" ne devrait pas faire courir de délai, vu qu'un acte judiciaire ne saurait être expédié par ce biais selon les conditions générales de la poste. Le destinataire peut donc partir de l'idée qu'il ne recevra pas de tels actes en poste restante.
Voir aussi : ACJ n° 285 du 03.03.2008 B. c/ F.-I. SA

Fiche 2309481

ACJ n° 631 du 26.05.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; ENVOI POSTAL; ENVOI RECOMMANDE; CALCUL DU DELAI
Normes : OSP.-
Résumé : CALCUL DU DÉLAI DE GARDE DE SEPT JOURS La prolongation du délai de retrait d'un envoi recommandé par un employé postal ne modifie pas les modalités de calcul de la date de notification fictive de cet envoi. Le délai de recours commence à courir le lendemain du jour de l'échéance du délai de garde de sept jours. Ce principe s'applique aussi lorsque le dernier jour du délai de retrait est un samedi, ou un autre jour férié reconnu. Le moment de la notification fictive est toujours déterminable, puisque les sept jours débutent avec la tentative avortée de remise de l'envoi, dont la date figure sur l'avis de retrait, ou, in casu, dans les registres de la Poste.
Voir aussi : ACJ n° 285 du 03.03.2008 B. c/ F.-I. SA

Fiche 2309486

ACJ n° 549 du 10.05.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; ENVOI POSTAL; ENVOI RECOMMANDE; CALCUL DU DELAI
Normes : OSP.-
Résumé : CALCUL DU DÉLAI DE GARDE DE SEPT JOURS Selon la jurisprudence, "lorsqu'un courrier recommandé ne peut être remis à son destinataire et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est réputé notifié au moment où le courrier est retiré à la poste. Si ce retrait n'intervient pas durant le délai de garde de sept jours, l'envoi est considéré comme notifié le dernier jour de ce délai pour autant que le destinataire pouvait (recte : ait pu) s'attendre à un envoi. Le délai de sept jours, stipulé dans les conditions générales de la Poste et par conséquent généralement reconnu, constitue à présent un principe." (SJ 2001 p. 195). Le délai de sept jours se calcule indépendamment des féries judiciaires, des jours fériés officiels, samedis ou dimanches compris. S'il prend fin un jour férié, le pli est censé notifié à cette date, quand bien même la Poste aurait alors été fermée. Le lendemain, jour ouvert, le délai de recours commencera donc déjà à courir (DONZALLAZ, La notification en droit suisse, 2002, n° 1030).

Fiche 2309773

Pas de décision du 30.08.2000

TF , 1ère Cour de droit public
Publication SJ 2001 p. 193
Descripteurs : BAIL A LOYER; ENVOI POSTAL; ENVOI RECOMMANDE; CALCUL DU DELAI; FORMALISME EXCESSIF
Normes : OSP.-
Résumé : ENVOI RECOMMANDÉ - DÉLAI DE RETRAIT PROLONGÉ PAR ERREUR PAR LE POSTIER - CALCUL DES DÉLAIS DE RECOURS - PRINCIPE DE LA BONNE FOI La prolongation du délai de retrait d'un envoi recommandé par un employé postal ne modifie pas les modalités de calcul de la date de notification fictive de cet envoi. Le délai de recours commence à courir à l'échéance du délai de garde de sept jours. Ce principe s'applique aussi lorsque le dernier jour du délai de retrait est un samedi ou un autre jour férié reconnu. L'application de ce principe n'est pas constitutive d'un formalisme excessif. Un avocat ne peut invoquer le principe de la bonne foi lorsque l'employé postal prolonge par inadvertance le délai de retrait.
Voir aussi : ACJ n° 631 du 26.05.04 S. SA c/ SI P.; Publication annuelle du Séminaire sur le droit du bail, Université de Neuchâtel, n° 16/2004, p. 51

Fiche 2310413

ACJ n° 61 du 06.03.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DISTRIBUTION DU COURRIER; ENVOI RECOMMANDE; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : OSP.-
Résumé : PREUVE DE LA RÉCEPTION D'UN AVIS RECOMMANDÉ C'est au destinataire de prouver qu'aucun avis de retrait n'a été remis dans sa boîte aux lettres ou à son bureau après tentative infructueuse de présentation de la lettre recommandée (ATF J. c/ S. du 08.12.69).

Fiche 2310535

ACJ n° 9 du 25.01.1988

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DISTRIBUTION DU COURRIER; ENVOI POSTAL
Normes : OSP.-
Résumé : ABSENCE DU DOMICILE Celui qui quitte son domicile pour un certain temps doit prendre des mesures adéquates pour que les communications, que des tiers peuvent avoir à lui faire, puissent parvenir à destination (ATF 101 86 = JT 1976 91; Blätter für zürcherische Rechtssprechung, 1961, p. 355; Oser, Schönenberg ad art. 367 n. 3, Oser ad art. 9 ss, 14 ss; Schönenberg, Jäggi ad art. 1 n. 404, ad art. 9 n. 43 ss). Ces principes s'appliquent d'autant plus lorsque les locataires sont fréquemment absents de Genève, pour des périodes plus ou moins longues, de sorte qu'ils doivent s'organiser pour que les communications importantes leur parviennent à temps, si ce n'est à eux, à des tiers autorisés. Le fait qu'un tiers se trouve dans l'appartement avec leur autorisation, en leur absence, démontre qu'il est habilité à recevoir leur courrier.

Fiche 2310572

ACJ n° 32 du 24.02.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DISTRIBUTION DU COURRIER; ENVOI POSTAL
Normes : OSP.-
Résumé : CONGÉ DONNÉ PAR PLI SIMPLE - RESPECT DE L'ÉCHÉANCE Une manifestation de volonté écrite déploie ses effets (système de la réception) dès qu'elle entre dans la sphère de puissance du destinataire - elle lui est remise ou déposée dans sa boîte aux lettres - même si celui-ci n'en prend pas connaissance (JT 1981 p. 282). Il incombe au chef d'entreprise de faire en sorte que les lettres d'affaires délivrées à ses bureaux ou à son domicile commercial par-viennent à sa connaissance, ou à la connaissance d'une personne habilitée à ou-vrir le courrier, à y répondre ou à décider de n'y pas répondre (RO 32 II 281 cité par Oftinger in Jurisprudence du T.F. sur partie générale du C.O.). La déclaration de volonté déploie ses effets même si le destinataire n'en prend pas connaissance, à dessein ou non. Celui qui s'absente doit prendre les mesures adéquates pour recevoir les communications que les tiers ont à lui faire (Engel p. 102 et 103).

Fiche 2310618

Pas de décision du 01.01.1975

TF
Publication ATF 100 II 3 = SJ 1975 p. 622 = JT 1976 p.73
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DISTRIBUTION DU COURRIER; ENVOI POSTAL; CASE POSTALE
Normes : OSP.-
Résumé : ENVOI ADRESSÉ AU TITULAIRE D'UNE CASE POSTALE L'envoi adressé au titulaire d'une case postale est notifié au moment où il est effectivement retiré au guichet; s'il n'est pas retiré, il est réputé notifié le dernier jour du délai de garde.
Voir aussi : JTB 14.12.1976 = SJ 1979 p. 609 n°276

Fiche 2310492

ACJ n° 116 du 24.09.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DISTRIBUTION DU COURRIER; GARDE DU COURRIER
Normes : OSP.145
Résumé : DEMANDE DE GARDE DU COURRIER - POINT DE DÉPART DU DELAI De manière analogue à ce qui se passe pour la remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé, en cas de demande de garde du courrier au sens de l'art. 145 al. 2 OSP 1, est considéré comme communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours dès la réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire. ATF 123 III 492 Courrier simple: Le délai commence à courir le lendemain de la mise dans la boîte du destinataire ou dans sa case postale (ATF 31.11.77; JT 1954 p. 546; SJ 1979 p. 608 No 273). ACJ 07.12.81 A. c/ SA X. Courrier recommandé : La notification d'un acte juridique par envoi recommandé est réputée avoir eu lieu le dernier jour du délai de garde, lorsque le destinataire n'a pas donné suite, dans ce délai, à l'avis de retrait dans sa boîte aux lettres (ATF 100 III 3; JT 1976 I 73; SJ 1978 p. 138). Une exception à cette règle a été apportée dans le cas où l'appelant établit s'être trouvé dans une impossibilité matérielle, en raison d'absence, de maladie grave ou d'une autre circonstance de force majeure, de prendre connaissance de la communication du jugement, ceci par analogie avec les règles sur l'opposition tardive (art. 145, 146 LPC, SJ 1968 p. 300). ACJ n° 174 du 09.09.85 J. c/ B. (Voir aussi JTB 12.09.74 F. c/ J.; ATF J. c/ S.; SJ 1972 p. 56; SJ 1979 p. 608 No 274; ACJ 28.01.85 SI X c/ H.; SJ 1981 p. 497). Lorsqu'un pli recommandé n'est pas retiré dans le délai de sept jours institué par l'art. 169 al. 1 lit. d de l'OSP 1 (RS 783.01), il est réputé avoir été notifié le dernier jour du délai de garde (ATF 115 I 15 c. 2 a; 113 Ib 89 c. 2b; 111 V 101; 109 Ia 18 c. 4; Grisel, Traité de droit administratif, t. II, p. 879; SJ 1979 p. 608 No 274 et 276). En matière de baux et loyers, l'application de ce principe s'impose également lorsque la loi fait courir un délai depuis la réception d'une déclaration de volonté du bailleur, telle qu'une résiliation du bail (Schmid, art. 267 a N. 12), un avis comminatoire (SJ 1972, 56; Schmid, art. 265 N 14) ou un avis de majoration de loyer (ATF 107 II 193 c. 2, SJ 1981, 498; Schmid : art. 262 N. 54). ACJ n° 116 du 24.09.90 A. G. et SA X c/ B.
Voir aussi : SJ 2001 I p. 582 et les références citées