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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

2 enregistrements trouvés

Fiche 2310864

4A_624/2017 du 08.05.2018

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch - juin 2018; DB 30/2018, p. 27ss
Descripteurs : BAIL À LOYER; SÛRETÉS; CAUTIONNEMENT ; REPRISE CUMULATIVE DE DETTE
Normes : CO.143; CO.492
Résumé : DISTINCTION ENTRE CAUTIONNEMENT ET REPRISE CUMULATIVE DE DETTE Le cautionnement et la reprise cumulative de dette, qui renforcent la position du créancier, diffèrent cependant quant aux conditions de forme. En outre, contrairement au cautionnement, la sûreté ne constitue pas l'élément essentiel de la cause de l'obligation découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie. Pour différencier ces deux institutions, il faut distinguer si la garantie est fournie de manière désintéressée ou non.

Fiche 3456282

4A_346/2024 du 27.11.2025

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch janvier 2026
Descripteurs : BAIL À LOYER;CAUTIONNEMENT;REPRISE CUMULATIVE DE DETTE
Normes : CO.492; CO.260a.al3; CO.143
Résumé : INTEPRETATION DU CONTRAT - CAUTIONNEMENT - REPRISE DE DETTES Le contrat de cautionnement constitue une adjonction à l’engagement qui doit être garanti et en dépend ; il garantit la solvabilité du débiteur ou l’exécution d’un contrat. Lors d’une reprise cumulative de dette, le reprenant crée un engagement propre qui s’ajoute à celui du débiteur ; il reprend ainsi personnellement et directement la dette d’un tiers. Il convient de pencher pour une reprise cumulative de dette lorsque le garant a un intérêt direct et matériel dans l’affaire à conclure entre le débiteur et le créancier, que ce dernier a connaissance de cet intérêt et qu’il peut donc apercevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur (consid. 3.2). En l’état, faute pour la bailleresse de parvenir à démontrer que le garant avait un intérêt propre et direct dans l’affaire, le Tribunal fédéral retient que la cour cantonale n’a pas violé les règles d’interprétation en considérant que la sûreté convenue entre les parties est un cautionnement solidaire (consid. 3.5).
Voir aussi : Baptiste Pignolet-Marti, Tiers garant en bail commercial : enjeu de la qualification et astuces rédactionnelles, Analyse de l’arrêt TF 4A_346/2024 - 4A_356/2025, in Newsletter bail.ch janvier 2026