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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

6 enregistrements trouvés

Fiche 2309306

ACJ n° 1107 du 09.10.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; BAIL COMMUN; SOLIDARITE; COLOCATAIRE; PARTIE AU CONTRAT; ACTE CONCLUANT
Normes : CO.143
Résumé : RECONNAISSANCE PAR LE BAILLEUR DE LA FIN DE LA SOLIDARITÉ PAR ACTES CONCLUANTS Le bailleur qui reconnait par actes concluants que le lien de solidarité entre ses deux colocataires a pris fin ne saurait faire valoir une créance de loyer (ou résultant d'une occupation illicite) contre celui qui n'a alors plus ni la qualité de locataire, ni celle de colocataire. Dans le cas d'espèce, le bailleur a admis la fin de la solidarité résultant du bail commun, en signant le contrat de vente alors que seul l'ex-mari y était mentionné en qualité de locataire et en ne faisant pas valoir l'irrecevabilité d'une demande déposée par le seul ex-mari.

Fiche 2310266

ACJ n° 175 du 25.06.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; SOLIDARITE; CAUTIONNEMENT
Normes : CO.143
Résumé : ENGAGEMENT SOLIDAIRE Contrat désignant, comme locataires, une SA et ses deux actionnaires, "conjointement et solidairement responsables". L'un des actionnaires, poursuivi pour le paiement de loyers, conteste son engagement solidaire, soutenant qu'il s'agit d'un contrat de cautionnement. Le contrat de bail doit être interprété selon le principe de confiance. Le texte clair d'un engagement solidaire exclut toute interprétation dans le sens d'un cautionnement, en l'absence de circonstances particulières (ATF 111 II 284 ss). De plus, le fait que le promettant a un intérêt propre et direct au contrat qu'il s'engage à exécuter constitue un indice sérieux qu'il s'agit d'une obligation indépendante, et non pas d'un cautionnement (ATF 101 II 323; JT 1976 p. 537).

Fiche 2310864

4A_624/2017 du 08.05.2018

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch - juin 2018; DB 30/2018, p. 27ss
Descripteurs : BAIL À LOYER; SÛRETÉS; CAUTIONNEMENT ; REPRISE CUMULATIVE DE DETTE
Normes : CO.143; CO.492
Résumé : DISTINCTION ENTRE CAUTIONNEMENT ET REPRISE CUMULATIVE DE DETTE Le cautionnement et la reprise cumulative de dette, qui renforcent la position du créancier, diffèrent cependant quant aux conditions de forme. En outre, contrairement au cautionnement, la sûreté ne constitue pas l'élément essentiel de la cause de l'obligation découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie. Pour différencier ces deux institutions, il faut distinguer si la garantie est fournie de manière désintéressée ou non.

Fiche 2309673

Pas de décision du 01.10.2001

Alain THEVENAZ
Publication JT 2001 I 374
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); SOLIDARITE; CHOSE LOUEE; COLOCATAIRE; RESPONSABILITE SOLIDAIRE
Normes : CO.143; CO.146
Résumé : La prétendue solidarité des colocataires lorsque la chose louée n'est pas restituée à l'échéance du bail in JT 2001 I 374
Remarques : Doctrine

Fiche 3352448

CACIV.2023.82 du 11.12.2023

Tribunal cantonal neuchâtelois , Cour d'appel civile
Publication Newsletter bail.ch août 2024
Descripteurs : BAIL À LOYER;CAUTIONNEMENT
Normes : CO.493.al2; CO.143
Résumé : VALIDITE D'UN ENGAGEMENT PRIS EN TANT QUE "CODEBITEUR SOLIDAIRE" AU MOMENT DE LA SIGNATURE DU CONTRAT DE BAIL - CAUTIONNEMENT - PORTE-FORT - ENGAGEMENT SOLIDAIRE Plusieurs garanties en faveur du locataire sont possibles en droit du bail. Un tiers peut ainsi s’engager à payer le loyer par cautionnement, promesse de porte-fort ou engagement solidaire. Le cautionnement par une personne physique dépassant la somme de CHF 2'000.- nécessite une déclaration revêtue de la forme authentique (art. 493 al. 2 CO), mais non les autres garanties. Compte tenu de ces règles, le tribunal ne peut admettre qu’avec retenue le choix des parties en faveur de la promesse de porte-fort ou de l'engagement solidaire. Si une personne déclare qu’elle pourra être recherchée à la place du débiteur en tant que codébitrice solidaire au sens de l’art. 143 al. 1 CO, elle n’assume cette obligation que dans trois cas : - Si, de par sa formation ou ses activités, elle est rompue aux contrats de sûreté et connaît le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine; - Si l’accord (i) atteste que la personne garante connaissait réellement la portée de son engagement et (ii) révèle les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement ; - Si la personne garante a un intérêt propre et marqué à l’exécution de l’obligation ou qu’elle en retire un avantage, que le créancier a connaissance de cet intérêt et qu’il peut donc apercevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur.
Voir aussi : Pascal Jeannin, Le « codébiteur solidaire » du locataire dans un bail d’habitation : engagement solidaire ou cautionnement déguisé ? (arrêt CACIV.2023.82), Newsletter Bail.ch août 2024

Fiche 2310881

Pas de décision du 01.09.2018

François BOHNET, Pascal JEANNIN
Publication 20ème Séminaire sur le droit du bail, p.1ss
Descripteurs : BAIL À LOYER ; DÉBITEUR ; SOLIDARITÉ
Normes : CO.111; CO.493ss; CO.143; CO.257e; LGFL.1
Résumé : CODÉBITEURS SOLIDAIRES ET TIERS GARANTS EN DROIT DU BAIL, in 20ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine