Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
5 enregistrements trouvés
Fiche 2309076
ACJC/1182/2009 du 05.10.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DELAI DE PRESCRIPTION; PRESCRIPTION
Normes :
CO.259d; CO.128
Résumé :
CRÉANCE EN RESTITUTION DE LOYERS FONDÉE SUR L'ARTICLE 259d CO - PRESCRIPTION QUINQUENNALE
Dès lors que la créance en restitution de loyers de l'art. 259d CO revêt un caractère contractuel, la prescription de l'art. 128 CO s'applique. Il apparaîtrait en effet choquant de soumettre la créance en restitution à un délai de prescription plus long que la créance initiale. Si la prescription de cinq ans s'applique au versement de prestations périodiques, aucun motif légitime ne justifie de soumettre la demande de restitution de telles prestations à un délai différent, a fortiori plus long. Partant, la créance en restitution de loyer de l'art. 259d CO est soumise à une prescription de cinq ans.
Voir aussi :
Fiche 2309483
Fiche 2309374
Pas de décision du 01.11.2005
Philippe CONOD
Publication CdB n° 4/05 p. 97
Descripteurs :
BAIL A LOYER; ENRICHISSEMENT ILLEGITIME; RESTITUTION DE LA PRESTATION
Normes :
CO.62; CO.128
Résumé :
ACTION EN RÉPÉTITION DE L'INDU - QUALITÉ POUR DÉFENDRE ET PRESCRIPTION
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309483
4C.335/2003 du 11.05.2004
TF
Publication ATF 130 III 504 = JT 2005 I 302
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; REDUCTION(EN GENERAL); RESTITUTION DE LA PRESTATION; LOYER; DELAI DE PRESCRIPTION
Normes :
CO.128; CO.259d
Résumé :
PRESCRIPTION DES PRÉTENTIONS EN RESTITUTION DU LOYER
FONDÉES SUR UN DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE
Les loyers étant des prestations périodiques, ils sont soumis au délai de prescription quinquennal de l'art. 128 ch. 1 CO (Weber, Commentaire bâlois, n. 4a ad art. 259d CO). Conformément à l'art. 130 CO, la prescription court dès que la créance est devenue exigible. Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné. Les prétentions en restitution fondées sur un défaut de la chose louée deviennent exigibles au moment où le locataire réclame la réduction de loyer liée au défaut. Cette déclaration constitue la date déterminante pour établir l'étendue de la créance, qui ne peut porter que sur les loyers qui ne sont pas déjà atteints par le délai de prescription de cinq ans.
Voir aussi :
ACJC/452/2023 du 03.04.2023 (confirme l'ATF 130 III 504, cité dans l'ATF 142 III 557); ACJ n° 60 du 11.01.1999 ( Fiche 2309892 )ATF du 11.05.2004 in CdB 3/04 p. 84 ( Fiche 2309484 ); ACJC/874/2014 du 16.07.2014
Fiche 2309892
ACJ n° 60 du 11.01.1999
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; REPETITION(ENRICHISSEMENT ILLEGITIME); DELAI DE PRESCRIPTION; PRESCRIPTION
Normes :
CO.128.ch.1
Résumé :
RÉPÉTITION DE LOYERS ET FERMAGES PAYÉS À TORT - PRESCRIPTION QUINQUENNALE
Les règles de droit administratif suivent les principes du droit civil. La restitution par un canton d'un impôt payé à tort par un contribuable est soumise à la prescription de cinq ans, dans la mesure où il s'agit de la restitution de prestations périodiques (ATF 78 I 184, 191 ss). La prescription quinquennale s'applique de la même manière à la prestation et à la restitution de la prestation payée indûment. Concernant la répétition de loyers et fermages payés à tort, cette prescription est dès lors admise.
Fiche 2309042
ACJC/66/2010 du 18.01.2010
CJ
,
CABL
Recours TF déposé le 05.03.2010, rendu le 15.03.2010, CONFIRME
Descripteurs :
BAIL A LOYER; FRAIS ACCESSOIRES; PRESCRIPTION
Normes :
CO.67; CO.128; CO.257a
Résumé :
FRAIS ACCESSOIRES - RÉPÉTITION DE L'INDÛ - PRESCRIPTION
Dans un arrêt du 29 avril 2002 (ATF 4C.24/2002), le Tribunal fédéral a distingué deux situations :
1) Avant l'établissement du décompte et son acceptation par l'autre partie, l'erreur doit être corrigée selon les règles contractuelles, de sorte que le délai de prescription est de cinq ans, en vertu de l'art. 128 ch. 1 CO.
2) Après l'établissement du décompte, le locataire n'est plus lié par le rapport contractuel. La correction du décompte et la prétention en découlant se fait alors sur la base des dispositions en matière d'enrichissement illégitime, si bien que le délai (relatif) est d'une année (art. 67 al. 1 CO).
Voir aussi :
ATF 4C.24/2002 du 29.04.2002