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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

3 enregistrements trouvés

Fiche 2765193

5D_249/2020 du 01.07.2021

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch août 2021
Descripteurs : BAIL À LOYER;MAINLEVÉE PROVISOIRE;TITRE DE MAINLEVÉE
Normes : LP.82; CO.253
Résumé : CONTRAT DE BAIL - TITRE DE MAINLEVÉE Un contrat de bail constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP pour la durée du bail.
Remarques : Dans les cantons où l'usage de la formule officielle est obligatoire à la conclusion de tout nouveau bail (art. 270 al. 2 CO), le contrat de bail ne vaut titre de mainlevée, pour les logements, que si le créancier y joint la formule officielle (ACJC/302/2021 du 09.03.2021; voir aussi ACJC/1111/2021 du 06.09.2021 : le contrat de bail suffit pour les locaux commerciaux, la possibilité prévue par l'art. 270 al. 2 CO ne s'appliquant que pour un bail relatif à un logement, la formule officielle ne pouvant pas être imposée pour la conclusion d'un bail commercial)

Fiche 3429945

4A_676/2024 du 09.07.2025

Tf , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch septembre 2025
Descripteurs : BAIL À LOYER;MAINLEVÉE PROVISOIRE;TITRE DE MAINLEVÉE;PORTE-FORT
Normes : LP.82.al1; CO.257e.al4; LGFL.1
Résumé : MAINLEVEE PROVISOIRE - TITRE EXECUTOIRE - PORTE-FORT Dans le cas présent, la poursuivante avait agi contre le poursuivi sur la base d’un engagement, pris dans un contrat de bail commercial par le poursuivi, qu’elle avait qualifié de porte-fort. Elle avait demandé la mainlevée provisoire en se fondant sur ce contrat de bail comme titre exécutoire. La cour cantonale a considéré que l’art. 257e al. 4 CO permettait aux cantons d’exclure certains types de garanties, ce qu’avait fait le canton de Genève en adoptant l’art. 1 LGFL. Ainsi, elle a retenu qu’un porte-fort ne pouvait pas valablement garantir les obligations d’un locataire de locaux commerciaux dans le canton de Genève, de sorte que le contrat de bail ne pouvait pas valoir titre de mainlevée. Le Tribunal fédéral retient que les considérations de la cour cantonale, se basant sur des sources jurisprudentielles et doctrinales, n’apparaissaient pas contraires au droit fédéral dans le cadre de l’examen sommaire des moyens libératoires du poursuivi. La cour cantonale pouvait ainsi valablement considérer que le poursuivi avait rendu sa libération vraisemblable.
Voir aussi : BOHNET, L’inadmissibilité du porte-fort comme garantie en bail immobilier à Genève, analyse de l'arrêt TF 4A_676/2024, in Newsletter bail.ch septembre 2025

Fiche 2708191

5A_282/2020 du 15.04.2021

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch juin 2021
Descripteurs : BAIL À LOYER;MAINLEVÉE PROVISOIRE;TITRE DE MAINLEVÉE;RECONNAISSANCE DE DETTE
Normes : LP.82
Résumé : RECONNAISSANCE DE DETTE - INTERPRÉTATION DU CONTRAT La procédure de mainlevée – qu’elle soit provisoire ou définitive – est une procédure sur pièces. Son objet n’est pas de déterminer si une créance existe matériellement, mais uniquement d’évaluer si l’on est en présence d’un titre exécutoire. Le tribunal doit examiner d’office (i) l’existence d’une reconnaissance de dette, (ii) l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, (iii) l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre, et (iv) l’identité entre la créance mentionnée dans la poursuite et la dette reconnue. L’intention du débiteur de payer une somme d’argent déterminée ou déterminable doit ressortir des pièces. Si le sens d’une déclaration ne peut pas être clairement établi par interprétation ou si l’existence d’une reconnaissance de dette ne ressort que de déclarations implicites, la mainlevée provisoire ne peut pas être prononcée. In casu, même en interprétant le contrat selon le principe de la confiance, rien n’indique que le recourant ait voulu s’engager lui-même. Au contraire, l’examen des documents contractuels conduit à retenir que le recourant agissait en tant que délégué du conseil d’administration, donc en tant qu’organe de E SA, et non en tant que personne privée. Dans ces circonstances, la mainlevée provisoire ne pouvait pas être prononcée.
Voir aussi : Sylvain MARCHAND, Bail et autonomie des personnes morales, in DB n° 33/2021 p. 78ss