Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
12 enregistrements trouvés
Fiche 2310881
Pas de décision du 01.09.2018
François BOHNET, Pascal JEANNIN
Publication 20ème Séminaire sur le droit du bail, p.1ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; DÉBITEUR ; SOLIDARITÉ
Normes :
CO.111; CO.493ss; CO.143; CO.257e; LGFL.1
Résumé :
CODÉBITEURS SOLIDAIRES ET TIERS GARANTS EN DROIT DU BAIL, in 20ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310266
ACJ n° 175 du 25.06.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOLIDARITE; CAUTIONNEMENT
Normes :
CO.143
Résumé :
ENGAGEMENT SOLIDAIRE
Contrat désignant, comme locataires, une SA et ses deux actionnaires, "conjointement et solidairement responsables". L'un des actionnaires, poursuivi pour le paiement de loyers, conteste son engagement solidaire, soutenant qu'il s'agit d'un contrat de cautionnement. Le contrat de bail doit être interprété selon le principe de confiance. Le texte clair d'un engagement solidaire exclut toute interprétation dans le sens d'un cautionnement, en l'absence de circonstances particulières (ATF 111 II 284 ss). De plus, le fait que le promettant a un intérêt propre et direct au contrat qu'il s'engage à exécuter constitue un indice sérieux qu'il s'agit d'une obligation indépendante, et non pas d'un cautionnement (ATF 101 II 323; JT 1976 p. 537).
Fiche 2309161
ACJC/1312/2008 du 03.11.2008
CJ
,
CABL
Recours TF déposé le 16.12.2008, rendu le 16.01.2009, DROIT CIVIL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONSORITE; COLOCATAIRE; SOLIDARITE
Normes :
CO.70; LPC.6
Résumé :
PLURALITÉ DE LOCATAIRES - OBLIGATION INDIVISIBLE - SOLIDARITÉ SANS CONSORITÉ
L'obligation de restituer la chose au bailleur en fin de bail est une obligation indivisible (art. 70 CO). Lorsqu'elle est due par plusieurs débiteurs, chacun d'eux est tenu de l'acquitter pour le tout, de sorte que le créancier peut l'exiger de n'importe lequel des débiteurs. L'indivisibilité produit ainsi des effets identiques à ceux de la solidarité (SJ 2007 I 5, consid. 4.1).
Il s'ensuit que dans le cadre de l'action en évacuation pour défaut de paiement du loyer, le bailleur n'est pas tenu d'ouvrir action contre tous les colocataires solidaires qui ne sont pas des consorts nécessaires du point de vue du droit matériel (BERTOSSA et al., Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 6 LPC). Il suffit que le bailleur dirige son action contre celui des colocataires qui occupe encore les locaux.
Pour le même motif, lorsque plusieurs colocataires solidaires sont assignés, chacun d'eux peut former des conclusions individuelles, qui peuvent être différentes les unes des autres.
Fiche 2310480
Pas de décision du 01.01.1991
TF
Publication ATF 116 II 512 = JT 1991 I 309
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOLIDARITE; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes :
CO.101
Résumé :
EXPLOITATION D'UN ÉTABLISSEMENT CONFIÉE À UN TIERS
Le preneur qui a remis son exploitation à un tiers et qui s'est engagé à répondre solidairement du loyer ne peut pas se libérer en invoquant le comportement du tiers reprenant.
Fiche 2309310
ACJ n° 1101 du 09.10.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; NULLITE; SOLIDARITE
Normes :
CO.50; LGL.31B; RLGL.5.al.3
Résumé :
SOUS-LOCATION D'UN LOGEMENT SUBVENTIONNÉ - RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE
La sous-location d'un logement subventionné étant prohibée par les art. 31b LGL et 5 al. 3 RGL, les sous-locataires ne peuvent pas invoquer l'application de l'art. 50 CO.
Fiche 2309802
ACJ n° 306 du 13.03.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOLIDARITE; HERITIER; SOCIETE SIMPLE
Normes :
CO.144.al.1
Résumé :
SOLIDARITÉ DES COHÉRITIERS D'UN DÉFUNT ASSOCIÉ D'UNE SOCIÉTÉ SIMPLE
La solidarité des cohéritiers découle des art. 603 CC et 639 CC, tant pour les dettes du défunt que pour celles de la succession; la solidarité consacrée dans ces dispositions a pour but d'assurer la protection des créanciers qui peuvent agir contre l'un ou l'autre des cohéritiers (Piotet, Traité de droit privé suisse, § 84 p. 584ss). La solidarité des associés d'une société simple est prévue à l'art. 543 al. 3 CO et a les mêmes conséquences pour les créanciers de la société. Il en résulte que la solidarité prévue par les art. 543 al. 3 CO et 603, 639 CC, entraîne l'application de l'art. 144 al. 1 CO qui prévoit que le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux, l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation.
Fiche 2309914
ACJ n° 992 du 21.09.1998
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; INDEMNITE POUR OCCUPATION ILLICITE; SOLIDARITE
Normes :
CO.267.al.1
Résumé :
INDEMNITÉS POUR OCCUPATION ILLICITE - NATURE
L'évaluation de la réparation du dommage doit se faire en application des art. 41 ss CO, mais la nature juridique de l'indemnité pour occupation illicite des locaux tient tout de même de la responsabilité contractuelle (ATF 117; SJ 1996 p. 238), de sorte que les dispositions relatives à l'engagement solidaire s'appliquent.
Fiche 2310388
Pas de décision du 27.05.1992
TF
Publication SJ 1992 p. 592
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOLIDARITE; SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION; COLOCATAIRE; CONJOINT; CONSORITE
Normes :
CO.150
Résumé :
SOLIDARITÉ
Conjoints colocataires d'une coopérative ; pouvoir d'agir seul en contestation du congé.
Fiche 2309306
ACJ n° 1107 du 09.10.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; BAIL COMMUN; SOLIDARITE; COLOCATAIRE; PARTIE AU CONTRAT; ACTE CONCLUANT
Normes :
CO.143
Résumé :
RECONNAISSANCE PAR LE BAILLEUR DE LA FIN DE LA SOLIDARITÉ PAR ACTES CONCLUANTS
Le bailleur qui reconnait par actes concluants que le lien de solidarité entre ses deux colocataires a pris fin ne saurait faire valoir une créance de loyer (ou résultant d'une occupation illicite) contre celui qui n'a alors plus ni la qualité de locataire, ni celle de colocataire. Dans le cas d'espèce, le bailleur a admis la fin de la solidarité résultant du bail commun, en signant le contrat de vente alors que seul l'ex-mari y était mentionné en qualité de locataire et en ne faisant pas valoir l'irrecevabilité d'une demande déposée par le seul ex-mari.
Fiche 2309538
ACJ n° 478 du 12.05.2003
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; SOLIDARITE; COLOCATAIRE; CONJOINT; CONSORITE
Normes :
CO.267.al.1
Résumé :
INDIVISIBILITÉ DE L'OBLIGATION DE RESTITUTION - CONSÉQUENCES
Il n'y a pas de consorité matérielle nécessaire entre conjoints colocataires. Ainsi, chacun a la faculté de contester séparément le congé et de demander une prolongation de bail. Toutefois, la restitution de la chose louée est une obligation indivisible. Il découle de ce principe que l'évacuation doit être consacrée par un seul jugement prononcé à l'encontre de tous les colocataires. De ce fait, la suspension de l'instance sollicitée à l'égard d'un colocataire doit avoir effet à l'égard de tous les colocataires.
Fiche 2309673
Pas de décision du 01.10.2001
Alain THEVENAZ
Publication JT 2001 I 374
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); SOLIDARITE; CHOSE LOUEE; COLOCATAIRE; RESPONSABILITE SOLIDAIRE
Normes :
CO.143; CO.146
Résumé :
La prétendue solidarité des colocataires lorsque la chose louée n'est pas restituée à l'échéance du bail
in JT 2001 I 374
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309014
ATF 4A_12/2012 du 10.07.2012
TF
,
1ère Cour de droit civil
Publication RSPC 6/2012 p. 469
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; SOCIETE SIMPLE; QUALITE POUR AGIR; POUVOIR DE REPRESENTATION; SOLIDARITE
Normes :
CO.543.al.3
Résumé :
SOCIÉTÉ SIMPLE - BAIL COMMUN - SOLIDARITÉ
En cas de bail commun conclu par plusieurs locataires pour l'usage de la même chose louée, la qualité pour défendre appartient à chacun d'eux et tous sont en principe débiteurs du loyer et des dommages-intérêts à acquitter, le cas échéant, par suite d'une restitution tardive de la chose.