Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
9 enregistrements trouvés
Fiche 2309587
ACJ n° 893 du 11.07.2002
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONSORITE; COLOCATAIRE; SOCIETE SIMPLE
Normes :
LPC.6; CO.262.al.1
Résumé :
SOUS-LOCATION: PAS DE CONSORITÉ NÉCESSAIRE DES COLOCATAIRES PRINCIPAUX
Examen de la recevabilité d'un recours du sous-locataire contre un refus de mesures provisionnelles, dirigé contre une partie seulement des colocataires principaux. Les colocataires forment entre eux une société simple, qui suppose en règle générale la consorité nécessaire, au point que les consorts nécessaires ne peuvent agir ou être actionnés qu'ensemble. Selon la Cour cantonale toutefois, la sous-location étant une affaire ordinaire, chaque associé peut agir sans le concours des autres et représenter la société simple. Ainsi, le sous-locataire n'avait pas à citer l'ensemble des colocataires. Le recours est donc recevable.
Remarques :
Arrêt isolé
Fiche 2309802
ACJ n° 306 du 13.03.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOLIDARITE; HERITIER; SOCIETE SIMPLE
Normes :
CO.144.al.1
Résumé :
SOLIDARITÉ DES COHÉRITIERS D'UN DÉFUNT ASSOCIÉ D'UNE SOCIÉTÉ SIMPLE
La solidarité des cohéritiers découle des art. 603 CC et 639 CC, tant pour les dettes du défunt que pour celles de la succession; la solidarité consacrée dans ces dispositions a pour but d'assurer la protection des créanciers qui peuvent agir contre l'un ou l'autre des cohéritiers (Piotet, Traité de droit privé suisse, § 84 p. 584ss). La solidarité des associés d'une société simple est prévue à l'art. 543 al. 3 CO et a les mêmes conséquences pour les créanciers de la société. Il en résulte que la solidarité prévue par les art. 543 al. 3 CO et 603, 639 CC, entraîne l'application de l'art. 144 al. 1 CO qui prévoit que le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux, l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation.
Fiche 2310470
Pas de décision du 27.05.1991
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOCIETE SIMPLE; SOUS-LOCATION
Normes :
CO.530.ss
Résumé :
LOCAUX PARTAGÉS PAR DES AVOCATS
Il y a contrat de société simple (et non sous-location) lorsque 3 avocats :
- occupent ensemble un appartement de 6 pièces à usage de bureau,
- se partagent les locaux communs, les frais d'installation des locaux, les frais d'acquisition de matériel et de mobilier commun, les frais d'utilisation des locaux et les heures de réception et de téléphones des secrétaires.
Manifestement, et sans pour autant s'associer, ils ont voulu un partage d'une grande partie de leurs frais généraux. Ils ont donc visé un but commun, à savoir la jouissance de leurs locaux et de leur équipement.
Fiche 2310790
Pas de décision du 01.09.2016
Patricia DIETSCHY-MARTENET
Publication 19ème Séminaire sur le droit du bail, p.183ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; BAIL COMMUN ; SOCIÉTÉ SIMPLE;CONSORITÉ
Normes :
CO.253; CO.530ss; CO.70; CO.544
Résumé :
LES COLOCATAIRES DE BAUX D'HABITATIONS OU DE LOCAUX COMMERCIAUX, in 19ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309148
ACJC/1506/2008 du 08.12.2008
CJ
,
CABL
Recours TF déposé le 26.01.2009, rendu le 27.03.2009, DROIT CIVIL, 4A_53/2009
Descripteurs :
BAIL A LOYER; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; SOCIETE SIMPLE
Normes :
aLOJ.56M
Résumé :
COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE - CONTRAT DE BAIL OU SOCIÉTÉ SIMPLE
Convention conclue entre deux praticiens en physiothérapie, dont l'un est locataire des locaux, qui prévoit l'utilisation commune des locaux et une participation de l'autre praticien aux frais généraux, dont une participation au loyer, cette participation étant calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé par ce dernier. L'élément principal, ou la prestation prédominante du rapport contractuel réside dans la participation de l'autre praticien à l'exploitation commune des locaux et dépasse ainsi le strict cadre d'une rémunération pour la seule jouissance d'une partie des locaux. La convention relève plutôt de contrat de société simple. La juridiction des baux et loyers n'est donc pas compétente ratione materiae pour connaître d'un litige relatif à cette convention.
Fiche 2310715
ACJC/391/2015 du 30.03.2015
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; BAIL À FERME ; SOCIÉTÉ SIMPLE ; COMPÉTENCE
Normes :
CO.253; CO.275; CO.530; LOJ.89.al.1.let.a
Résumé :
DISTINCTION BAIL À FERME - SOCIÉTÉ SIMPLE
La distinction entre le bail à ferme et le contrat de société simple peut présenter quelques difficultés en cas de métayage, soit lorsque le fermage se compose d'une quote-part des fruits ou des produits. On est en présence d'un contrat de société si les parties ont convenu d'unir leurs efforts et leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. A défaut de cet animus societatis, il s'agit d'un simple échange de prestation et contre-prestation et on a affaire à un bail à ferme. La volonté d'atteindre un but commun n'existe pas du seul fait que les deux parties ont un intérêt égal à obtenir un bon résultat. In casu contrat liant plusieurs médecins est qualifié de société simple dans la mesure où la rétribution convenue vise la prise en charge de tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement quotidien et à la gestion d'un cabinet de groupe, la location des locaux n'étant qu'une des nombreuses prestations convenunes par les parties.
Voir aussi :
ACJC/1507/2008 du 08.12.2008
Fiche 2309014
ATF 4A_12/2012 du 10.07.2012
TF
,
1ère Cour de droit civil
Publication RSPC 6/2012 p. 469
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; SOCIETE SIMPLE; QUALITE POUR AGIR; POUVOIR DE REPRESENTATION; SOLIDARITE
Normes :
CO.543.al.3
Résumé :
SOCIÉTÉ SIMPLE - BAIL COMMUN - SOLIDARITÉ
En cas de bail commun conclu par plusieurs locataires pour l'usage de la même chose louée, la qualité pour défendre appartient à chacun d'eux et tous sont en principe débiteurs du loyer et des dommages-intérêts à acquitter, le cas échéant, par suite d'une restitution tardive de la chose.
Fiche 2309533
ACJ n° 675 du 16.06.2003
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR; SOCIETE SIMPLE; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE)
Normes :
LPC.6; CO.530.ss
Résumé :
SOCIÉTÉ SIMPLE - BAIL COMMUN - CONSORITÉ NÉCESSAIRE
Pour une société simple, l'ouverture d'une procédure en justice ne constitue pas un acte de gestion ordinaire et nécessite le consentement unanime des associés (art. 535 al. 3 CO). Ce consentement unanime doit exister au moment où la procédure est engagée (in casu, dans les 30 jours de l'art. 273 al. 1 CO). Une ratification ultérieure de la demande en justice est dénuée de toute portée juridique, parce que tardive.
Fiche 2309505
ATF 4C.236/2003 du 10.01.2004
TF
,
1ère Cour civile
Publication DB 2005 p. 46, n° 23
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; SOCIETE SIMPLE; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); CONDITION DE RECEVABILITE; FORMALISME EXCESSIF
Normes :
CO.273
Résumé :
FORMALISME EXCESSIF
Si la Commission de conciliation en matière de baux et loyers estime que l'un des associés d'une société simple ne peut mandater seul l'ASLOCA pour déposer une requête au nom des deux associés et que la mandataire doit produire une procuration de l'autre associé, elle est tenue d'impartir un délai pour réparer le vice. En déclarant la requête irrecevable, la Commission a fait preuve de formalisme excessif.