Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
4 enregistrements trouvés
Fiche 2310467
ACJ n° 166 du 03.06.1991
CJ
,
CABL
Publication
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DROIT INTERNATIONAL PUBLIC; IMMUNITE DIPLOMATIQUE; MISSION DIPLOMATIQUE; IMMUNITE DE L'ETAT
Normes :
CVRD.31; CVRD.32
Résumé :
RENONCIATION A L'IMMUNITÉ D'UN ÉTAT
L'art. 32 de la Convention dispose que la renonciation à l'immunité de juridiction doit toujours être expresse, ce qui implique une manifestation de volonté précise d'un représentant dûment accrédité de l'Etat étranger, dont la portée doit être interprétée restrictivement (Cahier, op. cit., p. 270 à 272; Duffar, Contributions à l'étude de privilèges et immunités des organisations internationales, Paris 1982, p. 68 à 70). Des objections tirées de l'immunité, spécialement celle instituée par la Convention de Vienne, relèvent de l'ordre public et s'imposent à tous les stades de la procédure (SJ 1986 p. 172). En conséquence, le fait de soulever son objection en cours de procédure est sans incidence sur sa recevabilité et rien ne permet en l'occurrence de retenir qu'il y aurait eu une renonciation valable à l'immunité, notamment pas l'introduction, précédemment, de deux actions en prolongation de bail, qui, par rapport à l'action en évacuation, constituent des procédures distinctes.
Fiche 2310466
ACJ n° 166 du 03.06.1991
CJ
,
CABL
Publication
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DROIT INTERNATIONAL PUBLIC; IMMUNITE DIPLOMATIQUE; MISSION DIPLOMATIQUE; PROTECTION DIPLOMATIQUE
Normes :
CVRD.31; CVRD.32
Résumé :
INVIOLABILITÉ DES LOCAUX D'UNE MISSION DIPLOMATIQUE ET IMMUNITÉ DE JURIDICTION
Une délégation étrangère permanente auprès de l'ONU à Genève est une mission diplomatique au sens se la Convention de Vienne du 18 avril 1961 (RS 01.191.01; Cahier, Le droit diplomatique contemporain, 2ème éd., p. 143). Le statut de mission diplomatique ne dépend pas d'un droit de propriété de l'Etat étranger sur l'immeuble en cause (art. 1 lit. i de la Convention). Conformément à l'art. 22 de la Convention, les locaux de la mission sont inviolables; ils ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution de la part de représentants de l'Etat accréditaire. A teneur de l'art. 31 al. 1 lit. a du même texte, les agents diplomatiques étrangers bénéficient de l'immunité de juridiction civile (dans l'Etat accréditaire) pour les actions réelles concernant l'immeuble sur lequel se trouve la mission. Il appert ainsi que les tribunaux du canton ne peuvent connaître du différend. en évacuation.
ACJ No 166 du 03.06.91 Etat de X c/ SI X.
Contra :
L'Etat étranger qui conclut un contrat de bail à loyer pour y installer un consulat ou une mission diplomatique, agit comme le ferait un privé et ne peut se prévaloir de l'immunité de juridiction. Dès lors, si une procédure d'évacuation s'ensuit, c'est aux tribunaux civils qu'il revient d'examiner si les conditions sont remplies pour prononcer cette évacuation. Ce n'est qu'au niveau de l'exécution de la décision que peut intervenir la difficulté : conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne, du 24 avril 1963, sur les relations consulaires (RS 0.191.02), les locaux d'un consulat sont inviolables, ce qui a pour effet de proscrire toute intervention des autorités de l'Etat accréditaire dans lesdits locaux, exception faite des cas d'urgence extrême ou de nécessité de sauvegarde de la sûreté de cet Etat (cf. Cahier, Le droit diplomatique contemporain, p. 197 ss).
ACJ n° 80 du 05.03.93 République X c/ SA X.
Remarques :
Contra : ACJ n° 80 du 05.03.93 République X c/ SA X.
Fiche 2309236
4A_107/2007 du 22.06.2007
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 133 III 539
SJ 2007 I 586
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; IMMUNITE DIPLOMATIQUE
Normes :
CVRD.31.al.1
Résumé :
ÉVACUATION - IMMUNITÉ DE JURIDICTION
Le pouvoir de juridiction civile sur une personne est une condition de recevabilité de l'instance, laquelle doit être examinée d'office à chaque stade du procès. Il suffit que le pouvoir de juridiction existe au moment où le juge statue, même s'il n'existait pas au moment de l'introduction de la demande. Par conséquent, les parties ne peuvent plus se prévaloir d'une quelconque immunité de juridiction au moment où l'autorité judiciaire statue au fond si sa levée a eu lieu préalablement.
Voir aussi :
ACJC/476/2017 du 24.04.2017 (confirmation de ces principes sous CPC)
Fiche 2310219
ACJ n° 167 du 31.01.1994
CJ
,
CABL
Publication
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DROIT INTERNATIONAL PUBLIC; IMMUNITE DIPLOMATIQUE; IMMUNITE DE L'ETAT
Normes :
CVRD.31; CVRD.32
Résumé :
IMMUNITÉ DE JURIDICTION ET D'EXÉCUTION
Les Etats étrangers bénéficient de l'immunité de juridiction et d'exécution, pour autant qu'ils n'y aient pas expressément renoncé.
ACJ 07.12.84 SI SA X c/ Etat de Genève = SJ 1985 p. 169.
A défaut d'un traité international réglant la question, ce sont les règles du droit international public qui sont applicables. L'Etat étranger ne jouit de l'immunité que pour ses actes souverains (acte iure imperii) mais non pas pour des actes qu'il accomplit en tant que détenteur de droit privé, comme tout particulier (acta iure gestionis). Pour distinguer entre les actes iure imperii et les actes iure gestionis, il faut se fonder non sur le but de l'acte mais sur la nature du rapport juridique et examiner si on est en présence d'un acte caractérisant la puissance publique ou d'un rapport juridique qui aurait pu être conclu sous une forme égale ou analogue par des particuliers eux-mêmes. En signant un contrat de bail ainsi qu'une convention pour régler les modalités de la cession de ce bail, l'Etat étranger agit comme n'importe quel particulier dans un rapport de droit purement privé.
Voir aussi :
ACJ n° 657 du 17.06.1996 E. c/ E. du L.