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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11499/2025

ACPR/861/2025 du 17.10.2025 sur OTDP/2086/2025 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE
Normes : CPP.354; CPP.85.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11499/2025 ACPR/861/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 17 octobre 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______ (France), agissant en personne,

recourante,

contre l’ordonnance rendue le 27 août 2025 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 8 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 août 2025, notifiée le 3 septembre suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l’irrecevabilité de l’opposition qu’elle avait formée à l’ordonnance pénale n. 1______ du Service des contraventions (ci-après : SdC) et dit que cette dernière décision était entrée en force.

La recourante conclut à l’annulation de l’ordonnance querellée, à l’admission de sa demande de restitution de délai et à ce que son opposition à l’ordonnance pénale soit déclarée recevable.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 25 septembre 2024, une collision a eu lieu dans la ville de C______ [GE], entre le véhicule conduit par A______ et le motocycle conduit par B______.

b. Il ressort du rapport de police du 17 octobre 2024, que les deux conducteurs avaient, dans un premier temps, convenu d’un arrangement. À la suite d’un désaccord ultérieur, le motocycliste s’était rendu dans les locaux de l’unité routière de la gendarmerie pour annoncer les faits. Les deux conducteurs avaient été convoqués, pour les besoins de l’enquête. De leurs explications, il était ressorti que lors de sa manœuvre, A______ n’avait pas porté égard à B______.

c. Par ordonnance pénale n. 1______ du 27 mars 2025, A______ a été condamnée à une amende de CHF 1'440.-, plus émolument.

Cette décision a été expédiée par pli recommandé.

À teneur du suivi des envois recommandés, le pli a été distribué le 31 mars 2025.

d. A______ a formé opposition à cette ordonnance, par lettre qui est datée du 14 avril 2025, mais qui, à teneur du suivi des envois recommandés, a été postée depuis la France le 28 avril 2025 et est parvenue à la Poste suisse le 30 suivant.

Elle exposait avoir reçu "tardivement" l’ordonnance pénale, en raison de son absence. Elle se trouvait en vacances hors de son domicile au moment de la notification du courrier et n’avait pu en prendre connaissance que le dimanche 13 avril 2025, à son retour. Elle demandait ainsi également la restitution du délai d’opposition.

e. Par ordonnance sur opposition tardive, du 17 mai 2025, le SdC a transmis la cause au Tribunal de police pour qu’il statue sur la validité de l’ordonnance et de l’opposition, concluant à l’irrecevabilité de cette dernière.

f. Invitée par le juge à se prononcer sur l’apparente irrecevabilité de son opposition à l’ordonnance pénale, A______ s’est référée, s’agissant de la tardiveté de l’opposition, aux raisons invoquées dans celle-ci. Elle a ensuite exposé ses griefs contre l’ordonnance pénale.

C. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que le délai pour former opposition était arrivé à échéance le 10 avril 2025, l’ordonnance pénale ayant été notifiée le 31 mars précédent. Remise à la Poste suisse le 30 avril 2025, l'opposition avait été faite après l'expiration du délai de 10 jours. Partant, elle n'était pas valable et l'ordonnance pénale devait être assimilée à un jugement entré en force. La procédure allait être renvoyée au SdC afin qu'il statue sur une éventuelle restitution du délai.

D. a. Dans son recours, A______ expose que l’ordonnance pénale lui avait été remise par pli simple et non par pli recommandé. Or, selon l’art. 85 CPP, seule une notification par recommandé ou remise en mains propres faisait courir le délai d’opposition. En conséquence, le délai de 10 jours n’avait jamais commencé à courir, et son opposition du 30 avril 2025 devait être considérée comme déposée en temps utile. Elle demande à nouveau une restitution du délai d’opposition, car, "à ce moment-là", elle n’avait pas accès à son logement et n’avait donc pas pu prendre connaissance de la notification dans les délais légaux. Dès qu’elle en avait eu connaissance, elle avait agi sans délai et formé opposition. Son retard était dû à une circonstance indépendante de sa volonté, qu’elle détaille dans son recours.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures, ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. La recourante soutient que la notification de l’ordonnance pénale est intervenue par pli simple, de sorte que le délai d’opposition n’avait jamais commencé à courir.

3.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.

Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (al. 2).

3.2. Les communications écrites des autorités pénales sont en général notifiées par pli recommandé (art. 85 al. 2 CPP).

Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_876/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.3.2; 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.2).

3.3. En vertu de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile du destinataire (al. 1). Les parties qui ont leur résidence à l'étranger sont tenues de désigner une adresse de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité d'une notification directe sont réservés (al. 2).

Selon l'art. 16 al. 1 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 (RS 0.351.12; ci-après, le Deuxième Protocole), applicable à la Suisse et à la France, les autorités judiciaires compétentes de toute Partie peuvent envoyer directement, par voie postale, des actes de procédure et des décisions judiciaires, aux personnes qui se trouvent sur le territoire de toute autre Partie.

3.4. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_723/2020 du 2 septembre 2020).

Une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1240/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.2 ; 6B_950/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.1 ; 6B_256/2022 du 21 mars 2022 consid. 2.1 et la référence citée).

3.5. En l’espèce, c’est en vain que la recourante soutient que l’ordonnance pénale lui aurait été notifiée par pli simple, car les éléments au dossier démontrent le contraire. Le pli contenant l’ordonnance pénale a été expédié par envoi recommandé, et le dossier contient le suivi de cet envoi, jusqu’à sa remise le 31 mars 2025.

Partant, le délai de dix jours pour former opposition à l’ordonnance pénale est venu à échéance le 10 avril 2025. Parvenue à la Poste suisse le 30 avril 2025, l’opposition est tardive, partant irrecevable, ce que le Tribunal de police a justement constaté.

Il appartiendra au SdC, conformément à l’art. 94 CPP, d’examiner la demande de restitution du délai d’opposition formulée par la recourante.

5.             Infondé, le recours sera rejeté.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11499/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

300.00