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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15042/2025

ACPR/738/2025 du 17.09.2025 sur ONMMP/3655/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS;ESCROQUERIE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.310.al1.leta; CP.146; CP.181

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15042/2025 ACPR/738/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 17 septembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 août 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 14 août 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 août précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 30 juin 2025 contre B______ [assurance maladie].

Le recourant demande qu'il soit procédé à une "vérification approfondie".

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a déposé plainte pénale le 30 juin 2025 contre B______ pour des faits constitutifs "d'une infraction pénale".

Il avait, en septembre 2024, reçu et accepté une offre de la société précitée pour une assurance courant dès le 1er janvier 2025 dont les primes étaient de CHF 409.75 (assurance de base) et CHF 27.50 (assurances complémentaires), soit une prime mensuelle totale de CHF 437.25. Or, le 7 décembre 2024, il avait reçu une facture de primes pour le mois de janvier 2025 de CHF 427.35 (assurance de base) et CHF 27.50 (assurance complémentaire), soit un total mensuel de CHF 454.85, ce qui ne correspondait pas à l'offre qu'il avait acceptée. Il avait donc résilié l'assurance, ce que B______ avait refusé. De plus, la compagnie d'assurance avait engagé des poursuites à son encontre.

b. A______ a produit à l'appui de sa plainte notamment les documents émanant de cette société "Assurance obligatoire des soins (LAMal) et "Assurances complémentaires (LCA)", datés du 2 septembre 2024, indiquant comme prime mensuelle pour l'assurance de base le montant de CHF 409.75 et pour l'assurance complémentaire de CHF 27.50. Il est expressément indiqué sur ces deux documents, en caractères gras, que l'offre est basée sur les primes de l'année 2024 et que les primes définitives pour l'année 2025 seraient communiquées au mois d'octobre 2024, au moyen de la police d'assurance.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public, se fondant sur l'art. 310 al. 1 let. a CPP, a retenu que les éléments dénoncés ne remplissaient manifestement pas les éléments constitutifs d'une infraction et concernaient un litige purement contractuel avec une assurance, soit un litige civil et/ou de droit des assurances sociales.

Au vu des éléments transmis à l'appui de la plainte, il rappelait à A______ l'existence du Bureau de la médiation au Palais de justice.

D. a. À l'appui de son recours, A______ explique qu'il se sentait discriminé "pour la décision prise". Il indiquait présenter "le même texte avec pièces justificatives que celui […] présenté au Ministère public". Lorsque la compagnie d'assurance lui avait indiqué qu'il était impossible de résilier le contrat, il lui avait répondu le 10 janvier 2025 et une situation confuse s'était ensuivie. Il avait reçu des factures et des appels téléphoniques menaçants et, pire, B______ avait engagé des poursuites, ce qui lui paraissait incorrect. Les échanges par courriels avaient été supprimés par "qui je ne sais pas" et il devait être procédé à une "vérification approfondie".

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours – bien que limite sous l'angle de la motivation – est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

3.2. En l'espèce, le recourant fait grief à la compagnie d'assurance maladie à laquelle il est lié depuis le 1er janvier 2025 de ne pas avoir appliqué, à compter de cette date, les montants de primes mensuelles, pour l'assurance de base et une assurance complémentaire, annoncés dans ses offres du 2 septembre 2024. La différence mensuelle s'élève ainsi pour l'année 2025 à CHF 17.60 (CHF 454.85 - CHF 437.25) en sa défaveur. Il fait toutefois fi du fait que les deux offres en question indiquaient expressément en caractères gras qu'elles étaient basées sur les primes de l'année 2024 et que les primes définitives pour l'année 2025 seraient communiquées au mois d'octobre 2024, au moyen de la police d'assurance. Or, il est notoire que les assurés sont informés au mois d'octobre de l'année en cours d'éventuelles augmentations de primes. Partant, le recourant pouvait s'attendre à recevoir un montant de primes différent pour l'année 2025. Le cas échéant, il lui eût appartenu de résilier sa police d'assurances dans le délai légal pour le faire. On ne saurait ainsi retenir que le recourant aurait été astucieusement trompé par sa cocontractante, au sens de l'art. 146 CP.

Quant aux entretiens téléphoniques au cours desquels, après que la compagnie d'assurance avait refusé de résilier – immédiatement – ses polices, le recourant dit avoir été menacé, il ne précise en particulier pas en quels termes dites menaces auraient été proférées.

Enfin, dans la mesure où le recourant semble ne pas s'être acquitté des primes 2025 en cours – il ne prétend pas l'avoir fait ni ne le démontre – on ne voit pas quelle infraction pénale la compagnie d'assurance aurait commise en entamant des poursuites à son encontre, une éventuelle contrainte au sens de l'art. 181 CP n'entrant pas en ligne de compte.

C'est partant à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur sa plainte.

4.             Infondé, le recours sera rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) et prélevés sur les sûretés versées.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15042/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00