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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15943/2024

ACPR/662/2025 du 19.08.2025 sur OMP/16534/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN
Normes : CPP.255.al1; CPP.197

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15943/2024 ACPR/662/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 19 août 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 8 juillet 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 18 juillet 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 juillet précédent, notifiée le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de ladite décision et à la destruction des échantillons prélevés, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l'État et son conseil indemnisé.

b. La Direction de la procédure a, par ordonnance (OCPR/42/2025) du 24 juillet 2025, rejeté la demande d'effet suspensif.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport de renseignements du 1er juillet 2024, le 1er novembre 2023, C______ s'est présenté au poste de police de D______ afin de déposer plainte contre son collègue de travail, A______, ressortissant français, né le ______ 1990, pour lésions corporelles, séquestration et enlèvement. Vers 1h00 le jour en question, il avait été rejoint par ce collègue à la fin de son service, comme chauffeur pour la société E______ Sàrl, au lieu de stationnement des véhicules professionnels, à F______ [GE]. A______ voulait qu'ils s'expliquent à la suite d'un conflit. Le 1er novembre 2023, une bagarre avait éclaté entre eux lors de laquelle des coups de pied et de poing avaient été échangés. A______ s'était précipité vers sa voiture pour saisir un objet. Ignorant ce que l'intéressé allait ainsi récupérer, C______ lui avait asséné un coup de pied dans le bas du dos. L'intéressé avait saisi un couteau de type cran d'arrêt et effectué un mouvement de haut en bas tout en se retournant et avait blessé C______ au bras. Ce dernier avait voulu appeler le 144, mais A______ voulait l'emmener aux urgences. Ce dernier avait asséné plusieurs coups de poing au niveau de la tête et de la nuque de C______, qui avait ensuite été forcé de monter dans la voiture de son agresseur, lequel l'avait emmené jusque sur un parking à G______ (France). Là, C______ avait dû s'installer dans la voiture d'une prénommée K______, dans lequel il avait encore reçu des coups au niveau du visage. Le couple l'avait finalement conduit aux urgences de H______ (France). K______ était restée à proximité des urgences jusqu'à 6h30 et avait envoyé des messages à la victime afin de la dissuader de déposer plainte.

b. À l'appui de sa plainte, C______ a produit notamment un "certificat médical initial de coups et blessures" faisant état d'une consultation le 1er novembre 2023 à 3h18. Le patient souffrait de contusions et plaies au sourcil gauche et à l'avant-bras gauche ayant nécessité la pose de points de suture. Des antalgiques lui avaient été prescrits, de même que des pansements quotidiens.

c. A______, qui avait été placé sous mandat d'arrêt le 21 octobre 2024 en raison de ces faits, a été arrêté le 6 juillet 2025 au poste de gendarmerie de I______ (Valais), alors qu'il s'y était présenté pour récupérer un sac.

d. Entendu par la police genevoise le 7 juillet 2025, A______ a expliqué qu'un conflit verbal avait éclaté avec C______ aux alentours de minuit (dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2023), ce dernier l'accusant de l'avoir dénoncé à leur patron par des messages via WhatsApp. Deux collègues étaient intervenus et avaient demandé à C______ de quitter les lieux, ce que ce dernier avait fait. Vers 1h00 du matin, C______ était réapparu, s'approchant de lui de manière menaçante. Ils avaient échangé des coups de poing et dans les jambes, lui-même n'ayant fait que se défendre, jusqu'au moment où il avait aperçu une machette au sol, enroulée dans un tissu, que C______ était allé chercher et avait cachée sous son bras. Ce dernier lui avait dit avoir été "planté", en se tenant le bras, et avait refusé sa proposition de le conduire aux urgences car il n'avait pas de couverture d'assurance. Ils s'étaient à nouveau battus à coups de poing et de pied. Il avait finalement emmené l'intéressé aux urgences de H______, après avoir fait un détour par J______ (France), où il avait demandé à son ancienne secrétaire de les accompagner car il ne voulait pas se retrouver seul dans la voiture avec C______. Ils avaient encore échangé des coups à J______. Il était resté toute la nuit devant les urgences avec son ancienne secrétaire. C______ ne l'avait pas rappelé alors qu'il lui avait laissé un message dans ce sens.

Lui-même n'avait eu que quelques bleus. Il avait été entendu par la gendarmerie d'Annecy courant avril-mai 2024, car C______ avait déposé plainte en France pour ces mêmes faits. Il était convoqué en septembre ou octobre 2025 pour le jugement. Il pensait que le plaignant avait menti car il voulait prendre sa place de responsable et le "dépouiller".

e. Il ressort de l'ordre de saisie des données signalétiques et de prélèvement d'un échantillon d'ADN rempli par la police le 7 juillet 2025 qu'un prélèvement de l'ADN de A______ avait été effectué au motif que l'infraction portait sur un crime ou un délit susceptible d'être élucidé au moyen de l'ADN. La case "La police a prélevé des traces susceptibles d'être comparées avec un profil d'ADN" n'a pas été cochée.

f. Devant le Ministère public le 8 juillet 2025, A______ a en substance maintenu sa version des faits. La machette mesurait de 60 cm à 70 cm, manche compris. Le plaignant l'avait dans son coffre. Lui-même avait fait de la boxe thaïlandaise à haut niveau de l'âge de 17 à 24 ans.

g. Par son conseil, A______ a demandé, le 14 juillet 2025, au Ministère public de rendre une décision motivée d'établissement de son ADN, dans la mesure où celle rendue le 8 juillet 2025 n'indiquait pas de quelle façon le profil d'ADN permettrait d'élucider les infractions en cause.

h. Le Ministère public n'a pas répondu.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______, sous le titre "Infractions sur lesquelles portent la procédure (art. 255 al. 1 CPP)", au motif que "l'infraction porte sur un crime ou un délit susceptible d'être élucidé au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la directive A.5, art. 4)".

D. a. Dans son recours, A______ fait valoir une violation des conditions relatives à l'établissement du profil d'ADN (art. 8 CEDH; art. 13 al. 2 et 36 Cst.; art. 197 al. 1 et 255 CPP). Le Ministère public n'expliquait pas dans son ordonnance en quoi le prélèvement de son matériel ADN était nécessaire à l'enquête, ni dans quelle mesure il serait apte à élucider les faits, puisque la seule motivation de l'autorité était une référence à la Directive du Procureur général. Le Ministère public n'avait pas coché la case "la police a prélevé des traces biologiques susceptibles d'être comparées avec un profil d'ADN". Le principe de la proportionnalité était violé sous sa facette relative à la règle de l'aptitude de la mesure. La survenance d'une altercation était en effet constante et admise, la version des protagonistes ne différant que sur son déroulement. Les faits remontaient à 2023 et aucun échantillon n'avait été prélevé ni aucun objet saisi; en particulier l'arme n'avait, à teneur du dossier, pas été retrouvée. Quand bien même elle le serait "miraculeusement" à l'avenir, il était exclu, après deux ans, que son analyse pût être d'une quelconque utilité. Il n'existait aucun moyen de preuve susceptible d'être administré "en lien avec lequel l'établissement du profil d'ADN de M. A______ permettrait à l'autorité de poursuite de retenir la version de M. A______ ou celle de M. C______ ou d'établir autrement le déroulement des faits". Le Ministère public procédait ici par une application mécanique de la Directive A.5 du Procureur général, alors que la gravité de l'infraction était certes un facteur important dans l'application du principe de la proportionnalité, mais ne palliait jamais l'absence d'aptitude à produire le résultat visé. La jurisprudence prohibait ce qui, dans le cas d'espèce, devait être assimilé à un établissement de routine de profils d'ADN.

b. Dans sa détermination, le Ministère public, au fond, conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.

c. A______ ne réplique pas.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

2.1.       Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

2.2.       Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Comme cela ressort clairement de l'art. 1 al. 2 let. a de la loi sur les profils d'ADN – applicable par renvoi de l'art. 259 CPP –, l'élaboration de tels profils doit également permettre d’identifier l'auteur d'infractions qui n'ont pas encore été portées à la connaissance des autorités de poursuite pénale et peut ainsi permettre d'éviter des erreurs d'identification et d'empêcher la mise en cause de personnes innocentes. Il peut également jouer un rôle préventif et participer à la protection de tiers (ATF 145 IV 263 consid. 3.3 et les références citées). La mesure ne saurait donc être ordonnée systématiquement en cas d’arrestation.

2.3.       L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2;
145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

2.4.       Le prélèvement d'échantillons et l'analyse d'ADN ne sont pas nécessaires lorsque, par exemple, la personne accusée a été prise en flagrant délit ou que sa culpabilité ou, à tout le moins, sa présence sur les lieux du crime est objectivement établie sur la base d'autres moyens de preuve, ou encore lorsque les faits doivent être considérés comme clarifiés. Dans de tels cas, le prélèvement d'échantillons et l'analyse d'ADN ne peuvent pas être fondés sur l'art. 255 al. 1 CPP (ATF 141 IV 87, 91 ; 145 IV 263, 265 ; 147 I 372, 377). Il peut toutefois y avoir des cas moins clairs, dans lesquels une incertitude subsiste pour les autorités de poursuite pénale : en fin de compte, ce n'est pas lors de la procédure préliminaire qu'il est décidé quelles preuves sont nécessaires pour une condamnation ou un acquittement, mais seulement dans l'acte d'accusation ou le jugement. Même si, lors de la procédure préliminaire, un témoin identifie par exemple la personne accusée comme étant l'auteur du crime ou si celle-ci a fait des aveux, le sort de ces preuves n'est pas clairement établi dans le cadre de l'appréciation des preuves: les aveux peuvent être relativisés, les témoignages peuvent être jugés non crédibles. Le fait que les autorités de poursuite pénale recueillent dans de tels cas, compte tenu de ces incertitudes, une preuve supplémentaire sous forme d'ADN est donc compatible avec la disposition de l'art. 255 al. 1 CPP. Enfin, cela correspond également à l'objectif de la procédure pénale, à savoir la clarification des faits de manière à ce que, sur la base du dossier, une ordonnance pénale puisse être rendue, une décision judiciaire prise ou la procédure classée sans suite sans qu'il soit nécessaire de procéder à des investigations supplémentaires (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, art. 196-457 StPO, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, N. 6 ad art. 255).

2.5.                 En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné par le Ministère public en vue d'élucider des infractions graves reprochées à ce dernier, au mois de novembre 2023, à savoir des lésions corporelles avec une arme ou un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 et 184 CP). Ces infractions sont spécifiquement mentionnées dans la liste à l'art. 4.2 de la Directive A.5 du Procureur général dont le libellé est "Infraction(s) sur laquelle (lesquelles) porte(nt) la procédure (art. 255 al. 1 CPP)" et qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1 CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour élucider des crimes ou délits en cours d'instruction.

Le recourant ne conteste pas avoir échangé des coups de pied et de poing avec C______, ce qui est aussi une partie de la version de ce dernier. Leur récit diverge en revanche sur la question de savoir lequel des deux aurait saisi et se serait servi d'une arme blanche (un couteau ou une machette), étant relevé que seul le plaignant a présenté des blessures ayant nécessité des points de suture, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles le plaignant s'est finalement retrouvé aux urgences du Centre hospitalier de H______ (France), après avoir fait, depuis F______ [GE], un détour par J______ (France), où une femme est montée dans le véhicule du prévenu.

On se trouve ainsi pour la majeure partie des faits dénoncés dans une configuration de déclarations contre déclarations, en particulier sur le point essentiel de savoir lequel des deux protagonistes a fait usage d'une arme blanche.

Reste à déterminer si le principe de la proportionnalité est respecté, sous l'angle de l'aptitude de la mesure.

S'il ressort du dossier qu'en l'état aucun matériel ADN n'a été prélevé sur les lieux de l'altercation – étant rappelé que l'arme n'a pas été retrouvée –, sur les protagonistes ou encore dans la voiture utilisée par le mis en cause, ce qui est corroboré par l'ordre de saisie des données signalétiques et de prélèvement d'un échantillon d'ADN rempli par la police le 7 juillet 2025, il n'est nullement exclu que l'arme blanche utilisée à l'occasion de l'altercation puisse ressurgir. Aussi, et dans cette mesure, l'établissement du profil d'ADN du prévenu est une mesure apte à clarifier les faits, en particulier quant à l'usage d'une arme blanche, tel que dénoncé par le plaignant.

Ainsi, la mesure ordonnée parait nécessaire à l'instruction de la présente cause et ne consacre nullement une atteinte injustifiée aux droits fondamentaux du recourant.

En définitive, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.

3. Justifiée, l'ordonnance attaquée sera donc confirmée.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

5. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

 

P/15943/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

00.00

- délivrance de copies (let. b)

CHF

00.00

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00