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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23131/2022

ACPR/664/2025 du 20.08.2025 sur ONMMP/2859/2024 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;SOUPÇON;ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23131/2022 ACPR/664/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 20 août 2025

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocate,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2024 par le Ministère public,

(par suite de l'arrêt 7B_1425/2024 du Tribunal fédéral)

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          le recours formé par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 27 juin 2024, par laquelle cette autorité a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 1er novembre 2022 contre inconnu (chiffre 1 du dispositif) et lui a refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (ch. 3);

-          l'arrêt du 12 novembre 2024 (ACPR/841/2024), par lequel la Chambre de céans a annulé le chiffre 3 de l'ordonnance susmentionnée; mis A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de première instance; désigné Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit; indemnisé ledit conseil pour le recours contre le refus de l'assistance judiciaire gratuite en première instance (CHF 108.10); renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il indemnise ledit conseil pour la procédure de première instance; rejeté le recours pour le surplus; rejeté la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours; et condamné A______ aux frais de la procédure de recours à hauteur de CHF 400.-;

-          l'arrêt du 21 juillet 2025 (7B_1425/2024) par lequel le Tribunal fédéral admet le recours formé par A______ contre l'arrêt précité; annule ce dernier en tant qu'il confirmait l'ordonnance de non-entrée en matière et refusait l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale, ainsi que les frais et indemnités y relatifs; renvoie le dossier à la Chambre de céans pour qu'elle le transmette au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction pénale (consid. 3.5); et invite la Chambre de céans à désigner un conseil juridique gratuit à la recourante, fixer une indemnité et réexaminer la question des frais judiciaires (consid. 4.4).

Attendu que :

-          dans son recours, A______ conclut – sous suite de frais et indemnité de CHF 1'167.50 pour le recours [correspondant à 4h30 à CHF 200.-/heure plus CHF 180.- de frais forfaitaires et la TVA] – à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière, à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède à l'instruction de la procédure;

-          dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a décidé que le dossier de la cause devait être renvoyé à la Chambre de céans, à charge pour elle de le transmettre au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction pénale et requière, à tout le moins, la production de la liste des passagers du vol du ______ juin 2022 de la compagnie C______, entre D______ [Côte d'Ivoire] et Genève, via Istanbul, avec la mention de la date de naissance desdits passagers;

-          le Tribunal fédéral a, en outre, retenu que la question des frais judiciaire devait être réexaminée et l'assistance judiciaire gratuite accordée à A______ également pour la procédure de recours, puisque son recours n'était pas dénué de chances de succès.

Considérant, en droit, que :

-          la recevabilité du recours a déjà été admise;

-          conformément à l'arrêt de renvoi, le recours sera admis, les chiffres 1 et 3 du dispositif de l'ordonnance de non-entrée en matière du 27 juin 2024 seront annulés et la cause renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction;

-          la recourante sera mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de première instance (art. 136 al. 1 let. b CPP) et Me B______ sera désignée en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 1er novembre 2022, étant relevé que l'indemnisation de l'avocate interviendra à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP);

-          compte tenu de l'admission du recours, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 a contrario);

-          A______ sera mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP) et Me B______ désignée en qualité de conseil juridique gratuit;

-          Me B______ sera indemnisée, pour la procédure de recours, à CHF 972.90 (TVA à 8,1% incluse), correspondant aux heures requises par l'avocate, mais sans l'indemnité forfaitaire qui ne se justifie pas en instance de recours (cf. ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet le recours.

Annule les chiffres 1 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

Met A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite à compter du 1er novembre 2022 et désigne Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit.

Octroie l'assistance judiciaire gratuite à A______ pour la procédure de recours.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 972.90 (TVA à 8,1% incluse) pour le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à
La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).