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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6722/2024

ACPR/661/2025 du 19.08.2025 sur ONMMP/4828/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ESCROQUERIE;ABUS DE CONFIANCE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.310; CP.146; CP.138; CP.181; CP.251

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6722/2024 ACPR/661/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 19 août 2025

 

Entre

A______, représentée par Me Malek ADJADJ, avocat, AAA AVOCATS SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er novembre 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 15 novembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er précédent, notifiée le 5 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 12 décembre 2013, la fratrie composée de B______, A______ et C______, a signé une convention dans le cadre de la succession de feu leur père.

Le contrat prévoyait la répartition, à raison d'un tiers chacun de l'actif net total de la masse successorale, s'élevant à CHF 12'464'026.50, soit CHF 4'154'675.50 par héritier. A______ et C______ se partageaient le compte bancaire n° 1______ (ci-après, le compte n° 1______) de leur défunt père, ouvert en les livres de [la banque] D______, à parts égales, d'une valeur correspondant à l'intégralité de leurs droits respectifs dans la succession. Ledit compte devait toutefois être transféré au nom de C______ exclusivement, qui conservait sa pleine propriété sur sa part et agissait comme "propriétaire à titre fiduciaire" pour l'autre moitié, appartenant à sa sœur.

b.a. C______ et A______ ont, par la suite, signé les documents suivants:

- le 27 novembre 2014, une reconnaissance de dette, par laquelle C______ confirmait devoir à sa sœur "une somme correspondant à 50% du total des avoirs gérés sur le compte n° 2______" (ci-après, le compte n° 2______) chez D______;

- les 28 avril et 29 novembre 2015, deux contrats de prêt, à teneur desquels C______ prêtait à sa sœur, pour "faciliter son installation" [en Suisse] et pour "financer un projet personnel et professionnel", respectivement CHF 1.5 million et CHF 890'000.-, sans intérêt.

b.b. Les deux sœurs ont tenu des tableaux annuels, entre 2013 et 2015, listant les retraits et les dépenses effectués sur les avoirs bancaires partagés. Les décomptes font apparaître un solde en faveur de C______ de CHF 10'180.- (2013), CHF 28'820 (2014) et CHF 37'019.- (2015). Le document comporte également une partie afférente aux sommes payées à l'administration fiscale. Le différentiel est de CHF 67'554.- en faveur de la précitée.

Les signatures de C______ et A______ figurent sur chaque décompte annuel et le document comporte, à la fin, une colonne nommée "sommes dues", se terminant par la mention "143'573" [= CHF 10'180.- + CHF 28'820.- + CHF 37'019.- + CHF 67'554.-]. À côté, se trouve la mention manuscrite; "Bon pour accord valable jusqu'au remboursement. Lausanne, le 14 juin 2016", suivie de deux signatures.

c. Le 16 octobre 2023, A______ a formé opposition au commandement de payer notifié par C______, pour CHF 143'573.-, à titre de "créance d'une reconnaissance de cette par le débiteur du 14 juin 2016", et CHF 104'100.-, à titre de "créance en remboursement de l'impôt sur la fortune supportée de 2015 à 2023".

d. Le 12 mars 2024, A______ a déposé plainte pénale contre C______, visant à faire condamner celle-ci "pour s'être appropriée [s]on argent en lieu et place de [lui] avoir restitué ce qui [lui était] dû et pour [lui] avoir fait subir une pression indue en [lui] faisant notifier un commandement de payer dénué de tout fondement".

Contrairement à ses engagements, C______ avait transféré les avoirs bancaires partagés sur le compte n° 2______ et annoncé, dans sa déclaration fiscale relative à 2015, être propriétaire de l'intégralité de ces fonds, s'accaparant ainsi sa part d'héritage [à A______] qu'elle [C______] détenait à titre fiduciaire uniquement. Sa sœur l'avait, en outre, convaincue de signer les contrats de prêt et, le 14 juin 2016, les décomptes relatifs aux "dépenses personnelles [qu'elles auraient] faites avec les fonds sur [leur] compte commun", prétextant des "montages" nécessaires pour la restitution de sa part d'héritage. Ses tentatives d'obtenir les documents permettant de retracer le flux "des fonds confiés" étaient restées vaines et C______ lui avait fait notifier un commandement de payer alors qu'elle ne lui devait rien.

e. Entendue par la police, C______ a contesté l'intégralité des faits reprochés.

Son transfert des avoirs bancaires sur le compte n° 2______ était prévu par la convention du 12 décembre 2013, signée et acceptée par A______. Elle avait déclaré l'intégralité des avoirs sur ledit compte car celui-ci était à son nom. Elle n'avait nullement proposé les contrats de prêt; il s'agissait d'une solution proposée par D______ et une fiduciaire, devant permettre à A______, lors de son installation en Suisse, de récupérer sa part d'héritage sans "s'acquitter de quoi que ce soit". La précitée avait été informée des démarches et les avait acceptées de son plein gré. Durant plus de dix ans, elle avait payé un impôt sur la fortune qui était en réalité dû par sa sœur, ce qui expliquait le montant de CHF 104'100.- dans le commandement de payer. Les CHF 143'573.- réclamés en sus découlaient du décompte reconnu et signé par celle-ci.

f. Par jugement du 8 juillet 2024 (JTPI/8712/2024), le Tribunal de première instance (ci-après, TPI) a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par A______, à concurrence de CHF 143'573.-, donnant ainsi suite aux conclusions prises par C______.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public, se référant à la plainte de A______ "du chef de contrainte", constate que C______ avait affirmé que les montants figurant dans le commandement de payer lui étaient dus, comme en attestait le jugement du TPI du 8 juillet 2024. La cause était toujours pendante auprès des autorités civiles et il n'appartenait pas à l'autorité pénale de se substituer à celles-ci.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que les faits dénoncés étaient constitutifs de faux dans les titres, abus de confiance, escroquerie et contrainte. Il était "vraisemblable" que C______ eût rempli le formulaire A lors de l'ouverture du compte n° 2______ en indiquant faussement être l'ayant droit économique des fonds déposés. En effectuant ce transfert de fonds, de manière unilatérale, la précitée s'était appropriée ces avoirs, alors que la moitié lui appartenait [à A______] et refusait encore de la lui restituer. En dissimulant ces agissements puis en lui faisant signer des documents pour lui faire supporter des frais indus, C______ l'avait astucieusement induite en erreur, afin de se procurer un enrichissement illégitime. Enfin, cette dernière avait tenté de la forcer à des actes préjudiciables en lui faisant notifier un commandement de payer, alors que sa sœur était en réalité débitrice et non créancière.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. La réalisation des éléments constitutifs des infractions dénoncées n'était pas rendue vraisemblable par les explications de A______ et le litige se limitait à une interprétation divergente de la convention liant les deux sœurs.

c. A______ réplique, sollicitant sa confrontation avec C______ ainsi que le dépôt, par D______, de toute la documentation relative au compte n° 2______.

Elle fournit une "expertise financière" retraçant le dommage subi et la gestion de son patrimoine par sa sœur.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant a priori un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Tel est le cas lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d'ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.6), ou alors en absence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte (arrêt du Tribunal fédéral 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 3.1).

2.2. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2).

2.3.1 L'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP) réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.

L'infraction d'escroquerie (art. 146 CP) réprime quant à elle le comportement de quiconque dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

2.3.2. Ces deux infractions sont poursuivies sur plainte lorsqu'elles sont commises au préjudice des proches (art. 138 al. 4 et 146 al. 3 CP), soit en particulier les frères et sœurs (art. 110 al. 1 CP).

2.4. L'art. 181 réprime, du chef de contrainte, quiconque, en usant de violences envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

2.4.1. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1).

2.4.2. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2021 du 20 avril 2022 consid. 7.2).

Faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est toutefois licite. Ce n'est ainsi que si un tel procédé est utilisé comme moyen de pression et qu'il est clairement abusif, qu'il est illicite (ATF 115 III 18 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.1). Tel sera le cas lorsque le soi-disant créancier n'est pas fondé à réclamer la somme objet de la poursuite ou encore lorsque le commandement de payer repose sur un document faux ou falsifié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 2.2 et 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.2).

2.5. Le faux dans les titres (art. 251 CP) punit quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

2.6. En l'espèce, la recourante reproche à sa sœur de s'être appropriée sa part d'héritage, en transférant les avoirs bancaires issus de la succession de feu leur père sur un autre compte, et de l'avoir astucieusement induite en erreur en lui faisant conclure divers contrats, ceci afin d'obtenir d'elle des sommes indues. Ce faisant, la mise en cause aurait réalisé les éléments constitutifs des infractions d'abus de confiance et d'escroquerie.

Il ressort des éléments au dossier que la reconnaissance de dette du 27 novembre 2014 comporte déjà une référence au compte n° 2______. En outre, les contrats de prêt ont été signés par les deux sœurs en 2015 et les décomptes annuels tenus entre elles, affichant un solde de CHF 143'573.- en faveur de la mise en cause, ont été signés par la recourante le 14 juin 2016, ce qu'elle ne remet pas en cause. Enfin, cette dernière s'est vu notifier un commandement de payer, par lequel sa sœur lui a réclamé tant le remboursement des prêts que sa part d'impôt sur la fortune, et y a formé opposition le 16 octobre 2023.

Au vu de ce qui précède, la recourante était déjà en mesure de dénoncer les agissements de la mise en cause, à tout le moins dès le 16 octobre 2023. Sa plainte, qui date du 12 mars 2024, est ainsi tardive pour les infractions d'abus de confiance et d'escroquerie, pour lesquelles la non-entrée en matière prononcée est justifiée, par substitution de motifs.

2.7. La recourante reproche aussi à la mise en cause d'avoir "vraisemblablement" indiqué, dans le formulaire A relatif au compte n° 2______, être la titulaire des avoirs bancaires déposés, et d'avoir tenté de la contraindre par le biais de la notification d'un commandement de payer.

Le formulaire en question n'a jamais été versé au dossier, de sorte qu'il ne peut déjà pas être établi quelles informations ont été données par la mise en cause. Quoiqu'il en soit, à teneur du contrat signé par la fratrie le 12 décembre 2013, le compte de feu leur père devait être transféré au nom de la mise en cause exclusivement, qui conservait la propriété de sa part d'héritage et détenait celle de sa sœur "à titre fiduciaire". À supposer que l'intéressée ait effectivement déclaré être l'ayant droit économique des avoirs, cette information n'apparaît pas contraire aux modalités prévues contractuellement et acceptées par la recourante.

Les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres, mentionnée expressément pour la première fois par la recourante dans son recours, ne sont ainsi pas réalisés.

Il en va de même pour la tentative de contrainte.

Le commandement de payer notifié à la recourante portait sur deux créances: la première, de CHF 143'573.-, trouvait son fondement dans les décomptes annuels établis – et signés – par les deux sœurs. La seconde, de CHF 104'100.-, correspondait, selon la mise en cause, à la part d'impôt sur la fortune supportée pour sa sœur et devant être remboursée. Par la suite, la mise en cause a requis – et obtenu du TPI – la mainlevée de l'opposition pour le premier poste uniquement.

La recourante ne fait pas grand cas de cette seconde créance, dénonçant sans distinction la poursuite engagée par sa sœur contre elle. De toute manière, la mise en cause a fourni des explications sur cette prétention, étant souligné que le montant réclamé pour l'impôt sur la fortune est rendu vraisemblable par le fait que toute la fortune est au nom de la mise en cause. S'agissant de la première créance, la somme réclamée par la mise en cause correspond au total prétendument dû par la recourante, selon les décomptes annuels qui comportent, en sus de la signature de la recourante, la mention "Bon pour accord valable jusqu'au remboursement". À cet égard, si cette dernière soutenait – dans sa plainte – avoir été induite en erreur pour signer le document en cause, elle n'a toutefois jamais contesté le contenu de celui-ci.

Rien ne permet ainsi de considérer que la poursuite engagée par la mise en cause était illicite, ni disproportionnée.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, en partie par substitution de motifs.

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), qui seront prélevés sur les sûretés versées.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).

P/6722/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00