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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16283/2024

ACPR/600/2025 du 06.08.2025 sur OTMC/2150/2025 ( TMC ) , REJETE

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16283/2024 ACPR/600/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 6 août 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue le 9 juillet 2025 par le tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 21 juillet 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 juillet 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 12 octobre 2025.

Le recourant conclut, préalablement, à ce que soit ordonnée l'assistance juridique pour la procédure de recours, principalement, à l'annulation de l'ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement, à ce que cette mise en liberté soit ordonnée avec les mesures de substitution suivantes :

- dépôt au Ministère public d'ici au "14 juillet 2025" de tous ses passeports, cartes d'identité et permis de résidence/d'établissement;

- interdiction de quitter le territoire du canton de Genève;

- obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire;

- obligation de déférer à toute convocation et/ou demande des experts chargés de l'expertise judiciaire;

- interdiction de tout contact, sous quelque forme que ce soit, avec C______ et D______;

- interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit avec E______;

- interdiction d'approcher à moins de 50 mètres C______ et D______;

- interdiction d'approcher à moins de 50 mètres E______;

- obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique aux rythme et conditions fixés par le thérapeute, en lien en particulier avec la gestion de sa consommation d'alcool et de ses besoins sexuels;

- obligation de produire en mains du "Service de probation et d'insertion" [en réalité Service de la réinsertion et du suivi pénal - ci-après : SRSP] chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique;

- obligation de suivre les règles ordonnées par le SRSP dans le cadre du suivi des mesures de substitution;

- obligation de se présenter au SRSP, route des Acacias 82, à Carouge d'ici au "18 juillet 2025".

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1995 à F______ au Pérou, de nationalités péruvienne et hondurienne, est titulaire d'un permis de séjour. Il a quitté le Pérou à l'âge de trois ans pour aller, avec sa sœur aînée et sa mère, originaire du Honduras, vivre dans ce pays et y rejoindre ses grands-parents maternels (désormais décédés). Il est ensuite arrivé en Suisse, à l'âge de sept ans. Après avoir suivi l'école obligatoire, il a effectué un apprentissage de maçon qui n'a pas été suivi de l'obtention d'un CFC, puis a travaillé comme intérimaire dans divers secteurs comme la construction, la restauration, le nettoyage ou la vente.

L'extrait de son casier judiciaire, au 5 juin 2025, comporte trois condamnations pour délit contre la loi sur les armes (ordonnance pénale du 18 janvier 2017), empêchement d'accomplir un acte officiel (ordonnance pénale du 30 juin 2022) ainsi que violation de domicile, dommages à la propriété et tentative de vol (jugement du 28 février 2023).

b.a. Il est prévenu, depuis le 10 juillet 2024, d'actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) pour avoir, à Genève, durant la nuit du 31 mars au 1er avril 2024, dans un appartement sis rue 1______ no. ______, sachant que C______ se trouvait en incapacité de discernement ou de résistance en raison d'une importante consommation d'alcool, commis sur cette dernière un acte sexuel, comprenant une pénétration de son sexe, sans préservatif, ayant abouti à une éjaculation.

b.b. A______ a été placé en détention provisoire par ordonnance du 12 juillet 2024 (OTMC/2123/2024), ensuite régulièrement prolongée, la dernière fois par ordonnance OTMC/3029/2024 du 9 octobre 2024, dans laquelle le TMC a retenu l'existence de charges graves et suffisantes, un risque de fuite sérieux et concret ainsi qu'un risque de collusion concret et important, aucune mesure de substitution ne pouvant pallier les risques retenus.

b.c. A______ a contesté que la relation sexuelle entretenue avec C______ l'eût été sans son consentement, y compris lors de la confrontation avec la plaignante les 15 octobre et 11 novembre 2024, admettant qu'ils étaient tous deux "assez" ou "très" alcoolisés.

b.d. À l'issue de l'audience du 11 novembre 2024, A______ a été remis en liberté moyennant les mesures de substitution suivantes (validées par ordonnance OTMC/3437/2024 du 12 novembre 2024) :

- dépôts en mains du Ministère public, d'ici au 12 novembre 2024 de tous ses passeports, cartes d'identité et permis de résidence/d'établissement;

- interdiction de quitter le territoire du canton de Genève;

- obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire;

- obligation de déférer à toute convocation et/ou demande des experts chargés de l'expertise judiciaire;

- interdiction de tout contact, sous quelque forme que ce soit, avec C______;

- interdiction d'approcher à moins de 50 mètres de C______;

- obligation de [se] soumettre à un traitement psychothérapeutique aux rythme et conditions fixés par le thérapeute, en lien en particulier avec [sa] gestion de la consommation d'alcool et de [ses] besoin sexuels;

- obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI), chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique;

- obligation de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution;

- obligation de [se] présenter au SPI, d'ici au 15 novembre 2024.

c.a. Dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale ouverte contre lui le 13 avril 2025 dans le canton de Vaud, A______ a encore été prévenu pour avoir :

- le 13 avril 2025, vers 11h du matin, au domicile de D______, sis rue 2______ no. ______, à G______ [VD] :

-  profité que D______ fût endormie pour insérer son pénis dans son vagin, la pénétrer sans préservatif, et réaliser l'acte sexuel jusqu'à ce que celle-ci se réveillât et réalisât qu'il ne s'agissait pas de son compagnon, E______;

-  asséné un coup sur la tête de D______ afin de quitter son appartement après qu'elle eut appelé la police.

- à Genève, à tout le moins le 13 avril 2025, consommé de la cocaïne.

c.b. A______ a été arrêté le 13 avril 2025 et sa mise en détention provisoire a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud le 16 avril 2025 dans la cause PE25.3______. Le Tribunal des mesures de contrainte vaudois a retenu l'existence d'une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l'encontre de A______, les besoins de l'instruction commandant que le prévenu restât à disposition du Ministère public, ainsi qu'un risque de réitération qualifié. Aucune mesure de substitution n'était susceptible de prévenir les risques retenus.

c.c. La procédure ouverte dans le canton de Vaud a ensuite été reprise par le Ministère public genevois dans le cadre de la procédure qu'il avait déjà ouverte.

c.d. A______ admet, y compris en audience de confrontation, avoir eu un rapport sexuel vaginal avec la plaignante, affirmant cependant qu'à cette occasion, celle-ci était pleinement consciente et consentante. Il ne s'était pas enquis de l'accord explicite de D______. Au moment des faits, il était alcoolisé. Il avait frappé l'intéressée, comme dans un "geste d'autodéfense". Il avait entamé un suivi psychothérapeutique ensuite de sa mise en liberté provisoire en novembre 2024, mais "le courant ne passait pas" avec le thérapeute et il avait voulu en changer. Aucun dispositif ambulatoire n'avait été mis en œuvre dans le cadre de son suivi.

c.e. Les documents transmis le 28 avril 2025 au Ministère public par le SRSP attestent de deux rendez-vous avec un psychothérapeute, les 14 janvier et 14 mars 2025. Un rendez-vous apparemment prévu pour le 4 février 2025 ne fait l'objet d'aucune attestation de présence.

d.a. Une expertise psychiatrique de A______ a été ordonnée par le Ministère public.

Dans leur rapport du 30 avril 2025, les experts concluent à l'absence chez l'expertisé de diagnostic psychiatrique autre qu'une dépendance à l'alcool. S'il était déclaré coupable [pour les faits de 2024], sa responsabilité serait légèrement diminuée du fait de son alcoolisation. Il présentait un faible risque de récidive, augmenté du fait de sa dépendance à l'alcool; une mesure psychothérapeutique ambulatoire, axée sur la réduction de la consommation d'alcool, avec contrôles biologiques réguliers, était recommandée, pour une durée d'au moins deux ans. Des mesures d'insertion sociale étaient également susceptibles de diminuer le risque de récidive générale.

d.b. Au vu des faits nouvellement reprochés à A______, un mandat de complément d'expertise est annoncé par le Ministère public.

C.            Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges graves et suffisantes au vu des infractions en cause, le prévenu étant soupçonné de s'être pris, à deux reprises, à l'intégrité sexuelle de personnes incapables de résistance et partant, vulnérable, notamment en les pénétrant vaginalement. Les charges en lien avec le complexe de faits au préjudice de C______ reposaient sur les déclarations de la victime, le résultat des analyses d'ADN, les explications fournies par l'amie de la victime, les déclarations du prévenu et les éléments au dossier quant à l'état d'alcoolisation et la fatigue de C______. Les charges concernant le complexe de faits au préjudice de D______ reposaient sur les déclarations circonstanciées et crédibles de la victime, celles de son ami E______ à la police, les circonstances de l'arrestation du prévenu et la présence de son téléphone portable chez la victime. Aucun élément n'était intervenu depuis lors dans la procédure justifiant une reconsidération en faveur du prévenu de l'appréciation de la suffisance des charges, la plaignante et le prévenu ayant persisté dans leurs précédentes déclarations lors de l'audience de confrontation du 23 juin 2025.

L'instruction se poursuivait. Des auditions de témoins étaient prévues par le Ministère public, notamment de E______, et un complément d'expertise psychiatrique devait être effectué afin que les faits d'avril 2025 fussent pris en compte; les parties avaient un délai au 15 juillet 2025 pour faire part de leurs observations sur un projet d'ordonnance de complément d'expertise; à terme, le Ministère public prévoyait de renvoyer le prévenu en jugement.

Le risque de fuite était concret, nonobstant les attaches du prévenu avec la Suisse, celui-ci étant de nationalité péruvienne et ayant vécu, enfant, au Honduras. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue, étant rappelé que les charges s'étaient aggravées, ainsi que par la perspective d'une expulsion pénale de Suisse propre à contrarier les projets du prévenu à Genève.

Le risque de collusion demeurait tangible vis-à-vis des parties plaignantes et du témoin E______, avec lequel il devait encore être confronté. Il convenait dès lors d'éviter qu'il ne tentât de l'influencer dans ses déclarations, au vu des enjeux pour lui, et ne compromît ainsi la manifestation de la vérité.

Enfin, le risque de récidive de nouveaux actes de violence sexuelle envers autrui était concret, malgré l'absence d'antécédents spécifiques, au vu de la nature et de la répétition de faits similaires reprochés au prévenu, rendus vraisemblables à ce stade, à l'égard de deux victimes, la seconde fois en dépit de la procédure en cours contre lui. Le rapport d'expertise psychiatrique n'annihilait pas ce risque, le second complexe de faits reproché au prévenu n'ayant, en l'état, pas été pris en compte par les experts.

Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus, en particulier les risques de collusion (à ce stade de la procédure) et de réitération. Une interdiction qui serait faite au prévenu de contacter, voire d'approcher, E______ serait insuffisante, son simple engagement en ce sens ne présentant pas de garantie particulière et le respect de cette mesure ne pouvant pas être concrètement vérifié. Par ailleurs, le prévenu avait été, le 11 novembre 2024, mis en liberté avec des mesures de substitution, comprenant notamment l'obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique en lien avec la gestion de sa consommation d'alcool et ses besoins sexuels, ce qui ne l'avait pas dissuadé s'agissant des faits du 13 avril 2025.

D.           a. Dans son recours, A______ explique qu'il s'était, dès sa mise en liberté, attelé à sa réinsertion, avec le soutien de sa famille, notamment en obtenant un stage d'évaluation auprès de l'Établissement public pour l'intégration. Il n'avait pu se rendre à ce stage du fait de son arrestation du 13 avril 2025, mais ledit stage pourrait être réorganisé en tout temps sur simple demande.

Il conteste l'existence de charges graves et suffisantes. Les faits de 2024 étaient flous, compte tenu de l'alcoolisation des deux intéressés. Quant aux faits d'avril 2025, s'il avait lui-même été constant dans ses déclarations, l'instruction avait montré bon nombre d'éléments contradictoires ou flous dans celles de la plaignante, de sorte qu'il apparaissait clairement que la relation sexuelle entretenue avait été consentie. En tout état, cette relation sexuelle ne pouvait être considérée comme constituant une charge grave et suffisante.

A______ conteste également l'existence d'un risque de fuite. Il était arrivé à l'âge de sept ans en Suisse où il avait effectué toute sa scolarité puis son apprentissage. Sa famille et ses amis y vivaient. Il n'y avait pas de risque qu'il fuît vers deux pays où il n'avait vécu que quelques années de sa plus jeune enfance et dont il ne gardait aucun souvenir. L'expertise psychiatrique avait relevé qu'il souhaitait changer de vie, se mettre au sport, arrêter de boire et finaliser rapidement un apprentissage. Il était donc clair qu'il avait tous ses centres d'intérêt et de vie à Genève. Subsidiairement, un éventuel risque de fuite pouvait être pallié par des mesures de substitution telles que déjà prononcées le 12 novembre 2024.

Il conteste encore l'existence d'un risque de collusion. Le Ministère public ne démontrait pas en quoi sa mise en liberté risquerait de mettre à mal l'audition de E______ ou le complément d'expertise. Toutes les parties avaient déjà été entendues, en confrontation, et le témoin par la police. Les actes principaux avaient ainsi déjà été exécutés et le risque de collusion devait être écarté. Subsidiairement, il pouvait l'être par les mesures de substitution déjà ordonnées le 12 novembre 2024.

Il conteste enfin l'existence d'un risque de réitération. Les experts l'avaient qualifié de faible à moyen. Il n'avait aucun antécédent pour des infractions du même genre, et aucun comportement fautif de sa part n'était démontré s'agissant des faits du 13 avril 2025. Le risque de récidive n'était donc pas plus important qu'il ne l'avait été le 11 novembre 2024. Subsidiairement, il pouvait être écarté par les mesures de substitution déjà prononcées le 12 novembre 2024.

En tout état, le principe de la proportionnalité imposait le prononcé des mesures de substitution proposées.

b. Dans ses observations, Le Ministère public conclut au rejet du recours.

Une audience était convoquée le 19 août 2025 pour l'audition de E______ et l'ordonnance en vue d'un complément d'expertise serait rapidement rendue.

Sur le fond, le Ministère public fait siens les considérants de l'ordonnance querellée. Aucun des arguments soulevés par le recourant ne permettait de reconsidérer les risques de fuite, collusion [en particulier avec le témoin E______] et réitération. Les mesures de substitution proposées seraient insuffisantes, en particulier l'interdiction de contact avec le témoin.

c. Le TMC renonce à formuler des observations et maintient les termes de son ordonnance.

d. Dans une brève réplique, A______ relève que l'audience prévue par le Ministère public était convoquée pour le 19 août 2025, soit avant ou très peu de temps après l'entrée en force d'un arrêt ordonnant sa mise en liberté. Il n'aurait ainsi pas le temps de sortir de détention et entrer en contact avec le témoin avant son audition. Le complément d'expertise n'imposait quant à lui pas qu'il fût maintenu en détention.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste l'existence de charges graves et suffisantes.

2.1.       Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2.       En l'espèce, quoiqu'en dise le recourant, les charges sont graves et suffisantes. Celles concernant les faits de 2024 ont déjà été retenues comme telles par le TMC les 12 juillet et 9 octobre 2024, de même que le 12 novembre 2024 lors du prononcé des mesures de substitution, ordonnances qui n'ont alors pas été contestées par le recourant. Celui-ci n'expose pas en quoi ces charges se seraient depuis lors amoindries. S'y sont depuis lors ajoutés les faits d'avril 2025, lesquels fondent, sur la base des déclarations de la plaignante et du témoin déjà entendu par la police, des soupçons suffisants. L'appréciation des déclarations des parties relèvera du juge du fond, ces éléments suffisant, à ce stade, pour retenir l'existence d'indices sérieux de culpabilité d'infraction grave.

3.             Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite.

3.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

3.2.       En l'espèce, au vu de la peine menace et concrètement encourue, ainsi que de l'expulsion pénale qui pourrait être requise par le Ministère public, ce risque est établi. La question de savoir s'il pourrait être pallié par des mesures de substitution pourra rester ouverte au vu des considérants qui suivent.

4.             Le recourant conteste l'existence d'un risque de réitération.

4.1.       L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre
(ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).

4.2.       Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf.
ATF 150 IV 149 susmentionné, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).

Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l'acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d'exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du Code de procédure pénale – mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » –, FF 2019 6351, p. 6395).

4.3.       En l'espèce, le TMC a retenu un risque de réitération de nouveaux actes de violence sexuelle envers autrui au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP. Si l'expertise psychiatrique évalue à faible le risque de récidive, il y a lieu de tenir compte de ce que cette conclusion a été tirée avant que les experts n'eussent connaissance du second complexe de faits. Ce risque doit dès lors être réévalué par les experts psychiatres, ce qui sera fait par le complément d'expertise que le Ministère s'apprête à leur demander. En tout état, le recourant, qui n'a certes pas d'antécédents spécifiques inscrit à son casier judiciaire, est suspecté d'avoir commis les faits d'avril 2025, de nature identique à ceux déjà reprochés, alors qu'il faisait l'objet d'une procédure en cours et de mesures de substitution destinées à pallier notamment ce risque. Il apparaît au demeurant que ces mesures n'ont pas été pleinement mises en œuvre, le recourant n'ayant, à teneur du dossier, été que peu compliant au suivi psychothérapeutique ordonné.

Pour ces raisons d'ailleurs, les mesures de substitution proposées à titre subsidiaire par le recourant, strictement identiques à celle déjà ordonnées le 12 novembre 2024, ne sont de toute évidence pas aptes à pallier le risque de récidive.

5.             Le recourant conteste enfin l'existence d'un risque de collusion.

5.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

5.2.       En l'espèce, comme retenu à juste titre par le TMC, ce risque demeure actuellement tangible, en particulier vis-à-vis du témoin E______, au vu des enjeux de la procédure pour le recourant, étant relevé qu'une mise en liberté est exécutée dès son prononcé et non à l'issue d'un éventuel délai de recours. À ce stade, les mesures de substitution proposées sont insuffisantes au regard de la nature du risque de collusion constaté. Une interdiction de contact paraît en outre particulièrement difficile à contrôler et ne permet pas, en l'état, de pallier le risque d'atteinte à la recherche de la vérité.

6.             Au surplus, la détention respecte le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), compte tenu de la gravité des charges retenues. L'instruction est déjà bien avancée, une audience de confrontation est prévue pour le 19 août 2025 et un complément d'expertise psychiatrique va être ordonné, le Ministère public annonçant vouloir ensuite renvoyer le recourant en jugement.

7.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

9.             Le recourant plaide au bénéfice de l'assistance juridique.

9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut encore admettre que l'exercice de ce premier recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/16283/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

00.00

- délivrance de copies (let. b)

CHF

00.00

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

Total

CHF

985.00