Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/535/2025 du 14.07.2025 sur OTDP/1484/2025 ( TDP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/4208/2024 ACPR/535/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 14 juillet 2025 |
Entre
A______, représentée par Me B______, avocat,
recourante,
contre l'ordonnance de révocation de nomination d'avocat d'office rendue le 10 juin 2025 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 23 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 juin 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal de police a révoqué la défense d'office en sa faveur en la personne de Me B______ et relevé cet avocat de sa mission.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ a été interpellée par la police le 12 février 2024, dans un appartement de C______ (GE), à la suite d'une altercation avec son compagnon.
b. À l'audience du 13 février 2025, le Ministère public l'a prévenue d'infractions aux art. 115 al. 1 let. b et c LEI, 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP, 126 al. 2 let. c CP et 180 al. 2 let. b CP pour avoir :
- à Genève, à des dates indéterminées en l'état mais jusqu'au 12 février 2024, à réitérées reprises, maltraité son compagnon, D______, au domicile familial sis à C______, en particulier pour avoir :
· depuis une date indéterminée en 2020, pointé un couteau en sa direction, adoptant une attitude menaçante et l'effrayant de la sorte;
· depuis une date indéterminée en 2021, frappé l'intéressé, avec ses mains et à l'aide de vases, de verres et de couteaux;
· le 12 février 2024, aux alentours de 17h45, porté un coup de poing à l'arcade sourcilière gauche du prénommé, lui occasionnant une plaie de deux centimètres environ, l'avoir frappé à la tête et au corps avec un thermos et l'avoir frappé à coups de poing et de pied;
- entre le 30 octobre 2019, lendemain de sa dernière condamnation, et le 12 février 2024, séjourné en Suisse, en particulier à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires;
- entre le 1er et le 12 février 2024, exercé en tant que babysitter pour une famille domiciliée à E______ (GE), pour CHF 80.- par semaine, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.
c. Une défense d'office en sa faveur, en la personne de Me B______, a été ordonnée par le Ministère public le même jour, l'intéressée relevant du régime de la défense obligatoire et n'ayant pas désigné de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP).
d. Lors de l'audience précitée, A______ a déposé plainte contre son compagnon, principalement pour lésions corporelles simples.
À l'issue de celle-ci, le Ministère public a mis la prévenue en liberté sous mesures de substitution, lesquelles ont été validées par le Tribunal des mesures de contrainte.
e. Par ordonnance du 28 mars 2024, le Ministère public a, sur requête des parties, suspendu l'instruction (art. 55a CP) pour une durée de six mois.
f. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 7 novembre 2024, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement partiel serait prochainement rendue en ce qui concernait A______, s'agissant des comportements menaçants et des actes de violence envers son compagnon, entre 2020 et 2024, ainsi que pour les actes de violence du 12 février 2024. Il entendait rendre une ordonnance pénale en ce qui concernait les infractions à art. 115 al. 1 let. b et c LEI (la procédure serait par ailleurs classée en ce qui concernait les actes reprochés à D______).
Le même jour, le Ministère public a levé les mesures de substitution imposées à la prévenue.
g. Le Ministère public a rendu son ordonnance de classement partiel le 11 mars 2025, précisant que la procédure suivait son cours s'agissant des autres faits reprochés à A______ qualifiés de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation.
h. Le même jour, il a rendu une ordonnance pénale contre A______, la déclarant coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. c LEI et la condamnant à une peine pécuniaire d'ensemble de 90 jours-amende à CHF 10.- le jour, sous déduction de trois jours-amende correspondant à trois jours de détention avant jugement, le sursis accordé le 24 janvier 2019 par le Ministère public étant révoqué.
i. La prévenue y a formé opposition.
j. Par ordonnance du 26 mars 2025, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police.
k. Par pli du 27 mai 2025, la Présidente du Tribunal de police a invité Me B______ à se déterminer sur la question de la persistance d'une défense d'office et d'une éventuelle révocation de son mandat.
l. Par lettre du 4 juin 2025, Me B______ a exposé que sa cliente faisait face à une grande précarité tant personnelle que financière. Elle s'était séparée de son compagnon, bénéficiait de l'aide de l'Hospice général et résidait dans un centre d'hébergement, où elle était isolée. Âgée de 61 ans et d'origine mongole, elle avait une éducation limitée et ne parlait ni le français ni l'anglais, ce qui compliquait grandement sa compréhension de la procédure pénale et des enjeux de son affaire. La révocation du sursis de sa mandante était une question juridique complexe qu'elle était incapable de résoudre seule, ce d'autant qu'elle contestait l'infraction à l'art. 116 LEI. L'activité qui restait à déployer était minime (préparation de l'audience de jugement et l'audience de jugement). Il estimait dès lors regrettable de révoquer son mandat de défenseur d'office.
m. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée à deux reprises par le Ministère public, les 24 janvier et 29 octobre 2019, à des peines pécuniaires de 45 jours-amende, respectivement 60 jours-amende, pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de la LEI.
C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police considère que les charges dirigées contre la prévenue s'étaient largement atténuées, puisqu'elle ne faisait désormais face qu'à des accusations en matière de droit des étrangers. Elle ne relevait plus de la défense obligatoire, ni de la défense d'office. En effet, au vu de la sanction prononcée contre elle, y compris avec la révocation du sursis accordé le 24 janvier 2019, et de la peine qu'elle était susceptible de se voir infliger si elle devait être reconnue coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cause était de peu de gravité. Celle-ci ne présentait pas non plus de difficultés particulières sur le plan des faits ou du droit, étant précisé qu'il s'agissait d'appréhender des infractions objectivement non complexes et avec lesquelles la prévenue était familière au vu de ses antécédents judiciaires, étant encore précisé que la révocation d'un sursis n'était assurément pas une problématique juridique pointue. Même dénuée de connaissances juridiques, la prévenue pourrait adéquatement faire valoir son argumentation à l'audience de jugement. Elle était ainsi à même de se défendre seule, étant relevé qu'elle pourrait compter sur la présence d'un interprète. En l'absence de la réalisation d'une des conditions de la défense d'office, point n'était besoin d'examiner si la prévenue était indigente.
D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Tribunal de police de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle et financière, telle qu'exposée dans le courrier de son conseil du 4 juin 2025. Elle n'avait jamais comparu devant le Tribunal pénal, ses précédentes condamnations ayant été prononcées par ordonnances pénales. Le nouveau complexe de faits méritait des explications complémentaires. Elle contestait l'infraction d'activité lucrative sans autorisation et la question du sursis devrait également être discutée. Ces problématiques relevaient d'une "certaine complexité juridique". Le Ministère public, qui l'avait entendue, n'avait pas révoqué la défense d'office en sa faveur, faisant l'expérience de ses difficultés personnelles. La décision querellée aurait des conséquences extrêmement délétères pour elle. Elle devrait prendre en charge les frais d'interprète nécessités par l'entretien qu'elle devrait avoir avec son conseil pour qu'il lui explique la décision de révocation et la suite de la procédure. Enfin, la défense d'office s'étendait dès l'instant où les conditions de sa nomination étaient réunies et jusqu'à l'entrée en force du jugement. Or, la procédure n'avait pas encore fait l'objet d'une décision d'entrée en force.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. 3.1. À teneur de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé 10 jours (let. a); lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b); lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c); lorsque le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d); et lorsqu'une procédure simplifiée est mise en œuvre (let. e).
3.2. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).
3.2.1. S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1;
139 III 396 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.3).
3.2.2. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 précité).
3.2.3. Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 et 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1).
3.3. Si, au cours de la procédure, le cas de défense obligatoire à l'origine de la défense d'office disparaît et qu'un autre cas de défense obligatoire ne s'est pas créé dans l'intervalle, la défense d'office est révoquée (art. 134 al. 1 CPP), sous réserve d'une requête du prévenu tendant à son maintien sur la base de l'art. 132 al. 1 let. b CPP (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 134 CPP). Au cours de la procédure, la défense obligatoire prend naturellement fin dès que la condition qui l'a déclenchée s'avère ne plus être remplie, notamment en cas d'allègement des charges, par exemple suite à un classement partiel pour les faits les plus graves (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 7a ad art. 134 CPP; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 134).
La révocation ne peut avoir d'effet rétroactif; elle n'intervient qu'ex nunc (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 4a ad art. 134 CPP).
3.4. En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause le fait qu'elle ne se trouve plus dans la situation de défense obligatoire qui avait justifié la désignation d'un avocat d'office à l'époque.
À la suivre, une défense d'office sous l'angle de l'art. 132 al. 1 let. b CPP se justifierait néanmoins. À tort.
À la suite du classement partiel des faits reprochés, l'intéressée n'est désormais plus poursuivie que pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI, soit pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.
Or, ces faits résiduels ne revêtent aucune complexité, tant en fait qu'en droit, même pour la prévenue, qui se décrit comme peu instruite et dépourvue de connaissances juridiques, ce d'autant qu'elle a déjà été condamnée à deux reprises par le passé pour ces deux mêmes infractions. Que ces condamnations aient été formalisées par des ordonnances pénales contre lesquelles elle n'a pas recouru ne rend pas la présente procédure plus complexe. Comme relevé par l'autorité intimée, elle pourra faire valoir ses arguments à l'audience de jugement.
Elle pourra également à cette occasion bénéficier de la présence d'un interprète.
Contrairement à ce qu'elle affirme, la révocation d'un sursis ne constitue pas une problématique juridique ardue nécessitant le concours d'un conseil.
Enfin, il sera rappelé qu'aux termes de l'ordonnance pénale prononcée, dont le Tribunal de police est saisi, la recourante encourt une peine pécuniaire d'ensemble (soit révocation du sursis prononcé le 24 janvier 2019 compris) de 90 jours-amende, laquelle est en-deçà de la limite à partir de laquelle une affaire n'est pas de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP).
En définitive, la cause ne présente pas de difficultés particulières nécessitant l'intervention d'un avocat rémunéré par l'État.
Dans un dernier argument, la recourante prétend que la défense d'office devrait perdurer jusqu'à l'entrée en force du jugement, ce qui n'était pas encore le cas à ce jour.
Si la défense d'office s'étend certes dès l'instant où les conditions de sa nomination sont réunies et jusqu'à l'entrée en force du jugement (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 2 ad art. 132), encore faut-il que dites conditions perdurent jusqu'à ce moment. Son prononcé ne vaut pas blanc-seing pour toute la durée de la procédure. Comme mentionné plus haut, la défense d'office doit être accordée aussi longtemps que subsistent les conditions qui ont incité la direction de la procédure à l'ordonner. S'il apparaît, en cours de procédure, que les conditions ne sont plus remplies, le mandat peut être restreint ou supprimé (art. 134 al. 1 CPP) (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 2 ad art. 134).
Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le Tribunal de police a révoqué la défense d'office de la recourante.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours, rejeté.
5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.-, compte tenu de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Vincent DELALOYE, juge, et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/4208/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 715.00 |
Total | CHF | 800.00 |