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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18751/2024

ACPR/517/2025 du 04.07.2025 sur OCL/502/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;LÉSION CORPORELLE SIMPLE
Normes : CPP.319; CP.123

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18751/2024 ACPR/517/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 4 juillet 2025

 

Entre

A______, représentée par Me Lida LAVI, avocate, LAVI Avocats, rue Tabazan 9, 1204 Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuves rendue le 9 avril 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé au greffe universel le 24 avril 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 précédent, notifiée le 14 suivant, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuve et classé la procédure s'agissant des faits reprochés à B______.

Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il procède notamment à l'audition de C______.

b. La recourante, au bénéfice de l'assistance judiciaire devant le Ministère public, a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, de nationalité tunisienne, et B______, ressortissant suisse, se sont mariés en 2022, en Tunisie. Le 31 mai 2023, elle l'a rejoint à Genève. À partir de cette date, et jusqu'à la fin du mois de septembre 2023, ils ont habité dans cette ville, avant de s'installer à D______, en France. Ils bénéficiaient de l'aide de l'Hospice général. Le 14 décembre 2023, elle a quitté le domicile conjugal. Le 19 mars 2024, elle a formé, auprès du Tribunal civil de Genève, une requête en mesures protectrices de l'union conjugale.

b. Par plainte du 13 août 2024, précisée lors de son audition par la police le
3 septembre 2024, A______ a dénoncé B______ pour violences conjugales, en exposant ce qui suit :

Lors de leur première relation sexuelle, quinze jours après son arrivée en Suisse, ainsi qu'à une autre occasion, ce dernier lui avait demandé de lui uriner sur le visage, respectivement de le taper. Il lui avait dit "tu dois le faire", sans quoi il appellerait la police et elle aurait des problèmes car elle n'avait pas le droit de s'y opposer. Elle avait systématiquement refusé.

L'aide financière de l'Hospice général allait directement sur le compte de B______ auquel elle n'avait pas accès. Il ne lui donnait pas d'argent, de sorte qu'elle avait passé plusieurs jours sans manger. Elle avait perdu 10kg depuis son arrivée en Suisse.

Le 22 août 2023, B______ était très fâché car elle avait passé la nuit chez une amie. Il avait soulevé le lit et retourné quelques affaires. Ils s'étaient disputés au sujet de leur situation, notamment après qu'elle lui eut demandé de trouver du travail. Il s'était placé devant elle en montrant ses deux poings fermés dans sa direction. Il lui avait asséné un coup de poing avec sa main droite sur son bras droit, lui causant ainsi un hématome. Elle avait eu mal pendant trois jours mais n'avait pas consulté de médecin.

Il l'avait également menacée de lui "casser la gueule" et d'appeler le Service des migrations pour lui dire qu'elle s'était mariée dans le seul but d'obtenir les papiers suisses.

À l'occasion d'une dispute survenue en septembre 2023, il lui avait arraché son téléphone des mains, refusant de le lui rendre, avant de l'insulter, en lui faisant un doigt d'honneur et en lui disant "fuck you". Il l'avait ensuite régulièrement insultée, en la traitant de "pute" et de "connasse", et avait commencé à lui tirer les cheveux, tout en mettant sa main devant sa bouche afin qu'elle ne parlât pas. Elle avait eu très peur et cru qu'elle allait mourir. Le 1er décembre 2023, il s'était en outre approché d'elle en lui indiquant "je vais acheter un pistolet, je vais te tuer et après je vais me tuer".

Elle s'était confiée à une amie, C______, ainsi qu'à divers professionnels.

À l'appui de sa plainte du 13 août 2024, elle a produit diverses pièces :

-        une photographie d'un bleu sur son bras droit datée, selon la pellicule [du téléphone de marque] G______, du 22 août 2023;

-        des attestations du 26 février et 4 avril 2024 de la Dresse E______, psychiatre, par lesquelles celle-ci indiquait la suivre depuis le 5 février 2024. A______ lui avait notamment relaté la présence, le 22 août 2023, de lésions corporelles sur la face externe de son bras gauche – selon la photographie qu'elle lui avait montrée. Elle souffrait du syndrome de stress post-traumatique, montrant notamment des signes d'hypervigilance, respectivement des comportements d'évitement lorsqu'elle se trouvait dans certaines rues à risque de croiser son agresseur ;

-        une attestation du 4 juin 2024 de l'association "F______", faisant état du fait qu'elle était suivie depuis le 3 janvier 2024, en raison de violences économiques, verbales, psychologiques, physiques et sexuelles subies de la part de son conjoint, et qu'elle avait notamment expliqué que, le 22 août 2023, son époux lui avait dit "je vais te casser la gueule" avant de lui donner un coup de poing sur la main ;

-        une capture d'écran de ses échanges avec B______, dans lesquels il lui écrit, notamment : "Je t'aime vraiment tu me manques beaucoup j'ai pas toujours gentil avec toi j'étais fâché sur le moment…".

c. Entendue le 12 septembre 2024 par la police, C______ a indiqué avoir rencontré A______ lors d'un stage en octobre 2023, à l'occasion duquel elles étaient devenues amies. Elle avait compris que celle-ci vivait une situation difficile avec son époux. Elle avait ensuite constaté que son visage était rouge comme si elle avait reçu des coups. A______ lui avait expliqué que son mari l'avait régulièrement tapé à cet endroit et lui tirait les cheveux. Elle avait vu que l'un de ses avant-bras était rouge mais ne se souvenait plus duquel. A______ lui avait dit que son mari l'avait serrée très fort à ce niveau avec ses mains. Elle n'avait pas voulu en parler à la police car il l'avait menacée de détruire ses papiers et de la renvoyer en Tunisie. Elle avait remarqué qu'elle cachait ses poignets et maquillait son visage pour ne pas montrer aux autres les blessures causées par son mari.

En novembre 2023, A______ était venue, à trois ou quatre reprises, dormir chez elle après que son mari l'eut mise à la porte. Elle pleurait tout le temps. Elle lui avait dit qu'il avait menacé de la tuer, sans toutefois préciser comment il comptait le faire. Elle lui avait indiqué qu'il l'insultait régulièrement de "pute". Elle restait avec lui car il s'excusait en lui indiquant à chaque fois qu'il allait changer.

Elle lui avait donné un peu d'argent pour qu'elle pût s'acheter à manger car son époux ne lui en laissait pas. Elle ne se souvenait plus du montant exact, mais elle lui avait remis plusieurs fois, entre octobre et décembre 2023, CHF 10.- ou CHF 20.-.

Elle n'avait jamais rencontré, respectivement parlé à B______.

d. Entendu le 26 septembre 2024 comme prévenu par la police, B______ a indiqué avoir fait la connaissance de A______ sur internet en 2021. Elle lui avait demandé d'où il venait, ce à quoi il lui avait répondu habiter en Suisse. Elle avait tout de suite voulu se marier. Le 9 mars 2023, il s'était rendu en Tunisie où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Ils s’y étaient mariés, ne se retrouvant toutefois que pour accomplir les démarches administratives, lui-même passant le reste du temps à l’hôtel. Ce mariage "n'était pas romantique. Il était très administratif". Le 12 mars 2023, il était rentré en Suisse, avant que celle-ci ne l'y rejoignît le 1er juin de la même année.

Il était un homme soumis. A______ avait beaucoup de caractère et elle pouvait vite se mettre en colère.

Il n'avait jamais refusé de la nourrir. Il lui avait donné de l'argent pour qu'elle pût s'acheter à manger. Elle lui avait dit avoir perdu du poids car elle était déprimée en raison de l'absence familiale et des difficultés de la vie en Suisse.

Il ne l'avait jamais forcée sexuellement à faire quoi que ce soit, ni ne lui avait demandé de lui uriner dessus, respectivement de le taper.

S'agissant de l'épisode du 22 août 2023, il s'était énervé et il avait jeté des habits au sol. Il ne lui avait pas asséné un coup de poing sur son bras car c'était une personne non-violente.

Il ne l'avait pas menacée de lui "casser la gueule", respectivement de la tuer et de mettre fin à leurs jours. Il n'était en possession d'aucune arme particulière. Il ne l'avait jamais insultée.

S'agissant des messages produits par A______, il était très triste que leur histoire se terminât comme cela. Il avait voulu dire par ces mots que "parfois [il] étai[t] fâché et énervé" mais il n'avait jamais été violent.

Au terme de son audition, il a, à son tour, déposé plainte contre A______ pour diffamation et "arnaque au sentiment".

e. À teneur du rapport de renseignements du 4 octobre 2024, aucune arme à feu n'était enregistrée au nom de B______ dans les fichiers de police.

f. Le 9 janvier 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre B______. Il l'a prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP).

g. Le 10 janvier 2025, le Ministère public a tenu une audience de confrontation.

g.a. A______ a confirmé sa plainte pénale. Elle n'était pas en mesure de produire un constat médical attestant des lésions subies. Le premier acte de violence physique avait eu lieu le 22 août 2023. Cela s'était ensuite reproduit chaque mois, puis à raison de deux à trois fois par jour durant la "dernière période". Lesdites violences ainsi que les injures prononcées par B______ avaient toujours eu lieu dans le canton de Genève. Les menaces et les tentatives de contrainte à son encontre s'étaient déroulées dans leur appartement à D______, en France.

g.b. B______ a confirmé ses déclarations à la police et contesté l'ensemble des faits que lui reprochait A______. Il n'avait jamais tapé cette dernière. Elle avait déjà son hématome la veille et elle lui avait dit qu'elle dirait qu'il en était l'auteur. Il n'avait jamais été mis en cause pour des faits de violence. Il n'avait pas eu de problème avec son ex-femme, ni avec qui que ce soit. Il était une personne très calme, qui cherchait des solutions en cas de dispute.

En réponse à un courriel du 20 décembre 2023 – produit à l'audience – dans lequel il lui avait écrit : "je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait je sais que tu veux plus de moi mais au moins ne me laisse pas dans la merde", il a expliqué avoir dit "mal" car il avait envoyé de l'argent à une amie et A______ pensait avoir été trahie.

h. Dans son avis de prochaine clôture de l'instruction du 21 février 2025, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre deux ordonnances de classement. Il leur a imparti un délai pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuve et/ou demandes d'indemnités.

i. Par lettre du 13 mars 2025, A______ a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité l'audition de C______, expliquant s'être confiée à elle au sujet des violences subies, en particulier de l'épisode survenu en septembre 2023.

j. Le 9 avril 2025, le Ministère public a classé la plainte déposée par B______ contre A______ au motif que les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse n'étaient pas réunis. B______ n'a pas recouru contre cette décision.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'audition de C______, laquelle ne serait pas de nature à modifier sa décision. La précitée avait déjà été entendue par la police concernant les révélations dont lui avait fait part A______. Elle était une témoin indirecte, liée d'amitié avec la plaignante, de sorte qu'il convenait d'apprécier ses déclarations avec réserve.

Sur le fond, s'agissant des faits susceptibles d'être constitutifs de lésions corporelles simples, de voies de fait et d'injure, le Ministère public a estimé qu'aucun soupçon ne justifiait une mise en accusation de B______ (art. 319 al. 1 let. a CPP). Les déclarations des parties étaient contradictoires et les faits s'étaient déroulés à huis clos. C______ n'était pas une témoin directe. Si celle-ci avait vu des marques sur le corps de A______, aucun élément ne permettait de dire que B______ en était l'auteur. La photographie, "non datée", montrant un hématome sur le bras de la plaignante avait été prise par cette dernière et n'établissait pas que le prévenu en fût l'auteur. Aucun constat médical n'avait été versé à la procédure. Concernant les faits susceptibles d'être constitutifs de menaces et de tentative de contrainte, le Ministère public a considéré qu'il existait un empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP), les autorités suisses n'étant pas compétentes ratione loci dans la mesure où lesdits faits se seraient produits en France.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir classé la procédure pour lésions corporelles simples. La photographie attestant de la présence d'un hématome sur son bras constituait un moyen de preuve valable, ledit hématome s'inscrivant dans un contexte de violences conjugales. Le huis clos et l'absence de témoin direct étaient le propre de ce type d'affaire, de sorte qu'il ne suffisait pas au prévenu de contester les faits pour pouvoir obtenir un classement de la procédure. Elle avait produit des attestations de l'association F______, respectivement de sa psychiatre, ainsi que le courriel du 20 décembre 2023 de B______. Les victimes de violences conjugales photographiaient souvent leurs lésions sans les faire constater par un médecin. Elle ne tirerait aucun avantage à la condamnation du prévenu, de sorte qu'elle n'avait aucune raison de mentir. Le Ministère public avait, en classant la plainte pénale de B______ pour dénonciation calomnieuse, estimé qu'elle n'était pas de mauvaise foi.

A______ fait en outre grief au Ministère public d'avoir rejeté à tort ses réquisitions de preuve. Elle s'était confiée à C______, notamment sur le coup reçu le "13 août 2024". Bien que cette dernière ne fût qu'une témoin indirecte, ses déclarations faisaient partie d'un "faisceau d'indices concordants". Si le Ministère public n'estimait pas nécessaire de l'entendre de vive voix, respectivement de la confronter auxdites déclarations, c'était parce qu'il n'avait aucune raison de douter de la véracité de ses propos.

b. Le 20 mai 2025, A______ a produit une attestation établie la veille par l'association F______, faisant état du fait qu'elle l'avait régulièrement suivie de novembre 2023 à janvier 2025.

c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

La recevabilité de la pièce produite par la recourante le 20 mai 2025, soit postérieurement à son acte de recours, peut demeurer indécise, vu ce qui suit.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche uniquement au Ministère public d'avoir classé sa plainte en tant qu'elle porte sur l'hématome qui lui aurait été occasionné le 22 août 2023, susceptible selon elle d'être constitutif de lésion corporelle simple, de sorte que l'examen du recours sera circonscrit à cette seule infraction.

3.1.       En application de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi.

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1)

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective.

Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En outre, ladite renonciation peut également être exceptionnellement prononcée lorsque, face à des versions contradictoires des parties, il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2).

3.2.       L'art. 123 ch. 1 CP réprime, sur plainte, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte – que grave – à l'intégrité corporelle ou à la santé. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

L'auteur est poursuivi d'office s’il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce (art. 123 ch. 2 al. 3 CP).

Un hématome doit être qualifié de lésion corporelle simple, dès lors qu'il résulte de la rupture de vaisseaux sanguins et laisse habituellement des traces durant plusieurs jours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1255/2021 du 4 décembre 2023 consid. 2.4).

3.3.       En l'espèce, il est constant que l'hématome présenté par la recourante constitue une lésion corporelle simple. Toutefois, le dossier ne permet pas d'établir que cette blessure serait la conséquence du comportement de l'intimé.

En effet, les parties ont fourni des versions contradictoires s'agissant du déroulement de la dispute survenue le 22 août 2023, la recourante alléguant que le prévenu lui aurait donné un coup de poing au niveau du bras droit, alors que celui-ci nie tout acte de violence à son égard.

Les attestations de l'association F______ des 4 juin 2024 et 19 mai 2025 ainsi que de la Dresse E______ des 26 février et 4 avril 2024 ne suffisent pas à démontrer les violences alléguées, ces documents se limitant à rapporter les paroles de la recourante. La version de cette dernière n'est, en plus, corroborée ni par l'attestation du 4 juin 2024 de l'association F______, qui évoque un coup de poing reçu à la main, ni par celle du 26 février 2024 de la Dresse E______, qui relate des lésions corporelles sur la face externe de son bras gauche.

La plaignante n’a versé au dossier aucun certificat médical attestant de la lésion subie. La photographie du bleu sur son bras droit – datée du 22 août
2023 – ne peut à elle seule être mise en relation avec les évènements dénoncés, étant précisé que les dates des photographies prises avec [le téléphone] G______ peuvent être modifiées à posteriori, l'intimé soutenant d'ailleurs que ledit bleu était déjà présent la veille des faits.

C______ a rencontré la recourante plusieurs mois après la dispute, de sorte qu’en tant que témoin indirecte, elle n'a pu que relayer les propos de la plaignante, sans être en mesure d’en confirmer la véracité. Par ailleurs, lors de son audition à la police – laquelle doit d’être appréciée avec circonspection, eu égard à leur lien
d’amitié –, elle n’a pas fait mention de ladite altercation, respectivement de la présence d’un hématome sur le bras droit de la plaignante.

Aucune mesure d'instruction ne paraît être à même de modifier ces constatations. C______ n'a pas assisté aux faits litigieux. Les explications de la recourante n'indiquent en outre pas qu'elle se serait confiée à celle-là en lien avec l'épisode du 22 août 2023. Enfin, il y a tout lieu de penser que ce témoin maintiendrait ses précédentes déclarations si elle était réentendue.

Le Ministère public était dès lors fondé à ne pas donner suite aux réquisitions de preuve de la recourante et à classer la procédure sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante ne sollicite pas l'assistance juridique pour le recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point (art. 136 al. 3 CPP).

L'eût-elle fait que cette demande aurait été rejetée, dès lors que le recours était d'emblée voué à l'échec pour les raisons exposées ci-dessus (art. 136 al. 1 CPP).

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.-, afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Le communique, pour information, à B______, soit pour lui son conseil.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18751/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00