Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/328/2025 du 05.05.2025 ( PSPECI ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/33/2025 ACPR/328/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 5 mai 2025 |
Entre
A______, domicilié ______, FRANCE, agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 28 mars 2025 par le Service des contraventions,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, domicilié chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié depuis la France le 10 avril 2025, arrivé à la Poste suisse le 14 suivant, A______ recourt contre l'ordonnance de refus de restitution de délai du Service des contraventions (ci-après, SdC) du 28 mars précédent, notifiée le 7 avril suivant.
Le recourant conclut à une "reconsidération exceptionnelle de la décision" du SdC.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par ordonnance pénale du 10 juin 2024, le SdC a condamné A______ à une amende pour infraction à l'art. 90 LCR, en lien avec un dépassement de vitesse intervenu le 26 décembre 2023.
b. Selon le suivi des envois recommandés de la poste, le pli contenant l'ordonnance pénale lui a été notifié le 17 juin 2024.
c. Affirmant avoir reçu l'ordonnance en question le 10 juin 2024, A______ y a formé opposition par courrier daté du 17 juin 2024, reçu par le SdC le 25 juillet 2024.
Il exposait que le véhicule concerné par l'excès de vitesse appartenait à une société, laquelle avait visiblement commis une erreur lors de la désignation du conducteur en infraction.
Selon le suivi des envois de la poste, l'opposition a été postée le 22 juillet 2024 en France et est arrivée à la Poste suisse le 24 juillet 2024.
d. Par ordonnance du 22 janvier 2025, le SdC a transmis la procédure au Tribunal de police et conclu à l'irrecevabilité de l'opposition.
e. Par courrier daté du 10 février 2025, adressé au Tribunal de police, A______ a exposé que son employeur avait mené une enquête interne ayant permis d'identifier le responsable des faits et d'écarter les soupçons qui avaient pesé sur lui-même.
Il avait été éloigné de son domicile pour des raisons "personnelles et professionnelles". Il avait pu faire récupérer l'ordonnance pénale du SdC mais n'avait pu en prendre connaissance qu'une dizaine de jours plus tard.
f. Par ordonnance du 18 février 2025, le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition à l'ordonnance pénale, cette dernière étant assimilée à un jugement entré en force, sous réserve d'une restitution de délai. Cette ordonnance n'a pas été frappée de recours et est définitive.
C. Dans l'ordonnance querellée, le SdC a rappelé que la demande de restitution de délai aurait dû lui être adressée par écrit dans les 30 jours à compter du jour où l'empêchement avait cessé. Une opposition tardive, quant à elle, pouvait être considérée comme une requête de restitution de délai à condition que l'opposant y ait expliqué les motifs de son retard. Or, tel n'était pas le cas en l'espèce du courrier d'opposition daté du 17 juin 2024. Ce n'était que dans son pli du 10 février 2025 que A______ avait indiqué avoir été empêché d'observer le délai d'opposition. En tout état, le motif allégué n'était pas suffisant pour justifier le non-respect du délai d'opposition.
D. a. Dans son acte de recours, A______ s'exprime sur l'infraction à l'origine de l'ordonnance pénale, répétant que son employeur avait reconnu l'avoir désigné à tort.
Conducteur vigilant, il ne s'attendait pas à recevoir une ordonnance pénale. Étant éloigné de son domicile pour des motifs professionnels, il n'avait pu adopter aucune disposition pour prendre connaissance de l'ordonnance et respecter le délai d'opposition.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. 3.1.1. Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).
Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP).
3.1.2. La demande de restitution du délai doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la fin de l'empêchement allégué (art. 94 al. 2 CPP).
Une opposition tardive au sens de l'art. 354 CPP peut être considérée comme une requête demandant la restitution du délai, au sens de l'art. 94 CPP, à condition que l'opposant y ait expliqué les motifs de son retard, question que le ministère public examine en premier (art. 94 al. 2 CPP). L'irrecevabilité de l'opposition doit être constatée dans une décision motivée et susceptible de recours (art. 80 et 393 al. 1 let. a CPP ; ACPR/441/2012 du 18 octobre 2012 ; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 4/5 ad art. 356).
3.2. En l'espèce, il faut constater avec le SdC que la demande de restitution de délai a été formée hors délai.
D'une part, l'opposition (tardive) datée du 17 juin 2024 ne contient aucune explication sur les motifs du retard. D'autre part, ces motifs n'ont été exposés que dans le courrier daté du 10 février 2025, soit largement plus de 30 jours après que l'empêchement allégué avait cessé.
Pour cette raison déjà la demande de restitution de délai doit être rejetée.
Eût-elle été formée dans le délai de 30 jours qu'elle aurait en tout état dû être rejetée. Le motif invoqué – un déplacement professionnel, voire des raisons personnelles, n'est en effet pas suffisant pour fonder un défaut non fautif. Le recourant ne donne au demeurant aucune information sur le déplacement allégué, ni quant à sa durée ni quant à ses conséquences, en particulier sur l'impossibilité pour la personne qui a réceptionné l'ordonnance pénale de lui en communiquer le contenu de sorte qu'il puisse s'y opposer dans le délai requis.
Ainsi, faute d'avoir été empêché, en raison d'un évènement l'ayant objectivement ou subjectivement mis dans l'impossibilité d'agir par lui-même ou par l'intermédiaire d'une tierce personne, de former opposition à l'ordonnance pénale dans le délai légal, il ne saurait y avoir place pour une quelconque restitution de délai.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, au Service des contraventions et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
PS/33/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 20.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 600.00 |
Total | CHF | 695.00 |