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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8916/2024

ACPR/244/2025 du 26.03.2025 sur OTDP/363/2025 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE;AVOCAT D'OFFICE
Normes : CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8916/2024 ACPR/244/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 26 mars 2025

 

Entre

A______, représenté par Me F______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 14 février 2025 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


 

EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 27 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 février 2025, notifiée le 17 suivant, par laquelle le Tribunal de police a refusé de lui nommer un avocat d'office.

Le recourant conclut, avec suite de dépens en CHF 800.-, principalement à l'annulation de ladite ordonnance et à ce qu'une défense d'office soit ordonnée en sa faveur, avec effet au 11 février 2025, en la personne de Me F______, subsidiairement au renvoi de la procédure au Tribunal de police pour nouvelle décision.

b. Par ordonnance du 28 février 2025 (OCPR/3/2025), la Direction de la procédure a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles visant à l'annulation de l'audience du 4 mars 2025 devant le Tribunal de police.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Par ordonnance pénale prononcée le 11 avril 2024 dans la procédure P/8916/2024, A______, ressortissant nigérian, né le ______ 1998, résidant en France, a été condamné à une peine pécuniaire d’ensemble – après révocation d'un sursis accordé le 28 novembre 2023 – de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, pour avoir persisté à séjourner en Suisse, à Genève, depuis le 19 févier 2024, lendemain de sa dernière condamnation à ce titre, jusqu'au 10 avril 2024, date de son interpellation, sans document d'identité, sans autorisation et sans moyens d'existence légaux (art. 115 al. 1 let. b LEI).

a.b. Entendu par la police la veille, hors la présence d'un avocat et assisté d'un interprète en langue anglaise, le prévenu a reconnu avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il était venu en Suisse deux mois avant son interpellation, via l'Italie, et en train depuis B______ [France]. Il était démuni d'autorisation de séjour. Il était venu en Suisse pour gagner de l'argent comme "DJ". Il touchait EUR 50.- pour des fêtes privées.

Il ressort encore de son procès-verbal d'audition que toute la procédure lui avait été expliquée, de même que la raison de sa présence dans les locaux de la police.

a.c. A______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale, le 15 avril 2024.

a.d. Le 27 août 2024, le Ministère public l'a maintenue et a renvoyé la cause pour jugement au Tribunal de police.

b.a. Par ordonnance pénale du 21 août 2024, prononcée dans le cadre de la procédure P/19191/2024, A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup.

b.b. Entendu par la police, la veille, hors la présence d'un avocat, la traduction ayant été effectuée, avec son accord, par un policier, il avait reconnu avoir vendu 0.6 gramme de cocaïne à un individu, ainsi qu'avoir consommé de la marijuana, précisant en consommer à raison d'environ quatre joints par jour.

b.c. A______ a formé opposition contre ladite ordonnance pénale le 22 août 2024.

c.a. Par ordonnance pénale du 9 octobre 2024, rendue dans le cadre de la procédure P/23372/2024, A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 LEI.

c.b. Entendu par la police, la veille, hors la présence d'un avocat mais assisté d'un interprète de langue anglaise, il avait admis être venu en Suisse le jour même sans être en possession d'un document d'identité officiel ni d'une quelconque autorisation de séjour. Il détenait uniquement un titre de séjour italien expiré, lequel se trouvait chez lui, à C______ [France]. Invité à se déterminer sur le fait qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, il a reconnu ne pas avoir le droit de s'y rendre, ajoutant avoir recouru contre cette décision.

c.c. A______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale le 9 octobre 2024.

d. Par ordonnance du 15 octobre 2024, le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/23372/2024 et P/19191/2024.

e.a. Une quatrième procédure a été ouverte, le 15 octobre 2024, sous le numéro P/23857/2024, puis jointe le jour même à la procédure P/19191/2024, sous ce dernier numéro.

Il était reproché à A______ d'avoir, la veille, pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité et alors qu'il savait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, notifiée le 21 août 2024, exécutoire nonobstant recours et valable jusqu'au 21 août 2025.

e.b. Entendu par la police, le 14 octobre 2024, hors la présence d'un avocat et en anglais, la traduction ayant été effectuée, avec son accord, par un policier, il avait reconnu ne pas être en possession d'un document d'identité et savoir qu'il n'avait pas le droit d'être à Genève, ni en Suisse d'ailleurs, où il était revenu afin de rencontrer son avocat, le lendemain.

e.c. A______ a été entendu par le Ministère public, en présence d'un avocat et d'un interprète de langue anglaise, le 15 octobre 2024. Il a, à cette occasion, confirmé en substance ses précédentes déclarations.

f.a Le 15 octobre 2024, après avoir mis à néant les ordonnances pénales des 21 août et 9 octobre 2024, le Ministère public en a rendu une nouvelle, visant les faits reprochés au prévenu dans ces deux ordonnances.

Par cette nouvelle ordonnance pénale, A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 110 jours-amende à CHF 30.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup, 115 al. 1 let. a LEI, 119 al. 1 LEI et 19a ch. 1 LStup.

f.b. Le jour même, A______ y a fait opposition.

g. Le 18 octobre 2024, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale du 15 octobre 2024 et transmis la procédure au Tribunal de police.

h. Par arrêt ACPR/819/2024, rendu le 6 novembre 2024 dans la P/19191/24, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 14 octobre 2024 par le Ministère public. Elle a retenu que la cause était de peu de gravité et ne présentait pas de difficultés particulières nécessitant l'intervention d'un avocat. Le fait que l'intéressé eut fait l'objet de deux ordonnances pénales le condamnant chacune à 60 jours-amende et qu'une troisième procédure eut ensuite été ouverte à son encontre n'était pas pertinent, dès lors que, suite à ses oppositions et à la jonction des procédures qui s'était ensuivie, le Ministère public avait considéré, dans son ordonnance pénale du 15 octobre 2024, que l'ensemble des faits reprochés au recourant pouvait être adéquatement sanctionné par une peine pécuniaire de 110 jours-amende. La perspective que le Tribunal de police pût revoir cette peine à la hausse n'était pas suffisamment concrète.

De surcroît, les faits reprochés étaient simples et circonscrits. Le recourant avait, d'ailleurs, pu s'exprimer à leur sujet lors de ses auditions par la police, hors présence d'un avocat et en anglais, la traduction ayant été effectuée tantôt par un interprète, tantôt par un policier. Les infractions à la législation sur les étrangers, d'une part, et à la législation sur les stupéfiants, d'autre part, ne présentaient pas de réelle difficulté de compréhension ou d'application, même pour une personne sans formation juridique. Il ressortait d'ailleurs des réponses du recourant, lors de ses auditions par la police, qu'il avait parfaitement compris les enjeux des comportements incriminés, admettant l'intégralité des faits reprochés. On ne voyait ainsi pas ce qui empêcherait le recourant de plaider, seul, ses arguments devant le juge du fond (consid. 3.4).

i. Le 27 novembre 2024, le Tribunal de police a joint les procédures P/19191/2024 et P/8916/2024, sous ce dernier numéro.

j. Par arrêt ACPR/75/2025, rendu le 23 janvier 2025 dans la présente procédure, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 18 décembre 2024 par le Tribunal de police. Elle a retenu que si la condition de gravité de l'affaire au regard du seuil prévu à l'art. 132 al. 3 CPP apparaissait réalisée, dans la mesure où, aux termes des ordonnances pénales des 11 avril et 15 octobre 2024 dont le Tribunal de police était saisi, A______ encourait un total de 170 jours-amende, les faits reprochés demeuraient simples et circonscrits, comme déjà retenu dans son arrêt du 6 novembre 2024 précité. La jonction ordonnée par le Tribunal de police le 27 novembre 2024 avait certes augmenté la peine encourue, mais pas la difficulté de la cause.

A______ avait pu s'exprimer sur les faits dont il était prévenu, lors de ses auditions par la police, hors la présence d'un avocat et en anglais, la traduction ayant été effectuée tantôt par un interprète, tantôt par un policier. Les normes pénales en cause, soit des infractions à la législation sur les étrangers, d'une part, et à la législation sur les stupéfiants, d'autre part, ne présentaient pas de réelle difficulté de compréhension ou d'application, même pour une personne sans formation juridique. Il ressortait d'ailleurs des réponses de l'intéressé, lors de ses auditions par la police, qu'il avait parfaitement compris les enjeux des comportements incriminés, concédant avoir été au courant du fait qu'il n'avait pas le droit de venir à Genève ou en Suisse. On ne voyait pas ce qui l'empêcherait de plaider, seul, ses arguments devant le juge du fond.

k.a. Une procédure supplémentaire a été ouverte, le 2 février 2025, sous le numéro P/2901/2025.

k.b. Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a condamné A______ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- l'unité, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 LEI, ainsi qu'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Il lui était reproché d'avoir, entre le 22 août 2024 et le 1er février 2025, séjourné en Suisse, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et était démuni de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité ainsi que de moyens de subsistance légaux; de s'être trouvé le 1er février 2025 à la rue de la Coulouvrenière, à Genève, alors qu'il savait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, notifiée le 21 août 2024, exécutoire nonobstant recours et valable jusqu'au 21 août 2025; d'avoir fui en courant à la vue de la police malgré les injonction "Stop police" afin d'empêcher son contrôle.

k.c. Le 1er février 2025 devant la police, il avait fait usage de son droit de se taire, dans la mesure où son avocat n'avait pas pu être joint.

k.d. Devant le Ministère public le lendemain, en présence d'un interprète de langue anglaise, mais hors la présence d'un avocat, il avait déclaré être parti en France après sa condamnation du mois d'août 2024. Il était revenu en automne pour une audience devant le Ministère public, puis le 1er février 2025, pour l'anniversaire de sa petite amie, qui habitait à proximité de E______ [salle de concert]. Il savait qu'il n'avait pas le droit de venir en Suisse et présentait ses excuses. Il ignorait que l'endroit où il se trouvait lors de son interpellation faisait partie du territoire concerné par la mesure d'interdiction. Il avait pris la fuite car il ignorait que c'était la police. "Ils" avaient juste ouvert la portière de leur voiture et commencé à courir derrière lui. Il s'était arrêté spontanément.

k.e. A______ a fait opposition le 4 février 2025 à l'ordonnance pénale précitée.

l. Le 5 février 2025, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale du 2 février 2025 et transmis la procédure au Tribunal de police.

m. Par ordonnance du 7 février 2025, le Tribunal de police a joint la procédure P/2901/25 à la P/8916/2024.

n. L'audience de jugement s'est tenue le 4 mars 2025 devant le Tribunal de police.

o. Par jugement du 4 mars 2025, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b, à l'art. 119 LEI, aux art. 19 al. 1 let. c et 19a LStup, ainsi qu' à l'art. 286 al. 1 CP, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 28 novembre 2023 par le Ministère public et rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

p. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, le recourant a indiqué tantôt être marié, tantôt divorcé, et père d’un enfant vivant, selon ses déclarations, tantôt à B______ [France], tantôt à C______ [France], avec sa mère. Il avait vécu à D______ [France] et vivait désormais à C______ [France]. Il travaillait en France sur les chantiers et faisait de la coiffure en cas d'absence de travail dans le domaine du bâtiment. Il recevait un revenu par jour de travail, ce qui représentait entre EUR 800.- et 1'000.- par mois. Il recevait des coupons d'alimentation.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné :

·      le 11 septembre 2017, par le Ministère public de G______ [VD], à 10 jours-amende à CHF 20.-, sursis 2 ans, pour séjour illégal,

·      le 28 novembre 2023, par le Ministère public de Genève, à 20 jours-amende à CHF 30.-, sursis 3 ans, prolongé d'un an le 18 février 2024, pour séjour illégal,

·      le 18 février 2024, par le Ministère public de Genève, à 60 jours-amende à
CHF 10.-, pour séjour illégal et empêchement d'accomplir un acte officiel.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police retient que si les sanctions prononcées à l'égard du recourant cumulaient en l'état une peine privative de liberté de 90 jours et une peine pécuniaire de 180 jours-amende, de sorte que la cause n'était pas de peu de gravité, il n'apparaissait toutefois pas que la cause, même au vu des nouvelles accusations d'infractions aux art. 115 al. 1 let. a et 119 LEI ainsi qu'à l'art. 286 CP, eût gagné en complexité – par rapport à l'ordonnance de refus de nomination d'un avocat d'office du 18 décembre 2024 –, que ce soit sur le plan factuel ou juridique. A______ n'avait fourni aucune argumentation qui viendrait contredire cette appréciation.

D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que son indigence était établie. Le Tribunal de police estimait à tort qu'il avait la capacité de se défendre seul, dans la mesure où il ne parlait pas français, était sans instruction et domicilié à l'étranger, et n'était pas familiarisé avec la pratique judiciaire. Il avait de plus été condamné aux termes des ordonnances pénales des 11 avril et 15 octobre 2024 à des peines pécuniaires de 60 et 110 jours-amende, auxquelles s'ajoutait sa condamnation du 2 février 2025 à une peine privative de liberté de 90 jours, de sorte que la limite de 120 unités pénales de l'art. 132 al. 3 CPP était largement dépassée. La peine encourue, qui plus est sans sursis, portait une atteinte particulièrement forte à sa situation juridique et nécessitait la désignation d'un défenseur d'office.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant argue que la sauvegarde de ses intérêts nécessiterait l'assistance d'un avocat.

3.1.       En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2).

3.2.       La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

3.3.       Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. En particulier, il convient de s'attacher à la peine concrètement encourue et non à la seule peine menace prévue par la loi (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 et 3; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du CPP, 2e éd., 2016, n. 30 ad art. 132).

Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4).

3.4.       En l'espèce, la question d'une éventuelle indigence du recourant peut souffrir de demeurer indécise, dès lors que l'une des deux autres conditions pour l'octroi de la défense d'office n'est pas réalisée, ainsi qu'il sera vu ci-après.

Si la condition de gravité de l'affaire au regard du seuil prévu à l'art. 132 al. 3 CPP apparait réalisée, dans la mesure où, aux termes des ordonnances pénales des 11 avril et 15 octobre 2024, ainsi que du 2 février 2025, dont le Tribunal de police était saisi, le recourant encourait un total de 260 unités pénales, les faits reprochés demeurent simples et circonscrits, comme déjà retenu par la Chambre de céans dans ses arrêts des 6 novembre 2024 et 23 janvier 2025 précités, dont le raisonnement peut être repris mutatis mutandis. La jonction de procédures – supplémentaire – ordonnée par le Tribunal de police le 7 février 2025, soit après le second de ces arrêts, a certes augmenté la peine encourue, mais pas la difficulté de la cause, s'agissant pour cette plus récente interpellation, du 1er février 2025, d'entrée illégale en Suisse, de violation d'une interdiction de périmètre, pour s'être trouvé encore une fois dans le secteur de la place des Volontaires, et d'avoir pris la fuite à l'arrivée de la police.

Le recourant a pu s'exprimer sur les faits dont il est prévenu, lors de ses auditions par la police, hors présence d'un avocat et en anglais, la traduction ayant été effectuée tantôt par un interprète, tantôt par un policier. Le fait qu'il a refusé de s'exprimer devant la police le 2 février 2025, alors qu'il avait demandé l'assistance de son conseil qui n'a pas pu être joint, n'y change rien. Il a au demeurant pu le faire ensuite en détails devant le Ministère public, sans avocat. Les normes pénales qui lui sont opposées, soit des infractions à la législation sur les étrangers, de manière récurrente, et les stupéfiants, ainsi qu'un empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP, ne présentent pas de réelle difficulté de compréhension ou d'application, même pour une personne sans formation juridique. Il ressort d'ailleurs des réponses du recourant, notamment lors de ses auditions par la police, qu'il a parfaitement compris les enjeux des comportements incriminés, admettant la quasi intégralité des faits reprochés, concédant en particulier avoir été au courant du fait qu'il n'avait pas le droit de venir à Genève ou en Suisse.

On ne voit ainsi pas ce qui aurait empêché le recourant de s'exprimer seul, avec un interprète, devant le juge du fond, le 4 mars 2025.

En définitive, la cause ne présente pas de difficultés particulières nécessitant l'intervention d'un avocat rémunéré par l'État. Les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont dès lors pas réunies et la défense d'office du recourant pouvait être, une nouvelle fois, refusée, par le Tribunal de police.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté.

5.             La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Tribunal de police.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).