Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/104/2025 du 04.02.2025 ( RECUSE ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/6/2025 ACPR/104/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 4 février 2025 |
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat,
requérant,
et
C______, Procureur, p. a. MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
cité.
EN FAIT :
A. Par acte posté le 18 janvier 2025, A______ demande à la Chambre de céans de prononcer la récusation du Procureur C______, qui instruit la procédure pénale P/1______/2023 par suite de sa plainte contre la police.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 20 novembre 2023, A______ a été interpellé par un policier pendant qu’il se déplaçait en tram. À un arrêt, hors du véhicule, des vérifications « simples » ont été immédiatement entreprises sur le téléphone mobile dont il était porteur. Selon le policier, deux conversations par la messagerie Whatsapp laissaient apparaître des « rencontres douteuses » possiblement en lien avec un trafic de cocaïne. A______ a été conduit au poste. Aucun stupéfiant n’a été découvert sur lui. L’appareil téléphonique a été saisi et inventorié.
Les deux interlocutrices apparues sur WhatsApp, identifiées, ont affirmé à la police que A______ leur avait livré de la cocaïne, ou devait le faire, pour leur consommation personnelle, comme il l’avait fait à plusieurs reprises déjà par le passé. A______ l’a contesté, même s’il a admis avoir reçu de l’une d’elles de l’argent « à crédit » pour lui fournir de la cocaïne, « marchandise » qu’il n’avait pas sur lui, et avoir été contacté par l’autre pour lui en procurer.
À la police, A______, assisté par avocat, a signé l’autorisation de fouiller le téléphone portable, l’a rétractée ultérieurement, puis a demandé, mais tardivement, la mise sous scellés de l’appareil. Son recours contre la perquisition et le séquestre de l’appareil, ordonnés le 28 novembre 2023, a été rejeté le 20 décembre 2023 (ACPR/988/2023). Les recours interjetés au Tribunal fédéral par A______ contre chacune des deux décisions qui précèdent ont été écartés le 29 avril 2024 (arrêt 7B_141/2024 - 7B_88/2024).
Ces faits ont été instruits dans la procédure pénale P/2______/2023.
b. Le 7 décembre 2023, dans le même acte que celui par lequel il attaquait son placement en détention, A______ a formé une plainte pénale contre la police, des chefs d’abus d’autorité et de discrimination raciale. Le 22 décembre 2023, son avocat d’office s’est aussi plaint au Procureur que la police ait usé de contrainte, menaces, tromperie et moyens restreignant ses facultés intellectuelles ou son libre arbitre ; l’avocat demandait à être nommé d’office, i.e. en qualité de conseil juridique gratuit, dans la procédure à ouvrir [soit l’actuelle P/1______/2023].
c. Le 7 février 2024, l’Inspection générale des services de police (ci-après, IGS), saisie par C______, a émis un mandat de comparution afin d’entendre A______ sur sa plainte le 12 suivant, le cas échéant avec l’assistance d’un avocat, à ses frais.
d. S’étant référé à cette audition, l’avocat de A______ a redemandé le 6 février 2024 à être nommé d’office, en urgence. C______ lui a répondu le 12 suivant qu’il statuerait lorsque le complément d’enquête qu’il avait demandé à l’IGS aurait été exécuté, avec effet rétroactif s’il faisait droit à la demande.
e. Par courrier électronique du même jour, l’avocat a répliqué qu’un « courtois retour avec une réponse [à ses] questions légitimes » eût été de nature à rassurer son client et que celui-ci refuserait d’être interrogé et répondre hors la présence d’un avocat.
f. Le 9 février 2024, A______ a interjeté recours pour déni de justice et demandé des mesures provisionnelles tendant au report sine die de son audition par l’IGS. La Direction de la procédure a rejeté la demande de mesures provisionnelles (OCPR/11/2024 ; le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision, cf. arrêt 7B_305/2024 du 27 mars 2024). La Chambre de céans a ensuite déclaré sans objet le recours en déni de justice (ACPR/294/2024), et le Tribunal fédéral fera de même s’agissant du recours porté par-devant lui contre cette décision (arrêt 7B_600/2024 du 5 novembre 2024).
g. Le 14 juin 2024, C______ a refusé de mettre A______ au bénéfice de l’assistance judiciaire, approuvé en cela par la Chambre de céans, le 30 septembre 2024 (ACPR/700/2024 ; cette décision a été déférée au Tribunal fédéral, cause pendante 7B_1190/2024).
h. Le 20 novembre 2024, par un pli présenté comme urgent, l’avocat de A______ a demandé l’accès au dossier « avant la toute prochaine audience de jugement du lundi 25 novembre 2024 » [dans la procédure P/2______/2023]. A______ avait été auditionné « à nouveau » par l’IGS le 12 novembre 2024, soit « non moins de neuf mois après son audition (…) du 12 février 2024 », et était sans nouvelles du sort de sa plainte.
i. Le 13 janvier 2025, C______ lui a répondu que le dossier ne pouvait pas être consulté, faute d’administration des preuves principales. La demande de consultation serait « exaucée » le moment venu. L’IGS, après avoir vainement tenté d’auditionner A______, à deux reprises, avait rendu son rapport le 10 janvier 2025.
j. Dans l’intervalle, le 24 décembre 2024, A______ a saisi la Chambre de céans d’un recours en déni de justice, déclaré sans objet par arrêt séparé de ce jour (ACPR/103/2025).
C. a. Dans sa requête, A______ revient sur les circonstances de son appréhension et livre une nouvelle fois sa version des faits. Il affirme que ses doutes sur la partialité, l’inimitié et la prévention de C______ dans le traitement de sa plainte contre la police ne cessaient de se renforcer. Le pli du 13 janvier 2025 comportait des indices concrets en ce sens.
La première réponse de C______ à une lettre de son défenseur, le 12 février 2024, n’avait été donnée, et en des termes peu courtois, qu’en raison du recours en déni de justice déposé quelques jours auparavant ; la réplique de son avocat, du même jour, n’avait reçu aucune réponse. C______ semblait vouloir exiger de son avocat une activité sans garantie de rémunération, sauf à être indemnisé rétroactivement. Son avocat, n’ayant pas confiance dans cette possibilité, attendait d’être nommé formellement dès la fin des investigations de l’IGS et le retour du dossier au Ministère public.
L’ordonnance prise par C______ le 14 juin 2024 lui avait permis de considérer que ces investigations étaient achevées, puisque le Procureur en avait fait le préalable à toute décision sur l’assistance judiciaire. Or, par cette ordonnance, C______, qui déclarait vouloir statuer sans attendre la fin de l’enquête, semblait ne pas s’être rendu compte plus tôt qu’aucune action civile contre les policiers n’était possible, alors qu’il avait argué auparavant de la nécessité d’analyser les chances de succès de la requête ; C______ alléguait ainsi « tout et son contraire », faisant de l’ordonnance susmentionnée une décision « d’apparence si déloyale » après la position qu’il avait prise le 12 février 2024 – et nourrissant d’autant les doutes sur sa prévention. Le Procureur appliquait une stratégie identique à celle qu’il avait déployée par devant l’autorité cantonale, à savoir rendre sans objet le recours au Tribunal fédéral [contre l’ACPR/294/2024] ; c’était la preuve d’une lourde déloyauté. La Haute Cour avait pourtant désavoué « le Pouvoir judiciaire genevois » dans cette affaire, par un arrêt 7B_102/2024 « destiné à publication » (sic).
Plus aucune information ne lui avait été fournie par la suite, sauf à avoir appris qu’une « nouvelle » audition avait été convoquée par l’IGS pour le 12 novembre 2024. À suivre C______, le hasard aurait voulu que cette convocation suivît de quelques jours ses propres réquisitions de preuve en vue de l’audience de jugement [dans la procédure P/2______/2023]. Il avait par conséquent écrit à l’IGS, le 8 novembre 2024, que, n’ayant plus confiance dans la police, il ne s’exprimerait pas sans être accompagné d’un avocat ; cette lettre était restée sans réponse. La déloyauté était patente, et l’absence de communication, exécrable.
Le comble avait été atteint avec la lettre de C______ du 13 janvier 2025, puisque cette réponse, postérieure à l’audience de jugement, l’avait privé de toute information à fournir à ses juges et n’était intervenue qu’après un nouveau recours en déni de justice.
b. À réception, la cause a été gardée à juger.
D. Le 25 janvier 2025, A______ a déposé des pièces complémentaires censées démontrer qu’à la différence de la lettre litigieuse, d’autres plis du Ministère public à l’attention de son avocat, mais relatifs à d’autres clients, avaient été affranchis au tarif prioritaire. Dès lors, l’affranchissement, ordinaire, choisi pour la réponse de C______ du 13 janvier 2025 était contraire au principe de célérité.
EN DROIT :
1. Partie à la procédure, en tant que partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un membre du Ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP).
2. 2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.2). En matière pénale, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités).
2.2. En l’occurrence, le requérant prend pour point de départ la date de réception de la lettre du cité du 13 janvier 2025. Pour avoir posté sa requête le 18 suivant, il a agi dans les jours suivant la connaissance alléguée de la cause de récusation qu’il invoque.
3. Il importe donc d’examiner si la position exprimée par le cité dans sa lettre du 13 janvier 2025 fait naître une apparence de prévention contre le requérant. Tel n’est pas le cas.
3.1. L'art. 56 let. f CPP – expressément invoqué par le requérant – correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; 143 IV 69 consid. 3.2). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ;143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_190/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1).
3.2. Une appréciation différenciée peut s’imposer lorsqu’une autorité au sens de l’art. 12 CPP est en cause ; en effet, la différence de fonction entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP) et une autorité de poursuite pénale (art. 13 CPP) ne peut être ignorée (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1038/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2). Les exigences de réserve peuvent donc ne pas être les mêmes pour la seconde (arrêts du Tribunal fédéral 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1 et 1B_398/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.1.1). Durant la phase de l’instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête ; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.3).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en eux-mêmes une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2).
Lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus si seule une appréciation globale permet d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la « goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention. Cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie (arrêt du Tribunal fédéral 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.4).
3.3. En l’espèce, on chercherait en vain quelle « déloyauté », aussi légère fût-elle, mais constitutive d’un manquement aux devoirs d’un membre du Ministère public, dénoterait le contenu de la réponse du cité du 13 janvier 2025.
On ne saurait reprocher au cité de n’avoir pas répondu toutes affaires cessantes à la lettre du requérant du 20 novembre 2024, puisque le dossier dans lequel celui-ci est constitué partie plaignante et dont la consultation était urgemment demandée, n’était pas en ses mains à cette date et qu’il ne l’a été que le 10 janvier 2025. Autrement dit, la question de l’accès à la procédure ne pouvait être efficacement traitée qu’à partir de la réception du dossier constitué par l’IGS et de l’examen de son contenu sous l’angle des art. 101 s. CPP. Qu’à réception de l’ordonnance du 14 juin 2024, le requérant ait échafaudé l’hypothèse que le dossier était déjà revenu au cité n’est donc pas déterminant. Peu importe que, dans l’intervalle précédant la réponse du 13 janvier 2025, le requérant ait été jugé dans la procédure où il était prévenu.
Le requérant semble par ailleurs vouloir placer la courtoisie au rang des critères d’impartialité. Même à le suivre, on ne voit pas dans les termes utilisés par le cité le 13 janvier 2025 de marques d’incorrection, d’impertinence ou de grossièreté.
Le requérant a constitué, par mandat de choix, l’avocat qui le représente ; peu importe que celui-ci espère désormais la prise en charge de ses honoraires par l’État, au titre de conseil juridique gratuit (art. 136 CPP), voire même se soit apparemment refusé – à deux reprises – à assister le requérant par-devant l’IGS tant qu’il n’aurait pas obtenu cette garantie. À cet égard, c’est à tort que la requête fait état de deux auditions par l’IGS, puisqu’il n’y en eut aucune selon la lettre du cité du 13 janvier 2025, en raison du refus du requérant de s’exprimer sans être assisté d’un avocat. Que ces points, exposés de façon concise, mais claire, par le cité n’aient pas eu l’heur de plaire au conseil du requérant n’est pas un manquement à l’impartialité et au respect dus à l’un comme à l’autre. Pour le même motif, on ne voit pas non plus que le cité pût être contraint, à peine de récusation, d’entretenir une correspondance après qu’il a fait part de sa décision, et le requérant de son mécontentement. Il est frappant de constater qu’aucune des rectifications auxquelles s’est livré le cité dans sa réponse du 13 janvier 2025 n’est contestée.
Sous le même chapitre de l’aménité qu’il lui estime être due, le requérant ne démontre pas en quoi le CPP lui donnerait le droit d’être informé, ponctuellement ou continûment, mais avec célérité, du déroulement et du résultat d’investigations déléguées à la police. Il ne démontre pas non plus qu’aucune voie de droit n’était à sa disposition pour corriger un éventuel vice sur ce point. Il eût été bien en peine de le faire, puisqu’il a saisi à deux reprises l’autorité compétente (cf. art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 2 let. a CPP) de recours en déni de justice.
L’empressement du requérant à saisir les autorités de recours ne saurait dicter le tempo du traitement d’une plainte pénale, pas plus que ce tempo ne saurait éveiller un soupçon de partialité ou d’inimitié de la part de l’autorité qui la traite. Au contraire : il n’appartient pas aux parties de dicter l’ordre ou le calendrier des investigations du Ministère public – car c’est à cette seule autorité qu’il revient d’organiser et conduire la procédure préliminaire, apprécier l’opportunité des actes à entreprendre et décider l’ordre dans lesquels ces derniers seront exécutés (ACPR/661/2019 du 30 août 2019 consid. 2.2 ; ACPR/273/2013 du 13 juin 2013 consid. 3.1 et les références). Dès lors, le cité n’a en rien manqué aux devoirs de sa charge en confiant l’enquête à l’IGS, puis en attendant de disposer du rapport de celle-ci avant de se prononcer sur l’accès au dossier. Quant à la prise en charge par l’État des honoraires de représentation, dont l’avocat du requérant a apparemment voulu faire la condition sine qua non de sa participation à l’audition de son client, cette question a été traitée par le cité. Il n’y a rien à reprocher à ce dernier si les deux recours formés successivement contre sa décision sur ce point ont été déclarés sans objet, l’un par la Chambre de céans, l’autre par le Tribunal fédéral.
Il en va de même du recours en déni de justice que le requérant a formé le 24 décembre 2024 et dans lequel il voit l’impulsion à la réponse fournie par le cité le 13 janvier 2025. Parce que cet acte a été expédié par poste au greffe de la Chambre de céans, qui ne le lui a pas transmis, on ne voit pas comment le cité aurait pu en avoir connaissance avant de répondre au requérant, d’autant moins que celui-ci ne l’avait pas préalablement averti qu’il emprunterait cette voie de droit, s’il n’obtenait pas de réponse (ATF 149 II 476 consid. 1.2, arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2 ; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2, 126 V 244 consid. 2d).
Enfin, on ne comprend pas ce que le requérant entend tirer, comme indice d’un manque de considération supplémentaire, de l’affranchissement de la lettre du 13 janvier 2025 en « pli ordinaire B ». Il y voit, certes, une violation du principe de célérité dû à un « justiciable détenu provisoirement » ; mais, outre que la voie ordinaire du recours lui était ouverte, là aussi (art. 393 al. 2 let. a CPP) – alors même qu’il n’est pas détenu pour les besoins de la présente cause (PS/6/2025) –, l’argument doit être réfuté pour les motifs exposés ci-dessus. Pour le surplus, le délai d’acheminement postal résultant de l’affranchissement utilisé n’a porté aucun préjudice au requérant, notamment pas pour la condition de délai à laquelle était soumise sa requête (cf. consid. 2.2. supra).
3.4. Il n’y a pas à examiner les prétendues occurrences antérieures de partialité, plus anciennes, dès lors que celle prétendument commise le 13 janvier 2025 est écartée.
4. Dans ces circonstances, la requête, dénuée de tout fondement, sera rejetée.
5. Cette issue dispense de demander une prise de position au cité (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2. et 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4).
6. Le requérant, partie plaignante qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés à CHF 800.-. En effet, non seulement il n’a pas conclu au bénéfice de l’assistance judiciaire pour l’instance de recours (art. 136 al. 3 CPP), mais aussi ses griefs apparaissaient d’emblée dénués de chances de succès, de sorte qu’il n’eût de toute façon pas pu obtenir la dispense ou l’exonération des frais de justice, faute d’erreurs de procédure à relever au sens de l’art. 56 let. f CPP (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2. et 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références).
7. Pour les mêmes motifs, le requérant, qui conclut à une indemnité valant participation aux honoraires de l’avocat qu’il s’est choisi, au tarif de CHF 450.-/h. « si l’assistance juridique est refusée », n’a pas à être indemnisé (art. 433 al. 1 let. a, a contrario, CPP). L’absence de chances de succès de la requête conduirait également au rejet de la demande, même supposée implicite, de désignation d’un conseil juridique gratuit, au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette la requête.
Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ (soit, pour lui, son défenseur) et à C______.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/6/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur récusation (let. b) | CHF | 715.00 |
Total | CHF | 800.00 |