Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/965/2024 du 26.12.2024 sur OTMC/3610/2024 ( TMC ) , REFUS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/6236/2022 ACPR/965/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 26 décembre 2024 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 25 novembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié en personne le 4 décembre 2024 et complété le 10 décembre 2024 par son conseil sur invite de la Direction de la procédure, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 novembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa demande de mise en liberté.
Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement subordonnée aux mesures de substitution qu'il propose.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant suisse né en 1991, est célibataire, sans profession, et habite chez sa mère, à Genève. Il a été arrêté le 24 septembre 2024 et placé en détention provisoire pour une durée de trois mois.
b. Il est prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voire voies de fait (art. 126 CP), calomnie (art. 174 CP), voire diffamation (art. 173 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), menaces alarmant la population (art. 258 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et infraction à l'art. 19a LStup.
En substance, il lui est reproché d'avoir, à Genève, posté divers commentaires sur les réseaux sociaux, portant atteinte à l'honneur de plusieurs personnes, notamment l'agent de police D______ et E______, et menacé F______. Divers destinataires du Pouvoir judiciaire ont par ailleurs reçu, le 3 décembre 2023, deux courriels exposant que les choses allaient "mal finir" et qu'il ne fallait pas s'étonner "si vos têtes saute[nt] une fois".
Pour une description détaillée, il peut être renvoyé à l'ACPR/771/2024 du 23 octobre 2024.
c. A______ reconnaît une partie des faits, mais conteste toute dangerosité.
d. Le 22 décembre 2023, il a été libéré avec des mesures de substitution, ordonnées par le TMC pour pallier les risques de collusion et réitération, soit, en substance : l'interdiction de contact avec F______, G______, H______ et D______ ; l'interdiction d'approcher leurs domiciles respectifs, ainsi que tout bâtiment portant le nom F______ ; l'obligation de retirer toutes ses publications, sur les réseaux sociaux, en lien avec les parties à la procédure, notamment les précités ; l'interdiction de procéder à toute publication, par quelque canal ou réseau social que ce soit, en lien avec les parties à la procédure ; l'obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique en vue de prendre en charge ses problèmes psychologiques, auprès du thérapeute désigné par le Service de probation et d'insertion ; et l'obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire.
Les mesures ont été ordonnées pour une durée de six mois, prolongées ensuite au 21 décembre 2024.
e. Cité à comparaître à une audience devant le Ministère public le 2 septembre 2024, A______ n'a pas comparu. Après qu'une nouvelle audience avait été fixée par le Ministère public au 19 septembre 2024, il a écrit un courriel au Procureur, l'avant-veille, pour l'informer qu'il se trouvait à l'étranger. Placé sous mandat d'arrêt, il a été interpellé par la police le 24 septembre 2024, à l'aéroport, alors qu'il revenait d'Arabie Saoudite.
f. Entendu le 24 septembre 2024 par le Ministère public, A______ a reconnu être l'auteur de certains commentaires sur les réseaux sociaux, mais pas des deux courriels menaçants envoyés le 7 septembre 2024, l'un à l'adresse du Ministère public et l'autre à celle de l'avocat de F______, depuis l'adresse électronique "I______@gmail.com".
Il ne s'était pas présenté à l'audience du 2 septembre 2024 car il avait peur qu'on l'empêche de partir. Il était parti vingt et un jours en Arabie Saoudite, pour prier, car il se sentait en sécurité là-bas. Il n'avait aucun suivi psychologique à l'heure actuelle, estimant que "cette mesure n'a[vait] pas été réimposée".
g. A______ a remis aux inspecteurs les accès à son téléphone portable, pour l'analyse duquel une ordonnance de séquestre et de perquisition a été rendue.
À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné à deux reprises pour injure, la première fois le 9 novembre 2020 à une peine pécuniaire avec sursis (délai prolongé), puis à nouveau le 3 mai 2022 à une peine pécuniaire ferme.
h. Par suite du recours formé par A______ contre sa mise en détention provisoire prononcée le 25 septembre 2024 par le TMC, la Chambre de céans a confirmé (cf. ACPR/771/2024 susmentionné) l'existence de charges suffisantes et graves, ainsi qu'un risque de fuite et de réitération.
i. Le 17 octobre 2024, le Ministère public a ordonné l'expertise psychiatrique de A______ et transmis le dossier aux experts.
j. Lors de l'audience du 14 novembre 2024 devant le Ministère public, F______ a exposé ne pas connaître A______, mais qu'en raison de ses agissements, en particulier des menaces constantes sur les réseaux sociaux et ses incursions à son domicile et son lieu de travail, il faisait partie de sa vie et de celle de son entourage. Elle n'était plus libre de ses mouvements, avait dû renforcer la sécurité à son domicile et prendre d'autres mesures pour ses employés. Ses filles devaient désormais se déplacer avec un garde du corps. Les menaces de A______, à connotation antisémite et islamiste, étaient très effrayantes. Chaque fois que la police était intervenue, cela avait accru la fureur du précité. Son avocat (à elle) avait été menacé de décapitation. Depuis un an, elle avait "arrêté de vivre", car la justice ne s'était pas saisie sérieusement de cette affaire.
A______ a affirmé ne pas être l'auteur des menaces de mort. Il avait accueilli chez lui une employée de F______ [J______] "et voici comment [il était] traité en retour". Il s'était rendu à la banque pour parler à F______, demander qu'on le "laisse tranquille", mais il n'avait pas menacé le réceptionniste. Il se rendait souvent au K______, près du domicile de F______, pour "[s]e recueillir", mais n'était jamais entré sur la propriété de celle-ci. Il n'était pas l'auteur du courriel du 7 septembre 2024. Il avait parlé de ses problèmes judiciaires au Maroc et en Arabie Saoudite. Dans ce dernier pays, une enquête de plus de vingt jours avait "confirmé que la famille F______ [lui] en voulait". À la question de savoir s'il reconnaissait que ses messages étaient propres à atteindre F______ dans son honneur et à l'effrayer, il a répondu : "Honnêtement oui, et d'un autre côté non parce que j'ai été très accueillant avec J______ [que F______ a déclaré ne pas connaître ni en avoir entendu parler]. C'est des choses que je n'aurais clairement pas dû faire. Je le regrette".
Il ne pensait pas que ses propos avaient pu effrayer G______. Il avait agi en réaction à l'agression de ce dernier, qui l'avait blessé. Il reconnaissait ses torts vis-à-vis de D______, même si ce que ce dernier lui avait fait subir lors de son arrestation et la fouille corporelle, soit "un viol", était grave. Il avait toutefois supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux, et donc tous les commentaires litigieux. Il était revenu en Suisse pour "faire les choses bien". À B______, les médecins lui avaient dit avoir constaté un sentiment de persécution chez lui, mais il estimait ne pas avoir de problème psychique.
Il n'était pas l'auteur des messages et commentaires visant E______. Il n'avait jamais insulté ni blessé H______. Il était bien l'auteur des courriels adressés le 3 décembre 2023 au Pouvoir judiciaire et a ajouté : "Ce qui m'attriste c'est que vous me poussez à un point que je suis obligé de quitter mon propre pays pour vivre. Je souhaite qu'on me laisse tranquille. Je suis quelqu'un de bien[…] Je regrette ce que j'ai fait".
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu qu'aucun élément n'était intervenu dans la procédure, depuis l'arrêt de la Chambre de céans, justifiant une reconsidération, en faveur du prévenu, des critères justifiant sa détention avant jugement. Au contraire, les charges s'étaient alourdies puisqu'A______ avait admis, lors de l'audience de confrontation du 14 novembre 2024, avoir posté divers messages, commentaires et stories sur les réseaux sociaux, ainsi que des courriels du 3 décembre 2023. Le risque de fuite perdurait, compte tenu des déclarations du prévenu. Le Ministère public attendait le rapport d'expertise psychiatrique.
D. a. Dans son recours, A______ expose avoir arrêté les publications dès sa relaxe, en décembre 2023, avec des mesures de substitution. La plupart des faits reprochés dataient d'avant cette remise en liberté. Il n'était pas l'auteur des courriels envoyés depuis l'Arabie Saoudite en septembre 2024. Il ne voyait donc pas quels faits motivaient sa mise [recte : son maintien] en détention. Il avait pu s'expliquer sur son absence aux audiences de septembre 2024. Depuis lors, il avait été confronté à F______. L'expertise psychiatrique pouvait être réalisée hors cadre carcéral. Son état de santé s'était dégradé en prison et nécessitait qu'il voie un psychiatre, une infirmière de soutien ainsi qu'un médecin une fois par semaine, ce qui était peu commun. Il pourrait consulter un psychiatre à sa sortie. D'ailleurs, alors que le Ministère public avait ordonné son expertise psychiatrique depuis plusieurs semaines, il n'avait pas encore eu la visite de l'expert. Sa détention provisoire n'était plus proportionnée.
Il propose des mesures de substitution consistant en l'interdiction de contact avec les plaignants et de se rendre à leur domicile ; l'obligation de retirer toutes ses publications ; l'interdiction d'en publier de nouvelles, d'utiliser les réseaux sociaux et d'envoyer des courriels notamment aux parties plaignantes ; l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police et deux fois par mois au Service de probation et d'insertion ; le versement d'une caution de CHF 5'000.- ; l'obligation de déposer son passeport et sa carte d'identité, de se rendre chez un psychiatre [le suivi pourrait être confié au Dr L______], de porter un bracelet électronique et de demeurer chez sa mère. Il avait signé la levée du secret professionnel à l'égard des soignants et de l'aumônier. Il voulait également faire une formation.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Que le recourant contestât être l'auteur des menaces du 7 septembre 2024 ne diminuait en rien les forts soupçons qui pesaient sur lui. Le risque de fuite demeurait, et un risque de réitération était également à craindre.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.
d. A______ persiste dans son recours.
E. Par ordonnance du 18 décembre 2024, le TMC a prolongé la détention provisoire de A______ jusqu'au 23 février 2025.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. Bien que le TMC ait ordonné, subséquemment, la prolongation de la détention provisoire du recourant, le recours contre le refus de la mise en liberté conserve son objet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_380/2022 du 28 juillet 2022 consid. 2 par analogie).
2. Le recourant remet en question l'existence de charges suffisantes.
2.1. L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
2.2. En l'occurrence, la Chambre de céans a déjà retenu, dans son précédent arrêt, que le fait que la grande majorité des actes reprochés au recourant ait été commise avant sa précédente libération, en décembre 2023, ne jouait aucun rôle, les charges étant désormais plus lourdes. Le prévenu contestait avoir adressé les deux courriels du 7 septembre 2024, l'un au Pouvoir judiciaire, l'autre au conseil de F______. Toutefois, le fait que l'adresse e-mail ne portât pas le nom du recourant ne suffisait pas à le mettre hors de cause, puisqu'il pourrait avoir utilisé l'adresse e-mail d'un tiers, ou avoir mandaté une personne pour rédiger et envoyer ces messages, adoptant ainsi un rôle d'instigateur (art. 24 CP) ou de co-auteur. Les dénégations du recourant ne suffisaient pas à supprimer les forts soupçons qui pesaient sur lui s'agissant des infractions commises après la date de sa précédente libération.
Cette conclusion peut être reprise ici, l'instruction n'ayant dans l'intervalle pas disculpé le recourant. Les charges demeurent donc suffisantes et graves.
3. Le recourant conteste tout risque de fuite.
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
3.2. Le risque de fuite a déjà été retenu par la Chambre de céans dans son précédent arrêt, de sorte qu'il peut être renvoyé à la motivation retenue. Depuis lors, ce risque ne s'est pas atténué, le recourant persistant à dire qu'il se sentirait mieux à l'étranger, soit en particulier au Maroc et en Arabie Saoudite. Il a même ajouté qu'il était "poussé" à un point tel qu'il se sentait obligé de quitter son propre pays, la Suisse, "pour vivre", et souhaitait qu'on le laisse tranquille.
C'est donc à bon droit que l'autorité précédente a retenu un risque de fuite.
4. L'ordonnance querellée ne mentionne pas le risque de récidive, qui a été retenu par la Chambre de céans, sur la base de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, dans son précédent arrêt, qui peut être confirmé ici sur ce point.
En effet, les menaces de mort constituent un délit grave, en tant qu'elles portent atteinte à la paix intérieure et au sentiment de sécurité des personnes auxquelles elles sont adressées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_301/2017 du 3 octobre 2017 consid. 3.1; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 180 CP et les références citées). Le recourant étant fortement soupçonné d'avoir envoyé deux courriels alors qu'il était déjà sous le coup de mesures de substitution lui faisant interdiction de contacter la plaignante, il est à craindre, s'il devait être libéré, qu'il ne réitère ses menaces. Voire les mette à exécution, puisqu'il tient la plaignante pour responsable de ses déboires avec les autorités pénales et que l'on ne sait en l'état pas [tant que les conclusions de l'expertise psychiatrique n'auront pas été rendues] comment l'empêcher d'agir.
5. Le recourant propose des mesures de substitution pour pallier les risques retenus.
5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).
5.2. En l'occurrence, il a déjà été retenu que le port d'un bracelet électronique, ainsi que l'interdiction de sortir du territoire, même couplée à un dépôt des pièces d'identité et l'obligation de vivre chez sa mère, ne pourraient pas empêcher le recourant de quitter la Suisse par la route, pour se rendre, par exemple, au Maroc. Au vu de l'enjeu que représente pour lui la présente procédure, le risque est grand qu'il préfère se réfugier dans un pays où il se sentirait plus "en sécurité". Le versement d'une caution par un tiers, quel que soit le montant, ne suffirait donc pas, dans ce contexte, à garantir sa présentation aux actes de la procédure.
L'obligation de voire un psychiatre ne serait pas suffisante, en l'état, à pallier le risque de réitération, dans la mesure où l'on ne connaît pas la nature des troubles psychiques dont souffrirait le recourant. En particulier, si les charges devaient se confirmer à cet égard, on ignore ce qui l'aurait motivé à s'en prendre à réitérées reprises à F______ et à la famille de celle-ci, ni ce qu'il faut faire pour empêcher qu'il recommence à menacer, voire à mettre ses menaces à exécution.
Aucune mesure de substitution n'est donc apte, en l'état, à pallier les risques retenus.
6. Compte tenu de la gravité des infractions retenues, en particulier les menaces, le refus de mise en liberté ne viole pas le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP). Le recourant, qui invoque la pénibilité de son incarcération, ne démontre pas qu'il serait incapable de subir la détention provisoire pour des motifs très sérieux de santé, ni qu'un traitement administré en milieu carcéral – lequel a déjà été mis en place au vu du suivi dont le recourant fait état – ne serait pas de nature à en atténuer les effets.
7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, le recours ne procédait pas d'un abus.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES TOP |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/6236/2022 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
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- frais postaux | CHF | 30.00 |
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Émoluments généraux (art. 4) | | |
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- délivrance de copies (let. a) | CHF |
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- délivrance de copies (let. b) | CHF |
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- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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- décision sur recours (let. c) | CHF | 900.00 |
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| Total | CHF | 1'005.00 | |||