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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/98/2024

ACPR/945/2024 du 16.12.2024 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Normes : CPP.382; CP.59.al3; CP.76; CEDH.5

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/98/2024 ACPR/945/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 16 décembre 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de la Brenaz, représenté par Me Yaël HAYAT, avocate, HAYAT & MEIER, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,

recourant,

contre la décision rendue le 28 novembre 2024 par le Service de l'application des peines et mesures,

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 9 décembre 2024, A______ recourt contre la décision du 28 novembre 2024, communiquée par pli simple, à teneur de laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) lui a annoncé qu'il organiserait prochainement son transfert de l'Établissement fermé de la Brenaz à la prison de Champ-Dollon.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et, au fond, à l'annulation de la décision querellée et, principalement, à son maintien au sein de l'Établissement fermé de la Brenaz, le temps d'être transféré dans un établissement adapté au sens de l'art. 59 al. 2 CP hors du canton de Genève, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SAPEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant suisse, a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel du 11 mars 2015, confirmé par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 17 septembre 2015, notamment, à une peine privative de liberté de six mois, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), contrainte sexuelle aggravée (art. 189 al. 1 et 3 CP), tentative de viol aggravé
(art. 22 et 190 al. 1 et 3 CP), viol aggravé (art. 190 al. 1 et 3 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Il a également été astreint à un traitement institutionnel en milieu fermé de type sociothérapeutique (art. 59 al. 1 et 3 CP), l'exécution de la peine privative de liberté ayant été suspendue en conséquence.

b. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon le 25 août 2013, puis transféré à plusieurs reprises dans d'autres établissements, la dernière fois le 13 février 2023 à l'Établissement fermé de la Brenaz, où il se trouve actuellement.

c. À teneur de l'expertise psychiatrique du 22 mai 2014, A______ a été diagnostiqué comme présentant une personnalité dyssociale et des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool et de cannabis, le risque de récidive devant être qualifié d'important.

d. Il ressort du certificat de suivi médico-psychologique du 25 janvier 2024 que, suite à son arrivée à l'Établissement fermé de la Brenaz, A______ avait dans un premier temps systématiquement refusé de se rendre au service médical, avant d'accepter de s'y présenter à partir du 5 janvier 2023. Bien que le travail d'élaboration fût encore limité, A______ banalisant tout ce qui lui était reproché, le travail thérapeutique se déroulait positivement et devait être poursuivi.

e. Une réunion du réseau a eu lieu le 17 janvier 2024, à laquelle A______ a refusé de se rendre. Il en était ressorti que si celui-ci s'était montré calme et collaborant lors des entretiens avec le psychiatre, il avait en revanche refusé tout traitement médicamenteux, malgré l'avis des médecins. Il n'avait pas souhaité rencontrer un psychologue et avait demandé à changer d'établissement en raison des nombreux conflits. Ses séjours précédents dans d'autres établissements n'avaient pas permis d'obtenir une évolution favorable suffisante pour envisager de débuter un régime progressif et il avait été transféré, suite à son refus d'être pris en charge, à l'Établissement fermé de la Brenaz. Son comportement au sein de cet établissement avait été correct jusqu'au mois de décembre 2023. Il avait ensuite changé d'attitude et refusé tous les entretiens avec le Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI). Une nouvelle expertise psychiatrique allait être mise en œuvre pour faire le point sur sa situation et les perspectives pouvant être données à l'exécution de sa mesure.

f. Un entretien a eu lieu le 14 février 2024 en présence du SPI et du Service de médecine pénitentiaire (SMP). Pour A______, l'Établissement fermé de la Brenaz était un environnement défavorable, où il pensait n'avoir été placé que provisoirement, dans l'attente de son transfert vers un autre établissement, et il n'avait ni la force, ni la volonté de s'y investir. Bien que l'octroi d'un allègement eût été envisagé, il n'avait toutefois pu être octroyé en raison de l'attitude peu collaborante de A______. De manière générale, ce dernier s'était montré plutôt fermé à la discussion, restant fermement bloqué sur ses convictions. Informé sur les trois choix qui s'offraient à lui, à savoir se rendre au travail, aller au service médical ou se faire sanctionner et risquer de retourner à la prison de Champ-Dollon, il s'était finalement montré moins fermé, indiquant qu'il réfléchirait à la question de reprendre son travail.

g. Selon le rapport annuel de l'Établissement fermé de la Brenaz du 28 mars 2024, A______ avait participé à divers ateliers, entre le 15 février 2023 et le 13 mars 2024, lors desquels il s'était montré motivé et impliqué, à tout le moins jusqu'au 17 décembre 2023.

h. À teneur du rapport d'évaluation du Service des mesures institutionnelles (SMI) du 3 avril 2024, A______ n'avait pas réussi à s'engager durablement et valablement dans une démarche thérapeutique. Il se sentait découragé par les perspectives d'avenir et se montrait par ailleurs ambivalent quant au suivi thérapeutique. D'une part, il souhaiterait bénéficier d'un environnement aidant, thérapeutique et réhabilitant et, d'autre part, il considérait que c'était le personnel de l'Établissement fermé de Curabilis qui l'avait mis en échec et qu'il ne pouvait plus leur faire confiance. Confronté à ses contradictions, il avait tendance à couper court au dialogue. Au vu des deux passages à l'acte de gravité élevée survenus en 2013 et de l'absence de bénéfice significatif apporté par la mesure thérapeutique institutionnelle en cours, la question de la levée de ladite mesure pour échec devait se poser.

i. Il ressort du rapport de suivi médico-psychologique des HUG du 9 avril 2024 que A______ était partiellement nosognosique et refusait tout traitement. Malgré une bonne évolution en début d'année, il exprimait depuis mars 2024 son sentiment d'impuissance et de fatalisme vis-à-vis de sa situation et s'était totalement désinvesti de la prise en charge, refusant toute proposition thérapeutique.

j. Lors d'un nouvel entretien ayant eu lieu le 22 avril 2024, A______ a indiqué qu'il ne souhaitait toujours pas débuter une thérapie au sein de l'Établissement fermé de la Brenaz et qu'il avait cessé de se rendre aux entretiens depuis la reprise de son travail. Cette activité ne lui permettait pas de se concentrer, les intervenants changeaient régulièrement et il éprouvait de la difficulté à leur faire confiance. Il souhaitait être transféré dans un autre lieu.

k. Le 3 juin 2024, le SAPEM s'est prononcé en faveur du maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. Malgré les nombreuses années écoulées depuis la mise en œuvre de cette mesure, le régime progressif n'avait pas pu être mis en place, faute d'évolution favorable de A______. Ce dernier refusait régulièrement de se soumettre à son obligation de soins et ne s'était rendu qu'à quelques reprises aux entretiens thérapeutiques. Une expertise psychiatrique avait été mandatée et il convenait, dans l'attente du rapport y relatif, de poursuivre la mesure.

l. À teneur de l'expertise psychiatrique de dangerosité du 23 juillet 2024, A______ souffre d'un trouble sévère de la personnalité, avec des traits dyssociaux et paranoïdes. La symptomatologie s'était aggravée depuis la dernière expertise datant de 2014. Il était sérieusement à craindre qu'il commît de nouvelles infractions portant gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Le maintien de la mesure n'était pas indiqué, au vu de son échec, les conditions d'une libération conditionnelle de ladite mesure n'étant par ailleurs pas réalisées.

m. Dans son préavis complémentaire du 11 septembre 2024, le SAPEM s'est prononcé en faveur de la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle.

n. A______ a fait l'objet de treize sanctions pour refus de travailler, le 12 juin 2023, le 14 juillet 2023, le 14 décembre 2023, le 16 janvier 2023, le 26 février 2024, le 10 septembre 2024, le 11 septembre 2024, le 18 septembre 2024, le 25 septembre 2024, le 10 octobre 2024, le 25 octobre 2024, le 12 novembre 2024 et le 27 novembre 2024.

Les 25 octobre et 27 novembre 2024, A______, après avertissements, s'est vu signifier une régression de régime au vu de ses refus de travail.

Il a également été sanctionné à cinq autres reprises, (i) le 7 août 2023, pour violation de l'interdiction de fumer, (ii) le 28 février 2024, pour menaces verbales d'incendie intentionnel, (iii) le 15 mai 2024, pour refus d'obtempérer en atelier, (iv) le 18 juin 2024, pour tentative d'agression sur un codétenu, et (v) le 26 octobre 2024, pour menaces verbales d'incendie intentionnel, les sanctions (ii), (iv) et (v) lui ayant valu une mise en cellule forte.

C. Dans sa décision querellée du 28 novembre 2024, le SAPEM relève que A______ a fait l'objet de nombreuses sanctions pour ses refus de travail, lesquels n'étaient pas justifiés par un certificat médical. L'Établissement fermé de la Brenaz avait dû procéder à des régressions de son régime et il se trouvait désormais au secteur "arrivant", dernière étape possible des régressions. L'établissement n'était plus adapté à sa situation, raison pour laquelle la direction avait demandé son transfert, lequel serait organisé les prochains jours à destination de la prison de Champ-Dollon, où il resterait dans l'attente de son transfert dans un établissement hors canton. Le SAPEM devait attendre les conclusions du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM), dès lors que le choix du lieu de placement dépendait du type de sanction que A______ exécuterait.

D. a. Dans son recours, A______ invoque une violation des art. 59 al. 2 CP cum art. 5 par. 1 CEDH et 36 al. 3 Cst. Aucune urgence ni aucun motif prépondérant ne nécessitait son transfert intermédiaire hors de l'Établissement fermé de la Brenaz. Il ne présentait pas de danger pour la sécurité et/ou l'organisation interne de l'établissement et son transfert apparaissait exclusivement punitif. La prison de Champ-Dollon n'était pas un établissement adapté à la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle il était astreint et son transfert mettrait un terme à tout suivi et à toute progression potentielle dans l'exécution de ladite mesure.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. La décision querellée, qui porte sur le transfert d'un condamné d'un établissement pénitentiaire à un autre, a été prise par l'autorité habilitée à la prendre, soit le SAPEM, de sorte que la Chambre de céans est compétente pour en connaître (cf. ACPR/606/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1).

2.2. L'acte de recours a, en outre, été déposé par le condamné selon la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

3.             Reste à déterminer si le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 CPP).

3.1. Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_735/2021 du 8 septembre 2021, consid. 1; 6B_832/2018 du 22 octobre 2018, consid.1).

3.2. En l'espèce, le recourant invoque une violation des art. 59 al. 2 CP cum art. 5 par. 1 CEDH et 36 al. 3 Cst, considérant la décision de transfert comme un obstacle à la poursuite de sa mesure thérapeutique institutionnelle. Il se prévaut donc d'un intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2014 du 20 mars 2014 consid. 1.2).

3.3. Partant, le recours est recevable.

4.             Le recourant soutient que son transfert provisoire à la prison de Champ-Dollon, dans l'attente d'un transfert ultérieur dans un autre établissement hors canton, ne serait justifié par aucun intérêt prépondérant et risquerait de mettre en échec la poursuite de son traitement institutionnel.

4.1.       En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP).

S'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions, le traitement s'effectue toutefois dans un établissement fermé. Il peut aussi avoir lieu dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où il est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).

La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. Selon la jurisprudence, le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Aussi, la compétence de placer le condamné dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire appartient à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.3.1).

En introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a prévu une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (art. 58 al. 2 CP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.4 et 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2). Un placement dans un établissement pénitentiaire doit toutefois rester l'exception (arrêt du Tribunal fédéral 6B_629/2009 précité consid. 1.2.4) et des mesures devront être prises pour que l'intéressé soit transféré aussitôt que possible dans un établissement spécialisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_625/2012 du 27 juin 2013 consid. 4.3).

4.2.       L'art. 5 CEDH peut être invoqué par la personne soumise à un traitement institutionnel dans un établissement psychiatrique ou pénitentiaire fermé ou dans la section fermée d'un établissement pénitentiaire ouvert au sens de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 136 IV 156 consid. 3.2).

Conformément à l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf, notamment, s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a), s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (let. e).

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, la "détention" d'une personne comme malade mental ne sera "régulière" au regard de l'art. 5 par 1 let. e CEDH que si elle s'effectue dans un hôpital, dans une clinique ou dans un autre établissement approprié. L'examen du respect de cette disposition n'est pas fait seulement à l'aune de l'établissement où se déroule le traitement, et donc de son caractère pénitentiaire, mais et surtout compte tenu des conditions dans lesquelles le traitement se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_481/2022 du 29 novembre 2022, consid. 3.3.1).

Le Tribunal fédéral a retenu, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, que le placement dans un établissement pénitentiaire ou de détention d'une personne faisant l'objet d'une mesure, et ayant fait l'objet d'une condamnation entrée en force, est compatible avec le droit fédéral matériel en tant que solution à court terme, pour pallier une situation d'urgence, dans l'attente d'un transfert dans un établissement spécialisé (arrêts 6B_360/2023 précité consid. 3.1; 6B_925/2022 précité consid. 5.1.2; 6B_1069/2021 précité consid. 2.2 et 2.4). À plus long terme, le Tribunal fédéral a considéré qu'une mesure thérapeutique institutionnelle pouvait également être exécutée dans un établissement pénitentiaire si le traitement était assuré par du personnel qualifié (arrêts 6B_925/2022 précité consid. 5.1.2; 6B_481/2022 précité consid. 3.3.2, 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.5.2 et 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.4.2 concernant les EPO; 6B_27/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.2 et 6B_154/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2 concernant la prison de Champ-Dollon; 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 4.4; 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.1.2). En revanche, à défaut de traitement assuré par du personnel qualifié, un placement à long terme dans un établissement pénitentiaire n'est pas admissible, car le but de la mesure ne doit pas être compromis (ATF 148 I 116 consid. 2.3; 142 IV 105 consid. 5.8.1).

4.3.       Conformément à l'art. 36 Cst., les droits fondamentaux peuvent être limités, si la restriction repose sur une base légale, qui, en cas d'atteinte grave, doit être prévue dans une loi au sens formel (al. 1), si elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et si elle respecte le principe de la proportionnalité (al. 3), sans violer l'essence du droit en question (al. 4; ATF 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 197 consid. 4.4.4; 134 I 214 consid. 5.4).

4.4.       En l'espèce, le fait que le recourant indique vouloir rester au sein de l'Établissement fermé de la Brenaz dans l'attente d'un transfert ultérieur dans un établissement adapté au sens de l'art. 59 CP n'est guère pertinent. En effet, comme rappelé supra, il n'appartient pas à un détenu de choisir le lieu de l'exécution de sa sanction, plus particulièrement s'il doit être placé dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire, un tel choix appartenant à l'autorité d'exécution, en l'occurrence au SAPEM.

Contrairement à ce que soutient le recourant, ce n'est nullement à titre punitif que le SAPEM a décidé de son transfert temporaire à la prison de Champ-Dollon, mais bien parce qu'il estimait, au vu des très nombreuses sanctions prononcées à l'encontre de celui-là – dont certaines ont entrainé sa mise en cellule forte– et de la régression de son régime au secteur arrivant, soit à la dernière étape des régressions, que l'Établissement fermé de la Brenaz n'était plus adapté à sa situation actuelle. Il sera à cet égard rappelé que le recourant avait été averti, à deux reprises, des régressions de régime auxquelles il s'exposait en cas de nouveau refus de travail. Il avait également été mis en garde sur le fait qu'il risquait de devoir retourner à la prison de Champ-Dollon, avertissements dont il n'a eu cure.

Aux très nombreuses sanctions pour refus de travail s'ajoutent deux sanctions pour menaces verbales d'incendie intentionnel, les 28 février et 26 octobre 2024, ainsi qu'une sanction pour tentative d'agression sur un codétenu, le 18 juin 2024, autant de comportements lui ayant valu sa mise en cellule forte et qui, couplées au risque de récidive mis en exergue par l'expertise de dangerosité du 23 juillet 2024, étaient de nature à amener le SAPEM à considérer que l'Établissement fermé de la Brenaz n'était plus adapté à sa situation actuelle.

Le recourant, qui avait manifesté la volonté d'être transféré dans un établissement hors canton, s'est par ailleurs totalement désinvesti de sa prise en charge, refusant les entretiens avec le SPI ainsi que toute proposition thérapeutique, de sorte que le SAPEM, faisant suite aux recommandations des experts, préavise désormais la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle car vouée à l'échec.

Quoiqu'en pense le recourant, la décision querellée repose ainsi bien sur des motifs objectifs. Le fait que la prison de Champ-Dollon ne soit pas le lieu de détention le plus adapté sur le long terme pour un détenu soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle n'y change rien. Indépendamment d'une éventuelle levée future de cette mesure – qui n'est pas intervenue à ce jour et sur laquelle la Chambre de céans n'a pas à se prononcer –, il sera rappelé que ce n'est qu'à titre provisoire que le SAPEM envisage ce placement en ce lieu, le transfert de l'intéressé vers un autre établissement hors canton, déjà acté, devant intervenir à réception de la décision du TAPEM.

Dans de telles circonstances, un transfert du recourant à la prison de Champ-Dollon, qui n'a pas vocation à se prolonger dans le temps, ne prête pas le flanc à la critique, ce d'autant que rien n'indique que le précité ne pourrait pas s'y voir prodiguer le traitement dont il a besoin – si tant est qu'il accepte désormais de s'y soumettre, ce que son comportement récent ne semble pas indiquer –, la prison de Champ-Dollon disposant d'un service médical, avec antenne psychiatrique.

5.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

6.             Le présent arrêt rend la demande d'effet suspensif sans objet.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au SAPEM et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE; juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/98/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

985.00