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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5555/2020

ACPR/887/2024 du 29.11.2024 sur ONMMP/547/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;LÉSÉ;FUSION;SUBROGATION
Normes : CPP.115; CPP.121; LFus.22

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5555/2020 ACPR/887/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 29 novembre 2024

Entre

 

A______ (anciennement B______), sise ______ [ZH], comparant par Me Clara POGLIA, avocate, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 février 2023 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-          la plainte pénale déposée le 16 mars 2020 par B______ contre C______ pour escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP);

-          l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 février 2023 par le Ministère public;

-          le recours formé le 23 février 2023 par B______ contre cette décision, communiquée par pli simple;

-          les observations du Ministère public des 14 et 20 mars 2023 concluant au rejet du recours puis à l'irrecevabilité de celui-ci, au motif que la qualité de lésée – et donc celle de partie plaignante dans une procédure pénale – ne passait pas à la société reprenante;

-          le courrier de B______ du 6 avril 2023 sollicitant la suspension de la procédure jusqu'à ce que son statut, ensuite de la fusion avec A______, soit clarifié;

-          l'ordonnance du 4 mai 2023 suspendant l'examen du recours (OCPR/28/2023);

-          les plis des 30 mai et 15 juillet 2024 de B______, respectivement A______, informant la Chambre de céans de la fusion effective des deux entités au 31 mai 2024;

-          l'ordonnance du 17 septembre 2024 reprenant l'examen du recours et impartissant aux parties un délai pour leurs éventuelles observations complémentaires (OCPR/49/2024);

-          les observations du Ministère public du 23 septembre 2024 concluant à l'irrecevabilité du recours dès lors que la fusion n'impliquait pas la reprise, par A______, de la qualité de partie plaignante de B______, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral;

-          les plis de A______ des 7, 14 et 29 octobre 2024.

 

 

Attendu que :

-          dans son premier pli, A______ s'en rapporte à justice s'agissant de la question de sa lésion directe ou indirecte en lien avec les faits objets de la présente procédure. Sur le fond, elle se réfère aux arguments développés dans le recours;

-          dans ses deux autres plis, elle sollicite la suspension – par économie de procédure et afin d'éviter des décisions contradictoires – de la procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral sur le recours dirigé contre un jugement du 4 mai 2023 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois admettant la transmission de la qualité de partie plaignante d'une société absorbée à une société reprenante par suite d'une fusion par absorption (Jug/2023/314 du 4 mai 2023, consid. 6.3).

Considérant, en droit, que :

-          le recours a été formé selon la forme et dans le délai prescrits – l'acte attaqué ayant été communiqué par pli simple – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP);

-          reste cependant à examiner si A______, qui se prévaut de la qualité de partie plaignante, a été lésée dans ses droits par les infractions dénoncées par B______ (art. 115 al. 1 CPP);

-          selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2; 119 IV 339 consid. 1d/aa). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.1). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1);

-          lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; 140 IV 155 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités);

-          le faux dans les titres peut porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier s'il vise à nuire à une personne. Tel est le cas lorsqu’un document est présenté à un individu qui pourrait prendre des dispositions sur cette base (ATF 148 IV 170 précité consid. 3.5.1), respectivement quand le faux constitue l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 3.1.2);

-          les successeurs d'une personne physique ou morale lésée doivent être considérés comme des lésés indirects, qui en principe (sous réserve des exceptions de l'art. 121 al. 1 et 2 CPP) ne peuvent se constituer partie plaignante dans la procédure pénale. En particulier dans le cadre d'une fusion, le transfert des actifs et passifs prévu par l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (ci-après, LFus; RS 221.301) ne confère pas (per se) à la société reprenante la qualité de partie dans la procédure pénale
(ATF 140 IV 162 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.3 et 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2.2);

-          dans un arrêt du 13 janvier 2022 (1B_537/2021 consid. 2.1.), le Tribunal fédéral a rappelé ce principe, bien que certains auteurs critiquaient cette jurisprudence, au motif que dès lors que la fusion entraînait de par la loi une succession universelle, l'art. 121 al. 2 CPP – qui règle les effets de la subrogation, autrement dit du transfert de par la loi de droits déterminés à des personnes qui ne sont pas elles-mêmes des lésés – serait applicable, indépendamment de la relation contractuelle sous-jacente;

-          in casu, il n'y a pas lieu de s'écarter, en l'état, de la jurisprudence éprouvée de la Haute Cour;

-          la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois se soit expressément écartée de cette jurisprudence dans le cas qui l'occupait, arguant que les circonstances avaient évolué avec la fusion des deux plus grandes banques de Suisse, ne lie pas la Chambre de céans;

-          il s'ensuit que le présent recours est irrecevable;

-          au vu de ce qui précède, une nouvelle suspension de l'examen du recours ne se justifie pas;

-          la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État pour la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5555/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00