Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/845/2024 du 14.11.2024 sur OCL/1447/2024 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/8148/2021 ACPR/845/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 14 novembre 2024 |
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 17 octobre 2024 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 28 octobre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 octobre précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé partiellement la procédure pénale en tant qu'elle visait les infractions visées sous chiffre 1.1. à 1.6. [cf. infra plaintes de C______ et de D______, ainsi que séjour illégal en Suisse du mois de juillet 2020 au 12 juillet 2021] (chiffre 1 du dispositif), a refusé de lui allouer une indemnité à titre de réparation du tort moral (ch. 2), l'a condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 4’490.- (ch. 3) et dit qu'il serait statué sur l'indemnité due à son conseil après prononcé de l'ordonnance pénale (ch. 4).
Le recourant conclut à ce que soit constatée une violation de la présomption d'innocence, ainsi qu'à l'annulation du ch. 3 de l'ordonnance. Il conclut également à l'octroi d'un montant de CHF 1'000.- (correspondant à 2h30 activité d'avocat associé), plus TVA, pour les dépens liés au dépôt de son recours.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 13 octobre 2021, A______ a été prévenu de chantage ou extorsion (art. 156 CP), escroquerie (art. 146 CP), usure (art. 157 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et rupture de ban (art. 291 CP) pour avoir, à Genève:
- dès le mois de juillet 2020 jusqu’au mois d’octobre 2020, réalisé des travaux sur la propriété immobilière de C______, né en 1937, exploitant sa situation de faiblesse et son inexpérience, pour surfacturer lesdits travaux, soit en se faisant verser plus de CHF 100'000.-, étant relevé que lesdits travaux ont été mal réalisés;
- début octobre 2020, par le biais d’un édifice de mensonges, exploité la situation de faiblesse et la confiance de C______ pour le pousser à lui prêter la somme de CHF 10'000.-, montant qu’il n’avait jamais eu l’intention de restituer;
- en octobre 2021, contacté à nouveau C______ et avoir profité de sa situation de faiblesse et de son inexpérience pour procéder à des travaux de peinture à son domicile qu'il a facturés CHF 14'400.-, soit un prix manifestement trop élevé par rapport à la qualité et à la quantité du travail effectué;
étant précisé que C______ a déposé plainte pénale le 13 avril 2021 en raison de ces faits.
- dès le 16 juillet 2021, effectué un travail pour le compte de D______, soit l’affûtage de [32] lames, puis avoir sollicité le paiement d’un montant totalement disproportionné pour ce faire, soit CHF 12'600.-, étant relevé que CHF 8'600.- ont été versés, D______ ayant eu peur de représailles, notamment physiques, s’il ne payait pas, étant précisé que le prévenu le harcelait depuis lors afin d’obtenir davantage d’argent;
- le 18 août 2021, pénétré sans droit dans la propriété de D______ et endommagé intentionnellement deux véhicules agricoles;
étant précisé que D______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 18 août 2021.
- à réitérées reprises entre juillet 2020 et octobre 2021, pénétré et travaillé sur le territoire suisse au mépris d'une expulsion prononcée à son encontre par le Tribunal de police de E______ [VD], le 14 mai 2020, pour une durée de cinq ans.
b.a. À l'appui de sa plainte, C______ a produit une expertise privée du 21 janvier 2021 à teneur de laquelle la synthèse des factures payées en corrélation avec les surfaces effectives mettait en évidence une surfacturation d'environ 2,9 fois le prix du marché. En outre, les travaux n'avaient pas été effectués dans les règles de l'art, n'étaient pour certains pas pérennes, voire n'avaient pas été effectués.
b.b. Le fils de C______, F______, a précisé à la police, le 12 octobre 2021, que sa famille vivait très mal la situation, à savoir que A______ avait profité de la faiblesse de leur père, âgé de 83 ans, pour lui facturer de nouveaux travaux de peinture et maintenait sur lui une certaine pression, en l'appelant plusieurs fois par jour. Ils n'osaient, sa sœur et lui, plus laisser leur père seul à la maison.
c. Il ressort du rapport de renseignements du 31 juillet 2021 que les factures produites à l'appui de la plainte de C______ mentionnaient diverses raisons sociales, dont aucune n'apparaissait dans les registres du commerce genevois et vaudois. A______ utilisait un raccordement téléphonique avec abonnement à prépaiement, pour lequel il avait remis sa carte d'identité française et donné une adresse – inexistante – au no. ______ rue 1______ à G______ [FR], converti ensuite en abonnement à [paiement bancaire] H______, après avoir fourni une adresse à Bâle et un permis B. En octobre 2018, alors qu'il circulait dans une voiture immatriculée à Genève, il avait déclaré une résidence à I______ [GE]. En lien avec des plaques d'immatriculation temporaires valables d'avril 2018 à avril 2019, il avait communiqué une adresse à J______ / France. Enfin, en février 2020, le Centre de coopération policière et douanière franco-suisse avait indiqué la commune de K______ (France) comme adresse de A______. Ce dernier était détenteur de trois véhicules immatriculés en France.
d.a. À la police, le 13 octobre 2021, après avoir été appréhendé la veille par les gardes-frontière, A______ a déclaré faire partie de la communauté des gens du voyage et vivre dans des aires d'accueil; les adresses à la route 2______ à L______ [GE], à la route 3______ à M______ [VD], à la rue 1______ à G______ et à K______ correspondaient aux endroits où il stationnait sa caravane, non loin de parkings. Il résidait, depuis 4 ou 5 ans, dans un appartement à Bâle; il y restait 2 ou 3 mois et ensuite se déplaçait en Suisse pour travailler.
Il ne contestait pas les montants articulés ni les travaux énoncés par C______, qu'il avait confiés à un sous-traitant et à son ouvrier, mais niait avoir reçu un prêt de sa part: il devait s'agir du paiement d'une facture. D______ lui avait remis 300 pièces à affûter; il avait confié le travail à l'entreprise N______ en France. D______ avait refusé de lui payer quoi que ce soit pour le travail effectué. Lui-même n'était pas l'auteur des déprédations sur les véhicules de ce plaignant.
d.b. Il a maintenu devant le Ministère public avoir effectué des travaux chez C______ – qu'il pensait être âgé de 70 ans – à satisfaction de ce dernier, qui avait "toute sa tête" et avait même négocié le prix. Il n'avait pas harcelé D______, lequel avait refusé de payer la facture de CHF 4'000.-, sous le prétexte qu'elle était trop élevée, lorsqu'il lui avait ramené les lames, en présence d'un copain. D______ était saoul et ils avaient eu peur. Lui-même avait donc cherché à le joindre par la suite par téléphone pour se faire payer, après avoir attendu qu'il soit sobre.
e. Lors de l'audience devant le Ministère public du 11 novembre 2021, A______ a déclaré que la maison de C______ n'avait jamais été réparée; elle était à l'abandon. À chaque fois, il demandait à C______ si les travaux étaient bien faits, ce à quoi ce dernier répondait par l'affirmative. La seule remarque émise concernait la peinture de la façade, pour laquelle il s'était engagé à apporter des finitions. C______ ne lui avait pas prêté CHF 10'000.-, mais "peut-être" payé des travaux. Il ne connaissait pas les ouvriers qu'il avait engagés; il les avait embauchés car ils avaient besoin de travail et que lui-même avait des problèmes de santé et de hanches. Il avait appris le métier en travaillant sur les chantiers en France. Les adresses mentionnées sur les factures n'étaient pas celles des terrains sur lesquels il séjournait; il ne s'agissait pas de vraies adresses. Il avait payé le matériel et les ouvriers en espèces. Il refusait de donner les montants des salaires versés.
D______ lui avait fixé rendez-vous à son dépôt. Il lui avait remis une cisaille pour qu'il l'affûte, à titre de démonstration, gratuitement. Ensuite, il lui avait donné nombre d'outils à aiguiser, pour un prix convenu à la pièce de CHF 20.- à CHF 40.-, selon la taille. Lors de la livraison de la marchandise, D______ était ivre, l'avait menacé, lui avait dit qu'il ne lui donnerait pas CHF 1.- et que les gitans étaient "tous des voleurs". Il avait envoyé une facture à D______ qui ne l'avait pas payée. Confronté à la facture "N______" du 17 août 2021 [produite par le plaignant], d'un montant de CHF 12'750.- et mentionnant un acompte versé de CHF 8'000.-, il a déclaré que c'était "une société en Espagne que j'ai trouvée et qui faisait ces travaux-là".
f. A______ a été arrêté le 12 octobre 2021 et détenu jusqu'au 9 mars 2022. Le 8 mars précédent, le Tribunal des mesures de contrainte avait ordonné sa mise en liberté moyennant des mesures de substitution (obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire; fourniture de sûretés à hauteur de CHF 40'000.-, obligation de communiquer au Ministère public son lieu de séjour et interdiction de tout contact avec les autres parties à la procédure, notamment les parties plaignantes C______ et D______.
g. Par mandat d'actes d'enquête du 15 novembre 2021, le Ministère public a demandé à la police de déterminer qui utilisait le raccordement +41_4______ [utilisé par le prévenu dans le cadre de ses échanges avec C______ et D______] ainsi que de procéder à l'audition des personnes qui auraient travaillé pour lui, à l'analyse de ses comptes, et à l'audition, le cas échéant de potentiels, autres clients de ce dernier.
h. Lors d'une audience de confrontation le 23 novembre 2021:
h.a. C______ a ajouté à sa plainte qu'il souffrait de problèmes de mémoire [attestés par le Dr O______ le 18 novembre 2021], qui n'étaient ni graves ni sérieux. Il oubliait parfois des choses. Le prévenu avait encore entrepris des travaux chez lui après le dépôt de sa plainte.
h.b. D______ a précisé qu'il avait payé, pour l'aiguisage de 51 mètres de lames, ce qui ne correspondait pas à la quantité de mètres effective, CHF 8'600.- en espèces, sans facture, après s'être senti menacé par le prévenu et "l'assistant" qui l'avaient accompagné jusqu'à son coffre-fort. Il avait compris qu'il s'était fait "rouler" mais n'avait pas réagi, se rendant compte qu'il avait été "bête" en faisant confiance à une personne qu'il ne connaissait pas. Il avait par contre déposé plainte après que le prévenu lui eut demandé, après de nombreux appels téléphoniques auxquels il avait fini par répondre, plus de CHF 4'000.- en supplément, cette fois sur la base d'une facture, qu'il aurait dû lui payer sur un parking près du P______.
Il ne liait pas les dommages causés à ses deux tracteurs avec cette affaire et avait d'ailleurs déposé deux plaintes distinctes.
i. Dans un arrêt du 27 décembre 2021 (ACPR/919/2021) en lien avec la prolongation de la détention de A______, la chambre de céans a retenu au consid. 2.4. que "les déclarations du plaignant [C______] et les pièces versées à la procédure confirment, à ce stade, que les travaux payés pour plus de CHF 100'000.- étaient largement surfacturés voire inexistants. Peu importe que le plaignant ait été féru d'analyse financière lorsqu'il était en activité; âgé de plus de 80 ans au moment des faits, son médecin traitant a relevé qu'il était victime de troubles de la mémoire et de troubles cognitifs ainsi que d'une fragilité psychologique. Adresser 23 factures, dont certaines non payées, entre le 5 août et le 26 octobre 2020, à une personne dont la mémoire est déficiente peut être vu comme une manœuvre exploitant cette défaillance pour lui faire perdre la notion de l'ensemble des travaux et de leurs coûts. Les soupçons d'infraction d'usure, voire d'escroquerie, sont, à ce stade de la procédure, suffisants".
j. Selon le rapport de renseignements du 8 mars 2022, l'analyse du compte du prévenu auprès de H______ avait permis l'identification de trois personnes [autres que les deux plaignants] y ayant crédité divers montants, lesquelles avaient été entendues par la police et avaient déclaré que l'intéressé avait fait des travaux à leur domicile, où il avait spontanément proposé ses services. Deux s'en étaient dit insatisfaites. Aucune n'avait souhaité déposer plainte pénale.
k. Le 2 août 2022, le Ministère public a informé A______ qu'il avait fait l'objet d'une surveillance active (art. 269 ss CPP) – autorisée par le TMC le 11 octobre 2021 (P/5______/2021) – sur le raccordement téléphonique +41_4______ [mentionné par les plaignants], entre le 8 et le 14 octobre 2021, aux fins de le localiser et de déterminer l'ampleur de son activité potentiellement délictuelle. Aucun élément pertinent n'en était ressorti et l'utilisateur dudit raccordement n'avait pas été formellement identifié.
l. Lors de l'audience du 25 janvier 2023, le prévenu s'est notamment exprimé sur les conditions dans lesquelles il avait travaillé avec deux personnes, identifiées par la police, ainsi que sur les faits dénoncés par C______.
m. Le 29 mars 2023, D______ a retiré sa plainte.
n. Par un premier avis de prochaine clôture de l'instruction, du 9 août 2023, le Ministère public a informé A______ de son intention de rendre une ordonnance de classement partiel s'agissant des infractions de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP) pour la période allant du mois de juillet 2020 au 12 juillet 2021, et un acte d'accusation pour le surplus.
o. A______ a sollicité un délai afin de trouver un arrangement avec C______ et obtenu, dans l'intervalle, la suspension de la procédure pénale. Une transaction a été conclue entre A______ et C______ devant le Tribunal de première instance civile le 11 janvier 2024 prévoyant en particulier le versement de CHF 20'000.- à C______, par libération partielle des sûretés versées par le prévenu en mains des Services financiers du pouvoir judiciaire. Celui-là a, sur ce, retiré sa plainte.
p. À la suite d'un second avis de prochaine clôture, du 16 juin 2024, A______ a requis le classement de l'ensemble des infractions et sollicité des indemnités pour détention injustifiée.
q. Par ordonnance pénale du 17 octobre 2024, le Ministère public a condamné A______ pour rupture de ban (période pénale : du 13 juillet au 31 octobre 2021) et infraction à l'art. 115 let. c LEI (période pénale du 13 juillet au 12 octobre 2021) à une peine pécuniaire assortie du sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 900.-, à titre de sanction immédiate.
r. S'agissant de sa situation personnelle, A______, né le ______ 1974, est originaire de France. Il dit être marié selon la coutume gitane. Sa femme et ses 4 enfants vivraient en France. Il est titulaire d'un permis B établi le 11 février 2020. Sa carte d'identité française, délivrée le 6 février 2018, mentionne qu'il est domicilié à Q______/France. Il souffre de divers problèmes de santé. Il a déclaré ne plus travailler et vivre dans une caravane auprès de sa famille.
Il a été condamné, par le Tribunal de police de E______, le 14 mai 2020, à une peine privative de liberté de 6 mois, assortie du sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 800.-, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Son expulsion a été prononcée pour une durée de 5 ans. Tant la peine que l'expulsion ont été confirmées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 2 juillet 2021 précité (6B_1274/2020). Il ressort de cet arrêt que A______ a été condamné pour avoir pénétré, le 18 mai 2017, accompagné d'un ou de plusieurs comparses demeurés non identifiés, dans une maison en forçant la porte-fenêtre de la cuisine pour y dérober divers bijoux et de l'argent en liquide pour plus de CHF 25'000.- ainsi que tenté de pénétrer sans droit dans une seconde maison dans le but d'y commettre un vol, ce dont il a été empêché par la présence du propriétaire.
C. a. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'il existait un empêchement de procéder pour les infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) dénoncées par D______ le 29 mars 2023, vu son retrait de plainte. Compte tenu de la volonté de ce lésé de ne pas voir la procédure pénale se poursuivre, les – autres – infractions qui auraient été commises à son préjudice étaient classées.
Compte tenu de l'accord intervenu entre A______ et C______, et de la demande expresse formée par ce dernier, il existait un motif de renoncer à la poursuite pénale, en vertu de l'art. 53 CP, pour les faits d'escroquerie et d'usure.
Les éléments constitutifs d'une rupture de ban (art. 291 CP) n'étaient pas réalisés pour la période de juillet 2020 au 12 juillet 2021, vu la notification seulement à cette dernière date de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet précédent ayant confirmé la décision d'expulsion pénale.
Les frais de procédure étaient mis à la charge du prévenu et aucune indemnité ne lui était accordée, car il avait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu sa conduite plus difficile. En effet, il avait fourni des noms et des adresses fictifs de sociétés à C______; l'adresse communiquée aux autorités suisses lors de la demande de son permis de séjour apparaissait également fictive, vu les circonstances, ses déclarations lors de la procédure et l'adresse ressortant de l'arrêt du Tribunal fédéral; il ne disposait pas des compétences professionnelles pour procéder aux travaux qu'il avait effectués chez C______, ceux-ci ayant présenté de nombreuses malfaçons constatées par expertise; il ne disposait d'aucune information s'agissant des personnes qu'il aurait employées pour effectuer une partie desdits travaux ou auxquelles il les avait sous-traités; de ses propres dires, il ne s'était pas enquis de leurs compétences, se limitant à leur demander s'ils savaient peindre et s'ils avaient besoin d'un travail; il ne disposait d'aucune comptabilité ou facture permettant de vérifier les dépenses effectuées et la conformité des devis, outre le caractère non déclaré de ses activités; les devis remis aux lésés étaient rédigés au nom de différentes "sociétés", toutes fictives, créant ainsi une apparence trompeuse à l'égard de sa potentielle clientèle; il n'avait pas actualisé les informations le concernant auprès de l'office cantonal de la population à Bâle, notamment s'agissant de son adresse. L'ensemble de ces éléments avait justifié l'ouverture d'une procédure pénale, puis compliqué son déroulement, engendrant ainsi des frais de procédure qu'il convenait de lui imputer.
La question de la détention provisoire subie serait traitée dans le cadre de l'ordonnance pénale.
b. Par courrier du 18 octobre 2024, le Ministère public a précisé que le montant des frais, par CHF 4'490.-, se décomposait comme suit : CHF 500.- pour la décision de classement partiel, CHF 10.- pour sa notification et CHF 3'980.- pour les mesures de surveillance ordonnées [ce qui ressortait pour l'essentiel de l'annexe à l'ordonnance querellée].
D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir une violation des art. 426 al. 2 CPP et 6 § 2 CEDH.
Il ignorait en quoi la communication à C______ de factures et devis, portant l'en-tête d'une raison individuelle à son nom, son numéro de téléphone portable et des informations correspondant aux travaux à effectuer et au prix à payer, transgresserait une norme de droit civil et pourquoi cela serait propre, selon l'expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, à provoquer une procédure pénale, ainsi que la mise en œuvre de mesures de surveillance secrètes. De tels faits ne justifiaient pas la mise à sa charge des frais en cas de classement, sous peine de violer la présomption d'innocence. Il en allait de même du reproche qui lui était fait d'avoir communiqué une adresse de domicile "fictive" aux autorités et de ne pas avoir actualisé les informations le concernant auprès de l'Office cantonal de la population à Bâle. Cette affirmation du Ministère public était inexacte et potentiellement discriminatoire, dans la mesure où il était membre de la communauté des gens du voyage et passait sa vie notamment entre la France voisine, la Suisse romande et Bâle. Il n'y avait, de plus, manifestement aucun lien de causalité suffisant entre une éventuelle communication imprécise aux autorités administratives et l'ouverture d'une procédure pénale pour usure, respectivement la mise en place de mesures de surveillance secrètes. Quant à sa prétendue absence de compétences professionnelles suffisantes pour exécuter des travaux chez des personnes privées, en faisant du démarchage au porte-à-porte, il exécutait de tels travaux depuis plusieurs années et disposait donc de l'expertise nécessaire. Le Ministère public ne lui reprochait au demeurant pas d'avoir trompé C______ en prétextant des compétences différentes de celles dont il disposait réellement. Des prétendues "malfaçons" n'étaient aucunement établies par une expertise, requise par la partie plaignante, dans des conditions inconnues, et effectuée par une personne privée rémunérée. En tout état, d'éventuels manquements ou défaillances dans la mise en œuvre d'un contrat d'entreprise auprès d'un privé ne sauraient en aucun cas, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, justifier l'ouverture d'une procédure pénale ni en particulier la mise en place de mesures de surveillance secrète. L'ordonnance querellée ne permettait pas de comprendre quelle norme de droit civil aurait été transgressée du fait de son refus de communiquer à l'autorité pénale des renseignements sur les personnes employées et les sous-traitants, ni sur sa comptabilité pour prouver l'ampleur de frais payés. De tels faits n'étaient par ailleurs aucunement en lien de causalité avec l'ouverture de la procédure, C______ n'ayant jamais prétendu lui avoir demandé de lui communiquer de telles informations.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant s'oppose à la mise à sa charge des frais de procédure.
3.1. En vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge, s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Le but de l'art. 426 al. 2 CPP est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (voir ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173). Dans ce contexte, le fardeau de la preuve incombe à l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6).
3.2. Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 202 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_88/2023 du 6 novembre 2023 consid. 3.2.3 et 6B_43/2022 du 13 janvier 2023 consid. 10.2).
3.3.1. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement
(ATF 144 IV 202 consid. 2.2; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_88/2023 précité consid. 3.2.3). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). La mise des frais à la charge du prévenu doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).
3.3.2. La notion de faute visée par l'art. 426 al. 2 CPP s'apprécie à la lumière d'une application par analogie de l'art. 41 CO (ATF 124 III 297 consid. 5b p. 301 ;
123 III 306 consid. 4a p. 312 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 et les références citées). La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d p. 171 = SJ 1991 27). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 ; 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 7.1). Par ailleurs, la notion de faute visée par l'art. 41 CO peut consister, notamment, dans le fait de créer ou de laisser subsister un état de choses dangereux pour autrui sans prendre toutes les mesures commandées par les circonstances afin d'empêcher un dommage de se produire (ATF 124 III 297 consid. 5b p. 301 ;
123 III 306 consid. 4a p. 312 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 et les références citées).
3.3.3. Le comportement illicite du prévenu doit se trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'ouverture de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1, 6.2 et les références citées). Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des conditions sine qua non (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249). En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou du moins pas de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 p. 190 ; 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470 et les références).
Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (142 III 433 consid. 4.5 p. 438). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment ; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250 ; 139 V 176 consid. 8.4.2 et les arrêts cités).
3.4.1. Le Tribunal fédéral a confirmé la décision d'une instance cantonale mettant les frais de procédure à la charge d'un recourant, à la suite de retraits de plaintes, dès lors qu'il avait été suffisamment établi que le recourant avait eu une attitude globalement inadéquate. Il ressortait ainsi des procès-verbaux d'auditions de plusieurs témoins que le recourant avait bel et bien adopté un comportement inadéquat vis-à-vis de certaines personnes, alors que la thèse soutenue par ce dernier avait été totalement contredite. De telles atteintes étaient constitutives d'un comportement fautif et civilement répréhensible ainsi qu'en lien avec l'enquête qui s'en était suivie. Une partie des frais pouvait ainsi être mis à sa charge en application de l'art. 426 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 1.2 et 2.3.2 ; AARP/320/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3.1.2).
3.4.2. L'art. 53 CP s'intègre dans une section du Code pénal intitulée "Exemption de peines et suspension de la procédure", qui regroupe les art. 52 à 55a CP. L'art. 52 CP subordonne notamment la renonciation à poursuivre l'auteur, à renvoyer celui-ci devant le juge ou à lui infliger une peine, au peu d'importance de sa "culpabilité". L'art. 54 CP évoque quant à lui l'"atteinte" subie par l'auteur consécutivement à son acte. Enfin, l'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Chacune de ces dispositions repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité (cf. art. 52 CP), ou par lequel il a causé une "atteinte" (cf. art. 54 CP), un "dommage" ou un "tort" (cf. art. 53 CP). À cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3).
3.5. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1).
3.6. Les art. 269ss CPP traitent des mesures de surveillance secrètes que peut, à certaines conditions, ordonner le ministère public, parmi lesquelles figure la surveillance de la télécommunication de prévenus (art. 269 et 270 let. a CPP).
Selon l'art. 269 al. 1 let. a, une telle surveillance peut être ordonnée lorsque de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al.2 de cette disposition a été commise, soit notamment l'usure (art. 157 CP), l'escroquerie (art. 146 CP) et l'extorsion (art. 156 CP).
3.7. En l'espèce, le comportement tel que dénoncé, pièces à l'appui, tant par C______ que D______, était sans conteste de nature à justifier l'ouverture d'une procédure pénale. Il n'est pas question pour chacun de ces deux plaignants de simples malfaçons dans le cadre de contrats d'entreprise en lien avec des travaux au domicile du premier et d'affûtage de lames pour le second, comme le soutient le recourant, mais bien pour les intéressés de s'être plaints d'avoir été exploités, trompés, menacés et, pour le premier, alors âgé de 83 ans, abusé. Ce dernier a fini par verser au prévenu, entre juillet et octobre 2020, plus de CHF 100'000.- pour des travaux dans sa maison, dont une expertise, certes privée, a mis en lumière les diverses malfaçons, et même l'inexécution de travaux pourtant facturés. Le prévenu a présenté de nombreux devis à C______, au nom de sociétés inexistantes, ce qui est établi par l'enquête de police. La foison de devis et de factures présentés à C______, qui selon son médecin présentait alors des troubles de la mémoire, était de nature à entrainer une confusion chez lui. En octobre 2021, le prévenu a une nouvelle fois contacté C______ pour d'autres travaux de peinture, qu'il a facturés CHF 14'400.-, outre lui avoir demandé de lui prêter CHF 10'000.-, pour une raison non établie, et qu'il ne lui a pas remboursés. Le prévenu s'en défend de manière peu convaincante, ayant déclaré qu'il avait obtenu cette dernière somme "peut-être" pour des travaux.
Quant à D______, il a allégué avoir versé CHF 8'600.- au prévenu, en espèces et sans facture, pour un travail d'aiguisage de 32 lames, sur les plus de CHF 12'000.- réclamés, soit un prix totalement disproportionné. Il s'était vu obligé ce nonobstant de verser le montant précité, dans la mesure où le prévenu s'était présenté sur son exploitation accompagné d'un "assistant" et que tous deux avaient insisté pour l'accompagner à son coffre-fort pour obtenir leur dû. Or, le prévenu, n'a non seulement pas été en mesure de démontrer qu'il aurait en réalité travaillé sur 300 pièces, mais a aussi soutenu qu'il avait sous-traité ce travail à une entreprise N______ sise en France. Or, confronté ensuite à la facture "N______" du 17 août 2021 au montant de CHF 12'750.- et mentionnant un acompte versé de CHF 8'000.- – alors qu'il soutenait ne rien avoir reçu du plaignant –, il a déclaré que c'était "une société en Espagne que j'ai trouvée et qui faisait ces travaux-là".
Ces deux états de faits trahissent le soupçon d'un comportement illicite du prévenu, de sorte que l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Le Ministère public ne saurait se voir reprocher une mauvaise analyse de la situation ou d'avoir agi par précipitation. L'enquête n'a pas amoindri les soupçons pesant sur A______. Si D______ et C______ ont fini par retirer leur plainte, après avoir confirmé leurs déclarations devant le Ministère public, le dossier ne dit pas à quelles conditions le premier l'a fait. Le second, en revanche, l'a fait après avoir conclu un accord devant le Tribunal civil de première instance prévoyant le paiement en sa faveur de CHF 20'000.-, qui ont été prélevés sur les sûretés versées par le prévenu au titre de mesure de substitution à sa détention.
L'ordonnance querellée est muette sur les motifs du classement de la procédure en lien avec les infractions pouvant être constitutives de chantage ou extorsion, et escroquerie, dénoncées par D______ et poursuivies d'office, mentionnant simplement qu'il en allait de la volonté de ce lésé de ne pas les poursuivre. Quant à C______, vu l'accord conclu et sa demande "expresse", il existait un motif de renoncer à la poursuite pénale sur la base de l'art. 53 CP.
En tout état, cette situation s'apparente à celle jugée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 6B_1065/2015 précité, dès lors que nonobstant les retraits de plaintes, il a été suffisamment établi, après une instruction ayant duré plusieurs années, que le recourant a eu une attitude globalement inadéquate à l'égard des deux lésés, alors que la thèse qu'il soutient entre en contradiction avec les éléments du dossier. Il ressort de même, dans la présente procédure, des déclarations des deux plaignants et des pièces qu'ils ont produites, que les atteintes que le prévenu leur a causées sont constitutives d'un comportement fautif et civilement répréhensible ainsi qu'en lien avec l'enquête qui s'est ensuivie. Les frais de la procédure pouvaient en conséquence être mis à sa charge, sans que cela ne viole le principe de présomption d'innocence.
Ceci vaut a fortiori pour le cas de C______ dans le cadre duquel le Ministère public a fait application de l'art. 53 CP (ATF 144 IV 202 consid. 2.3).
Enfin, aucun des postes composant l'annexe à l'ordonnance de classement partiel n'apparait inutile ou erroné (art. 426 al. 3 CPP), dès lors qu'ils correspondent aux actes menés en lien avec l'infraction faisant l'objet de la non-entrée en matière, en particulier la surveillance téléphonique active, dûment autorisée par le TMC, ayant permis la localisation et l'interpellation du prévenu. Aucun acte d'instruction ne peut d'emblée être qualifié d'inutile.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/8148/2021 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 1'415.00 |
Total | CHF | 1'500.00 |