Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/771/2024 du 23.10.2024 sur OTMC/2886/2024 ( TMC ) , REFUS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/6236/2022 ACPR/771/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 23 octobre 2024 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 25 septembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-R______ - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 7 octobre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 septembre 2024, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 23 décembre 2024.
Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement subordonnée aux mesures de substitution qu'il propose.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant suisse né en 1991, a été arrêté une première fois le 21 décembre 2023 et prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voire voies de fait (art. 126 CP), calomnie (art. 174 CP), voire diffamation, injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et infraction à l'art. 19a LStup.
b. Il lui était – et lui est toujours – reproché d'avoir, à Genève :
i) régulièrement, entre octobre 2021 et le 24 janvier 2022, injurié D______; le 24 janvier 2022, vers 08h30, claqué une porte sur la précitée, lui causant une plaie fermée au bras gauche et des douleurs à la paroi thoracique antérieure et supérieure gauche, étant précisé que D______ a déposé plainte pénale;
ii) entre le 9 février et le 8 avril 2022, posté, sur différents comptes du réseau social Instagram, des commentaires accessibles aux tiers et des messages privés, de sorte à atteindre E______ [qui a déposé plainte] dans son honneur et à l'effrayer, en particulier : "Tu penses que le MP ne sait pas que tu as utilisé un couteau? T'es un lâche E______ [prénom] et on verra bien ce que le future te réserve !" (9 février 2022); "Sale lache", "Tu m'a coupé au couteau", "Un jour tu aura les conséquences de ce que tu as fais", "T'es un animal E______", "Va faire ta victime tu verra bien tôt ou tard tu récoltera ce que tu as semé" (9 février 2022); "Faudra dire à E______ [surnom] que le coup de couteau sera rendu à ce chien que vous avez" (22 février 2022); " E______ [surnom] t'es un lache tôt ou tard tu te fera chopper fils de" (6 mars 2022); "Si jamais j'ai rectifié au ministère public que E______ est un prédateur et non pas un pédophile mais il y a des soupçons sur cela aussi" (6 mars 2022); "Oui incroyable la police chez E______ [prénom] et incroyable ce qui va t'arriver dans le future aussi […]" (8 mars 2022); "Et la vérité E______ c'est que tu as frappé en utilisant un couteau sur le visage, après avoir envoyé des menaces de morts, après avoir sous témoin essayer de me courir après dans le village de @F______ et devant la maison de @G______/H______ comme le por cs que tu es […] (8 avril 2022);
iii) le 8 octobre 2021, par courriel adressé à l'adresse électronique secretariat@I______.ch [étant précisé que ce club [sportif] était un partenaire professionnel de E______ ; ce dernier a déposé plainte pour ces faits] écrit, sous objet "Agression au couteau": "Bonjour, Votre E______ @E______ [surnom] sur Instagram a couper le 18 septembre au couteau et au visage au bain des paquis. constaté que vous étiez ami avec ce rat. Je vous demande de couper tout contacte avec cette homme aux cheveux ______. Je m'appelle A______ [prénom] et j'ai notamment plus de 300 k sur Instagram que je n'hésiterai pas à utiliser contre vous si vous décidez de faire quoi que se soit avec lui. Autre chose si vous décidez de laisser cette fille chanter sur le stade J______ je vous fais par Le contacte de K______ neveu de L______ prince d'Arabie saoudite, bannir!!! du rauyome de l'Arabie saoudite chaque joueurs et le reste de l'équipe ainsi que Dubai. Et autre. […];
iv) le 1er avril 2022, déposé plainte pénale contre M______ [qui, à son tour, a déposé plainte contre le recourant], agent de police, en l'accusant faussement d'avoir commis des actes pouvant être qualifiés d'abus d'autorité, en vue de faire ouvrir une procédure pénale contre lui, alors qu’il le savait innocent, étant précisé que cette plainte a effectivement conduit à l'ouverture d'une procédure pénale contre M______, avant qu'une ordonnance de non-entrée en matière soit rendue le 13 décembre 2022;
v) entre le 11 mai 2022 et le 6 juin 2023, posté, sur le réseau social Instagram, sur différents comptes, des commentaires accessibles aux tiers, de sorte à atteindre M______ [qui a déposé plainte] dans son honneur et sa réputation, en particulier :
- le 11 mai 2022 : "(…) le policier p3______ est un violeur au poste de police de N______ à genève et le ministère public va le garder. C'est gens c'est des corrompu faites attention à vos enfants, un policier qui met nu sans raison évidente est un violeur, les policiers font beaucoup ces violent avec le ministère public qui le sait et ne faite pas confiance à la médiatrice et la commande qui couvre ces abus en tout genre même sexuel es sectes masonic se couvre a Geneve, pendant qu'ils font le rituel et sacrifice. […] Sachant que un violeur en uniforme n'a aucune sanction. Un policier qui vous mets tout nu est un viole !!!!! […];
- le 10 mars 2023, sous une photographie d'enfants du club [sportif] de O______, postée sur le compte du club précité dont M______ est le responsable sportif : "M______ fais des abus dans la police, la directrice a P______ l'accusé de viole car il met les gens a nu pour son plaisir sexuel" ;
- à une date indéterminée, à la fin du mois de mars 2023, sur le compte de l'établissement genevois Q______ : "Le procureur general a couvert le viole de M______ et a dissimule les preuve contre ce policier malhonnete toujours en service au poste de R______" ;
- à une date indéterminée, à la fin du mois de mars 2023, sur le compte de l'institut [de beauté] S______ : "[…] le pocureur T______ couvre les abus de la police et police des polices, a dissimuler les preuves de M______ qui travail toujours comme "policier" au poste de R______" ;
- le 8 mai 2023, sur le compte de la police municipale de U______ [VD] : "V______ couvre les abus de la police comme M______ accuse de vi o l e et travaille toujours au poste de police de R______ couvert par T______ […]" ;
- le 6 juin 2023, à plusieurs reprises, sous des photographies d'enfants du club de O______, notamment en s'adressant à divers utilisateurs : "V______, avec T______ couvre les abus, le v I o l e de M______, les drogues qui disparaissent des poste de police et les abus sur les femmes y compris à la rue de berne, de la cur uption qui est bien connu, M______ est un predateur se xuel attention a vos enfants";
vi) le 9 novembre 2023, à 13h52, au siège de la banque W______/H______, sis rue 1______ no. ______ à Genève, dit au réceptionniste, de manière excitée et agitée : "Il faut arrêter de nous emmerder, ce n'est plus possible! Vous venez chez nous, vous nous envoyez la police tout le temps, vous emmerdez ma mère! Arrêtez de nous emmerder! Si Madame X______/H______ n'arrête pas de nous emmerder, c'est facile: je connais plein de monde dans le sud de la France, dans les cités, je peux facilement appeler des gens qui viendront à Genève pour régler le problème une fois pour toutes, définitivement!", effrayant de la sorte X______/H______, qui a déposé plainte;
vii) publié plusieurs commentaires accessibles aux tiers, et des messages privés, en mentionnant "@X______/H______" de sorte que X______/H______ a reçu les notifications de ces publications, dans le but de l'atteindre dans son honneur et d'atteindre à sa réputation, ainsi que de l'effrayer (entre le 17 novembre 2023 et le 18 novembre 2023) ; pour les mêmes raisons, publié, à une date indéterminée, à tout le moins à partir du 22 octobre 2023, sur plusieurs de ses comptes ouverts auprès du réseau social Instagram une story permanente intitulée "H______", de sorte à atteindre les membres de la famille H______ dans son honneur et sa réputation;
viii) le 11 décembre 2023, adressé un courriel à l'attention de plusieurs entités et employés du groupe W______/H______, dans lesquels il tient des propos menaçants à l'encontre de X______/H______ [qui a déposé plainte], lui écrivant en particulier: "[…] mais encore une fois je veux pas aller plus pour devoir me faire comprendre parce que vous savez que j'en suis capable et que Dieu peut être terrible", (…) "Si vous êtes dans l'incapacité de reprimende ces gens malheureusement pour vous je serais obliger d'aller plus loin.", "A vous de choisir mais tant que j'aurais des insultes et tel manque de respect de la police vous aurez au jure du Jugement de Dieu à faire face à Lui. Et Il est terrible en châtiment", l'effrayant de la sorte;
ix) le 21 décembre 2023, dans un appartement sis chemin 2______ no. ______ à Genève, résisté à son interpellation, conduisant les agents à faire usage de la force pour le maîtriser et le menotter, les empêchant d'accomplir un acte entrant dans leur fonction;
x) sans droit, régulièrement consommé des stupéfiants, en particulier de la marijuana presque quotidiennement.
c. Interrogé par la police, puis le Ministère public, A______ a reconnu une partie des faits.
Il n'avait ni insulté ni poussé D______; cette dernière alertait régulièrement la police, par vengeance et pour lui causer du tort. Il n'était nullement de nature agressive, se limitant à fumer quasiment quotidiennement de la marijuana et du CBD. Il avait posté des messages sur E______, sous le coup de la colère, mais les avait effacés une fois calmé. Il n'avait pas traité le précité de pédophile, mais de prédateur, car l'intéressé l'avait harcelé pendant une année. Il admettait l'avoir injurié, car il était en colère. Il ne l'avait pas menacé, mais "personne n'échappait à Dieu"; il n'avait fait que de se défendre. Il regrettait ses écrits au [club sportif] I______.
Il a reconnu avoir posté des messages au sujet de M______ car ce dernier s'était mal comporté avec lui, l'ayant fait se déshabiller au poste de police, lors d'une précédente interpellation.
Il n'avait aucune relation avec X______/H______. Une dizaine de jours après son arrivée en avril 2021, au Centre [d'hébergement] Y______, vers F______ [GE], le mari de celle-ci était décédé et, à partir de ce moment-là, il avait eu des soucis tous les jours avec la police. Il pensait que X______/H______ en était à l'origine car c'était la seule à avoir autant de pouvoir à Genève. Le 9 novembre 2023, il avait sonné au domicile de la précitée, car il avait besoin de parler avec "eux". Par la suite, il s'était rendu à la direction de la banque, avait tenté d'envoyer des messages et de l'appeler pour lui demander "d'arrêter de tirer sur les ficelles de la police". Il voulait seulement discuter avec elle pour s'assurer que cette famille n'était pas impliquée dans les abus et le harcèlement qu'il subissait. Il l'avait certes menacée, mais pas de mort.
d. Le 22 décembre 2023, A______ a été libéré avec des mesures de substitution, ordonnées par le TMC pour pallier les risques de collusion et réitération, soit, en substance : l'interdiction de contact avec X______/H______, E______, D______ et M______ ; l'interdiction d'approcher leurs domiciles respectifs, ainsi que tout bâtiment portant le nom H______ ; l'obligation de retirer toutes ses publications, sur les réseaux sociaux, en lien avec les parties à la procédure, notamment les précités ; l'interdiction de procéder à toute publication, par quelque canal ou réseau social que ce soit, en lien avec les parties à la procédure ; l'obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique en vue de prendre en charge ses problèmes psychologiques, auprès du thérapeute désigné par le Service de probation et d'insertion ; et l'obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire.
Les mesures ont été ordonnées pour une durée de six mois, prolongées ensuite au 21 décembre 2024.
e. Par suite de plaintes déposées après la libération de A______, ce dernier a été cité à comparaître à une audience devant le Ministère public le 2 septembre 2024.
f. Le 2 septembre 2024, A______ n'a pas comparu, son conseil ayant précisé l'avoir informé de la tenue de l'audience et des conséquences d'un éventuel défaut.
g. Après qu'une nouvelle audience avait été fixée par le Ministère public au 19 septembre 2024, A______ a écrit un courriel au Procureur, l'avant-veille, pour l'informer qu'il se trouvait à l'étranger.
h. Placé sous mandat d'arrêt, A______ a été interpellé par la police le 24 septembre 2024, à l'aéroport, alors qu'il revenait d'Arabie Saoudite.
i. Il est désormais également prévenu, à titre complémentaire, de menaces alarmant la population (art. 258 CP), calomnie (art. 174 CP), voire diffamation (art. 173 CP), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP). Il est soupçonné d'avoir, à Genève :
i) le 3 décembre 2023, envoyé à 8h38 un courriel à divers destinataires appartenant au Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève, dans lequel il indiquait notamment "Si vous êtes comme cela ne soyez pas surpris qu'un jours les choses finissement mal. […] Donc ne soyez pas surpris si une de vos tête saute une fois" ; et, le même jour, à 8h44 envoyé un courriel à l'adresse électronique "______.securise@justice.ge.ch" dans lequel il indiquait notamment "Que Dieu vous maudissent, que Dieu vous envoi en enfer brûler éternellement […]", "[…] comme je vous l'ai dit les choses vont mal finir pour vous si vous continuez avec moi", étant précisé que le Pouvoir judiciaire a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 4 mars 2024;
ii) posté, sur le compte de la police genevoise ouvert sur le réseau social Instagram "AF______", à une date indéterminée avant le 29 septembre 2023, le commentaire : "@Z______ La police a geneve est cor rompue rt font des abus comme M______ qui se permet de mettre nu au poste de police avec l'autorisation de vos superieur franc macon. Vos abus, prise de dro gues , la dro gues qui "disparait" sous des camera de surveillance des kilos de cocaine et vous pretendez pas savoir qui la sniff avec des nez tordu comme au ministere public de geneve . Les vio lent car se sont des vio lent de mettre les gens a nu au poste de police pour des plaisir se xuel. Tout cela sous la protection de T______ un franc macon cor impu et la commandant en chef de la police connue pour la coru ption aussi et que meme @X______/H______ qui a AA______ [prénom] qui travaille pour elle qui dit aussi qu'il y a de la cor uption et des fais grave. Que vous vous permetez de faire" [étant précisé que M______ a déposé plainte le 26 décembre 2023];
iii) le 14 octobre 2023, sous une photographie postée sur le compte Instagram du club O______ posté le commentaire : "La @AF______ est une police #corropu qui couvre des v i o l e n t comme celui de M______, ont des entendements pour faire "disparaitre" drogue et preuves sous les caméras de surveillance ces gens-là sont malhonnêtes y compris la police des polices qui ne fait rien à part participer à ces magouilles de franc maçon" [étant précisé que M______ a déposé plainte le 26 décembre 2023];
iv) à une date indéterminée avant le 16 octobre 2023, sur le compte Instagram de AB______ posté les commentaires: "@AB______ niquw ta merr", "Une ratcite" et "AB______ [prénom] a des soucis mentaux, elle couché avec plein des garçons et se prétend une zionist pro génocide" ; puis, environ deux semaines avant le 1er novembre 2023, sur la page web d'avis Google concernant la synagogue AC______, le commentaire: "La famille [de] AB______ dont la mère qui est perturbé mentelement insultes les Arabes … Merci de dire à ces animaux de lire la Torah et de l'appliquer", "Le racisme contre les Arabes est inacceptable merci de dire a la famille [de] AB______ dont AB______ [prénom] d'arreter ses insultes contre les Arabes … Et gay" [étant précisé que AB______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 1er novembre 2023];
v) le 16 octobre 2023, lors d'une conversation téléphonique avec AB______, dit à celle-ci qu'elle allait "y passer", qu'il avait mis son nom et son numéro de téléphone sur Internet, qu'elle était une "pute", une "truie", une folle, une déséquilibrée mentale, qu'elle et sa mère étaient des "porcs", que tous les garçons de Genève lui étaient passés dessus, effrayant de la sorte AB______ et l'atteignant ainsi dans son honneur [étant précisé que AB______ a déposé plainte pénale le 1er novembre 2023];
vi) le 7 septembre 2024, envoyé, depuis l'adresse électronique "AD______@gmail.com":
- à 2h37, un courriel à l'adresse électronique du Ministère public de la République et canton de Genève, dans lequel il exposait notamment : "Si vous touchez encore une fois à Monsieur A______ nous viendrons vous tuez un par un . Chacun des responsables, nous avons une liste de vos nom de porcs et nous sommes prêts à vous tuez", "X______/H______ est sous notre surveillance si cette dernière ne veut pas recevoir des coups de feu en plein milieu de ses trajets je vous conseille vivement de calmer cette connasse sans quoi nous le ferons et pour de bons. Nous avons des hommes de Lyon jusqu'à Paris prêt à vous tuez encore et encore", "Je peux vous donner ma parole d'homme que si il se produit le moindre incident nous vous tuerons, procureurs et prostituées des H______. […] J'espère que le message est bien clair car le prochain message sera avec les têtes de vos procs" ;
- à 2h41, un courriel à une adresse électronique de Me AE______, conseil de X______/H______, dans lequel il exposait notamment : "Si vous osez toucher à A______ on vous tue vous et cette pute de X______/H______. […] Osez votre comportement de porc et je viendrai en personne vous arracher la vôtre ! Et nous ferons tout pour élimer X______/H______ ainsi que sa famille j'espère que le message est bien clair fils de pute parce que le prochaine c'est une balle dans ta gueule" [étant précisé que X______/H______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits, le 11 septembre 2024].
j. Entendu le 24 septembre 2024 par le Ministère public, A______ a déclaré être "choqué" par la manière dont il était traité, puisqu'il était revenu en Suisse de bonne foi. Il était l'auteur des commentaires sur la page de la synagogue visant AB______, car cette dernière l'avait injurié. Ils s'étaient "embrouillés" au téléphone. En revanche, les messages postés sur le compte de la précitée n'étaient pas de lui. Il était bien l'auteur des commentaires visant M______. Il avait agi ainsi car il avait été extrêmement marqué par le comportement du précité, qui s'était moqué de lui après l'avoir fait se déshabiller au poste. Les courriels destinés à X______/H______ et au conseil de celle-ci n'étaient pas de lui.
Il ne s'était pas présenté à l'audience du 2 septembre 2024 car il avait peur qu'on l'empêche de partir. Il était parti vingt-et-un jours en Arabie Saoudite, pour prier, car il se sentait en sécurité là-bas. Il n'avait aucun suivi psychologique à l'heure actuelle, estimant que "cette mesure n'a[vait] pas été réimposée".
k. Lors de l'audience susmentionnée, A______ a remis aux inspecteurs les accès à son téléphone portable, pour l'analyse duquel une ordonnance de séquestre et de perquisition a été rendue.
l. À l'issue de l'audition, le Procureur a requis la mise en détention provisoire de A______ en raison des risques de collusion, fuite et réitération. Il allait entendre les parties de manières contradictoire, ordonner une expertise psychiatrique du prévenu et procéder à l'analyse de son téléphone.
m. Lors de l'audience devant le TMC, A______ a déclaré s'être rendu à deux reprises au Maroc, "récemment", car il s'y sentait bien. Il avait écrit au Ministère public, depuis l'Arabie Saoudite, pour l'informer qu'il n'allait pas être présent à l'audience du 19 septembre 2024. Il comprenait que l'on puisse penser qu'il repartirait, mais "pour [lui] c'[était] très lourd de vivre tout cela". Il a proposé diverses mesures de substitution à la détention provisoire.
n. S'agissant de sa situation personnelle, A______, célibataire sans profession, habite chez sa mère, à Genève.
À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné à deux reprises pour injure, la première fois le 9 novembre 2020 à une peine pécuniaire avec sursis (délai prolongé), puis à nouveau le 3 mai 2022 à une peine pécuniaire ferme.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes et graves, au vu de l'accumulation des actes reprochés, de la large diffusion des propos litigieux et des répercussions sur les plaignants.
Il existait désormais un risque de fuite concret, y compris sous la forme d'une disparition dans la clandestinité, A______ ayant refusé de donner suite à un mandat de comparution du Ministère public. Il avait également expliqué se rendre régulièrement au Maroc. Seul le mandat d'arrêt avait permis son interpellation. Le risque de collusion demeurait tangible, vis-à-vis des parties plaignantes qu'il était soupçonné d'avoir menacées, et il était nécessaire d'éviter qu'il tente de prendre contact avec elles. Le risque de récidive demeurait concret, au vu de la nature des faits reprochés et du fait que la procédure pénale en cours n'avait pas dissuadé A______ de récidiver. Il existait en outre un danger sérieux et imminent que le prévenu passe à l'acte, après avoir menacé de commettre un crime grave. Une expertise psychiatrique allait être ordonnée, dont il y avait lieu d'attendre les conclusions.
D. Le 2 octobre 2024, le Ministère public a envoyé aux parties le projet de mandat d'expertise psychiatrique, avec un délai au 14 octobre 2024 pour leurs éventuels motifs de récusation et questions complémentaires.
E. a. Dans son recours, A______ expose avoir, lors de l'audience du 24 septembre 2024, reconnu les faits à l'exception des deux courriels du 7 septembre 2024, lesquels n'émanaient pas des adresses e-mail qu'il utilisait. Il avait donné à la police l'accès à son téléphone portable, démontrant ainsi qu'il n'avait rien à cacher. Les autres faits dataient d'avant l'ordonnance de mesures de substitution du 22 décembre 2023, qu'il avait "respecté scrupuleusement". Il était certes parti en Arabie Saoudite, mais avait prévenu le Ministère public et était revenu pour "faire les choses bien". Il allait de soi qu'il se soumettrait à l'expertise psychiatrique. Il n'avait jamais eu l'intention de rester à l'étranger, puisque sa famille et ses amis se trouvaient en Suisse. L'éventuel risque pouvait être pallié par le dépôt d'une caution (il propose CHF 5'000.-), le port d'un bracelet électronique, le dépôt de son passeport et sa présentation régulière à un poste de police. La procédure durait depuis "deux ans", et durant cette période il n'avait pas contacté les parties plaignantes ni fait pression sur elles. Les interdictions auxquelles il était soumis étaient suffisantes. Le risque de récidive ne pouvait être retenu puisqu'il n'avait pas "adressé" les courriels du 7 septembre 2024.
Depuis son incarcération, son état de santé avait décliné ; il avait dû faire appel à un médecin à plusieurs reprises et être amené à l'infirmerie.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Selon le rapport de renseignements du 18 septembre 2024, l'adresse utilisée pour les envois du 7 septembre 2024 aurait été créée le même jour en Arabie Saoudite. Les mesures proposées par le prévenu n'étaient pas suffisantes à pallier les risques retenus. A______ n'avait nullement fait part de son intention de se rendre à l'étranger, bien au contraire : il avait délibérément refusé de donner suite au mandat de comparution en vue de son audition du 2 septembre 2024. On pouvait ainsi douter de sa volonté alléguée de se présenter aux prochaines audiences et de participer à la procédure. Il avait, de plus, enfreint l'interdiction de contacter les parties, en envoyant un courriel à X______/H______, en la menaçant de mort. Il existait un danger sérieux et imminent de passage à l'acte d'un crime grave.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.
d. Dans sa réplique, A______ relève que, n'ayant pas accès au rapport de renseignements mentionné par le Ministère public, il ne pouvait se déterminer sur ce document. Il contestait "formellement" avoir créé une quelconque adresse e-mail ; il n'aurait d'ailleurs pas remis le code d'accès de son téléphone portable s'il avait quoi que ce soit à cacher. Il avait dûment averti le Ministère public qu'il ne se rendrait pas à l'audience du 19 septembre 2024. Il n'avait pas contacté les plaignants.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant conteste être l'auteur des deux courriels du 7 septembre 2024.
2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
2.2. En l'espèce, les charges se sont alourdies depuis la mise en liberté du recourant le 22 décembre 2023, puisque sept nouvelles infractions lui sont désormais reprochées (cf. i.i) à i.vi) supra). Le fait que la plupart de ces actes aient été commis avant sa précédente libération ne joue à cet égard aucun rôle, les charges étant désormais plus lourdes.
Le recourant conteste avoir "adressé" les deux courriels du 7 septembre 2024, l'un au Pouvoir judiciaire, l'autre au conseil de X______/H______. En l'état de l'instruction, le fait que l'adresse e-mail ne porte pas le nom du recourant ne suffit pas à le mettre hors de cause. En effet, le contenu de ces deux courriels font référence à lui ("Si vous osez toucher à A______…", "Si vous touchez encore une fois à Monsieur A______…") et sont en lien avec les précédents messages qu'il admet avoir adressés à la précitée. Le recourant pourrait donc avoir utilisé l'adresse e-mail d'un tiers, ou avoir mandaté une personne pour rédiger et envoyer ces messages, adoptant ainsi un rôle d'instigateur (art. 24 CP) ou de co-auteur. Le fait qu'il ait remis les accès à son téléphone portable ne le disculpe donc pas. L'instruction portera sur cet aspect, mais, en l'état, les dénégations du recourant ne suffisent pas à supprimer les forts soupçons qui pèsent sur lui s'agissant des infractions commises après la date de sa précédente libération. Le grief est dès lors infondé.
Au surplus, l'instruction poursuit son cours, des actes d'instruction étant ordonnés.
3. Le recourant conteste tout risque de fuite.
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
3.2. En l'occurrence, compte tenu de la nationalité suisse du recourant, aucun risque de fuite n'avait été retenu en décembre 2023 par le TMC. Depuis lors, le prévenu s'est rendu à l'étranger sans en avertir le Ministère public, et n'a pas comparu à l'audience du 2 septembre 2024, alors qu'il était informé de sa tenue et des risques encourus en cas de non présentation. Puis, après avoir pris connaissance de sa citation à comparaître à une nouvelle audience, prévue le 19 septembre 2024, il a écrit au Procureur pour l'informer de son intention de ne pas s'y rendre, ce qui a conduit à la délivrance, par le Ministère public, d'un mandat d'arrêt. Si le recourant a fini par revenir en Suisse, le 24 septembre 2024, il n'a volontairement pas donné suite à deux citations à comparaître.
Il existe ainsi désormais un risque concret que le recourant, pour éviter une nouvelle incarcération – s'il devait être libéré – et parce qu'il se sent mieux et "en sécurité" en Arabie Saoudite ou au Maroc, ne préfère quitter la Suisse nonobstant ses attaches dans ce pays.
C'est donc à bon droit que l'autorité précédente a retenu un risque de fuite.
4. Le recourant conteste également tout risque de réitération.
4.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_155/2024 du 5 mars 2024, destiné à la publication, consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).
4.2. En l'espèce, lors de la mise en liberté du recourant, en décembre 2023, il lui a été fait interdiction d'entrer en contact, sous quelque forme que ce soit, avec les parties, soit notamment X______/H______.
Pour les raisons sus-exposées, le recourant est fortement soupçonné d'avoir adressé, le 7 septembre 2024, un courriel au conseil de cette dernière, à son attention, l'informant que, s'ils osaient "toucher à A______", ils seraient tués. Il a également envoyé un courriel similaire à l'adresse électronique du Pouvoir judiciaire. Le risque de réitération s'est dès lors réalisé, rendant ainsi très élevée l'éventualité de nouvelles démarches similaires.
Or, les menaces de mort constituent un délit grave, en tant qu'elles portent atteinte à la paix intérieure et au sentiment de sécurité des personnes auxquelles elles sont adressées (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 180 CP et les références citées). Le recourant étant fortement soupçonné d'avoir envoyé deux courriels alors qu'il était déjà sous le coup de mesures de substitution lui faisant interdiction de contacter la plaignante, il est à craindre, s'il devait être libéré, qu'il ne réitère ses menaces. Voire ne les mette à exécution, puisqu'il tient la plaignante responsable de ses déboires avec les autorités pénales et que l'on ne sait en l'état pas [tant que les conclusions de l'expertise psychiatrique n'auront pas été rendues] comment l'empêcher d'agir.
Il existe donc un risque concret de réitération.
5. L'admission de ces risques indiscutables dispense l'autorité de recours d'examiner si s'y ajoutent des risques – alternatifs – de collusion (arrêts du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5).
6. Le recourant propose des mesures de substitution pour pallier les risques retenus.
6.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).
6.2. En l'occurrence, l'envoi d'un courriel au conseil de l'une des plaignantes, le 7 septembre 2024, viole l'interdiction de contact, et réalise le risque de réitération.
Le recourant a également estimé ne plus avoir besoin du traitement psychothérapeutique, alors que celui-ci demeurait imposé. Le recourant semble ainsi, dans la durée, avoir de la peine à se conformer aux mesures de substitution, de sorte que de lui imposer des mesures encore plus contraignantes (bracelet électronique, interdiction de se rendre à l'étranger, dépôt du passeport, obligation de se présenter à un poste de police) paraît illusoire.
Quoi qu'il en soit, le port d'un bracelet électronique, ainsi que l'interdiction de sortir du territoire, même couplée à un dépôt des pièces d'identité, ne pourraient pas empêcher le recourant de quitter la Suisse par la route, pour se rendre, par exemple, au Maroc. Au vu de l'enjeu que représente pour lui la présente procédure, qui plus est dans l'optique de l'expertise psychiatrique à venir – bien qu'il affirme vouloir s'y soumettre – le risque est grand que le recourant préfère se réfugier dans un pays où il se sentirait plus "en sécurité". Le versement d'une caution par un tiers, quel que soit le montant, ne suffirait donc pas, dans ce contexte, à garantir sa présentation aux actes de la procédure. Les restrictions ne sauraient, en outre, pallier le risque de réitération.
Aucune mesure de substitution n'est donc apte, en l'état, à pallier les risques retenus.
7. Compte tenu de la gravité des infractions retenues, en particulier les menaces, la mise en détention provisoire du recourant, pour trois mois, ne viole pas le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP).
Le recourant, qui invoque la pénibilité de son incarcération, ne démontre pas qu'il serait incapable de subir la détention provisoire pour des motifs très sérieux de santé, ni qu'un traitement administré en milieu carcéral ne serait pas de nature à en atténuer les effets.
8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
10. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
10.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, un premier contrôle des charges par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES TOP |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/6236/2022 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
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- frais postaux | CHF | 30.00 |
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Émoluments généraux (art. 4) | | |
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- délivrance de copies (let. a) | CHF |
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- délivrance de copies (let. b) | CHF |
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- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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- décision sur recours (let. c) | CHF | 900.00 |
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| Total | CHF | 1'005.00 | |||