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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24988/2022

ACPR/665/2024 du 12.09.2024 sur OMP/13741/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PREUVE ILLICITE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : CPP.393.al1; CPP.141.al4; CPP.141.al5; CPP.3.al2.leta

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24988/2022 ACPR/665/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 12 septembre 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Malek ADJADJ, avocat, AAA Avocats SA, rue
du Rhône 118, 1204 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance d'inexploitabilité de moyens de preuve rendue le 27 juin 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 12 juillet 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 juin précédent, notifiée le 2 juillet suivant, par laquelle le Ministère public a déclaré inexploitable le procès-verbal d'audition du prénommé du 14 novembre 2022 (chiffre 1 du dispositif), partiellement inexploitable le rapport de police du 14 novembre 2022 (chiffre 2), ordonné le retrait de ces éléments du dossier (chiffre 3) et débouté le précité pour le surplus de ses conclusions (chiffre 4).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 4 de la décision précitée; au constat de l'inexploitabilité de seize pièces du dossier, dont l'ordonnance d'inexploitabilité d'un moyen de preuve rendue le 5 janvier 2024 (listées sous chiffre 3 de ses conclusions), ainsi que de l'inexploitabilité partielle de six pièces du dossier (énumérées sous chiffre 4 de ses conclusions) et à leur retrait du dossier; subsidiairement, au renvoi de la procédure au Ministère public "afin qu'il retire du dossier toutes les pièces inexploitables"; en tout état, une fois l'arrêt de la Chambre de céans définitif et exécutoire, au constat de l'inexploitabilité de l'entier du dossier relatif à la procédure de recours et à son retrait du dossier.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 14 novembre 2022, B______ a déposé plainte pénale contre un inconnu, identifié par la police comme étant A______, notamment pour dommages à la propriété (art. 144 CP).

Il a exposé qu'alors qu'il circulait, le 10 novembre précédent, sur le pont du Mont-Blanc, en direction de la route de Lausanne, au volant de son véhicule de marque C______, le conducteur du motocycle immatriculé 1______/France lui avait coupé la route. Il l'avait alors klaxonné. En réaction, le motocycliste l'avait insulté et menacé, avant de frapper à trois reprises sur le rétroviseur gauche de sa voiture. La troisième fois, le rétroviseur s'était arraché.

b. À l'appui de sa plainte, B______ a versé à la procédure un enregistrement vidéo réalisé, le jour des faits, par les caméras embarquées de son véhicule.

c. Le Ministère public a, par ordonnance pénale du 21 février 2023, déclaré A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR cum art. 31 LCR), en lien avec les faits susmentionnés.

d. A______ a formé opposition.

e. Par pli du 1er juin 2023, A______ a requis que l'enregistrement vidéo du 10 novembre 2022 soit écarté de la procédure, pour être une preuve illicite et était, partant, inexploitable (art. 141 al. 2 CPP).

f. Il a réitéré sa demande par lettres des 15, 22 août et 15 septembre 2023 et sollicité qu'une décision sujette à recours soit rendue à ce sujet.

g. Par ordonnance d'inexploitabilité d'un moyen de preuve du 5 janvier 2024, le Ministère public a déclaré inexploitable l'enregistrement vidéo provenant des caméras embarquées du véhicule conduit par le plaignant, le 10 novembre 2022, et en a ordonné le retrait du dossier.

L'acte précise que: "La séquence dure environ trois minutes et consiste en l'enregistrement filmé, à 360°, au moyen de quatre caméras embarquées, du trajet du véhicule C______ autour de la rade, entre la rue Pierre-Fatio et l'avenue de France. On y voit en particulier A______ frapper sur le rétroviseur".

h. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

i. Par courrier du 22 janvier 2024, A______ a reproché au Ministère public d'avoir, dans son ordonnance du 5 précédent, décrit le contenu de l'enregistrement vidéo déclaré inexploitable, ce qui en faisait une pièce illicite. Partant, cette pièce devait être écartée du dossier. Il en allait de même de "tout élément qui a[vait] trait à la pièce illicite et à son contenu, notamment [l'ordonnance du 5 janvier 2024] et [ses] procès-verbaux d'audition".

j. Il a réitéré cette demande par plis des 5 et 29 février 2024, sollicitant dans sa dernière lettre, la reddition d'une décision formelle sujette à recours.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public fait valoir que A______ n'avait pas "jugé utile" de recourir contre son ordonnance du 5 janvier 2024. Quoiqu'il en fût, à supposer que cet acte puisse être qualifié de moyen de preuve, la description sommaire de l'enregistrement litigieux y figurant ne lui conférait pas encore un caractère inexploitable commandant son retrait du dossier.

En revanche, seraient retirées du dossier: les déclarations faites par l'intéressé lors de son audition par la police le 14 novembre 2022, une partie des questions posées trouvant leur origine dans l'enregistrement décrié ainsi que les parties suivantes du rapport de renseignements de la police du 14 novembre 2022:

-          Faits reprochés (p. 2),

-          Proposition de qualification juridique (p. 2),

-          Faits constatés / actes d'enquêtes effectués (p. 3).

S'agissant des éléments du dossier dont l'intéressé semblait solliciter le retrait, en usant de l'adverbe "notamment", il lui appartenait, le cas échéant, de les désigner précisément, étant rappelé qu'il avait eu l'occasion de consulter la procédure.

D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint d'une violation du droit. L'obligation d'éliminer les preuves inexploitables, conformément à l'art. 141 al. 5 CPP, incombait d'office à la direction de la procédure concernée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_534/2018 du 21 février 2019 consid. 3.3.1). Le Ministère public avait donc erré en considérant qu'il ne lui appartenait de retirer du dossier les pièces inexploitables que sur demande précise de la partie concernée.

L'autorité intimée avait en outre abusé de son pouvoir d'appréciation en ne motivant pas son refus de déclarer inexploitable son ordonnance du 5 janvier 2024. Au demeurant, c'était à juste titre qu'il n'avait pas recouru contre cette première décision, dès lors qu'il n'avait connu la position du Ministère public quant à son grief d'inexploitabilité de cet acte que dans le cadre de l'ordonnance querellée. Il était évident que l'ordonnance du 5 janvier 2024, laquelle décrivait le contenu même d'une pièce déclarée inexploitable, devait être déclarée non exploitable et écartée du dossier. À défaut, le but poursuivi par l'art. 141 CPP deviendrait nul.

Enfin, en tant que l'enregistrement vidéo avait été déclaré inexploitable et écarté du dossier, toute mention de cette vidéo et de son contenu figurant dans les courriers des parties et du Ministère public et dans les autres moyens de preuves, tels que les procès-verbaux d'audition et les rapports de police, devait – d'après l'art. 141 al. 5 CPP – également être écartée du dossier. Il en allait de même de l'entier du dossier relatif à la procédure de recours, une fois l'arrêt de la Chambre de céans devenu définitif et exécutoire.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère à la motivation de l'ordonnance attaquée.

c. Dans sa réplique, A______ persiste dans les termes de son recours.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

1.2. En tant qu'il porte sur le refus du Ministère public de procéder au retrait de son ordonnance d'inexploitabilité d'un moyen de preuve du 5 janvier 2024 figurant au dossier, il est recevable pour concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP; ATF 143 IV 475 consid. 2.9; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4.3).

1.3. En revanche, la décision querellée ne se prononce pas sur l'exploitabilité des autres pièces visées sous chiffres 3 et 4 des conclusions du recourant.

Ce dernier considère néanmoins qu'il appartenait au Ministère public de statuer d'office sur "tout élément du dossier ayant trait à une pièce illicite et à son contenu" – conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_534/2018 du 21 février 2019 –, et ce même s'il n'avait pas expressément désigné les pièces qu'il souhaitait voir retranchées du dossier.

1.3.1. Conformément à l’art. 393 al. 1 CPP, la juridiction de recours traite uniquement les problématiques ayant fait l’objet d’une décision préalable.

1.3.2. Dans son recours, le recourant conclut au constat de l'inexploitabilité – en sus de l'ordonnance d'inexploitabilité d'un moyen de preuve du 5 janvier 2024 – de quinze autres pièces du dossier (listées sous chiffre 3 de ses conclusions), ainsi que de l'inexploitabilité partielle de six pièces du dossier (listées sous chiffre 4 de ses conclusions) et à leur retrait du dossier. Ces pièces visent principalement des courriers envoyés par les parties sollicitant le retrait, respectivement la conservation au dossier des enregistrements vidéos en cause.

Toutefois, dans son courrier adressé au Ministère public, le 22 janvier 2024, l'intéressé avait sollicité le retrait de "tout élément qui a[vait] trait à la pièce illicite et à son contenu, notamment [l'ordonnance du 5 janvier 2024] et [ses] procès-verbaux d'audition". À l'exception des éléments désignés ci-avant, sa lettre est muette au sujet des éléments dont il semblait solliciter le retrait, de sorte qu'il ne saurait faire grief au Ministère public de ne pas avoir statué d'office sur ceux-ci.

Selon l'art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

La doctrine déduit de cette disposition que les décisions visées par cet alinéa peuvent naturellement être prises d'office, mais aussi à la requête des parties (en ce sens, Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 52 ad art. 141).

Dans son arrêt précité, le Tribunal fédéral a confirmé que l'objectif de l'art. 141 al. 5 CPP était de retirer du dossier le plus rapidement possible les preuves inexploitables, afin d'éviter que des éléments non exploitables ne soient tout de même pris en compte dans l'administration des preuves. L'obligation d'éliminer les preuves inexploitables conformément à cette disposition incombait d'office à la direction de la procédure concernée. Si une partie à la procédure estimait qu'un moyen de preuve était soumis à une interdiction d'exploitation, elle pouvait demander à la direction de la procédure de le retirer du dossier (consid. 3.3.1).

Cette jurisprudence vise précisément le retrait "d'office" du dossier des "preuves inexploitables", soit celles qui ont été déclarées comme telles. Il s'ensuit qu'une décision sur l'exploitabilité de la pièce doit avoir été prise avant qu'un retrait de celle-ci du dossier ne puisse intervenir "d'office".

Or, c'est exactement ce qu'a fait le Ministère public dans sa décision querellée. Il a écarté du dossier les pièces qu'il considérait comme inexploitables, respectivement partiellement inexploitables. Étendre d'office cette faculté à "tout élément du dossier ayant trait à une pièce illicite et à son contenu", soit à bien comprendre le recourant aux preuves dérivées, n'est – au vu des développements qui précèdent – manifestement pas le sens à donner à cet arrêt, ce d'autant qu'il ne va pas de soi qu'une preuve dérivée est d'emblée non exploitable (cf. art. 141 al. 4 CPP).

Ainsi, conformément à la jurisprudence citée par le recourant lui-même, s'il estimait que d'autres moyens de preuve étaient soumis à une interdiction d'exploitation, il lui appartenait de demander à la direction de la procédure de les retirer du dossier et, a fortiori, de les désigner. Cette obligation trouve d'ailleurs écho dans le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP), applicable à l'autorité pénale mais également aux parties (arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3).

1.3.3. Le recourant ne saurait dès lors requérir, pour la première fois, devant la Chambre de céans, le retrait du dossier de nombreux moyens de preuve dont il n'avait pas précédemment demandé l'interdiction d'exploitation.

À cette aune, le recours s'avère irrecevable.

1.4. Il en va de même de la conclusion du recourant relative au constat par la Chambre de céans, une fois son arrêt définitif et exécutoire, de l'inexploitabilité de l'entier du dossier relatif à la procédure de recours et à son retrait du dossier.

C'est la direction de la procédure, en l'état le Ministère public, qui demeure compétent pour statuer sur cette question.

2. Le recourant soutient que l'ordonnance rendue le 5 janvier 2024 par le Ministère public est une pièce inexploitable qui doit être écartée du dossier.

2.1. Selon l'art. 141 al. 4 CPP, si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve. Tel n'est pas le cas lorsque la seconde preuve aurait aussi pu être obtenue sans la première preuve illicite, avec une grande vraisemblance, compte tenu d'un déroulement hypothétique des investigations. Les circonstances concrètes sont déterminantes. La simple possibilité théorique d'obtenir la preuve de manière licite ne suffit pas (ATF 138 IV 169 consid. 3.3.3 p. 173).

La question de savoir si cette disposition, comprise parmi les règles applicables aux preuves récoltées par les autorités de poursuite pénale (art. 140 s. CPP), est transposable aux preuves récoltées par des personnes privées n'est pas tranchée par la jurisprudence (cf. ACPR/900/2020 du 11 décembre 2020).

2.2. L'art. 141 al. 5 CPP, tel que retranscrit supra au consid. 1.3.3.1, vise le retrait du dossier pénal des pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables.

En principe, seules les "pièces" doivent être retranchées du dossier, et non les documents en relation avec la procédure de retranchement. Si l’on veut s’assurer que l’autorité de jugement conserve toute son indépendance, il conviendrait qu’il ne subsiste aucune trace non seulement de la preuve elle-même, mais également de la procédure incidente tendant à l’écarter. À défaut, que la preuve soit ou non écartée, le fait qu’elle atteste est connu et l’exercice des droits de la défense pourrait en être entravé (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, n. 26 ad art. 141).

2.3. La décision prise conformément à l'art. 141 al. 5 CPP doit être motivée pour satisfaire aux exigences posées par le Tribunal fédéral en la matière. Pour autant, elle ne devrait pas décrire par le menu le contenu des preuves écartées, afin d’éviter tout effet de pollution (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 49 ad art. 141).

2.4. En l'occurrence, la pièce litigieuse consiste en une décision du Ministère public qui constate l'inexploitabilité d'un enregistrement vidéo et en ordonne le retrait du dossier.

L'art. 141 al. 5 CPP vise les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables. Ainsi, bien que la doctrine soit d'avis qu'il conviendrait qu’il ne subsiste aucune trace non seulement de la preuve elle-même, mais également de la procédure incidente tendant à l’écarter, la loi prévoit expressément que seules les "pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables " doivent être retranchées du dossier. Cette disposition, selon son interprétation littérale, ne concerne donc pas les documents en relation avec la procédure de retranchement.

Le recourant se fourvoie dès lors en demandant le retrait d'un acte de la cause. En effet, l'analogie qu'il fait avec l'art. 141 al. 4 et 5 CPP, prévu pour régler le sort de preuves illégales ou inexploitables, est exorbitante et n'a pas vocation à s'appliquer en la matière. Il serait incompréhensible d'exclure du dossier un acte de la cause – en tout état, définitif et exécutoire – parce qu'il décrit brièvement le contenu de la preuve dont l'exploitabilité est précisément examinée et alors même que la loi prône l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions afin de garantir le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).

De surcroît, les autorités pénales, à l'instar des différentes parties, sont en procédure pénale tenues d'appliquer le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP. On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 p. 192 et arrêts du Tribunal 6B_21/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1.3 et 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3).

Il va dès lors de soi que les autorités pénales amenées à statuer dans le cadre de la présente procédure n'utiliseront pas le contenu d'une preuve dont l'exploitabilité a été niée et qui a été écartée du dossier, en se référant à la motivation d'un acte de la cause considérant cette exploitabilité. Ce d'autant que la question de la légalité – et de l'exploitabilité – des moyens de preuve peut en principe être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1).

Partant, la décision du Ministère public de maintenir au dossier l'ordonnance du 5 janvier 2024 ne prête pas le flanc à la critique.

3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5. Aucune indemnité valant participation équitable aux honoraires de son avocat ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 436 al. 2 CPP a contrario).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/24988/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

1'000.00