Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/16205/2021

ACPR/407/2024 du 03.06.2024 sur OTMC/1308/2024 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;SOUPÇON;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16205/2021 ACPR/407/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 3 juin 2024

 

Entre

A______, actuellement détenue à la prison de B______ représentée par Me Magali BUSER, avocate, Etter & Buser, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève,

recourante,

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 30 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy – case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-        le mandat d'arrêt international délivré le 11 février 2022 à l'encontre de A______ pour traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 1 et 2 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP), l'arrestation de la précitée le 8 janvier 2023 en Roumanie et son extradition à Genève le 2 février 2023;

-        la mise en détention provisoire de A______ ordonnée le 3 février 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC), détention régulièrement prolongée depuis lors, pour la dernière fois jusqu'au 2 mai 2024;

-        ses précédents recours contre sa détention, rejetés successivement par le TMC et la Chambre de céans (ACPR/926/2023 du 29 novembre 2023 – confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 7B_1000/2023 du 11 janvier 2024 – et ACPR/171/2024 du 7 mars 2024);

-        l'audience de jugement du 3 février 2023 lors de laquelle son fils, C______, a été condamné, dans le cadre d'une procédure simplifiée, pour traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 1 et 2 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP) à une peine privative de liberté de 30 mois avec sursis partiel – dont 15 mois ferme – et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis (P/16834/2022);

-        l'arrêt de la Chambre de céans du 14 septembre 2023 (ACPR/716/2023) – confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 7B_779/2023 du 21 mars 2024 – rejetant le recours de A______ contre le refus du Ministère public de joindre la présente procédure à celle dirigée, notamment, contre sa belle-sœur, D______, pour des faits de mendicité forcée au préjudice d'autres mendiants (P/1______/2021);

-          l'audience de jugement du 2 mai 2024, lors de laquelle, sa belle-sœur a été condamnée pour complicité de traite d'êtres humains par métier (art. 25 cum 182 al. 1 et 2 CP), à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis (P/1______/2021);

-          la décision du 30 avril 2024, notifiée le 1er mai suivant, par laquelle le TMC a autorisé la prolongation de la détention provisoire de A______, jusqu’au 2 août 2024;

-          le recours expédié le 13 mai 2024 par la précitée contre cette ordonnance;

-          les observations du Ministère public et du TMC;

-          la réplique de la recourante.

 

Attendu que :

-          il est reproché à A______, ressortissante bulgare, d'avoir :

o    à Genève et en France, en 2020, de concert avec son défunt mari, E______, fourni un hébergement de fortune à F______, né le ______ 1971, ressortissant bulgare, dans le but qu'il mendie pour son mari et elle-même, sous leur surveillance et selon leurs instructions, alors qu'elle savait qu'il souffrait de déficiences psychiques importantes et qu'il avait été "loué" par son défunt mari, en Bulgarie, au dénommé "G______" pour qu'il mendie pour eux, et d'avoir tenu des comptes de ses gains journaliers issus de la mendicité, gains qu'ils se sont appropriés en quasi-totalité, ne lui rétrocédant qu'un faible montant et ne subvenant qu'à ses besoins essentiels;

o    en Bulgarie, en 2021, après le décès de E______, seule ou de concert avec son fils C______, "acheté" F______ au dénommé "G______" pour qu'il mendie pour leur compte et d'avoir, dans ce même but, de concert avec C______, organisé son transfert à Genève et lui avoir fourni un hébergement de fortune, étant précisé qu'il a effectivement mendié sous leur surveillance et selon leurs instructions, d'avoir tenu des comptes de ses gains journaliers issus de la mendicité, gains qu'ils se sont appropriés en totalité, ne subvenant qu'à ses besoins essentiels;

o    entre 2019 et 2020, de concert avec E______, organisé les allers-retours Bulgarie-Genève, de H______, née le ______ 1995, et lui avoir fourni un hébergement de fortune pour qu'elle mendie pour leur compte, sous leur surveillance et selon leurs instructions, alors qu'elle savait qu'elle présentait d'importantes déficiences psychiques, qu'elle avait été placée en orphelinat et que son défunt mari l'avait recrutée, aux environs de l'année 2013, à I______ [Bulgarie], dans le but de la faire mendier pour leur compte, et de l'avoir, dans ce même but, hébergée à leur domicile à J______ [Bulgarie], et d'avoir, à Genève, de concert avec son défunt mari, surveillé son activité de mendiante, tenu des comptes des gains journaliers issus de la mendicité, qu'ils se sont appropriés en totalité, ne subvenant qu'à ses besoins essentiels;

o    en 2019 et 2020, de concert avec E______ et C______, dans les circonstances susdécrites, hébergé H______ afin qu'elle se prostitue pour eux à J______, de lui avoir fourni des clients auprès desquels ils encaissaient eux-mêmes le montant des passes qu'ils se sont appropriés en totalité, ne subvenant qu'à ses besoins essentiels;

o    en 2021, après le décès de E______, vraisemblablement de concert avec son fils, C______, continué à organiser les allers-retours Bulgarie-Genève de H______, dont elle connaissait le passé et les déficiences psychiques, toujours afin qu'elle mendie pour leur compte et d'avoir, dans ce but, de concert avec son fils, fourni un hébergement de fortune à Genève, surveillé son activité de mendiante, tenu des comptes des gains journaliers issus de la mendicité, qu'ils se sont appropriés en totalité, ne subvenant qu'à ses besoins essentiels;

o    en 2021, en Bulgarie, de concert avec son fils, C______, recruté K______, né le ______ 1985, qu'elle savait être sans épouse ni enfants et n'avoir qu'un très faible revenu et dont elle connaissait les déficiences psychiques, afin qu'il mendie pour leur compte et, de concert avec son fils, organisé son transfert à Genève où celui-ci lui a fourni un hébergement de fortune, surveillant son activité de mendicité et lui prenant tous ses gains dont ils devaient tous les deux bénéficier, étant précisé que C______ n'a subvenu qu'aux besoins essentiels de K______ durant son séjour à Genève;

o    en 2019 et 2020, de concert avec E______, organisé les voyages Bulgarie-Genève de L______, alors qu'elle savait qu'il était vulnérable psychiquement et qu'il avait été "acheté" par son défunt mari, en Bulgarie, au dénommé "G______" dans le but qu'il mendie pour eux, et d'avoir, toujours de concert avec son défunt mari, fourni un hébergement de fortune à L______ à Genève et à M______ [France], surveillé son activité de mendicité et récolté ses gains journaliers qu'ils se sont appropriés en totalité, ne subvenant qu'à ses besoins essentiels;

o    en 2019, en Bulgarie, de concert avec E______, recruté dans des circonstances inconnues, N______, dont elle connaissait la vulnérabilité financière et savait qu'elle était battue par son mari, pour qu'elle mendie pour leur compte et, dans ce but, toujours de concert avec son défunt mari, organisé son transfert à Genève, où elle a mendié sous leur surveillance et selon leurs instructions, étant précisé qu'elle leur a remis à tout le moins la moitié de ses gains, sans contrepartie;

o    entre 2019 et 2021, à Genève, de concert avec E______ et C______, selon les périodes, tantôt acheminé physiquement en Bulgarie les gains des mendiants qui travaillaient pour leur compte, tantôt les avoir envoyés à différents destinataires en Bulgarie par le biais d'agences de transfert, et d'avoir utilisé cet argent en Bulgarie pour elle-même et les membres de sa famille, notamment pour financer les travaux de leur maison, empêchant de la sorte la découverte de la provenance de ces fonds et leur confiscation;

o    étant précisé que son rôle de co-auteur aux côtés de E______, respectivement C______, se fondait sur les déclarations concordantes notamment de F______, L______ et O______, et qu'il ne lui était pas toujours reproché d'avoir recruté elle-même ses mendiants, mais d'avoir ensuite agi, de concert avec son défunt mari, pour les transférer à Genève, et les héberger dans le but qu'ils mendient pour leur compte;

-          elle conteste toujours les faits;

-          dans son arrêt du 11 janvier 2024, le Tribunal fédéral a retenu qu'à ce stade, les graves soupçons reposaient sur les premières déclarations – pour l'essentiel concordantes – des parties impliquées dans le réseau de mendicité organisée et étaient suffisants pour justifier le maintien en détention provisoire. Si le Ministère public entendait requérir une nouvelle prolongation de la détention provisoire, il devrait "détailler plus précisément les faits […] concrètement reprochés à la recourante en expliquant, à la lumière des éléments ressortant des actes d'enquête dernièrement réalisés, en quoi les soupçons pesant sur l'intéressée [feraient] apparaître sa future condamnation, le cas échéant à titre de complice, comme une perspective vraisemblable";

-          dans son arrêt du 7 mars 2024, la Chambre de céans a retenu que, malgré certaines déclarations – celles de H______ et N______, entendues en Bulgarie – favorables à la recourante, les charges, dans leur ensemble, restaient suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire. À cette occasion, il a été à nouveau rappelé qu'à la différence du juge du fond, le juge de la détention n'avait pas à procéder à un examen détaillé des faits, ni à procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge et qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l'éventuelle application de la complicité;

-          dans l'ordonnance querellée, le TMC renvoie expressément aux arrêts susmentionnés ainsi qu'à ses précédentes décisions s'agissant de l'appréciation des charges graves et suffisantes. L'instruction arrivait à son terme. Le risque de fuite, déjà analysé précédemment, subsistait concrètement. Le risque de collusion devait être retenu, malgré les auditions effectuées, sous forme de pressions pour amener les témoins à modifier leurs déclarations. Aucune mesure de substitution n'était envisageable et le principe de la proportionnalité demeurait respecté;

-        dans son recours, A______ conclut, préalablement, à l'apport de l'acte d'accusation établi dans la procédure P/1______/2021 dirigée notamment contre sa belle-soeur, du procès-verbal de l'audience de jugement et du dispositif dudit jugement; principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté moyennant des mesures de substitution; subsidiairement à ce que la prolongation de sa détention soit limitée à un mois. Elle allègue que les charges à son encontre se seraient amoindries – voire même seraient devenues inexistantes pour certaines – et ne permettraient pas de prolonger une nouvelle fois sa détention provisoire. Elle reprend en détail les déclarations des victimes et celles des autres prévenus qui n'auraient pas confirmé "leurs déclarations compromettantes" et soutiendraient qu'elle n'avait pas "son mot à dire dans les affaire de son mari", lequel se serait montré violent envers elle. Elle considère que son implication éventuelle devait être analysée sous l'angle de la complicité – comme sa belle-sœur dans la P/1______/2021 – et non pas en tant que co-auteure. Ainsi, au vu des charges insuffisantes, des peines prononcées contre sa belle-sœur [24 mois de prison avec sursis] et son fils [30 mois, assortie du sursis partiel, dont 15 mois ferme], son maintien en détention [depuis plus de 16 mois] violerait le principe de la proportionnalité. S'agissant du risque de fuite – non contesté –, il pourrait être pallié par le versement d'une caution de CHF 10'000.-, qui serait payée par le compagnon de sa fille. Le risque de collusion pourrait, le cas échéant, être limité par l'interdiction de contacter les autres personnes impliquées dans la procédure. Elle conclut subsidiairement à ce que la prolongation de sa détention provisoire soit limitée à un mois;

-          le TMC a renoncé à formuler des observations;

-          le Ministère public conclut au rejet du recours. Le jugement du 2 mai 2024 rendu dans la P/1______/2021, non encore entré en force, concernait des faits différents de ceux reprochés à la recourante, qui était prévenue d'actes commis non seulement du vivant de son époux mais aussi après son décès. S'agissant de la condamnation de son fils, elle portait sur une période pénale relativement courte. La recourante serait renvoyée prochainement en jugement, après l'audience finale prévue en juin 2024. Le dépôt d'une caution de CHF 10'000.- ne permettrait pas de pallier le risque de fuite, le montant proposé ne paraissant pas suffisamment dissuasif, eu égard à sa fortune immobilière en Bulgarie (env. CHF 50'000.-) et ses autres revenus;

-          A______ a répliqué, insistant sur l'insuffisance de charges. Le fait que F______ continuait à mendier montrerait qu'il était manifestement d'accord d'agir de la sorte. En outre, L______ avait toujours été contrôlé seul par la police, ce qui impliquait qu'elle ne le contrôlait nullement et n’avait pas de lien avec lui.

Considérant, en droit, que :

-        le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP) et émaner de la prévenue, qui a un intérêt juridiquement protégé à recourir contre la décision querellée (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP);

-        s'agissant de la conclusion préalable, visant l'apport au dossier de pièces tirées d'une autre cause (P/1______/2021), elle est – sans préjuger de son bien-fondé – irrecevable, faute pour le Ministère public d'avoir en l'état statué sur cette question, un tel acte d'instruction ne pouvant pas être ordonné, pour la première fois, par l'autorité de recours;

-          l’innocence ou la culpabilité de la recourante sont des questions que le juge de la détention n’a pas à examiner, car, seuls, des indices sérieux de culpabilité sont nécessaires et suffisants à ce stade (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 4.2.);

-          en l'espèce, la recourante reprend en détail, dans son recours, les déclarations des différents mendiants et des prévenus, lesquelles confirmeraient, selon elle, ses propres déclarations et montreraient que les charges ne seraient plus adaptées à la "réalité du dossier";

-          force est ainsi de constater qu'elle persiste à soulever les mêmes arguments que ceux de ses précédents recours et à remettre en cause les soupçons du Ministère public, y compris en lien avec le rôle de co-auteure qui lui est désormais précisément reproché;

-          aucun élément de fait nouveau pertinent y relatif n'est survenu depuis lors, ce qui n'est au demeurant pas contesté;

-          il peut ainsi être renvoyé, comme l'a fait le TMC dans sa décision attaquée, aux précédentes motivations [notamment dans les arrêts récents du Tribunal fédéral du 11 janvier 2024 et de la Chambre de céans du 7 mars 2024], s'agissant des charges, des risques de fuite, de collusion et l'absence de mesures de substitution efficaces, ce que la jurisprudence autorise en pareil cas, sans violer le droit d’être entendu de la prévenue (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 123 I 31 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.2.2. et 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 2);

-     par ailleurs, le simple écoulement du temps à cet égard ne rend pas disproportionnée la durée de la détention provisoire subie à ce jour et ne laisse pas augurer que sa prolongation jusqu’à l’échéance fixée par le TMC dépassera (art. 212 al. 3 CPP) le quantum de la peine à laquelle la recourante serait concrètement exposée, si elle était reconnue coupable de toutes les préventions retenues contre elle, soit la traite d'êtres humains par métier et le blanchiment d'argent, sous la forme de la coactivité – cette dernière qualification juridique n'apparaissant au demeurant pas d'emblée inapplicable –. La récente condamnation de la belle-sœur de la recourante en qualité de complice ne saurait être déterminante à cet égard, les deux procédures n'ayant pas été jointes dès lors qu'elles concernaient des charges clairement distinctes. En outre, selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2);

-        le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté;

-        la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant rappelé que l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4);

-        la recourante plaide au bénéfice d'une défense d'office;

-        selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1);

-        en l'occurrence, la recourante s'est limitée ici à reprendre les mêmes arguments qu'elle avait déjà soulevés dans ses précédents recours et qui ont été écartés dans les arrêts précités. Son recours était manifestement dénué de chances de succès et aucune indemnité pour cet acte ne sera dès lors allouée au défenseur d'office.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette l'assistance judiciaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur d’office), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/16205/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

 

 

Total

CHF

900.00