Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/7301/2023

ACPR/380/2024 du 23.05.2024 sur ONMMP/251/2024 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;DEVIS
Normes : CPP.310; CP.251

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7301/2023 ACPR/380/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 23 mai 2024

 

Entre

A______, représentée par Me Malek ADJADJ, avocat, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 janvier 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 2 février 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 janvier précédent, notifiée le 23 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction, suivie de son audition et de l'établissement d'une expertise graphologique.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 31 mars 2023, A______ a déposé plainte contre B______ et/ou l'épouse de ce dernier, C______, tous deux domiciliés en Suisse, du chef de faux dans les titres (art. 251 CP).

Elle avait signé avec B______, le 15 octobre 2021, un engagement d'achat concernant un bien immobilier sis en France, propriété de ce dernier. L'acte stipulait qu'elle prendrait entièrement en charge le coût des travaux supplémentaires, d'un montant de EUR 200'000.-, une fois propriétaire de la villa. Le compromis de vente signé ensuite mentionnait également que les travaux à effectuer pour l'achèvement de la maison avaient été évalués à ce prix et B______, qui alléguait gérer deux entreprises de construction, devait lui faire parvenir des devis, lesquels ne l'engageaient pas à mandater le précité.

Elle avait reçu, le 7 février 2022, un devis pour EUR 200'173.-, qu'elle avait immédiatement transmis au notaire et à la banque en vue d'un financement. Le lendemain, B______ lui avait transmis un autre devis, de EUR 200'000.-, intitulé "Devis N° 1______" et aussi daté du 7 février 2022, qu'elle avait également fait suivre, sans le signer. Finalement, sous "la pression" de son interlocuteur, elle avait accepté de mandater une société de B______ pour effectuer les travaux. Ce dernier lui avait alors envoyé, le 13 août 2022, une facture de EUR 100'000.-, alors que le chantier n'avait même pas commencé et que le détail de cette facture comprenait des éléments déjà pris en compte dans le prix de la maison. Dans le cadre du litige civil subséquent, B______ avait produit une version du "Devis N° 1______" comportant un paraphe supposément apposé par ses soins à elle, alors qu'elle ne l'avait jamais fait et n'avait aucune raison de le faire, n'étant pas encore propriétaire de la villa au moment où elle avait reçu ce document. Même B______, dans un message vocal du 3 août 2022, soit la veille de la signature de l'acte de vente, avait affirmé "[qu']ils étaient censé signer un autre contrat concernant l'exécution des travaux".

b. À teneur des pièces versées, il ressort du litige civil (C/2______/2022) les éléments suivants:

- le 19 septembre 2022, B______ a mis en demeure A______ de lui payer la somme de EUR 200'000.-;

- le 3 novembre suivant, B______ a déposé, par-devant le Tribunal de première instance (ci-après: TPI), une demande de séquestre contre A______ pour une créance de EUR 100'000.-. Parmi les pièces produites à l'appui figurait le "devis de 200 000 euros signé par Madame A______ le 7 février 2022";

- le même jour, le TPI a donné suite à cette requête et ordonné le séquestre du salaire de A______ à concurrence de CHF 98'717.10, retenant, comme causes de l'obligation, l'engagement d'achat, le compromis de vente, le contrat de vente et "le devis signé du 7 février et facture du 12 [recte: 13] août 2022";

- sur opposition formée par A______ à cette ordonnance, le TPI a, le 14 mars 2023, révoqué le séquestre. B______ n'avait pas rendu vraisemblable la réalisation de travaux dans la villa postérieurement à la signature de l'acte de vente. Le devis du 7 février 2022 ne constituait pas un titre propre à fonder l'existence de la créance et A______ avait rendu probable que le paraphe figurant sur la copie n'était pas le sien;

- le recours de B______ contre ce jugement a été rejeté par la Chambre civile de la Cour de justice, le 12 juin 2023 (ACJC/764/2023).

c. Par courrier du 15 mai 2023 adressé au Ministère public, B______ a expliqué, après avoir découvert l'existence d'une plainte à son encontre, que A______ avait paraphé le devis du 7 février 2022.

En annexe figuraient une attestation d'un courtier immobilier allant dans ce sens et une expertise graphologique, à teneur de laquelle le paraphe sur le devis du 7 février 2022 semblait "provenir de la même main que les paraphes de référence" appartenant à A______.

d. À la police, B______ a réitéré ses propos. Il avait envoyé le devis par courriel à A______, laquelle le lui avait retourné paraphé en juin 2022. Son épouse, C______, n'avait participé qu'au compromis de vente; elle ne s'était pas occupée de la suite des démarches.

e. Les 17 octobre et 29 novembre 2023, A______ a avisé le Ministère public que B______ avait, derechef, usé du devis dénoncé dans le cadre d'une procédure, pour défauts de la chose vendue, ouverte en France.

Pour ces faits, elle a déposé plainte par-devant les autorités françaises.

f. Le 30 novembre 2023, le Ministère public a informé B______ de son intention de ne pas entrer en matière sur la plainte de A______.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public relève qu'il n'était pas établi que le devis du 7 février 2022 " 1______" constituait un titre de créance spécifique au sens de l'art. 110 al. 4 CPP. Il s'agissait plutôt d'un devis estimatif, destiné à permettre à A______ d'obtenir un financement auprès d'une banque. Au surplus, les déclarations des parties et les pièces produites étaient contradictoires. Enfin, le litige s'inscrivait dans un contexte de nature purement civile, des procédures étant d'ailleurs pendantes en Suisse et en France.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que le devis litigieux démontrait la relation contractuelle avec B______ et fondait, de la sorte, les droits de ce dernier contre elle, base sur laquelle il lui avait notamment fait notifier la facture de EUR 100'000.-. Le devis posait ainsi le fondement de la créance découlant de cette facture et, combinés, les deux documents constituaient des titres sur lesquels B______ s'était fondé pour ouvrir une procédure de séquestre. Ensuite, le Ministère public avait procédé à une appréciation arbitraire des preuves et abusé de son pouvoir d'appréciation. De nombreux éléments étayaient des soupçons à l'égard de B______, ce qui commandait de procéder à une instruction plus approfondie, en particulier par l'établissement d'une expertise graphologique. Enfin, le litige dépassait le cadre civil.

b. Le Ministère public maintient les termes de son ordonnance.

c. A______ n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2.1.  Seule une partie à la procédure qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée peut se voir reconnaître la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP).

Tel est, en particulier, le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2).

1.2.2. L'art. 251 CP (faux dans les titres) protège en premier lieu un bien juridique collectif, à savoir la confiance que l'on peut accorder, dans les relations juridiques, à un titre en tant que moyen de preuve (ATF 142 IV 119 consid. 2.2; 137 IV 167 consid. 2.3.1) et dans la vie des affaires, aux pièces de légitimation, certificats et attestations (ATF 95 IV 68). Toutefois, cette disposition vise également la protection d’intérêts individuels, puisque la volonté d’atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui constitue l’un des éléments subjectifs alternatifs. Ainsi, lorsque le faux dans les titres vise à nuire à une personne déterminée, celle-ci a qualité de lésé (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 115).

1.2.3. En l'occurrence, la recourante allègue, dans ses développements sur le fond de la cause, que le devis litigieux aurait été utilisé par le mis en cause pour attester d'une relation contractuelle, étayer le bien-fondé d'une facture qu'elle conteste pour sa part et, enfin, justifier une procédure de séquestre en matière civile.

Dans ces circonstances, la qualité de lésée de la recourante sera admise.

Partant, le recours est recevable.

2.             La recourante conteste le refus du Ministère public d'entrer en matière sur sa plainte.

À titre liminaire, elle ne semble plus mettre en cause C______, de sorte qu'il ne sera pas discuté plus en avant du comportement de celle-ci.

2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, une procédure pénale peut être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre l'absence manifeste des éléments constitutifs d'une infraction que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

2.2. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

2.3.1. Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.1).

2.3.2. La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.

Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (ATF 142 IV 119 consid. 2.2; 138 IV 130 consid. 2.1; arrêt 6B_717/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1). Cela signifie un fait qui, seul ou en liaison avec d'autres faits, donne naissance à un droit, le modifie, le supprime ou le constate (ATF 113 IV 77 consid. 3a; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 110).

2.3.3. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Le document ne vaut pas nécessairement titre dans son ensemble. Il n'a la qualité de titre que sur les points où il est apte à prouver un fait ayant une portée juridique; il ne l'a pas dans la mesure où il mentionne un fait qui n'a pas de portée juridique ou un fait qu'il n'est pas apte à prouver (ATF 132 IV 59 consid. 5.1; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II3e éd., Berne 2010, n. 38 ad art. 251 CP). 

Par exemple, une offre écrite permet d'établir que le signataire a fait la déclaration qui y figure; une acceptation écrite permet d'établir que le destinataire a fait une déclaration concordante avec l'offre. Dans cette mesure, il s'agit de titres
(ATF 120 IV 27 consid. 2b; B. CORBOZ, op. cit., n. 30 ad art. 251 CP).

2.3.4. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470, mais in Pra 2020 n° 70 p. 109; arrêt 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.3.1).

2.4. En l'espèce, le Ministère public a dénié au devis litigieux – qui comporte la signature (alléguée) de la recourante – la qualité de titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP.

Pour rappel, le mis en cause a fait usage de ce document à l'appui de sa requête de séquestre civil à l'encontre de la recourante. Dans ce contexte, le devis était destiné à étayer la vraisemblance d'une prétention à l'égard de cette dernière.

En effet, un simple devis revêt certes un caractère d'offre mais, une fois signé par son destinataire, il peut acquérir la qualité d'une reconnaissance de dette (cf. ACJC/875/2021 du 30 juin 2021 consid. 2.1) et, partant, permettre à un créancier dont le débiteur n'habite pas en Suisse d'obtenir un séquestre (art. 271 al. 1 ch. 4 LP) ou une mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

C'est d'ailleurs ce qu'a obtenu le mis en cause, puisque le TPI a, dans un premier temps, donné suite à sa requête et prononcé le séquestre du salaire de la recourante, en retenant notamment le "devis signé du 7 février 2022" comme cause de l'obligation. Celui-ci laissait en effet penser que la recourante avait accepté les termes proposés par le mis en cause et qu'ils étaient ainsi liés contractuellement.

Dans ces circonstances, ledit devis, dans sa forme paraphée supposément par la recourante, était destiné et fut apte, de prime abord, à démontrer un fait ayant une portée juridique. Que le TPI ait finalement révoqué le séquestre et constaté que le document en cause ne revêtait pas la qualité de titre propre à fonder la créance – outre qu'il s'agit de considérations de droit civil – n'efface pas le premier but du mis en cause auquel le devis a permis d'aboutir.

En définitive, le Ministère public ne pouvait pas refuser d'entrer en matière sur la plainte de la recourante au motif que le devis contesté n'était pas un titre. Pour le surplus, les éléments au dossier ne permettent pas, en l'état, d'exclure la réalisation des autres éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres.

 

3.             Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour un complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP) et/ou l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP).

4.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). Les sûretés versées par la recourante (CHF 1'200.-) lui seront restituées.

5.             La recourante, partie plaignante, assistée d'un avocat, n'ayant ni chiffré ni a fortiori justifié l'indemnité requise pour ses frais de procédure, il n'y a pas lieu d'entrer en matière (art. 433 al. 2 cum 436 al. 1 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule l'ordonnance de non-entrée en matière du 19 janvier 2024 et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à la recourante les sûretés versées (CHF 1'200.-).

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Le communique, pour information, à B______, soit pour lui son conseil.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).