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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12032/2023

ACPR/382/2024 du 23.05.2024 sur ONMMP/1307/2024 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : RECEL;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;COMPÉTENCE RATIONE LOCI;LIEU DE COMMISSION
Normes : CPP.310; CP.160; CP.8

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12032/2023 ACPR/382/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 23 mai 2024

 

Entre

A______, représenté par Me F______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mars 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 2 avril 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 mars précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de "la cause au Ministère public afin qu'il procède dans le sens des considérants".

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______ SA est une société ayant son siège à Genève, dont l'activité est le commerce d'art, d'horlogerie ancienne et moderne et d'objets de collection et leurs ventes aux enchères. Elle a pour directeurs C______, domicilié à D______, dans le canton de Vaud, et E______, ressortissant français et domicilié en France.

Le site internet de la société met en avant la vente de montres de luxe, dont certaines sont estimées à plus de CHF 1 million (www.B______.______; consulté le 16 mai 2024).

b. Le 31 mai 2023, A______ a déposé plainte contre B______ SA et contre inconnu pour tentative de recel.

Il avait découvert, le 22 mai 2023, qu'une montre de luxe, qu'il s'était fait voler en Italie un an plus tôt, était proposée aux enchères, pour un prix allant jusqu'à CHF 280'000.-, sur des catalogues en ligne ("www.catalog.B______.______" et "www.live.B______.______"), établis par la société B______ SA. Cette dernière avait vraisemblablement "conclu un contrat avec le(s) fournisseur(s)", soit "potentiellement" les personnes à l'origine du vol, et accepté d'en prendre possession, dans le but de remettre la montre à un acheteur potentiel, après adjudication. Ses nombreuses tentatives d'entrer en contact avec cette société étaient restées infructueuses et même si la montre avait été retirée des sites internet, le risque demeurait que celle-ci fût retournée au(x) fournisseur(s).

Parmi les pièces produites en annexe à la plainte figure la politique de confidentialité ("Privacy Policy") de B______ SA, à teneur de laquelle la société gère le site internet "www.B______.______". Des captures d'écran tirées dudit site montrent que la société a organisé, les 11 et 12 mai 2024, au moins une vente aux enchères à Genève, ayant cumulé CHF 10.3 millions de recettes.

c. À la demande du Ministère public, B______ SA a, par courrier du 8 juin 2023 et sous la plume de C______, expliqué ne pas être et n'avoir jamais été en possession de la montre en question, laquelle avait été présentée en vente par une société sœur, basée à Hong Kong. Toute demande d'informations devait être adressée à cette dernière.

d. Par courrier du 27 juin 2023 au Ministère public, A______ a précisé être toujours en possession du certificat d'authenticité de la montre. Cela signifiait que B______ SA l'avait probablement proposée sans s'assurer que son possesseur en était le propriétaire légitime. En outre, les bureaux hongkongais et italien de la société précitée lui avaient conseillé de s'adresser à C______.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate, en tenant compte de la réponse de B______ SA, l'absence d'éléments susceptibles d'orienter les soupçons sur des auteurs qui auraient pu être en possession de la montre. Seul l'envoi d'une demande d'entraide à Hong Kong permettrait de faire avancer les investigations mais, vu les chances de succès d'une telle démarche, l'acte serait disproportionné. En tout état, aucun rattachement avec la Suisse ne pouvait être établi et B______ SA n'avait aucun indice lui permettant de douter de la provenance litigieuse de la montre.

D. a. Dans son recours, A______ reproche d'abord au Ministère public d'avoir constaté de manière incomplète et erronée les faits, le conduisant à retenir à tort le prononcé d'une non-entrée en matière. Sur le fond, il existait des actes d'instruction simples et susceptibles d'apporter des éclairages sur les faits, comme l'audition de C______. De plus, B______ SA, en tant que maison d'enchères ayant "pignon sur rue", devait effectuer des vérifications élémentaires au regard du prix de la montre. Malgré ses avertissements sur la provenance litigieuse de l'objet, la société n'était pas intervenue et avait même favorisé sa vente, en publiant des images sur les réseaux sociaux.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours, pour tardiveté.

c. A______ conteste la tardiveté de son recours.

EN DROIT :

1.             1.1.1. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.1.2. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP).

Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). À Genève, le lundi de Pâques est un jour férié (art. 1 al. 1 let. c de la loi sur les jours fériés, LJF; J 1 45).

1.2. En l'occurrence, l'ordonnance querellée a été notifiée le 22 mars 2024 au recourant, soit pour lui son conseil. Le délai de recours trouvait ainsi son échéance le 1er avril 2024, soit le lundi de Pâques, ce qui reporte son terme au lendemain. L'acte, expédié le 2 avril 2024, l'a donc été en temps utile.

1.3. Pour le surplus, le recours est recevable pour avoir été interjeté selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant critique la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur sa plainte.

2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, une procédure pénale peut être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre l'absence manifeste des éléments constitutifs d'une infraction que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

2.2. L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 28 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/221/2023 du 27 mars 2023 consid. 3.2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205, qui y voit une condition à l'ouverture de l'action pénale).

2.3.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.

Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2).

2.3.2. Se rend coupable de recel quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine (art. 160 al. 1 CP).

2.4. En l'espèce, le siège de la société mise en cause est sis à Genève. Celle-ci gère, en outre, les catalogues de vente en ligne présentés depuis son site internet – dont le nom de domaine se termine par ".______" –, sur lesquels le recourant allègue avoir trouvé sa montre – volée – proposée pour une mise aux enchères. Enfin, il apparaît qu'une telle vente a déjà été organisée et tenue à Genève par la mise en cause et qu'au moins un de ses directeurs est domicilié en Suisse.

De plus, même si la société mise en cause a réfuté cette hypothèse, il ne peut être exclu, à ce stade, que l'objet ait transité – à un moment ou un autre – par la Suisse, même pour être ensuite présentée à la vente à Hong Kong.

Ce cas de figure pourrait fonder une compétence des autorités helvétiques.

Par ailleurs, l'activité de la société mise en cause est liée au commerce d'objets de luxe, voire de "collection", dont la valeur monétaire est substantielle. Ce domaine implique une attention toute particulière quant à l'authenticité et l'origine des biens. Il n'en va pas différemment pour la montre du recourant, estimée à CHF 280'000.-, de sorte que l'on peut s'attendre – a priori – à des vérifications sérieuses à propos de sa provenance avant une mise en vente. Or, le recourant affirme être toujours en possession du certificat d'authenticité et, au moment de se déterminer sur la plainte, la société mise en cause n'a fourni aucun document pour étayer ses dires selon lesquels elle n'aurait pas été en possession de cette montre, ni ne l'aurait présentée à la vente. Dès lors, on ignore tout, en l'état du dossier, des précautions qui auraient été prises pour vérifier l'origine licite de la montre.

En définitive, la réalisation – en Suisse – des éléments constitutifs de l'infraction de recel ne peut être d'emblée exclue, faute d'enquête suffisante à ce stade.

Parallèlement, contrairement à ce que retient le Ministère public, des actes d'instruction simples peuvent être effectués pour éclaircir les faits, notamment l'audition de C______, domicilié dans le canton de Vaud, et celle de E______, le cas échéant par le biais d'une commission rogatoire en France. En outre, on peut supposer que la société mise en cause dispose de documents en lien avec la montre du plaignant, permettant d'établir sa traçabilité avant sa mise en vente.

3.             Fondé, le recours doit ainsi être admis. L'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

4.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP), de sorte que le montant de CHF 1'500.- versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué.

5.             5.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

L'art. 433 CPP prévoit l'octroi d'une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier.

5.2. En l'espèce, le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 3'946.45, correspondant à 7h40 d'activité d'un avocat chef d'étude, au tarif horaire de CHF 450.-. Compte tenu de la difficulté relative de l'affaire et des écritures du recourant (soit un recours de douze pages [page de garde et conclusions comprises] et une réplique de quelques lignes), ce montant paraît toutefois excessif et sera ramené à CHF 1'945.- en tout, ce qui correspond à 4h d'activité à CHF 450.-, TVA (8.1%) incluse.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 mars 2024 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le montant des sûretés versées par lui (CHF 1'500.-).

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'945.-, TVA à 8.1% incluse (art. 433 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).