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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7568/2022

ACPR/355/2024 du 10.05.2024 sur OTMC/1174/2024 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7568/2022 ACPR/355/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 10 mai 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me Mansour CHEEMA, avocat, Clegal Avocats, route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 17 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 29 avril 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 avril 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a prolongé sa détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 23 juillet 2024.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Par acte d'accusation du 28 mars 2023, le Ministère public a renvoyé A______ en jugement devant le Tribunal de police pour avoir, le 1er avril 2022 à 23h18, dans l'appartement d'un tiers, porté plusieurs coups à C______, notamment à la tête avec une guitare et une béquille, et l'avoir menacé au moyen d'un couteau de cuisine, faits qualifiés d'infractions aux art. 123 ch. 1 et 2 et 180 CP. Dans ses réquisitions, le Ministère public a conclu à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté ferme d'ensemble de 10 mois, comprenant la révocation d'un précédent sursis, ainsi qu'à une peine pécuniaire.

b. Le 4 avril 2022, A______ avait été placé en détention provisoire jusqu'au 2 juillet 2022 (OTMC/1068/2022). Il avait été libéré par le Ministère public le 12 mai 2022 avec des mesures de substitution consistant notamment en l'interdiction de contacter C______ et l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de D______ et/ou E______, afin de traiter sa dépendance à l'alcool et à la drogue et de se soumettre à des contrôles d'abstinence. Malgré l'absence de collaboration du prévenu, son refus de se soumettre au traitement psychothérapeutique et aux contrôles ordonnés, le TMC avait, le 2 novembre 2022, prolongé les mesures de substitution jusqu'au 11 mai 2023, en raison de l'engagement du prévenu à s'y soumettre (OTMC/3440/2022).

A______ avait été arrêté une seconde fois, le 11 avril 2023, dès lors qu'il continuait de s'opposer à la mise en place du traitement ordonné et ne se présentait pas aux contrôles d'abstinence, persistant à consommer du cannabis et de l’alcool. Le 13 avril suivant, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa mise en liberté, avec les mesures de substitution prononcées précédemment. Un avertissement formel a été prononcé avec le rappel des conséquences en cas de non-respect desdites mesures de substitution (OTMC/1085/2023).

Le 23 octobre 2023, A______ a été arrêté une troisième fois en exécution du mandat d'amener délivré par le Président du Tribunal de police, en raison de menaces de mort proférées à l'encontre de C______ et d'agents de police, de violations réitérées des mesures de substitution et de ses absences aux rendez-vous fixés par l'expert psychiatre. Il a été placé en détention pour des motifs de sûreté le 24 octobre 2023 jusqu'au 23 janvier 2024 (OTMC/3193/2023). Son recours formé contre cette décision a été rejeté par la Chambre de céans par arrêt du 16 novembre 2023 (ACPR/904/2023). Le 17 janvier 2024, sa détention pour des motifs de sûreté a été prolongée jusqu'au 23 avril 2024 (OTMC/149/2024). Sa demande de mise en liberté du 27 mars 2024 a été rejetée le 2 avril 2024 par le TMC (OTMC/985/2024).

c. Lors de son audition à la police le 2 avril 2022, C______ a, en substance, déclaré avoir passé la soirée au bar F______, avec son ami G______. Il avait bu environ 6 à 7 bières, avant l'arrivée du dénommé H______ (identifié par la suite comme étant A______). Il avait continué à consommer de l'alcool [du vin rouge], puis, comme il ne se sentait pas bien, il s'était rendu, seul, dans l’appartement de son ami. Environ une heure et demie plus tard, A______ lui avait téléphoné en le traitant de "fils de pute" et de "voleur". Dans l'appartement, le précité l'avait frappé à deux reprises avec sa béquille [à lui] et porté un coup de tête au niveau de la bouche et du menton, ce qui l'avait fait perdre connaissance. Lorsqu'il était revenu à lui, A______ l'avait encore frappé avec la tranche d'une guitare et il avait, à nouveau, perdu connaissance. Le précité l'avait ensuite menacé avec un couteau lorsqu'il tentait d'appeler les secours.

Il a déposé plainte pénale pour ces faits.

d. A______ a été mis en prévention complémentaire, pour avoir, le 31 octobre 2021, menacé et injurié un agent de sécurité.

e. Le 28 novembre 2022, le Ministère public – à la demande du Tribunal de police qui lui avait retourné la procédure – a ordonné l'expertise psychiatrique du prévenu.

f. Par lettre du 13 février 2023, l'expert psychiatre a informé le Ministère public qu'après avoir manqué le premier entretien, A______ s'était présenté au suivant, indiquant toutefois ne pas souhaiter participer à l'expertise.

g. À teneur du rapport d'expertise du 17 novembre 2023, A______ présente un trouble sévère de la personnalité, un trouble délirant, une dépendance au cannabis et un mode de consommation nocif d'alcool et de cocaïne. Ces troubles pouvaient être assimilés à un grave trouble mental. Le risque de récidive était qualifié d'élevé pour les actes de violence interpersonnelle, notamment si le précité n'était pas abstinent aux substance psychoactives. Une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique était préconisée, prenant en compte les aspects addictologiques avec des contrôles des consommations visant à une abstinence. En raison de son refus de collaboration avec les soins et du risque de récidive de violence élevé, une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP était préconisée, celle-ci devant dans un premier temps, s'effectuer en milieu fermé afin de permettre un sevrage aux différentes substances psychoactives.

h. Par ordonnance du 30 novembre 2023, le Président du Tribunal de police s'est dessaisi de la procédure en faveur du Tribunal correctionnel.

i. Par lettre du 15 décembre 2023, A______ a, par le biais de son conseil, requis une contre-expertise, alléguant être désormais prêt "à collaborer entièrement".

j. Dans sa réponse du 19 décembre suivant, le Procureur a rejeté ladite demande, indiquant que le prévenu pourrait poser toute question utile aux experts à l’audience de jugement.

k. Le 27 mars 2024, à l'ouverture des débats devant le Tribunal correctionnel, le Ministère public a, sur question préjudicielle de C______, refusé de requalifier les faits décrits sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation, en tentative de lésions corporelles graves. Les débats ont été ajournés, C______ ayant annoncé son intention de recourir contre le classement implicite par le Ministère public. Par arrêt de ce jour ACPR/354/2024, la Chambre de céans a déclaré ledit recours irrecevable.

l. À teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamné le 25 septembre 2019 par le Ministère public de Genève pour tentative d'extorsion et chantage par brigandage, menaces (commission répétée) et injure, à une peine privative de liberté de 150 jours et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, peines prononcées avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 900.-.

C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont graves et suffisantes, considérant en particulier les déclarations de A______ qui admettait dans une large mesure les faits reprochés, celles de C______ et les constatations de la police. La question de savoir s'il avait, comme il le soutenait, agi en état de légitime défense, relevait de la compétence du juge du fond. Le risque de collusion subsistait pour les motifs déjà évoqués par le TMC. Il en était de même du risque de réitération, renforcé par les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du 17 novembre 2023, quand bien même celles-ci étaient contestées par le prévenu. Aucune mesure de substitution ne permettait de pallier les risques retenus, étant souligné que le prévenu avait mis en échec celles dont il avait bénéficié précédemment. La durée de la détention, à ce stade, respectait le principe de la proportionnalité, les réquisitions du Ministère public pouvant être majorées par le Tribunal correctionnel.

D. a. Dans son recours, A______ considère que les charges ne sont pas suffisantes pour justifier sa détention provisoire. Il avait été agressé par le plaignant et avait dû se résoudre, sous la contrainte, à se défendre. Sa version était "hautement vraisemblable" alors que celle du plaignant [selon laquelle un couteau aurait été placé sous sa gorge] ne reposait sur aucun élément du dossier, étant souligné que celui-ci ne s'était présenté à aucune audience de confrontation. Par ailleurs, le risque de collusion n'existait plus, l'instruction étant terminée. En outre, même si un risque de réitération élevé avait été retenu, celui-ci ne pouvait pas être admis car l'expertise apparaissait "d'emblée inexploitable". Il n'avait été entendu qu'à une seule reprise et les experts se fondaient sur un état de faits constitutif de tentative de meurtre, non retenu par le Ministère public. Si par impossible un tel risque devait être retenu, il ne pourrait l'être qu'en lien avec le contexte de dépendance aux toxiques, ce qui pouvait être contenu par un contrôle hebdomadaire mis en place à titre de mesure de substitution. La prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté n'était pas proportionnée, considérant la durée de la détention au moment de l'audience de jugement – soit près de 11 mois – alors que le Ministère public avait requis une peine privative de liberté de 10 mois. Sa mise en liberté devait ainsi être ordonnée sous mesures de substitution, similaires à celles prononcées précédemment.

À l'appui, le recourant a produit ses conclusions en acquittement au Tribunal correctionnel ainsi que la convocation à l'audience de jugement fixée les 14 et 15 août 2024.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.

d. Le recourant n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.              Le recourant estime que les charges retenues ne permettent pas de justifier sa détention provisoire.

2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir causé les lésions subies par C______, soutenant toutefois avoir agi en état de légitime défense.

Or, quoi qu'en dise le recourant, cette question n'entre pas en ligne de compte sous l'angle de l'appréciation des charges. En outre, la qualification juridique de lésions corporelles simples plutôt que de la tentative de meurtre, subsidiairement de lésions corporelles graves – retenues au début de l'instruction – importe peu du point de vue de la détention, étant rappelé que la première est passible d'une peine privative de liberté de 3 ans et suffit déjà à fonder la détention provisoire.

Le grief est rejeté.

3.             Le recourant estime ne pas présenter de risque de réitération.

3.1. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Bien qu'une application littérale de cette disposition suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2).

Sur la base de cette jurisprudence, le nouvel al. 1bis de l'art. 221 CPP – entré en vigueur le 1er janvier 2024 – prévoit le risque de récidive qualifié comme motif de mise en détention. Selon cette disposition, la détention provisoire peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).

Comme il est renoncé à toute infraction préalable (le seul indice fiable permettant d’établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale »), FF 2019 6351, p. 6395).

3.2. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.8).

3.3. En l'occurrence, le recourant présente des antécédents en 2019 pour des faits de violence et est renvoyé en jugement notamment pour atteinte grave à l'intégrité corporelle d'un tiers et menaces à l'encontre d'un agent de sécurité. S'il n'a certes pas commis, en l'état, de nouvelles infractions, il a persisté à consommer des produits toxiques, sans entrer dans une démarche de soins alors même que les mesures de substitution en vigueur lui en faisaient obligation. À cela s'ajoute son absence de prise de conscience de la gravité des actes qui lui sont reprochés et son comportement oppositionnel.

Il existe ainsi un risque concret que le recourant commette à nouveau des infractions à l'intégrité physique d'autrui. Cette appréciation est corroborée par les conclusions de l'expertise psychiatrique du 17 novembre 2023, selon lesquelles le risque – qualifié d'élevé – de récidive violente est étroitement lié au trouble sévère de la personnalité dont souffre le recourant et à sa consommation de substances psychoactives. Contrairement à ce qu'il soutient, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'expertise serait "inexploitable", étant souligné que c'est lui-même qui a refusé de s'y soumettre, que les experts ont disposé de l'intégralité du dossier et qu'il ne leur appartient pas de se prononcer sur la qualification juridique des faits.

Le TMC a ainsi correctement appliqué la loi en retenant un risque de récidive qu'aucune mesure de substitution ne serait apte à pallier, au vu de son intensité.

4.             Le risque de récidive étant réalisé, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner, en l'état, si le risque de collusion – alternatif – l'est également (arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

5. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.

5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

5.2. En l'espèce, au vu des infractions retenues par l’acte d'accusation, la peine concrètement encourue dépasse, si les faits reprochés au recourant devaient être confirmés, la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée à ce jour. Peu importe que le Ministère public ait, dans l'acte d'accusation, requis une peine de 10 mois, puisque la cause est désormais devant le Tribunal correctionnel, après dessaisissement du Tribunal de police.

6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2. Le recours étant manifestement dénué de chances de succès, aucune indemnité pour cet acte ne sera allouée au défenseur d'office.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public, et au Tribunal des mesures de contrainte.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 


 

P/7568/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

 

 

Total

CHF

900.00