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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8484/2024

ACPR/322/2024 du 03.05.2024 sur OTMC/1051/2024 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : RISQUE DE FUITE;VOL(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.22; CP.139; CP.22

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8484/2024 ACPR/322/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 3 mai 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocate,

recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 7 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 17 avril 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 précédent, notifiée sur-le-siège, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l'a placé en détention provisoire jusqu'au 5 juin 2024.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate, subsidiairement moyennant une interdiction de contact avec D______ et à l'engagement de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire; encore plus subsidiairement, à ce que sa détention provisoire ne soit prononcée que jusqu'au 20 avril 2024.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 5 avril 2024 à 19h36, la police a appréhendé A______ et D______, qui cheminaient à la hauteur de l'avenue 1______ no. 2______ à E______ [GE]. Peu avant, la police avait été appelée au n° 3______ de la même avenue pour un cambriolage en cours dans la villa de F______. Sur place, il a été constaté que la baie vitrée avait été fracturée. Le chien policier engagé a alors confirmé la piste menant aux deux individus préalablement interpellés. L'animal a également désigné dans une haie, à la hauteur du n° 4______, une boîte à bijoux contenant divers petits poids en plomb.

Selon le rapport d'interpellation de la police, les images de surveillance recueillies auprès de la société G______ SA montraient que les précités avaient commis le cambriolage.

À teneur de ce même rapport, la police avait tenté de joindre à plusieurs reprises le propriétaire de la maison, en vain.

b. Entendu par la police, A______ a contesté être impliqué dans le cambriolage. Il était venu acheter des cigarettes à Genève avec D______. Ils avaient ensuite marché tranquillement pour prendre le tram et rentrer à H______ [France].

c. À l'audience d'instruction du 6 avril 2024, A______ a été prévenu de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 CP) pour avoir, la veille, de concert avec D______, à l'avenue 1______ no. 3______ à E______, après avoir brisé les vitres de la baie vitrée du domicile de F______ et y avoir pénétré, fouillé ledit domicile dans le but d'y dérober des objets et valeurs afin de se les approprier et de s'enrichir sans droit, étant précisé qu'en l'état de l'enquête, aucun objet n'avait été dérobé.

d. A______ a confirmé ses déclarations à la police.

e. À l'audience devant le TMC, le prévenu a déclaré avoir vu une "maison cassée" et pensé qu'elle était abandonnée. Avec son ami, ils étaient entrés "pour voir comment c'était à l'intérieur", puis étaient partis. Il contestait avoir brisé la vitre ou être entré pour voler.

f. A______ est ressortissant français et célibataire. Domicilié officiellement à I______ [France], il a déclaré habiter à H______ [France], "chez quelqu'un". Il travaillait de temps en temps dans la maçonnerie mais était actuellement au chômage.

C.            Dans son ordonnance, le TMC considère que les charges sont suffisantes et graves. Les images de vidéosurveillance montraient une personne portant une casquette et une personne portant une sacoche noire fouiller la villa. Or, une casquette et une sacoche noire se trouvaient dans les dépôts respectifs du prévenu et de son comparse. Les vêtements de ces derniers étaient également identiques à ceux visibles sur les images. Les charges pourraient être étendues à celles d'infractions aux art. 144 et 186 CP, la police cherchant à prendre contact avec les héritiers de F______. Il existait un risque de fuite et un risque de collusion, le prévenu devant être confronté à son comparse. Aucune mesure de substitution n'était apte à les pallier. Le principe de la proportionnalité était respecté.

D. a. À l'appui de son recours, A______ expose être seulement prévenu de tentative de vol, faute de plainte pénale déposée pour violation de domicile et dommage à la propriété. La détention provisoire violait les art. 221 et 309 CPP en tant qu'elle avait été prononcée "pour la perspective de l'ouverture future" d'une instruction pour infractions aux art. 144 et 186 CP. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire et s'exposait à une peine légère. Le principe de la proportionnalité était violé, tout comme celui de l'interdiction de l'arbitraire, et la détention ordonnée était contraire aux art. 5 et 6 de la CEDH. Le principe de célérité imposait qu'une confrontation avec D______ soit organisée sans attendre. Une durée de détention provisoire de 15 jours était dès lors suffisante.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. L'instruction avait été ouverte pour tentative de vol. Il existait un risque de fuite et un risque de collusion avec D______, avec lequel le prévenu serait confronté. Une plainte pénale déposée par J______ avait en outre été déposée, selon les informations transmises par la police. Une extension des charges (art. 186 et 144 CP) était à venir.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.

d. A______ réplique.

E. Le 30 avril 2024, le Ministère public a convoqué une audience de confrontation entre le recourant et D______.

Lors de celle-ci, le recourant a été prévenu complémentairement d'infractions aux art. 144 et 186 CP pour avoir, le 5 avril 2024, vers 19h00, à l'avenue 1______ no. 3______ à E______, de concert avec D______, brisé les vitres de la baie vitrée du domicile de feu F______, les endommageant de la sorte et, cela fait, pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit dans ledit domicile, puis fouillé les lieux dans le but d'y dérober des objets et valeurs et d'y avoir dérobé notamment un étui à cigarettes en métal jaune, un couteau [de marque] K______ et son étui en cuir ainsi qu'une boîte contenant divers petits poids en plomb afin de se les approprier et de s'enrichir sans droit, étant précisé que plainte pénale avait été déposée pour ces faits le 14 avril 2024 par J______, héritier de F______.

Les prévenus ont admis avoir brisé la vitre puis pénétré dans la maison. D______ cherchait un endroit pour dormir. Ils avaient fouillé la maison. A______ a déclaré avoir trouvé une boîte de couleur foncée qu'il avait jetée dans un buisson. Il n'avait rien pris d'autre. Le couteau K______ lui appartenait.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.).

3. 3.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

3.2. En l'espèce, le recourant ne conteste plus les infractions de dommages à la propriété et violation de domicile, étant relevé qu'une plainte pénale a dorénavant été déposée pour ces faits. S'il persiste à nier tout vol, il admet cependant avoir fouillé la maison avec son comparse, ce que corroborent les constatations policières et les images de vidéosurveillance.

Partant, les charges, à tout le moins de tentative de vol, étaient déjà suffisantes pour prononcer l'ordonnance querellée, au regard de l'art. 221 al. 1 CPP.

4. Le recourant conteste le risque de collusion avec son comparse.

Ce risque a disparu ensuite de l'audience de confrontation du 30 avril 2024.

5. Il existe cependant encore un risque de fuite très concret, le prévenu étant de nationalité française et domicilié en France, pays qui n'extrade pas ses ressortissants, et sans attaches avec la Suisse.

On ne voit pas quelles mesures de substitution seraient à même de pallier ce risque efficacement et le recourant lui-même n'en propose pas.

6. La détention ordonnée ne saurait être qualifiée d'arbitraire et contraire à la CEDH, celle-ci reposant, comme on l'a vu, sur des soupçons suffisants et un risque de fuite manifeste.

7. Le principe de la proportionnalité, concrétisé par les art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, demeure en outre respecté à ce jour et à l'échéance de la détention provisoire ordonnée, étant rappelé que la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

8. On ne décèle enfin aucune violation du principe de la célérité, l'audience de confrontation que le recourant appelait de ses vœux ayant désormais eu lieu.

9. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

10. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

11. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

11.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

11.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/8484/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

1'005.00