Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/7253/2024

ACPR/297/2024 du 24.04.2024 sur OTMC/869/2024 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;SOUPÇON;RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.221; CP.189; CP.190

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7253/2024 ACPR/297/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 24 avril 2024

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 22 mars 2024,

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 9 avril 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 mars 2024, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 20 juin 2024.

Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate moyennant des mesures de substitution, subsidiairement à ce que la durée de la détention provisoire n'excède pas 15 jours, "au grand maximum 30 jours", avec exhortation au Ministère public de fixer une audience de confrontation "au plus vite". Il demande la confirmation de la prise en charge des honoraires de son conseil par l'assistance juridique et conclut à l'octroi d'une indemnité pour tort moral à raison de CHF 200.- par jour de privation de liberté subie.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 20 mars 2024 à 10h37, D______ a fait appel au 117 pour annoncer qu'un homme et une femme se battaient dans les WC publics en face de l'hôtel E______. Arrivés sur les lieux, les policiers ont entendu les cris d'une femme provenant des WC. Après ouverture de la porte, ils ont constaté que cette femme, F______, se trouvait à quatre pattes, le ventre sur la cuvette des WC, avec le pantalon et sa culotte sur les chevilles. L'homme, A______, se tenait derrière elle, le sexe en érection. F______ hurlait, gesticulait, se débattait et tentait de repousser l'homme. Les policiers ont dû faire usage de la force à plusieurs reprises pour séparer les deux protagonistes. Ils ont constaté des traces de sang sur le pubis de la victime et sur son visage. Des cheveux de A______ se trouvaient au sol.

b. Entendue par la police le même jour à 16h01, F______ a expliqué qu'elle devait retrouver un ami prénommé A______ pour se balader. Elle s'était rendue aux toilettes pour changer sa protection hygiénique. Elle n'avait pas pu fermer le verrou, de sorte qu'elle avait tenu la porte tout en se positionnant sur les toilettes. A______, qu'elle n'avait jamais vu auparavant, avait poussé la porte des WC; elle avait crié et il lui avait dit "je veux baiser". Ils avaient commencé à se battre. Elle avait reçu des coups de poing au visage et avait essayé de se protéger avec ses mains. A______ avait déchiré son pantalon. Il ne s'était rien passé entre eux d'ordre sexuel, même si l'homme le voulait, dès lors qu'elle s'y était opposée et que la police était arrivée tout de suite.

Elle n'avait pas consommé de stupéfiants. Elle avait bu du vin chez un ami, mais elle n'était pas "bourrée". Elle avait refusé l'examen gynécologique, dès lors que A______ ne l'avait pas touchée et qu'elle ne désirait pas déposer plainte contre lui.

c. D______ a indiqué à la police qu'alors qu'il marchait à la hauteur de l'hôtel E______, il avait entendu des "aaah", en provenance des toilettes publiques situées en sous-sol. Quatre ou cinq personnes étaient passées en regardant dans cette direction, mais aucune ne s'était arrêtée. Il avait pensé que c'était un drogué. Une femme avait toutefois commencé à crier "au secours", ce qui l'avait conduit à se diriger vers les toilettes. En arrivant en bas, il avait essayé d'ouvrir la porte de la cabine qui était fermée. Il avait vu la femme, par-dessous la porte, secouer la tête de droite à gauche. Elle demandait d'appeler la police. Elle continuait de crier et il avait eu l'impression que l'homme lui mettait la main sur la bouche pour l'en empêcher, car ses cris étaient comme étouffés. Il avait entendu que quelqu'un essayait d'ouvrir la porte mais qu'on l'empêchait de le faire. Il avait appelé le 117. L'homme disait à cette femme "tais-toi, tais-toi".

d. G______ a déclaré qu'alors qu'il travaillait sur un bateau, il avait assisté à l'intervention de la police et réalisé qu'il avait vu ces mêmes homme et femme aller dans les toilettes publiques en question le samedi 16 février 2024.

e. Un constat de lésions traumatiques a mis en évidence chez F______ une tuméfaction à la pommette gauche, à la racine du nez, s'étendant jusqu'au coin interne de l'œil gauche, ainsi qu'un saignement nasal et des ecchymoses dans le dos. Elle a indiqué que l'agresseur l'avait tenue par les cheveux et qu'elle avait mal au cuir chevelu.

f. Il ressort d'images de vidéosurveillance que le 20 mars 2024 à 09h59, F______ et A______ marchaient ensemble dans la rue 1______, puis à 10h07, dans cette même rue, bras-dessus bras-dessous. À 10h13, ils traversaient les voies de circulation du quai 2______ en direction du lac.

g. Entendu par la police comme prévenu de lésions corporelles simples, de viol et d'infraction à l'art. 115 LEI, A______ a déclaré ne pas connaître F______. Celle-ci lui avait proposé une "sodo" contre CHF 100.- et avait commencé à lui caresser le sexe, à la rue 3______, à proximité des vitrines "où il y a les filles". Il lui avait remis CHF 100.-, pour une demi-heure, qu'elle avait placés dans sa sacoche. Elle y détenait de la "coke" et lui avait dit de la suivre aux toilettes où ils en avaient pris "des lignes". Elle avait commencé à "le galocher" et à "le sucer" dans les toilettes, dont il avait fermé la porte à clé. Elle lui avait prodigué une fellation durant 10 ou 15 minutes et il avait éjaculé dans sa bouche. Elle portait alors son pantalon et son string baissés et était assise sur la cuvette des WC. Ils avaient à nouveau consommé de la cocaïne avant de "baiser". Elle s'était mise à quatre pattes, les mains posées par terre, le ventre posé sur la cuvette et lui s'était posté derrière elle. Elle lui avait dit "bébé vas-y continue". Un homme avait crié "au secours au secours" et avait appelé la police. Lui-même n'avait pas ouvert la porte car il n'avait pas fini de "baiser" et avait payé pour une demi-heure. Il avait éjaculé une fois dans la bouche de F______ et une autre fois dans le préservatif "quand c'était dans la chatte". Il avait utilisé un préservatif pour la fellation, qu'il avait enlevé avant d'éjaculer, et un autre "après".

F______ avait crié car ils étaient en train de "baiser". Quand l'homme avait crié "au secours", il avait arrêté. Il voulait "finir" car il avait payé pour une demi-heure, mais F______ voulait sortir car il y avait la police. Celle-ci s'était cognée le nez contre le bas de la porte quand ils "baisaient" et il l'avait tenue par les cheveux, d'où la présence de touffes au sol.

Il consommait 5 à 6 joints de marijuana et 2 grammes de cocaïne par jour depuis ses 14 ans. Avant les faits, il avait consommé 8 lignes de coke, 2-3 joints de "beuh" et de la vodka. Il était "ultra-bourré".

Il voulait retourner en Guinée.

h. Devant le Ministère public, A______, mis en prévention pour viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles ainsi que d'infractions aux art. 115 al. 1 let. b LEI et 19a ch. 1 LStup a maintenu ses précédentes déclarations, à l'exception du fait d'avoir éjaculé.

i. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est de nationalité guinéenne, sans domicile fixe et dormait dans la rue avant son interpellation. Il fait l'objet d'une décision de refus d'asile et de renvoi rendue par le SEM le 16 novembre 2023.

C.           Dans son ordonnance querellée, le Tribunal des mesures de contrainte retient des charges suffisantes, que les images de vidéosurveillance ne viennent pas annihiler, un risque de fuite concret et élevé, nonobstant la présence d'un oncle du prévenu à Genève, dont celui-ci ignore l'adresse, un risque de collusion à l'égard de F______ ainsi que des témoins, et un risque de réitération au vu des graves soupçons d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité sexuelle de F______ et de la consommation de longue date et quotidienne de toxiques par le prévenu, en particulier de cocaïne, étant rappelé que celui-ci était totalement incontrôlable au moment de son arrestation.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ estime la situation ubuesque. Le rapport sexuel dans les toilettes avec sa partenaire était consenti. Il n'y avait pas de plainte. Retenir une infraction de viol pour le priver de sa liberté était démesuré. Aucune tentative ne pouvait non plus être retenue. Les risques de collusion et de réitération étaient contestés.

Il avait été trompé avec son conseil lors de la préparation de la première audition de police, s'agissant de l'information qui leur avait été donnée d'une poursuite pour des faits de viol, alors qu'il n'en était rien. Cette information sensible et confidentielle devait être retirée du dossier, car inexploitable, puisqu'obtenue par une méthode d'administration des preuves interdite.

Enfin, toute proportion était violée. La restriction des droits fondamentaux était illégitime. La détention carcérale actuelle excédait toute peine prévisible.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et précise qu'une audience de confrontation était prévue le 29 avril 2024. Par ailleurs, le conseil du prévenu, "à peine constitué", avait sollicité une expertise psychiatrique.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.

d. Dans sa réplique du 18 avril 2024, A______ critique le fait que le TMC se soit contenté de maintenir "intégralement" les termes de son ordonnance malgré le contenu de son recours. La violation "de la célérité" par le Ministère public était patente, dès lors que l'audience de confrontation interviendrait 40 jours après son arrestation. Il s'étonnait que cette autorité fasse le grief à son conseil d'avoir été "trop célère" en demandant une expertise psychiatrique.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. Le recourant soutient que son conseil et lui-même avaient été trompés lors de la préparation de sa première audition, dans la mesure où l'information leur avait été donnée d'une poursuite pour des faits de viol, "alors qu'il n'en était rien". Cette information devait être retirée de la procédure.

À bien comprendre le recourant, ce grief est dirigé contre une action de la police. Il est donc exorbitant au litige qui concerne une ordonnance de mise en détention provisoire.

Il est irrecevable.

3. Le prévenu conteste l'existence de charges suffisantes.

3.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

3.2. En l'espèce, si la détention ne saurait se justifier pour l'infraction de lésions corporelles simples ou voies de fait, dans la mesure où aucune plainte n'a été déposée en lien avec les faits reprochés, tel n'est pas le cas sous l'angle de la prévention des crimes de contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou de viol (art. 190 CP), lesquels sont poursuivis d'office.

Il ressort en effet de la déclaration du témoin D______ qu'il s'était dirigé dans les WC publics après avoir entendu une femme crier "au secours". Il avait en vain essayé d'ouvrir la porte de la cabine, fermée à clé. Il avait vu la femme, par-dessous la porte, secouer la tête de droite à gauche. Elle avait demandé d'appeler la police. Elle avait continuer à crier et il avait eu l'impression que l'homme lui mettait la main sur la bouche pour l'en empêcher, car ses cris étaient comme étouffés. Il avait entendu que quelqu'un essayait d'ouvrir la porte mais qu'on l'empêchait de le faire. L'homme disait à cette femme "tais-toi, tais-toi".

Ces éléments, auxquels s'ajoute la position de la femme en question au moment où la police a réussi à ouvrir la cabine WC, à savoir à quatre pattes, ses vêtements du bas baissés sur ses chevilles, sont suffisants pour retenir qu'un acte sexuel ou une tentative était en cours et qu'à un moment donné la femme s'est opposée à la manière dont cet acte se déroulait. Quand bien même la relation sexuelle aurait été initialement consentie car tarifée, si l'on suit la thèse du recourant, il serait apparu qu'à un moment donné la femme s'y serait opposée, en criant au secours, et en sollicitant l'intervention de la police, ce dont le recourant a eu conscience. Il a choisi de passer outre, puisqu'il a déclaré qu'à l'arrivée de la police, il voulait poursuivre l'acte dans la mesure où il avait payé CHF 100.- à la femme pour une demi-heure de prestations. À cela s'ajoute qu'un constat médical fait état de lésions au visage de la femme provoquées par les coups qu'elle dit avoir reçus du prévenu pendant l'acte.

À ce stade, les charges précitées sont donc graves et suffisantes, nonobstant les dénégations du prévenu.

4. Le recourant conteste le risque de collusion.

4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

4.2. En l'espèce, un risque de collusion à l'égard de F______, sous la forme de pressions, voire de représailles est patent. Un tel risque existera à tout le moins jusqu'à l'audience de confrontation prévue le 29 avril 2024.

Une interdiction d'entrer en contact avec cette dernière, mais aussi avec le témoin ayant fait appel à la police serait insuffisante, au regard de la nature du risque de collusion constaté, et ne permettrait pas, en l'état, de pallier le risque d'atteinte à la recherche de la vérité.

4.3. L'admission de ce risque dispense d'examiner si s'y ajoutent un risque de fuite et un risque de récidive.

5. 5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

5.2. L'art. 5 CPP prévoit que les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (al. 1). Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2).

5.3. En l'espèce, une durée de détention provisoire initiale de 3 mois respecte le principe susmentionné, eu égard aux charges suffisantes et graves retenues. Cette durée apparaît en outre nécessaire pour les besoins de l'instruction, étant relevé qu'une audience de confrontation est annoncée pour le 29 avril 2023 et que le recourant ne remet pas en cause le fait qu'il a demandé une expertise psychiatrique.

Le recourant se plaint que la confrontation avec F______ ne soit prévue qu'un mois et neuf jours après son arrestation. Si un tel laps de temps ne peut être qualifié de satisfaisant en présence d'un prévenu placé en détention provisoire, il ne constitue pas encore pour autant une violation du principe de célérité, en particulier au vu de la gravité des charges en cause. Le Ministère public sera toutefois invité à faire diligence pour la suite de l'instruction.

6.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. Un premier contrôle des charges par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/7253/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

1'085.00