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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11886/2022

ACPR/99/2024 du 12.02.2024 sur ONMMP/3427/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;INFRACTIONS CONTRE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
Normes : CPP.310; CP.303

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11886/2022 ACPR/99/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 12 février 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______ [VD], agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 août 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 10 septembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 août 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ses plaintes contre B______.

La recourante, sans prendre de conclusions formelles, recourt contre ladite ordonnance.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Dès 2018, des désaccords sont survenus entre A______ et B______, sa sous-locataire.

Dans ce contexte, le Tribunal des baux et loyers (ci-après: TBL) a, en grande partie, fait suite aux conclusions de B______, réduit le montant du loyer et condamné A______ à restituer le trop-perçu (JTBL/557/2022 du 13 juillet 2022 – confirmé par l'arrêt de la Chambre des baux et loyers de la Cour de Justice ACJC/747/2023 du 12 juin 2023 –).

Il ressort en outre du jugement précité qu'avant l'échéance de la sous-location, A______ avait pénétré dans l'appartement, sans l'accord de B______, et procédé au changement des serrures, empêchant B______ d'accéder son logement.

b.a. En parallèle, le 1er mars 2019, B______ a déposé plainte contre inconnu pour vol et violation de domicile.

Elle avait finalement résilié le contrat de bail pour le 31 mars 2019. Absente depuis le 23 février 2019, le 1er mars 2019, elle avait constaté que les serrures avaient été changées et que des affaires avaient disparu, notamment un ordinateur portable [de marque] C______ rouge. Sa bailleresse, A______ qui avait un double des clés de l'appartement, y était entrée en son absence et avait changé les serrures.

Cette plainte a fait l'objet de la procédure P/1______/2020.

b.b. Selon le rapport de renseignements de la police du 15 janvier 2020, A______, contactée par téléphone, avait confirmé avoir changé les serrures et, ne voulant pas donner plus d'information, avait raccroché.

b.c. Par ordonnance pénale et de classement partiel du 14 décembre 2020, le Ministère public a, après avoir entendu la concernée et perquisitionné son logement, déclaré A______ coupable d'usure, de violation de domicile et de contrainte.

Par ailleurs, l'infraction de vol a été classée au vu des déclarations contradictoires des parties et du résultat de la perquisition, qui n'avait pas permis la découverte d'élément utile à l'enquête.

b.d. Le 11 mai 2022, à la suite de l'opposition de A______ à l'ordonnance pénale et du maintien de cette dernière par le Ministère public, le Tribunal de police a tenu une audience au cours de laquelle B______ a notamment expliqué qu'elle avait conclu le contrat de sous-location sans urgence particulière et qu'elle n'avait pas cherché très longtemps un appartement, ayant un très bon dossier.

b.e. Entendue également lors de cette audience, A______ a contesté les infractions reprochées et détaillé les conditions de la sous-location. Aucune urgence particulière de location n'avait été avancée par B______.

b.f. Par jugement rendu le même jour, le Tribunal de police a acquitté A______ de violation de domicile, de contrainte et d'usure (JTDP/525/2022).

S'agissant de l'usure, B______ n'avait jamais allégué un quelconque état de gêne, lequel ne ressortait aucunement du dossier à la procédure, de sorte qu'un des éléments constitutifs de l'infraction faisait manifestement défaut.

b.g. Le 14 suivant, B______ a fait appel de ce jugement. Elle a notamment expliqué que les infractions de violation de domicile, de contrainte et d'usure étaient réalisées.

b.h. Par arrêt du 24 janvier 2023 (AARP/25/2023 précité) – confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2023 du 16 août 2023 –, la Chambre pénale d'appel et de révision a déclaré A______ coupable de contrainte et de violation de domicile et l'a acquittée pour le surplus, dans la mesure où B______ avait retiré son appel aux débats concernant l'infraction d'usure.

c. Parallèlement, le 26 mai 2022, A______ a déposé plainte contre B______ pour dénonciation calomnieuse, menaces et tentative de contrainte.

Elle lui reprochait d'avoir, d'une part, déposé une fausse plainte pénale à son encontre et de l'avoir ainsi calomniée et diffamée et, d'autre part, dévissé les pneus avant de sa voiture en juillet 2019 pour l'intimider.

d. Le 22 septembre 2022, A______ a déposé une seconde plainte contre B______ pour extorsion et chantage, diffamation et calomnie ainsi qu'induction de la justice en erreur.

B______ lui avait envoyé des courriels de menaces, en décembre 2018; avait provoqué un début d'incendie pour faire pression sur elle et l'intimider, en janvier 2019; et l'avait diffamée et menacée, notamment par des plaintes pénales fallacieuses, pendant l'année 2019.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que tous les actes de diffamation, calomnie et menaces allégués remontaient à 2018 et 2019. S'agissant d'infractions exclusivement poursuivies sur plainte, la première, déposée en 2022, était tardive.

Pour le reste, A______ se plaignait, en réalité, du contenu des plaintes et courriers de B______, alors que les juridictions pénales et civiles avaient largement donné raison à cette dernière. Partant, rien n'indiquait que les griefs de celle-ci avaient été infondés.

D. a. Dans son recours, A______ relève, pêle-mêle, plusieurs points qu'elle considère comme des incohérences et/ ou contradictions de la part de B______ dans le cadre des différentes procédures civiles et pénales les ayant opposées. En particulier, c'était à la suite de la plainte et au dépôt d'un appel par cette dernière qu'une procédure pénale avait été menée à son encontre. De plus, dans sa plainte, B______ avait déclaré le vol d'un ordinateur portable C______ de couleur rouge, alors que sur les photographies produites par la suite figurait un ordinateur portable [de marque] D______ de couleur noire.

Elle relève en outre que, par courriel du 14 janvier 2022, adressé au Tribunal de police et dont elle n'avait eu connaissance que le 6 avril 2022, B______ avait demandé à ce que sa nouvelle adresse ne lui soit pas communiquée ayant "peur de potentielles représailles".

Au surplus, dans son écriture d'appel du 14 mai 2022, B______ l'avait accusée d'avoir provoqué un incendie dans son logement en date du 11 janvier 2019 et d'avoir mis sa vie en danger, alors que par courriel du 15 janvier 2019 adressé par E______ SA [à la régie] F______ SA, l'électricien était intervenu le 11 janvier 2019, dans l'appartement de B______, en la présence de celle-ci, en raison d'une prise électrique dysfonctionnelle par usure qui avait provoqué un court-circuit et fait fondre la prise et les fils.

À l'appui de son recours, elle produit divers documents dont "l'écriture d'appel" de B______ susmentionnée, à teneur de laquelle, il est notamment mentionné que "suite à des travaux effectués le 8 janvier 2019 par Mme A______ qui provoque un incendie dans mon logement" (sic; passage surligné par la recourante).

b. Par courriers spontanés des 31 octobre et 13 novembre 2023, A______ demande à la Chambre de céans "de suspendre tout paiement à la partie adverse relatif aux jugements de la Chambre des baux et loyers du 12 juin 2023", dans la mesure où "une demande de révision au Tribunal fédéral pénal sera faite prochainement par [son] conseil". Avec son dernier courrier, elle transmet une lettre, constitutive selon elle, de menaces, de l'avocat de B______, faisant référence à un précédent courrier et lui impartissant un nouveau délai pour opérer "le paiement", à défaut de quoi une procédure de poursuites à son encontre sera entamée.

c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

 

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours a été interjeté selon la forme et – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l’encontre d’une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP).

2.2.1. Reste à savoir si la recourante, constituée partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Les conditions de recevabilité d'un recours s'examinent, en effet, d'office, et toute partie recourante peut et doit s'attendre qu'une telle question soit examinée, sans qu'il n'en résulte de violation de son droit d'être entendue à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1).

2.2.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 et 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3).

2.2.3. L'art. 304 CP a pour but la protection exclusive de la justice pénale, soit un intérêt collectif (ACPR/738/2018 du 10 décembre 2018 consid. 4.2; ACPR/813/2016 du 23 décembre 2016 consid. 1.3.ii. et ACPR/194/2022 du 21 mars 2022, consid. 2.2; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 1 ad art. 304; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 304), et non un intérêt individuel, tel que l'honneur.

2.3. En l'occurrence, la recourante n'étant pas directement lésée par le refus du Ministère public d'entrer en matière sur l'infraction visée par l'art. 304 CP, le recours est irrecevable sur ce point.

Pour le surplus, il est recevable.

En effet, la recourante est directement touchée par l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), qui, elle, tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui se prétend faussement accusée dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur (ATF 132 IV 20 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.2).

Il en va de même concernant les autres infractions dénoncées invoquant des atteintes à son honneur, son patrimoine voire à sa liberté.

2.4. Les courriers adressés les 31 octobre et 13 novembre 2023 ne sont pas recevables car déposés hors délai – plus d'un mois après le recours, soit manifestement plus de 10 jours après la connaissance de la décision querellée – et la Chambre de céans n'ayant pas estimé que le recours devait être complété.

Par conséquent, ils ne seront pas pris en compte. Au surplus, à toutes fins utiles, il est précisé que la demande formulée dans ceux-ci ne relève pas de la compétence de la Chambre de céans.

3.             3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).

3.2. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

3.3. L'art. 303 al. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan objectif, une dénonciation est composée de deux éléments soit qu'une dénonciation soit faite et qu'elle fasse porter l'accusation sur une personne innocente. La dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). Une dénonciation pénale n'est pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). L'art. 303 CP n'exige pas tant l'innocence de la personne dénoncée que la connaissance certaine de cette innocence par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). En l'absence d'aveu, l'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).

3.4. En l'espèce, s'agissant de la prescription retenue par le Ministère public pour les faits susceptibles d'être constitutifs de diffamation, calomnie et menaces remontant à 2018 et 2019, n'étant pas remise en cause dans le recours, elle ne sera pas discutée par la Chambre de céans.

Pour le surplus, on peine à voir en quoi les éléments mentionnés dans le recours, quand bien même ils feraient état d'incohérences et/ou de contradictions de la part de la mise en cause, seraient susceptibles de modifier la décision querellée. En effet, les arguments exposés par la recourante ne permettent aucunement de déceler d'éventuelles erreurs ou imprécisions dans l'ordonnance attaquée, susceptibles d'en modifier le résultat.

À cet égard, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu que les griefs formulés par la mise en cause, dans le cadre de procédures pour lesquelles les juridictions civiles et pénales lui avaient, à tout le moins partiellement, donné raison, n'étaient pas infondés, de sorte qu'ils ne pouvaient réaliser, dans les circonstances du cas d'espèce, une quelconque infraction.

Ainsi, seules les infractions dénoncées et qui ont été classées ou pour lesquelles la recourante a été acquittée, à savoir le vol et l'usure, pourraient réaliser l'infraction de dénonciation calomnieuse.

Or, le seul fait que dans sa plainte la mise en cause avait déclaré l'absence d'un ordinateur C______ rouge et que, par la suite, elle avait produit des photographies d'un D______ noir, n'est pas de nature, dans le cas d'espèce – en son absence et sans son autorisation entrée dans son appartement de la bailleresse, avec laquelle elle était en litige, changement de serrures par celle-là et absence de biens depuis lors –, à considérer, pour autant, que la mise en cause savait la recourante innocente de la soustraction de son ordinateur et entendait faire ouvrir une procédure de manière injustifiée.

Quant à l'usure, il ressort des différents éléments au dossier qu'elle avait été envisagée par le Ministère public à la suite des déclarations de la recourante et qu'au stade de la deuxième instance, la mise en cause avait retiré son appel concernant cette infraction. En outre, la recourante avait été condamnée par le Tribunal des baux et loyers à rembourser le trop perçu des loyers.

Enfin, les paroles de la mise en cause selon lesquelles elle avait "peur de potentielles représailles" de la part de la recourante, sans autre détail, ou que "suite à des travaux effectués le 8 janvier 2019 par Mme A______ qui provoque un incendie dans mon logement", ne sont pas de nature à réaliser les éléments constitutifs d'une quelconque infraction, y compris de constituer une quelconque atteinte à l'honneur au sens pénal.

Partant, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11886/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

1'000.00