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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18475/2022

ACPR/102/2024 du 13.02.2024 sur OCL/1670/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;VOIES DE FAIT;LÉSION CORPORELLE SIMPLE
Normes : Cst.29.al2; CPP.319.al1.leta; CP.123; CP.126

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18475/2022 ACPR/102/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 13 février 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [VS], représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève,

recourant

contre l'ordonnance de classement rendue le 1er décembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 15 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er décembre 2023, notifiée le 5 suivant, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte du 25 juillet 2022 contre B______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour une mise en accusation de B______ ou pour qu'une ordonnance pénale soit notifiée à celle-ci. Il conclut également à l'annulation du classement implicite contenu dans l'ordonnance du 1er décembre 2023 et au renvoi de la cause au Procureur afin qu'il instruise sa plainte pour diffamation, dénonciation calomnieuse, atteinte à l'honneur et menaces.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2017 en Algérie et sont les parents d'une fille née en 2021.

Le 6 juillet 2022, le premier nommé a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale dans le canton du Valais, concluant notamment à l'autorisation de la suspension de la vie commune.

b. Le 25 juillet 2022, A______ s'est présenté à la police pour déposer plainte contre B______.

Le 23 précédent, alors qu'il s'était rendu au domicile de son épouse, celle-ci avait prétendu qu'il la trompait et avait haussé le ton. Voyant que la situation était tendue, il avait récupéré des affaires lui appartenant, puis était entré dans l'ascenseur de l'immeuble. B______ l'avait suivi et – maintenant la porte de l'ascenseur ouverte – lui avait craché deux fois au visage, avant de lui donner un coup de poing sur la mâchoire. Par le passé, la police était intervenue à trois reprises, à la suite d'actes de violence domestique.

À l'appui de sa plainte, il a joint un constat médical du 23 juillet 2022, à teneur duquel son examen clinique n'avait pas révélé d'hématome ni de lésion cutanée visualisée. Il présentait toutefois une douleur élective derrière l'angle mandibulaire droit sans difficulté à l'occlusion. Les observations cliniques étaient compatibles avec ses dires.

c. Entendue par la police le 26 juillet 2022, B______ a contesté les faits reprochés. Le 23 précédent, A______ était arrivé à son domicile pour récupérer ses affaires – qui se trouvaient devant la porte palière – puis s'en était allé. Atteinte d'une grippe, elle n'était pas sortie de son appartement.

Au terme de son audition, elle a à son tour déposé plainte contre son conjoint, lui reprochant en substance de l'avoir – entre février 2018 et le 26 juillet 2022 – :

(i) menacée de mort avec un couteau de cuisine avant de lui couper les cheveux avec ledit objet;

(ii) injuriée plusieurs fois en la traitant notamment de "sale pute";

(iii) régulièrement frappée et étranglée;

(iv) contrainte à réitérées reprises à entretenir des rapports sexuels non consentis et

(v) d'avoir cassé son téléphone.

d. Entendu par la police le 19 août 2022, A______ a contesté les faits reprochés, précisant que son épouse voulait se venger de lui à la suite de sa demande de divorce. Il allait déposer, par le biais de son avocat, une autre plainte pénale à l'encontre de B______ pour dénonciation calomnieuse, atteinte à l'honneur, injures et menaces.

e. Le 23 novembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ et B______ pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, viol, injures et dommages à la propriété, respectivement pour infractions aux art. 123 et 126 CP.

f. Le 24 novembre 2022, il a tenu une audience contradictoire, au cours de laquelle les parties ont, en substance, confirmé leurs déclarations à la police.

Selon une note figurant au procès-verbal d'audience, le Procureur a informé les parties qu'il traiterait ultérieurement la plainte de A______ pour diffamation, dénonciation calomnieuse, atteinte à l'honneur et menaces.

g. Le 16 mars 2023, le Ministère public a procédé à l'audition de C______ et D______ – proches de A______ –.

Le premier nommé a déclaré avoir, en été 2022, accompagné son ami pour l'aider à récupérer divers objets au domicile de B______ – [autre épisode que celui relaté dans la plainte du 25 juillet 2022] –. Dès leur arrivée, cette dernière avait provoqué son époux "par [des] paroles et [des] actes", dans le but de lui faire perdre patience, ce qui n'était toutefois pas arrivé.

Le second a expliqué que B______ l'avait appelé pour le supplier de contacter son époux [à elle] et le convaincre de retourner avec elle. Il avait pris contact avec A______, lequel lui avait répondu avoir décidé de divorcer.

h. Le 17 août 2023, le Procureur a rendu un avis de prochaine clôture de l'instruction, la considérant comme achevée, invitant les parties à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves.

Par courriers des 5 septembre et 23 octobre 2023, les parties ont informé qu'elles ne sollicitaient pas de réquisitions de preuve.

i. Par ordonnance de classement partiel du 1er décembre 2023, le Ministère public a classé les faits reprochés à A______ en lien avec les infractions de viol, lésions corporelles simples et dommages à la propriété (supra B.c.iii à B.c.v), retenant en substance que les déclarations des parties étaient contradictoires et qu'aucun élément objectif ne permettait d'appuyer les dires de B______. Par ailleurs, le récit de cette dernière avait été émaillé de contradictions, notamment concernant les faits potentiellement constitutifs de viol.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a classé la plainte du 25 juillet 2022 de A______ au vu des déclarations contradictoires des parties et en l'absence d'élément de preuve objectif permettant de privilégier l'une ou l'autre des versions, étant précisé que le constat médical produit ne faisait pas état de lésions spécifiques.

D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir enfreint l'art. 319 al. 1 let. a CPP. Les faits dénoncés dans sa plainte du 25 juillet 2022 devaient être considérés comme établis au vu notamment des sentiments de jalousie éprouvés par son épouse. Qui plus est, d'après le constat médical du 23 précédent, les observations cliniques étaient compatibles avec ses dires. Au contraire, le récit de la prévenue avait été émaillé de contradictions, ce qui ressortait également de l'ordonnance de classement partiel du 1er décembre 2023. Enfin, son droit d'être entendu – sous l'angle de l'obligation de motivation – avait été violé, dès lors que le Ministère public n'avait pas examiné sa plainte contre son épouse pour diffamation, dénonciation calomnieuse et menaces.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

E. Par ordonnance pénale du 19 décembre 2023, le Ministère public a déclaré A______ coupable de menaces, voies de fait et injures pour des faits énoncés supra B.c.i et B.c.ii.

Le précité y a formé opposition.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, reprochant au Ministère public de n'avoir pas traité dans l'ordonnance querellée sa plainte pour diffamation, dénonciation calomnieuse et menaces.

3.1.       Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 142 I 135 consid. 2.1).

La motivation peut également être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

Tel n'est toutefois pas le cas en matière de classement implicite, l'absence de décision formelle constituant une atteinte grave aux droits procéduraux des parties, singulièrement à celui d'obtenir un acte motivé. Une telle violation ne peut être guérie dans la procédure de recours stricto sensu; la pratique de la Chambre de céans veut, en pareilles circonstances, que la cause soit renvoyée à l’instance précédente pour qu’elle rende une ordonnance (ACPR/824/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.3.2; ACPR/261/2022 du 21 avril 2022 consid. 4.4 in fine; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8 et 6B_84/2020 du 22 juin 2020 consid. 2.1.2).

3.2.       En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audience du 24 novembre 2022 que le Ministère public avait fait part aux parties de son intention de traiter ultérieurement la plainte du recourant pour infractions aux art. 173, 180 et 303 CP. On ignore en l'état la suite qui sera donnée à cette plainte. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, l'ordonnance querellée ne contient pas de classement implicite.

Partant, le grief sera rejeté.

4.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte du 25 juillet 2022.

4.1. Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi.

Cette disposition doit être interprétée à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. Ainsi, la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2).

En cas de contexte conflictuel entourant le dépôt d'une plainte, il convient de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles sont corroborées par d'autres éléments objectifs (arrêts du Tribunal fédéral 1B_267/2011 du 29 août 2011 consid. 3.2; 1B_280/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.2).

4.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

4.2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

4.3. En l'espèce, le recourant allègue que la prévenue lui aurait craché deux fois au visage avant de lui asséner un coup de poing sur la mâchoire, ce qui est contesté par cette dernière qui soutient ne pas être sortie de l'appartement. Le certificat médical du 23 juillet 2022 ne fait pas état de lésion spécifique. Le simple fait que les symptômes relevés lors de l'examen clinique soient compatibles avec les déclarations du recourant ne suffit pas encore pour retenir des soupçons fondés de voies de fait – voire de lésions corporelles simples – ni que la prévenue en serait à l'origine. Par ailleurs, le fait que cette dernière ait éprouvé des sentiments de jalousie – voire que ses déclarations, s'inscrivant dans un autre contexte de fait, auraient été contradictoires – ne permet pas, sans autres indices, d'en déduire, comme le fait le recourant, que les faits dénoncés dans sa plainte du 25 juillet 2022 seraient établis. On ne voit du reste pas quelles investigations complémentaires devraient être menées afin d'établir une prévention suffisante, le recourant n'en sollicitant de surcroit pas.

Partant, le Ministère public était fondé à classer ces faits.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18475/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00