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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9661/2023

ACPR/59/2024 du 25.01.2024 sur OMP/9047/2023 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ
Normes : CPP.314; CPP.5

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9661/2023 ACPR/59/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 25 janvier 2024

Entre

A______ SA, ayant son siège ______ [GE], représentée par Me B______, avocat,

C______, domicilié ______, États-Unis, représenté par Mes D______ et E______, avocats,

recourants,

 

contre l'ordonnance de suspension de l'instruction rendue le 16 mai 2023 par le Ministère public,

 

et

F______ LIMITED, ayant son siège ______, Hong Kong, représentée par Me G______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par actes séparés, expédié pour l'un, respectivement déposé pour l'autre, le 30 mai 2023, A______ SA et C______ recourent contre l'ordonnance rendue le 16 mai 2023, communiquée par plis simples, aux termes de laquelle le Ministère public a suspendu l'instruction de la procédure P/9661/2023 jusqu'au 16 mai 2024, si celle-ci n'était pas reprise dans l'intervalle.

A______ SA conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation de l'ordonnance querellée et, cela fait, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il reprenne l'instruction et procède à divers actes d'enquête dûment listés. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

C______ conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, préalablement, à l'apport de la procédure P/5859/2021. Principalement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée, de la disjonction "implicite" en découlant, ainsi qu'à celle de l'ordonnance "de non-entrée en matière implicite" sur l'infraction de faux dans les titres. Cela fait, il conclut au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède notamment à divers actes d'enquête, dûment listés ; à ce que le Tribunal de police soit "invité à retourner" au Ministère public l'acte d'accusation du 16 mai 2023 et le dossier de la procédure P/5859/2021 ; et à la jonction de la présente cause avec la procédure précitée. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

b. Les recourants ont chacun versé les sûretés en CHF 2'500.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. H______ LTD, société ayant son siège à Chypre et active dans le domaine des matières premières, est la holding du groupe I______, sis en Moldavie. C______ en est le directeur général et actionnaire majoritaire. Le groupe comprend, respectivement comprenait, formellement ou structurellement, les sociétés A______ SA et J______ LTD.

a.b. A______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, active dans les domaines de l'énergie et des matières premières. K______ en a été l'administrateur unique, disposant de la signature individuelle, du 16 juillet 2008 au 10 novembre 2022, date à laquelle il a été remplacé à cette fonction par L______.

C______ en est l'actionnaire unique. Du 22 janvier 2008 au 5 mai 2015, il en a été le directeur, avec signature individuelle. Du 22 décembre 2015 au 22 décembre 2018, il a été mis au bénéfice d'une procuration l'habilitant à représenter la société et à agir comme administrateur de fait.

De la procédure civile

b. Le 17 juin 2016, la société chypriote M______ LIMITED et A______ SA ont conclu un contrat de prêt, en exécution duquel la première a versé à la seconde un montant de EUR 3'900'000.- le 24 juin 2016.

c. Par contrat du 31 décembre 2016, M______ LTD a cédé à F______ LTD, société sise à Hong Kong, le solde de sa créance (EUR 1'340'079.90) découlant du contrat de prêt susvisé.

d. Le 29 juin 2020, F______ LTD a fait notifier un commandement de payer à A______ SA, portant sur la somme précitée, auquel l'intéressée a formé opposition.

e. Le 23 juillet 2020, A______ SA a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une action en annulation de la poursuite à l'encontre de F______ LTD, en se prévalant de trois contrats – dont l'authenticité a été contestée par cette dernière société – démontrant que sa dette était éteinte.

Selon le premier contrat, daté du 1er septembre 2016, J______ LTD avait repris la dette restant due par A______ SA à M______ LTD. Aux termes du deuxième contrat, conclu le 15 suivant, cette dernière société avait cédé à N______ LLP sa créance à l'encontre de J______ LTD. Enfin, à teneur du troisième contrat, daté du 1er janvier 2017, M______ LTD, F______ LTD et A______ SA avaient résilié l'accord du 31 décembre 2016 (cf. let. B. c. supra), sa conclusion relevant d'une erreur, au vu de l'existence des contrats des 1er et 15 septembre 2016.

f. Par jugement du 4 décembre 2020 (JTPI/15184/2020), le Tribunal de première instance a rejeté la requête de A______ SA, au motif que les pièces produites par cette dernière étaient en contradiction avec celles versées à la procédure par F______ LTD.

Cette décision n'a fait l'objet d'aucune contestation.

De la procédure pénale P/5859/2021

g. Par courrier daté du 21 février 2021, reçu par le Ministère public le 15 mars 2021, F______ LTD, représentée par son directeur, O______, a déposé plainte contre C______, en sa qualité d'ancien administrateur de A______ SA, ainsi que tout autre participant, pour faux dans les titres (art. 251 CP).

En substance, elle lui reprochait d'avoir, dans le cadre de la procédure civile précitée, produit trois contrats qu'elle suspectait être des faux, plusieurs indices permettant de douter de leur authenticité. Entre autres éléments, ces contrats avaient été soumis à M______ LTD, qui avait expliqué n'avoir jamais signé ces documents et n'en avoir pas trouvé trace dans ses archives, de sorte qu'elle considérait ceux-ci comme des faux. Par ailleurs, la signature de l'administrateur unique de A______ SA apparaissait seulement sur les contrats dont l'authenticité n'était pas contestée, alors que ceux argués de faux comportaient curieusement celle de C______.

h. Invitée par le Ministère public à se déterminer, A______ SA a, par courrier de son conseil du 16 juillet 2021, contesté avoir produit de faux contrats dans la procédure civile qu'elle avait initiée contre F______ LTD.

i. Le 23 novembre 2021, le Ministère public a entendu P______ en qualité de représentant de F______ LTD. Administrateur de cette société depuis environ deux ans, il a notamment indiqué attendre l'issue de la procédure pénale pour introduire une procédure de recouvrement contre A______ SA. Il était "choqué" que cette société puisse se prévaloir de faux contrats. À cet égard, il a déclaré que C______, qui avait "des relations en Russie, Roumanie et en Moldavie", était "mondialement connu" pour s'être "déjà livré à ce genre d'exercice". "Associé" à l'ancien président moldave, l'intéressé avait été "cité dans de nombreux rapports comme ayant été impliqué dans un certain nombre d'activités frauduleuses".

j. Par pli de son conseil du 15 décembre 2021 au Ministère public, F______ LTD a produit une lettre intitulée "Confirmation for Audit Purposes", envoyée le 31 mai 2018 par A______ SA à M______ LTD, munie de la signature de K______. Ce dernier y confirmait que le solde de la dette de A______ SA à l'égard de M______ LTD – découlant du contrat de prêt du 17 juin 2016 – s'élevait à EUR 1'340'070.90, ce qui permettait, une nouvelle fois, de douter de l'authenticité des trois contrats produits par A______ SA.

k. Entendu le 22 février 2022 par le Ministère public, K______ a confirmé sa signature sur les contrats des 17 juin et 31 décembre 2016. Il ne pouvait en revanche expliquer la présence de sa signature sur le document intitulé "Confirmation for audit Purposes" daté du 31 mai 2018 (cf. let. B. j. supra). Il ne s'agissait pas de son écriture, de sorte qu'il ignorait qui avait apposé sa signature sur ce document.

l. Les 7 et 20 février 2023, le Ministère public a procédé aux auditions de O______ et C______.

l.a. O______ a déclaré être le bénéficiaire économique de M______ LTD, laquelle était à 100% détenue par F______ LTD. Selon lui, les trois contrats produits par C______ étaient des faux et il souhaitait "récupérer son argent".

l.b. C______ a contesté l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, affirmant que le prêt litigieux avait été intégralement remboursé par A______ SA. Il ne connaissait pas O______ et ne l'avait jamais rencontré. Il reconnaissait sa signature sur les accords datés des 1er septembre 2016 et 1er janvier 2017 mais n'avait pas de souvenir précis de ce dernier, ajoutant n'avoir jamais falsifié de documents.

m. Par avis du 4 avril 2023, le Ministère public a informé les parties de la prochaine clôture de l'instruction et du renvoi en jugement de C______, un délai leur étant accordé pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.

n. Le 5 mai 2023, C______, sous la plume de son conseil, a sollicité du Ministère public le classement de la procédure, subsidiairement plusieurs mesures d'instruction.

o. Par ordonnance du 16 mai 2023, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve formulées par C______.

p. Par acte d'accusation du même jour, ce dernier a été renvoyé devant le Tribunal de police pour faux dans les titres (art. 251 CP).

De la procédure pénale P/9661/2023

q. Par courrier du 5 mai 2023, C______ a déposé plainte contre O______ des chefs d'escroquerie au procès (art. 146 CP), tentative d'extorsion (art. 22 cum 156 CP), tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), ainsi que contre P______ pour diffamation (art. 173) et/ou calomnie (art. 174 CP).

En substance, il reprochait à F______ LTD, soit pour elle O______, de tenter par tous les moyens, en particulier par l'usage de faux documents, d'obtenir de la part de A______ SA le paiement d'une somme d'argent qui ne lui était pas due. De plus, elle l'avait accusé à tort d'avoir produit de faux contrats dans le cadre de la procédure en annulation de la poursuite. Or, la plainte déposée contre lui était infondée.

Cette entité fondait par ailleurs sa prétention sur un accord prétendument signé par les parties en avril 2019 et antidaté au 31 décembre 2016, ainsi que sur un contrat ("Termination Agreement") conclu le 12 avril 2019. Cependant, il n'avait trouvé aucune trace de ces accords et suspectait ceux-ci d'être des faux, tout comme le document intitulé "Confirmation for audit Purposes" du 31 mai 2018 (cf. let. B. j. supra). En effet, cette pièce comportait la signature de K______, qui avait pourtant déclaré, lors de son audition, que l'écriture sur le document n'était pas la sienne et ne pouvait dire qui avait apposé sa signature. Selon toute vraisemblance, F______ LTD et O______ s'étaient donc rendus coupables de faux dans les titres.

De plus, alors qu'elle savait que le montant réclamé ne lui était pas dû, F______ LTD, soit pour elle, O______, avait néanmoins allégué le contraire devant le juge civil, se rendant ainsi coupable d'escroquerie au procès. L'infraction était d'ailleurs consommée, puisque le Tribunal de première instance avait rejeté la requête formée par A______ SA. Aussi, en déposant plainte contre lui, F______ LTD avait commis une tentative d'escroquerie, étant précisé que O______ avait déclaré devant le Ministère public "vouloir récupérer son argent". Le comportement de la société mise en cause et de son directeur était en outre constitutif de tentatives d'extorsion et de contrainte.

Au surplus, F______ LTD, soit pour elle, son directeur, savait pertinemment que la somme d'argent réclamée avait été payée et, partant, que l'accusation de faux dans les titres était infondée. En déposant néanmoins plainte contre lui, elle avait cherché et réussi à provoquer l'ouverture d'une procédure pénale, se rendant coupable de dénonciation calomnieuse.

Enfin, lors de son audition par le Ministère public, le 23 novembre 2021, P______, qu'il ne connaissait pas, avait tenu des propos diffamatoires, voire calomnieux à son égard, dont il avait pris connaissance au plus tôt le 7 février 2023, jour où son avocat avait été autorisé à consulter le dossier de la procédure P/5859/2021 pour la première fois.

En conséquence, il demandait l'ouverture d'une instruction pénale contre O______ et P______, ainsi que divers actes d'enquête, précisant que sa plainte était connexe à la procédure P/5859/2021, de sorte qu'il était opportun de la joindre à cette dernière.

r. Par courrier daté du 8 mai 2023, reçu par le Ministère public le 10 suivant, A______ SA, représentée par L______, a, à son tour, déposé plainte contre O______ et F______ LTD des chefs d'escroquerie au procès (art. 146 CP), tentative d'extorsion (art. 22 cum 156 CP), tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), en lien avec les faits susdécrits.

C. a. Dans sa décision querellée, le Ministère public a ordonné la suspension de l'instruction de la procédure P/9661/2023, au motif que les plaintes déposées par A______ SA et C______ – des chefs de diffamation, calomnie, escroquerie au procès, contrainte et tentative d'extorsion – étaient des "contre-plaintes" à celle de F______ LTD dans la procédure P/5859/2021. L'issue de la présente cause dépendait ainsi d'un autre procès, dont il paraissait indiqué d'attendre la fin, conformément à l'art. 314 al. 1 let. b CPP.

b. Par lettres séparées du 19 mai 2023 au Ministère public, A______ SA et C______ ont demandé l'annulation de l'ordonnance précitée, ainsi que des explications concernant la raison pour laquelle les infractions de faux dans les titres et de dénonciation calomnieuse n'y étaient pas évoquées. En cas d'erreur, ils sollicitaient la rectification de cette décision et, dans l'hypothèse où le Ministère public n'entendait pas instruire les faits sous l'angle desdites infractions, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière. Le Procureur était également "invité" à rendre une "décision motivée sur son refus de joindre" les procédures P/5859/2021 et P/9661/2023.

c. Par courrier du 22 mai suivant, le Ministère public a répondu qu'il maintenait son ordonnance de suspension, dans la mesure où les plaintes des 5 et 8 mai 2023 étaient fondées sur le même complexe de faits que celui ayant "donné lieu à l'acte d'accusation du 16 mai 2023", rendu dans le cadre de la P/5859/2021.

D. À l'appui de leurs recours respectifs, A______ SA et C______ développent des griefs identiques.

Tout d'abord, ils reprochent au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière implicite sur l'infraction à l'art. 251 CP, cette disposition ne figurant pas dans l'ordonnance querellée. Interpellé à ce sujet, le Ministère public avait déclaré maintenir sa décision de suspension, tout en omettant de prendre position concernant les faits constitutifs de faux dans les titres. Cette autorité refusait manifestement d'instruire une partie des faits dénoncés, sans pour autant rendre de décision formelle à ce sujet. Ce faisant, elle avait violé leur droit d'être entendus et commis un déni de justice formel.

En outre, à réception de leurs plaintes pénales, le Ministère public avait ouvert une autre procédure (P/9661/2023), alors que les agissements dénoncés relevaient du même complexe de faits que ceux faisant l'objet de la procédure référencée sous le numéro P/5859/2021. Bien qu'interpellé par plis du 19 mai 2023, le Ministère public n'avait pas indiqué si son ordonnance consistait en une "disjonction implicite" des deux causes. Puisque ces dernières avaient été enregistrées sous des numéros de procédures distincts, le Procureur avait manifestement disjoint une même affaire en deux procédures, alors qu'une telle décision aurait dû faire l'objet d'un prononcé séparé, écrit et motivé. En tout état, une disjonction violerait le principe d'unité de la procédure et celui de l'économie de procédure.

Cette décision avait également pour effet de priver C______ de la possibilité de faire valoir des éléments à décharge dans le cadre de la P/5859/2021, étant rappelé que les parties s'accusaient réciproquement d'avoir commis un faux dans les titres, en lien avec la même créance. Le fait de ne pas examiner – dans le cadre de la P/5859/2021 – l'authenticité des documents produits par F______ LTD leur porterait préjudice.

Enfin, les conditions d'application de l'art. 314 al. 1 let. b CPP n'étaient pas réalisées. Ils peinaient à comprendre en quoi le résultat de la procédure P/5859/2021 pourrait affecter la réalisation, ou non, des éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 251 CP, pour laquelle ils avaient eux-mêmes déposé plainte contre F______ LTD et O______. Le sort de la P/5859/2021 n'aurait aucune incidence sur cette infraction, étant précisé que les faits qu'ils avaient eux-mêmes dénoncés ne seraient pas examinés dans le cadre de la procédure précitée, le Ministère public ayant rejeté les réquisitions de preuve formulées par C______. L'ordonnance querellée, contraire au droit, devait donc être annulée.

E. a. Par pli de son conseil du 30 mai 2023 au Tribunal de police, C______ a sollicité, en application de l'art. 329 al. 2 CPP, la suspension de la procédure P/5859/2021, dans l'attente de l'issue de la procédure de recours.

b. Par ordonnance du 7 juin 2023, le Tribunal de police, considérant que la procédure P/5859/2021 n'était pas en état d'être jugée, a renvoyé l'accusation au Ministère public afin qu'il complète l'instruction, notamment par l'audition de plusieurs personnes, dont la représentante de M______ LTD, apparaissant comme signataire des contrats litigieux.

F. a. Par missive du 13 juin suivant, adressée à la Chambre de céans, C______ maintient les conclusions de son recours, à l'exception de celle visant au renvoi par le Tribunal de police du dossier de la procédure P/5859/2021 au Ministère public.

b. Dans ses observations sur les deux recours, le Ministère public conclut à leur rejet.

Il avait rendu une décision de suspension de l'instruction, sans se prononcer sur le fond de l'affaire. Le fait que l'ordonnance querellée ne mentionnât pas expressément l'infraction de faux dans les titres ne signifiait pas pour autant qu'il avait refusé d'entrer en matière sur celle-ci, étant précisé que la P/9661/2023 portait sur l'ensemble des faits dénoncés par les recourants. Il n'y avait donc pas lieu de rendre une décision formelle de refus d'entrer en matière sur l'infraction à l'art. 251 CP. Par conséquent, le droit d'être entendus des recourants n'avait pas été violé.

Par ailleurs, aucune décision de disjonction implicite n'avait été rendue, les procédures P/5859/2021 et P/9661/2023 étant deux causes distinctes.

Pour le surplus, la décision déférée ne contrevenait pas à l'art. 314 al. 1 let. b CPP. En ce qui concernait l'escroquerie au procès (art. 146 CP), l'instruction de la première procédure avait précisément pour but de déterminer si F______ LTD était titulaire d'une créance envers A______ SA et si les prétentions émises à l'encontre de cette dernière était justifiées ou non. Une fois ces points éclaircis, la pertinence et le bien-fondé des arguments développés par les recourants pourraient être examinés. Il en allait de même s'agissant des infractions aux art. 156 et 181 CP. L'instruction de la P/5859/2021 avait en outre pour but d'établir si les contrats produits par A______ SA et C______ devant les juridictions civiles constituaient des faux, au sens de l'art. 251 CP. Dans le cadre de cette procédure, le Ministère public serait amené à étudier l'ensemble des éléments en sa possession pour déterminer quelle version prévalait sur l'autre. C'était également dans le cadre de la première procédure qu'il serait le mieux à même d'apprécier le contexte dans lequel les propos prétendument attentatoires à l'honneur de C______ avaient été formulés par P______ et leur éventuel fondement. Enfin, la question de savoir si les allégations de O______ étaient mensongères, respectivement si ce dernier connaissait leur fausseté, ne pouvait être examinée qu'à l'issue de la P/5859/2021. Ainsi, par économie de procédure, et afin d'éviter la redite de certains actes d'instruction, la suspension de la procédure P/9661/2023 était justifiée.

c. Dans ses observations sur les deux recours, F______ LTD conclut à leur rejet et à l'octroi de dépens chiffrés.

Les conclusions des recourants visant à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière implicite et de la disjonction implicite étaient irrecevables, puisque ces décisions n'existaient pas. La conclusion tendant au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède à divers actes d'instruction était également irrecevable, dès lors que les recours portaient uniquement sur une ordonnance de suspension de l'instruction.

Les motifs invoqués par les recourants ne justifiaient pas une reprise de l'instruction de la P/9661/2023. Rien n'empêchait C______ de présenter ses arguments dans le cadre de la P/5859/2021 et de faire valoir, pour sa défense, les éléments de preuve à sa décharge. Instruire simultanément les deux causes aurait pour conséquence de "complexifier" de manière significative l'administration des preuves. L'infraction de faux dans les titres, dont les recourants se prévalaient pour justifier la reprise de l'instruction, était "marginale" en comparaison des autres infractions dénoncées. Une reprise de la procédure, fondée uniquement sur l'infraction prévue à l'art. 251 CP était dès lors injustifiée. Le fait que l'acte d'accusation du 16 mai 2023 fût retourné au Ministère public ne modifiait pas ce constat. La suspension paraissait indiquée aussi bien pour éviter une double instruction, que pour simplifier l’administration des preuves. Le principe de célérité demeurait en outre respecté.

d. Dans sa réplique, A______ SA maintient les termes de son recours. En ce qui concernait l'infraction de faux dans les titres, le Ministère public avait admis, dans ses observations, qu'il serait tenu d'examiner ses allégations et celles de C______ dans le cadre de la P/5859/2021, ce qui démontrait la nécessité de traiter conjointement les deux causes, à tout le moins s'agissant de l'infraction précitée. Cela se justifiait d'autant plus que le Tribunal de police avait renvoyé l'accusation au Ministère public, l'invitant à procéder à diverses mesures d'instruction, dont certaines correspondaient à celles qu'il avait requises.

e. Dans sa réplique, C______ persiste dans ses conclusions et reprend pour l'essentiel l'argumentation développée dans son recours. Au vu du renvoi de l'acte d'accusation du 16 mai 2023 au Ministère public et des actes d'instruction à entreprendre par ce dernier, il était manifeste – et davantage encore qu'au moment du dépôt du recours – que les procédures P/5859/2021 et P/9661/2023 devaient être instruites conjointement, à tout le moins s'agissant des infractions de faux dans les titres et d'escroquerie au procès.

EN DROIT :

1.             1.1. Les deux recours, formés par actes séparés, sont dirigés contre la même ordonnance, ont trait au même complexe de faits et font état de griefs et arguments similaires. Au regard du principe de l'économie de procédure, il se justifie donc de les traiter dans un seul et même arrêt; partant, ils seront joints, vu leur connexité.

1.2. Ces actes sont recevables en tant qu'ils ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concernent une ordonnance de suspension sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émanent des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.3. Tel n'est en revanche pas le cas des conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance de disjonction "implicite" et à la jonction des procédures P/9661/2023 et P/5859/2021, puisqu'elles excèdent l'objet des recours, expressément limité, à teneur de l'ordonnance querellée, à la question de la suspension de la première de ces procédures. Au surplus, contrairement à ce que semblent penser les recourants, l'absence de décision sur leur demande de jonction n'est pas assimilable sans autre à un refus directement attaquable. S'ils entendaient se plaindre d'un refus de l'autorité précédente de se prononcer sur leur demande de jonction, il leur appartenait de saisir la Chambre de céans d'un recours pour déni de justice, désigné et motivé comme tel. Les recourants ne pouvaient se contenter de soumettre leur demande de jonction directement à la Chambre de céans par le biais d'un recours dirigé contre une décision relative à une suspension de l'instruction.

Par ailleurs, en tant qu'ils sont dirigés contre l'ordonnance de non-entrée en matière implicite que contiendrait la décision querellée, les recours sont également irrecevables, faute de décision préalable du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). En effet, dans ses observations, ce dernier a déclaré avoir rendu uniquement une ordonnance de suspension, sans s'être prononcé sur le fond de la cause. Il a, en outre, affirmé que l'instruction de la P/9661/2023 portait sur l'ensemble des faits dénoncés par les recourants dans leurs plaintes des 5 et 8 mai 2023. Il s'ensuit que l'ordonnance déférée ne contient pas de décision implicite de non-entrée en matière sur l'infraction de faux dans les titres et c'est sans violer la loi que le Ministère public n'a pas rendu d'ordonnance formelle à ce propos. Aussi, les griefs de déni de justice et de violation du droit d'être entendus des recourants tombent-ils à faux.

1.4. Au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à la mise en œuvre de divers actes d'instruction, exorbitante au litige, ne peut qu'être rejetée.

1.5. Par ailleurs, l'apport de la procédure P/5859/2021 n'est pas nécessaire pour résoudre le litige.

En effet, la présente décision comporte les extraits pertinents de cette cause – versés par les recourants –, qui suffisent à établir les faits utiles pour trancher.

2.             Les recourants contestent le bien-fondé de l'ordonnance de suspension de la procédure P/9661/2023.

2.1.  À teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour l'issue de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et la référence citée).

La suspension d'une procédure pénale dans l'attente d'une autre procédure pénale peut notamment se justifier à la suite d'une contre-plainte du prévenu pour des infractions contre l'honneur (art. 173ss CP) ou en dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il n'est en effet pas imaginable d'instruire ces infractions alors même que la dénonciation initiale est toujours en cours d'enquête, voire même en jugement (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14a ad art. 314).

2.2.  La suspension ne doit pas avoir pour effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 13 ad art. 314).

Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose en effet des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 ; 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2 ; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 ; 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3).

2.3.  En l'espèce, le Ministère public a suspendu l'instruction de la P/9661/2023, au motif que son issue dépendait de celle préalablement ouverte contre C______ (P/5859/2021) et qu'il paraissait indiqué d'attendre la fin de cette dernière.

Tout d'abord, il y a lieu d'admettre que les préventions de dénonciation calomnieuse, respectivement de diffamation et/ou de calomnie, dont doivent répondre O______ et P______, sont intrinsèquement liées au résultat de la procédure ouverte contre C______ pour faux dans les titres. En effet, la plainte de ce dernier pour infraction à l'art. 303 CP n'a de chance de succès que si, et dans la mesure où, il est acquitté du chef d'infraction à l'art. 251 CP pour lequel il est poursuivi dans le cadre de la P/5859/2021. C'est également à l'issue de cette procédure, durant laquelle les propos prétendument attentoires à l'honneur de l'intéressé ont été proférés, qu'il sera possible de déterminer si les infractions aux art. 173 et 174 CP ont été perpétrées.

Force est également d'admettre que ce n'est que si les soupçons formulés contre C______ devaient se révéler infondés que les plaintes pour tentative d'extorsion (art. 22 cum 156 CP) et tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) auraient quelque chance de succès. Selon les déclarations des recourants, c'est parce que F______ LTD, soit pour elle, son directeur O______, a déposé plainte contre C______ pour faux dans les titres, qu'elle se serait rendue coupable des infractions précitées.

Dans ces circonstances, le Ministère public était fondé, sur la base de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, à suspendre l'instruction en ce qui concerne ces infractions, jusqu'à droit connu sur la P/5859/2021.

S'agissant en revanche des faits potentiellement constitutifs d'escroquerie au procès (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), la suspension de la procédure n'apparaît pas justifiée. En effet, si les états de faits des deux causes se recoupent sur certains points, force est cependant de constater qu'ils ne se confondent pas totalement.

Dans le cadre de la P/9661/2023, les recourants accusent F______ LTD et O______ d'avoir produit trois faux documents dans la procédure civile ayant opposé les parties, dans le dessein de convaincre le juge civil de rejeter la requête en annulation de la poursuite introduite par A______ SA et d'obtenir le paiement d'une somme, selon eux, indue.

On ne voit dès lors pas en quoi il serait utile à l'instruction de ces faits d'attendre le dénouement de la P/5859/2021. Quelle que soit l'issue de la procédure dirigée contre C______ pour faux dans les titres – acquittement ou condamnation –, on ne saurait en tirer aucune conclusion quant au point de savoir si F______ LTD, soit pour elle O______, a commis les infractions d'escroquerie au procès et de faux dans les titres. Une éventuelle condamnation de C______ ne permettrait notamment pas de confirmer l'authenticité des pièces produites par F______ LTD devant le juge civil, étant rappelé que les plaintes pénales des parties ne portent pas sur les mêmes documents. De même, l'acquittement de C______ ne signifierait pas nécessairement que la société précitée aurait falsifié des documents.

Dans ces circonstances, on ne se trouve pas dans l'hypothèse visée par l'art. 314 al. 1 let. b CPP, à savoir celle où l’issue d’une procédure dépend d’une autre. Dans la mesure où les agissements reprochés à C______ et à F______ LTD sont indépendants, il se justifie d'instruire simultanément les deux causes. Cette solution se justifie d'autant plus que le Tribunal de police, qui a considéré que la P/5859/2021 n'était pas en état d'être jugée, a renvoyé l'accusation au Ministère public afin qu'il complète l'instruction. Pour le surplus, dans l'hypothèse où le Ministère public considérerait que les conditions des infractions aux art. 146 et 251 CP dénoncées par les recourants ne sont pas réunies, il lui appartiendra, le cas échéant, de rendre une décision formelle, dûment motivée, sur ce point.

En définitive, le principe de célérité, à savoir le droit pour les recourants de voir leurs plaintes pour escroquerie au procès et faux dans les titres instruites et d'obtenir, le cas échéant, une décision au fond, doit prévaloir sur la suspension de l'instruction.

3.             Partiellement fondés, les recours seront donc admis. L'ordonnance de suspension querellée sera annulée en tant qu'elle concerne les infractions d'escroquerie au procès et de faux dans les titres, et la cause retournée au Ministère public pour la reprise de l'instruction.

4.             Les recourants, qui n'obtiennent que partiellement gain de cause, supporteront conjointement et solidairement, la moitié des frais de procédure, fixés en totalité à CHF 5'000.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), soit CHF 2'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Le montant dû sera prélevé sur les sûretés versées et le solde restitué.

5.             Les recourants ont sollicité une indemnité pour leur frais d'avocat dans la procédure de recours.

5.1.  Lors de la fixation de l'indemnité, le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

La Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, lorsque ce conseil chiffre sa rémunération à ce taux, CHF 350.- pour un collaborateur et CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR 889/2021 du 16 décembre 2021, consid. 3.3 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 consid. 8.2).

5.2.1. A______ SA conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'700.-, hors TVA, correspondant à 6 heures d'activité, au tarif horaire de CHF 450.-, montant qui paraît adéquat eu égard à l'activité déployée (soit la rédaction d'un recours de 29 pages – dont neuf pages sont consacrées à la discussion juridique – et d'une réplique de 4.5 pages). Partant, une indemnité de CHF 2'907.90, TVA à 7.7% comprise (taux applicable jusqu'au 31 décembre 2023), lui sera allouée.

5.2.2. C______ demande une indemnité de CHF 4'500.-, correspondant à 10 heures d'activité au tarif horaire de CHF 450.-. Ce montant apparaît néanmoins excessif, au vu de l'ampleur des écritures, à savoir 19 pages (dont seules 6.5 pages sont consacrées à la discussion juridique) et 4,5 pages de réplique, ainsi que de la pertinence des arguments développés compte tenu de l'issue du recours. L'indemnité sera donc ramenée à CHF 2'475.-, correspondant à 5h30 d'activité, hors TVA vu le domicile à l'étranger de l'intéressé.

6.             F______ LTD, intimée, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une juste indemnité pour ses dépens selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP.

Elle conclut, dans le cadre des deux recours formés, à l'octroi d'une indemnité de CHF 3'837.50, hors TVA, correspondant à 10 heures d'activité au tarif horaire de CHF 350.- et 45 minutes d'activité au taux de CHF 450.-. Eu égard au travail accompli, soit des observations – quasi identiques sur les deux recours – de 19 pages, respectivement 20 pages (dont seules 9 pages sont consacrées à la discussion juridique), et de l'admission partielle de ses conclusions, un montant de CHF 1'912.50 lui sera alloué, correspondant à 4h30 d'activité au tarif horaire de CHF 350.- et 45 minutes au tarif de CHF 450.-. La TVA n'est pas due, l'intimée étant domiciliée à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1 p. 346).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Joint les recours.

Les admet partiellement, dans la mesure de leur recevabilité.

Annule, en conséquence, l'ordonnance de suspension de l'instruction en ce qu'elle concerne les infractions prévues aux art. 146 et 251 CP.

Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants

Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus.

Condamne les recourants, conjointement et solidairement, à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 5'000.-, soit CHF 2'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et le solde restitué.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer, chacun pour moitié, aux recourants le solde en CHF 2'500.-.

Alloue à A______ SA, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'907.90 TTC, pour la procédure de recours.

Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'475.-, exempte de TVA, pour la procédure de recours.

Alloue à F______ LIMITED, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'912.50, hors TVA, pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils respectifs, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/9661/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

4895.00

Total

CHF

5'000.00