Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/14753/2020

ACPR/29/2024 du 18.01.2024 sur OCL/1352/2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.02.2024, 7B_218/2024
Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;CONJOINT;INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;DÉPOSITIONS DES PARTIES;APPRÉCIATION DES PREUVES
Normes : CPP.319; CP.173; CP.189; CP.190

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14753/2020 ACPR/29/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 18 janvier 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me B______, avocate,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuve rendue le 6 octobre 2023 par le Ministère public,

 

et

C______, domicilié ______ [GE], représenté par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 19 octobre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 octobre 2023, notifiée le 9 suivant, par laquelle le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuves des parties et classé la procédure ouverte contre son époux, C______, à la suite des diverses plaintes pénales qu'elle a déposées contre lui.

Elle conclut, préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, principalement à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l'instruction, subsidiairement renvoi en jugement de l'intéressé.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. C______, né le ______ 1961, et A______, née le ______ 1993, se sont rencontrés en mai 2018 par le biais d'un site de rencontre, alors que le premier vivait à Genève et la seconde au Maroc.

Dès septembre 2018, ils ont entamé des démarches en vue de se marier. A______ est arrivée en Suisse en janvier 2019, où, après des hésitations et une séparation de quatre mois pendant laquelle elle est allée vivre chez une tante en France, leur union a été célébrée le ______ octobre suivant.

Quelques jours plus tard, C______ a écrit à son épouse qu'il souhaitait se séparer, car elle n'était pas "la personne gentille et éduquée" à laquelle il s'attendait. De son côté, A______ a allégué que son époux, dès fin octobre 2019, avait fait preuve de violences physiques et psychologiques à son égard.

Le 18 novembre 2019, C______ a déposé une demande en annulation du mariage en invoquant l'absence de réelle volonté de son épouse de fonder une communauté conjugale, son but étant en réalité d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers, et le fait d'avoir été induit en erreur au sujet des qualités personnelles essentielles de l'intéressée (insultes, agressivité verbale et physique, mépris…). Il y a allégué que, depuis le 7 octobre 2019, les époux n'avaient plus de relations sexuelles, ce qu'il a confirmé lors de son audition par le Tribunal de première instance le 13 octobre 2020.

Lors de cette audience et dans ses plaidoiries finales du 2 décembre 2020, A______ a allégué que, dès fin octobre 2019, son époux n'avait eu de cesse de faire preuve de violences physiques et psychologiques à son égard, même s'il pouvait également se montrer très gentil avec elle. Le 26 octobre 2019, il l'avait frappée, et lors d'une dispute, mi-février 2020, l'avait traitée de "sale Arabe". Entre février et avril 2020, il lui avait par ailleurs imposé des relations sexuelles. Espérant qu'il reviendrait à de meilleurs sentiments, elle avait néanmoins supporté ce comportement. Ils avaient ainsi continué de faire ménage commun et d'avoir des activités ensemble; dernièrement, ils avaient entretenu des relations sexuelles consenties.

b. Parallèlement, C______ a déposé trois plaintes pénales contre A______, les 26 janvier, 12 avril et 9 juillet 2020, notamment pour violences conjugales (gifles, coups de poing, griffures), menaces, insultes et contrainte, qui ont fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 22 juillet 2020 (P/1______/2020), au motif qu'au vu des déclarations contradictoires des parties, il n'était pas possible de privilégier l'une ou l'autre des versions.

Dans ce cadre, A______ a notamment déclaré à la police, en juin 2020, être victime de violences de la part de son époux, qui la menaçait en permanence pour qu'elle quitte le domicile conjugal, mais que sa relation avec lui était "très bien", qu'il prenait soin d'elle, qu'ils avaient des relations sexuelles et qu'elle ne comprenait pas pourquoi il déposait sans arrêt plainte contre elle.

c. Le 10 août 2020, à 01h59, la Centrale d'engagement de la police a été appelée par un ami du couple pour un conflit ayant éclaté au domicile des parties.

A______ a déclaré aux policiers qu'elle s'était disputée avec son époux lors d'une promenade au bord du lac et qu'en rentrant vers nuit, il l'avait giflée et traitée de "sale Arabe" et de "sale race". Il l'avait déjà plaquée contre le mur et griffée au cou le 26 octobre 2019, puis, quelques jours plus tard, pincée à la joue. Il lui avait également assené un coup de poing sur la poitrine en mars 2020 et lui crachait dessus tous les jours. Il lui arrivait régulièrement de la menacer de la jeter à la rue et de lui faire quitter la Suisse. Malgré la demande d'annulation de mariage pendante, il réclamait des relations sexuelles et lorsqu'elle refusait, il l'insultait. Elle avait quitté emploi et logement au Maroc pour le suivre et n'avait désormais plus rien. Elle n'avait pas fait appel à la police auparavant, espérant parvenir à régler la situation.

L'intéressé a nié toute violence, physique ou verbale, étant précisé que la police n'a pas constaté de marque sur le visage de la plaignante. Il a affirmé qu'au contraire, après le mariage, son épouse s'était montrée agressive, le menaçant de le faire payer pour la procédure d'annulation de mariage et le traitant de "connard d'Italien".

d. Le 22 décembre 2020, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre son époux pour calomnie, viol et menaces, au motif que dans le cadre des plaidoiries finales intervenues devant le Tribunal de première instance le 30 novembre 2020, C______ l'avait accusée, sans justificatif, d'un comportement répréhensible et contraire aux mœurs (i.e. menaces de mort, abandon du domicile conjugal, faux dans les titres élaborés pour le voler, insultes, voies de fait, simulations d'agressions, notamment sexuelles, pour nuire à sa réputation). Elle avait peur des mots de son époux et pour son intégrité, son époux lui ayant imposé, entre février et avril 2020, des relations sexuelles.

À l'appui, elle a notamment produit deux certificat médicaux de son psychiatre:

- le premier, daté du 14 avril 2020, mentionne un épisode dépressif majeur d'apparence réactionnelle au contexte de conflit conjugal: la patiente décrivait des sautes d'humeur quotidiennes de son époux, lequel se montrait agressif, dénigrant, raciste et islamophobe, leurs relations paraissant se baser sur des mécanismes de servitude – les valeurs culturelles de A______ la prédisposant à une certaine passivité – et de dépendance financière et psychologique, à des fins de contrainte de faveurs sexuelles ou d'obéissance domestique. A______ souffrait en outre de sévères infections urinaires "apparaissant s'être développées en lien de causalité hautement probable avec des relations sexuelles imposées […] dans la période suivant la demande d'annulation de mariage".

- le second, daté du 24 août 2020, relève une péjoration des signes de stress post-traumatique "clairement corrélé au vécu de maltraitance psychologique" qui s'était poursuivi. La patiente restait néanmoins marquée par une ambivalence quasi pathologique envers son époux, ne pouvant se résoudre à être "répudiée" et maintenant d'illusoires espoirs de réconciliation en essayant de se comporter en épouse "modèle" pour renverser l'hostilité manifestée par son conjoint.

e. Par jugement du 15 janvier 2021, le Tribunal de première instance a rejeté la demande d'annulation de mariage au motif notamment que la relation entre les parties s'était caractérisée, pratiquement dès leur rencontre physique au Maroc, par son caractère houleux, qu'il n'était néanmoins pas établi, au vu des autres éléments du dossier, que A______ s'était mariée uniquement pour obtenir un permis de séjour ou qu'elle aurait révélé, a posteriori, une personnalité radicalement différente de celle qu'elle aurait présentée avant l'union.

f. Par courrier du 12 octobre 2021, A______ a sollicité la mise en prévention de son époux également pour les violences subies le 26 octobre 2019 et le 22 février 2020, jour où il aurait poussé son épaule gauche avec ses mains, puis lui aurait assené un coup de coude sur la poitrine gauche.

À l'appui, elle a produit des captures d'écran d'échanges WhatsApp du 26 octobre 2019 avec la fille de C______, dont une image la montrant entre autres en pleurs, suivie du message "je fait rien de mal à lui je te jure il m'agresse toute les jour", ainsi qu'un constat du 22 février 2020 dressé par une permanence médicale, faisant état de douleurs à la palpation du sein gauche et à la mobilisation de l'épaule gauche.

g. Le 16 novembre 2021, C______ a déposé plainte pénale contre son épouse pour menaces, l'intéressée, après l'avoir accusé d'avoir volé un courrier qui lui était adressé, ayant selon lui dit "si tu m'empêche d'avoir mon permis, tu vas gâcher ma vie et je vais détruire la tienne et celle de ta fille".

Interrogée par la police le jour même, A______ a déclaré attendre un courrier de son employeur et avoir uniquement demandé à son époux s'il l'avait pris – ce qu'il avait nié – mais ne l'avoir jamais menacé. Au terme de son audition, elle a à son tour déposé plainte pénale contre lui pour vol et dénonciation calomnieuse. Elle n'a pas mentionné l'existence d'agressions physiques ou sexuelles de sa part.

C______ a nié le vol, expliquant que, pour éviter tout conflit, il ne prenait dans la boîte aux lettres que ce qui lui était adressé.

Une procédure P/24213/2021 a été ouverte à cette suite, puis jointe à la présente procédure.

h. A______ a confirmé ses plaintes pénales devant le Ministère public.

Dès le mariage, C______ avait voulu faire d'elle son esclave; il avait commencé à lever la main sur elle, à la griffer et à la gifler.

Après l'audience du 6 février 2020 devant le Tribunal de première instance, son époux lui avait dit que, si elle voulait que les choses aillent bien, elle devait lui obéir. Il l'avait ainsi obligée à entretenir de relations sexuelles, à raison d'une à deux fois par semaine, jusqu'en avril 2020, alors qu'elle ne le voulait pas, ayant appris l'existence de la procédure d'annulation du mariage. Ces relations non consenties étaient intervenues à trois reprises, au domicile conjugal, et avaient débuté avant l'épisode de la gifle du 22 février 2020.

De nombreuses précisions "anatomiques" lui ayant été demandées, tant par le Ministère public que par son avocate, A______ a tout d'abord déclaré que la première fois était une relation anale, pour dire ensuite qu'à chaque fois, il y avait eu des relations anales et vaginales, pour ensuite préciser que la première relation était anale et les suivantes anales et vaginales. Après avoir dit que, lors des trois épisodes, il l'avait obligée à lécher son sexe, ce qu'elle n'aimait pas, elle n'a ensuite associé cette pratique qu'au deuxième épisode. Elle avait "fait ces choses hors de [sa] volonté", par obligation.

Interrogée sur la manière dont son époux l'avait forcée, elle a expliqué que, la première fois, il s'était approchée d'elle, lui avait "rempli la tête avec différentes choses", disant que "les choses allaient s'arranger et [qu'elle] devait lui obéir", puis l'avait poussée contre le lit, lui avait enlevé son pyjama et l'avait prise de force. Au début, elle ne pouvait plus bouger, puis était parvenue à le repousser avec ses mains; elle lui avait dit "non" plusieurs fois. Pour les deux autres épisodes, "il ne s'était pas trop mal comporté", mais l'avait convaincue de faire des choses qu'elle ne voulait pas, ce qu'elle avait accepté car elle se sentait contrainte d'obéir. Plus précisément, elle lui avait dit qu'elle n'était pas contente et qu'il profitait d'elle.

A______ a précisé que C______ dormait au salon et venait dans la chambre à coucher lorsqu'il voulait entretenir des relations sexuelles. Elle estimait n'avoir pas d'autre choix que d'accepter, car elle n'avait pas d'endroit où aller et que de la sorte, il restait calme et était moins méchant. Depuis toujours, son époux refusant de lui donner la clé, elle mettait un porte-linge derrière la porte de la chambre à coucher, de peur qu'il ne vienne l'agresser, sauf lorsqu'il se comportait bien; cela ne l'empêchait pas de pénétrer dans la pièce, mais au moins, elle l'entendait. Elle n'avait pas entrepris de démarches pour quitter le domicile conjugal, car elle s'y considérait comme chez elle. Elle souhaitait que son époux parte, mais conservait l'espoir qu'il redevienne doux et attentionné à son égard.

Le 10 août 2020, elle avait imprimé des documents à 23h00, dérangeant son époux, qui s'était énervé et l'avait giflée. Elle avait alors appelé la police par le truchement d'une amie dont elle souhaitait taire le nom.

Les menaces de la jeter à la rue et de lui faire quitter la Suisse s'étaient poursuivies jusqu'à la semaine précédant l'audience du 13 octobre 2021. Elle en avait été effrayée.

Elle ne se rappelait pas précisément des fois, notamment les 26 janvier et 14 juillet 2020, où elle avait été convoquée par la police à la suite de dénonciations de son époux, mais confirmait s'y être rendue à plusieurs reprises et avoir à chaque fois mentionné qu'elle était victime de violences physiques et morales.

i. Entendu par le Ministère public, C______ a persisté à contester toute menace, injure ou acte de violence physique. Il confirmait les termes de ses écritures du 30 novembre 2020 et le fait qu'il n'avait plus eu de relations sexuelles depuis le dépôt de la demande d'annulation du mariage et n'avait jamais pratiqué la sodomie avec son épouse. Le 10 août 2020, il avait été réveillé par le bruit de l'imprimante, et le temps de voir les feuilles en sortir, son épouse les lui avait arrachées des mains; il était ensuite retourné se coucher, puis la police était arrivée.

j. Par avis du 19 juin 2023, le Ministère public a annoncé aux parties son intention de classer la procédure, s'agissant des plaintes déposées par A______ contre son époux les 10 août et 22 décembre 2020, ainsi que 12 octobre et 16 novembre 2021.

k. Dans le délai imparti, A______ a produit deux attestations de l'association [d'aide aux victimes de violences conjugales] E______ des 28 août 2020 et 25 février 2021, un certificat médical de son psychiatre du 17 mai 2021 et une attestation de suivi psychologique par la consultation de [l'association] F______ du 7 novembre 2022 rapportant notamment les accusations de violences psychologiques, économiques et physiques exercées par son époux et confirmant que les symptômes qu'elle présentait étaient compatibles avec celles-ci. Des violences sexuelles n'y sont en revanche pas expressément évoquées.

Elle a sollicité l'audition de leurs auteurs.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a rappelé que le contexte conflictuel imposait de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne retenir que celles corroborées par des éléments objectifs.

Sur le fond, les faits intervenus entre octobre 2019 et le 10 août 2020, janvier et le 22 décembre 2020, ainsi que les 12 et 13 novembre 2021 pourraient éventuellement être constitutifs de voies de fait, injures, menaces et vol, mais étaient contestés et aucun élément ne les corroborait, de sorte qu'une mise en accusation n'était pas justifiée.

Les faits du 22 février 2020 constituaient tout au plus des voies de faits, désormais prescrites.

L'instruction n'avait pas permis d'étayer les accusations de fellations et rapports sexuels forcés et aucun élément ne permettait de considérer les déclarations de la plaignante, lesquelles avaient été fluctuantes, comme plus fiables que les dénégations de son époux.

Les propos contenus dans les plaidoiries du 30 novembre 2020 n'étaient pas inutilement blessants et avaient été articulés uniquement dans le cadre de la défense de C______. En toute hypothèses, les conditions de l'art. 52 CP étaient réalisées.

Enfin, aucun indice ne permettait de considérer que l'intéressé aurait déposé plainte pénale contre son épouse en la sachant innocente, l'un des éléments constitutifs de l'art. 303 CP n'étant dès lors pas réalisé.

Les réquisitions de preuves sollicitées par les parties n'étaient pas propres à modifier ces constats.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir omis de citer le contenu du message envoyé le 26 octobre 2019, de même que celui du certificat médical du 22 février 2020, pourtant de nature à prouver les violences subies ce jour-là; de n'avoir pas relevé que, le 10 août 2020, C______ avait été arrêté en flagrant délit de violences conjugales et que, lors de son audition le jour-même, elle avait rapporté que, lorsqu'elle refusait les relations sexuelles, il l'insultait et lui crachait dessus; de n'avoir pas tenu compte des attestations médicales produites, dont la description des séquelles psychologiques corroborait ses accusations; de n'avoir pas tenu compte des déclarations faites lors de son audition du 22 juin 2020; de n'avoir pas décrit l'état émotionnel dans lequel elle se trouvait lors de son audition du 13 octobre 2021, ce qui laissait penser de manière erronée qu'elle n'était pas claire dans ses déclarations. Il n'était ainsi pas possible de retenir l'absence de soupçons suffisants de la réalisation des éléments constitutifs des art. 126, 177, 180 et 139 CP.

Le Ministère public avait par ailleurs écarté, à tort, les certificats médicaux mentionnant un lien hautement probable entre ses infections urinaires et les relations sexuelles imposées. Le caractère fluctuant de ses explications résultait quant à lui du fait qu'elle était terrifiée, de nature pudique, et qu'il lui était difficile de livrer l'intégralité de son histoire.

Enfin, les accusations proférées dans le cadre de la procédure civiles étaient clairement attentatoires à l'honneur et son époux ne pouvait en ignorer la fausseté, les infractions aux art. 173, 174 et 303 CP étant rendues vraissemblables.

b. Le Ministère public a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler et se référer entièrement à la décision querellée.

c. C______ a persisté à nier toute violence conjugale et à affirmer ne plus avoir entretenu de relation sexuelle avec son épouse depuis le dépôt de son action en annulation du mariage.

d. A______ a répliqué en faisant valoir qu'elle n'a fait qu'user de ses droits dans la procédure civile et qu'on ne saurait le lui reprocher.

e. C______ a renoncé à dupliquer sur le fond.

f. Me B______, conseil juridique gratuit de A______, a produit, dans un ultime courrier, son état de frais, faisant état de 12h25 d'activité pour la rédaction du recours et des observations, majorées d'un forfait de 20% pour la correspondance et de la TVA à 7.7%.

g. Me D______, avocat d'office de C______, a à son tour déposé un état de frais, faisant état de 165 minutes d'activité, dont 90 pour la rédaction des observations.

h. La cause a été gardée à juger à réception.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante fait grief au Ministère public d'avoir classé ses plaintes.

2.1. Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi.

Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore, qui signifie qu'en principe un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).

2.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).

Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembr e 2018; 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 [violences conjugales]; 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 [contrainte sexuelle]). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1).

Pour le surplus, en cas de contexte conflictuel entourant le dépôt d'une plainte, il convient de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles sont corroborées par d'autres éléments objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_267/2011 du 29 août 2011 consid. 3.2).

2.3. Le ministère public ordonne aussi le classement de la procédure, lorsque des empêchements de procéder sont apparus, telle que la prescription de l'action pénale ou le défaut de plainte dans le délai de trois mois prescrit par l'art. 31 CP, s'agissant d'une infraction poursuivie uniquement sur plainte (art. 319 al. 1 let. d CPP; L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 1a ad art. 310 et n. 17 ad art. 319).

2.4. La procédure peut également être classée, en vertu des art. 8 al. 1 et 4 cum 319 al. 1 let. e CPP, quand les conditions visées par l’art. 52 CP sont remplies.

Cette disposition prévoit que, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4).

3. 3.1. L'art. 126 al. 1 CP punit d'une amende quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé.

Cette infraction se prescrit par trois ans (art. 109 CP).

3.2. L'art. 139 ch. 1 CP vise quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui, dans le but de se l'approprier.

Si les conditions posées par cette disposition ne sont pas réalisées, notamment faute de soustraction, ou si l'auteur agit sans dessein d'enrichissement, l'art. 137 CP relatif à l'appropriation illégitime peut trouver application.

3.3.1. L'art. 173 CP réprime, du chef de diffamation, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.

Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2; 118 IV 248 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 20098 consid. 3.1).

L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que ses allégations sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il n'est toutefois admis à faire ces preuves et il est punissable si ses propos ont été articulés ou propagés sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou de famille (ch. 3).

Une partie à une procédure (et son avocat) peut aussi invoquer l'art. 14 CP (sous l'angle du devoir d'alléguer, soit un acte autorisé par la loi) à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaire et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4; 131 IV 154 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1).

3.3.2. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).

3.3.3. L'art. 177 CP réprime le comportement de celui qui aura, de toute autre manière, injurié autrui.

3.3.4. Ces infractions sont poursuivies sur plainte, laquelle doit être déposée dans les trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP).

Elles se prescrivent par quatre ans (art. 178 CP).

3.4. L'art. 180 al. 1 CP vise quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.

Sur le plan objectif, cette disposition suppose, premièrement, que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime (ATF 122 IV 97 consid. 2b; 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1), et deuxièmement, que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 et 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2).

3.5. Les art. 189 CP (contrainte sexuelle) et 190 CP (viol) visent celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel (tels la sodomie ou une fellation), respectivement l'acte sexuel.

Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder; il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister, mais la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid.  3.3).

3.6. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1).

3.7.1. En l'espèce, la recourante ne conteste pas la qualification de voies de fait retenue par le Ministère public pour les violences physiques qu'elle aurait subies de la part de son époux les 26 octobre 2019 (il l'aurait coincée contre le mur et frappée au niveau du cou), 22 février 2020 (il aurait poussé son épaule gauche avec ses mains, puis lui aurait assené un coup de coude sur la poitrine) et 10 août 2020 (gifle).

Compte tenu du délai de prescription de trois ans applicable, c'est donc à juste titre que le Ministère public a estimé qu'il existait un empêchement de procéder.

Le classement doit dès lors être confirmé sur ces points.

3.7.2. La recourante estime que les éléments constitutifs des infractions de diffamation et calomnie sont réalisés, au vu des propos contenus dans les plaidoiries écrites déposées par l'intimé devant le Tribunal de première instance le 30 novembre 2020.

Certes, les allégations incriminées, qui lui imputent la commission d'infractions pénales, sont de nature à porter atteinte à son honneur. Il convient toutefois de les situer dans leur contexte, soit celui d'une séparation hautement conflictuelle, dans le cadre de laquelle les parties étaient (et demeurent) opposées tant sur le plan pénal que civil. Elles ont par ailleurs été articulées dans les dernières écritures visant à étayer la demande d'annulation du mariage, après avoir préalablement fait l'objet de plusieurs plaintes pénales de la part de l'intimé. Le fait que celles-ci aient abouti à une ordonnance de non-entrée en matière n'est à cet égard pas significatif, au vu des motifs ayant conduit à cette décision, tenant non pas à l'absence de réalisation des éléments constitutifs des infractions dénoncées, mais à celle d'indices permettant de privilégier une version plutôt qu'une autre. Dans ces conditions, l'on ne saurait considérer que l'intimé a dépassé les limites posées à son devoir d'alléguer les faits pertinents (art. 14 CP), en agissant de mauvaise foi et dans le seul dessein de nuire.

En toute hypothèse, la recourante ne discute pas de l'argumentation subsidiaire du Ministère public, justifiant le classement également par la possibilité d'appliquer l'art. 52 CP.

Le classement sera dès lors confirmé sur ce point.

3.7.3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé les infractions de vol, injure, menaces, contrainte sexuelle et viol, faute d'indices permettant d'infirmer les dénégations de l'intimé.

Ces infractions sont contestées par l'intimé.

En ce qui concerne l'accusation de vol – dont il est douteux que les éléments constitutifs soient réalisés – le seul fait qu'un courrier ne soit pas parvenu à la recourante ne permet pas pour autant d'en imputer la disparition à l'intimé. La recourante ne développe au demeurant aucune argumentation en lien avec cette infraction.

De même, faute de témoins – la recourante n'ayant en particulier pas voulu révéler l'identité de la personne à laquelle elle avait fait appel le 10 août 2020 – et vu les déclarations contradictoires des parties sur ce point, il n'existe pas de soupçon suffisant justifiant la poursuite de la procédure, s'agissant des injures et menaces qui auraient été proférées par l'intimé.

Les atteintes psychologiques attestées par les documents produits par la recourante ne sauraient être interprétées comme un signe de violences conjugales à caractère pénal. Le degré atteint par le conflit entre les époux et l'isolement social et familial dans lequel la recourante, fraîchement arrivée du Maroc, s'est retrouvée dès son mariage, pourraient en effet constituer des explications tout aussi plausibles.

L'existence d'infections urinaires n'est pas davantage un signe spécifique à des relations sexuelles, de surcroît non consenties, quoi qu'en dise le psychiatre de la recourante, et quand bien même celles-ci peuvent les favoriser (cf. www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2011/revue-medicale-suisse-292/infection-urinaire-de-l-adulte). Le fait que la recourante en ait souffert ne permet dès lors pas d'appuyer sa version selon laquelle elle aurait été contrainte à des relations sexuelles.

Il n'existe pas non plus de certificat médical propre à objectiver l'existence de relations sexuelles ou d'une contrainte physique à cette fin (par exemple l'existence de lésions).

Les accusations ne reposent ainsi que sur les déclarations de la recourante. Or, celles-ci ont été proférées alors que les époux multipliaient déjà les procédures judiciaires l'un contre l'autre et que l'intimé soutenait que son épouse le menaçait de lui faire payer sa demande d'annulation de mariage. Elles doivent dès lors être considérées avec circonspection.

L'on notera à cet égard que, si la recourante semble s'être ouverte rapidement à son psychiatre de l'existence de relations sexuelles imposées – ce qui serait de nature à accréditer sa version –, et si elle les a également évoquées lors de son audition par le Tribunal de première instance le 13 octobre 2020, elle ne les a formellement dénoncées que dans le cadre de sa plainte du 22 décembre 2020, après le dépôt devant les juridictions civiles de ses plaidoiries finales, lesquelles ne font pas mention de telles violences.

À cela s'ajoute que les circonstances dans lesquelles ces événements seraient survenus n'ont pas pu être clairement élucidées, la recourante s'étant montrée ambivalente et fluctuante dans leur description. Ainsi, entendue en juin 2020 par la police ensuite des plaintes déposées contre elle par son époux, elle a indiqué que sa relation avec lui était "très bien", qualificatif qu'elle a illustré en mentionnant l'existence de relations intimes, qu'elle n'a à aucun moment associées à une quelconque contrainte. Lors du dépôt de sa plainte du 10 août 2020, elle a uniquement soutenu que l'intimé l'insultait lorsqu'elle refusait ses avances, sans dénoncer le fait qu'il aurait parfois passé outre. Entendue par le Ministère public, elle a affirmé qu'il l'obligeait à entretenir des relations sexuelles à raison d'une ou deux fois par semaine, pour ensuite expliquer que cela s'était passé à trois reprises en trois mois. Sa description des actes qui lui auraient été imposés a également varié (relation sexuelle anale, vaginale, les deux, accompagnées ou non de fellations). De même, elle a décrit à plusieurs reprises le fait que, même si elle ne "voulait pas", elle avait accepté des relations sexuelles car elle se sentait contrainte d'obéir, soit pour n'avoir d'autre choix que d'accepter, faute d'un endroit où aller, soit pour calmer son époux. De son côté, son psychiatre a attesté que ses valeurs culturelles la prédisposaient à une certaine passivité et qu'elle était marquée par une ambivalence quasi pathologique envers son époux, qui la poussait à se comporter en "épouse modèle". Dans ces conditions, il n'existe pas d'élément, hormis les dires de la recourante, permettant de suffisamment concrétiser les soupçons en vue d'un renvoi en jugement, que ce soit de contrainte ou d'infractions intentionnelles.

Faute d'éléments corroborant la version de la recourante, et face aux dénégations constantes de l'intimé, le classement de la procédure sur ces points n'est dès lors pas critiquable.

3.7.4. La recourante estime qu'il ressort clairement du dossier que l'intimé met tout en œuvre afin de lui nuire et que, dans ces conditions, le classement de sa plainte pour dénonciation calomnieuse est infondé.

Le contexte dans lequel s'inscrit la plainte du 16 novembre 2021, tel que décrit par l'intéressé, est toutefois avéré, puisque la recourante l'a effectivement accusé du vol d'un courrier lui étant adressé. Au vu des versions contradictoires des parties et de l'absence de témoins, il n'est toutefois pas possible de déterminer si des menaces ont, ou non, été proférées à cette occasion, étant relevé que l'intimé s'était déjà plaint du même type d'infraction en janvier 2020. A fortiori, aucun acte d'enquête ne serait donc susceptible de permettre de déterminer si l'intimé a, ou non, sciemment dénoncé son épouse tout en la sachant innocente.

C'est dès lors à juste titre que le Ministère public a classé ce complexe de fait.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante a sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

L'assistance judiciaire gratuite lui ayant toutefois déjà été octroyée, par décision du 30 mars 2021, avec effet rétroactif au 3 juillet 2020, et le nouvel art. 136 al. 3 CPP n'étant entré en vigueur que le 1er janvier 2024, soit postérieurement au dépôt du recours, il sera admis qu'elle continue d'en bénéficier ici.

6. Au vu de ce qui précède, la recourante sera exemptée des frais de la procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

7. Le conseil de la recourante a déposé un état de frais comportant 45 minutes d'étude de dossier, 30 minutes pour l'établissement des bordereaux, 9 heures pour la rédaction du recours et 2 heures pour celle des observations.

La cause ne présente toutefois pas de difficulté juridique particulière et elle est bien connue de l'avocate, qui assiste la recourante, tant au pénal qu'au civil, depuis à tout le moins juillet 2020. Eu égard à l'activité déployée pour le recours (18 pages, page de garde et conclusions comprises) et la brève réplique, le temps facturé apparaît ainsi excessif.

Il se justifie dès lors de réduire l'indemnité allouée à CHF 861,60, TVA à 7.7% comprise, correspondant à 4 heures d'activité (3 heures pour la rédaction du recours et 1 heure pour celle des observations) au tarif horaire de CHF 200.- applicable au chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ), étant précisé que le forfait de 20% pour les courriers et téléphones n'est pas pris en compte dans la procédure de recours (ACPR/860/2023 du 6 novembre 2023).

8. L'avocat d'office de l'intimé a déposé un état de frais portant sur 165 minutes d'activité, laquelle paraît adéquate pour la rédaction de ses observations (11 pages, page de garde et conclusions comprises).

L'indemnité allouée sera ainsi fixée à CHF 592.35 TTC.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, conseil juridique gratuit de A______, une indemnité de CHF 861.60 TTC, à la charge de l'État.

Alloue à Me D______, avocat d'office de C______, une indemnité de CHF 592.35 TTC à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au parties, soit pour elles leurs conseils respectifs, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).