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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14438/2022

ACPR/861/2023 du 06.11.2023 sur ONMMP/3120/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ESCROQUERIE;VOL(DROIT PÉNAL);ABUS DE CONFIANCE;PRÊT À USAGE
Normes : CP.146; CP.139; CP.138

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14438/2022 ACPR/861/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 6 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 août 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte daté du 16 août 2023 et expédié le lendemain, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 août 2023, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée le 4 juillet 2022 contre B______ pour escroquerie, abus de confiance et vol.

À bien le comprendre, le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et à ce qu'il soit procédé à son audition, respectivement à sa confrontation avec B______.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Le 4 juillet 2022, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de B______ pour des faits constitutifs, selon lui, d'escroquerie, d'abus de confiance et de vol.

Il avait hébergé la précitée du 16 novembre 2020 au 5 septembre 2021 à titre gracieux. B______ était en effet dans l'impossibilité de retourner en République Dominicaine, où elle possédait trois entreprises, en raison de la pandémie de COVID-19. Malgré sa situation financière précaire, son âge et son handicap, il avait accepté de lui venir en aide. En effet, ayant lui-même été chef d'entreprise, il savait à quel point il était angoissant de ne pas pouvoir honorer ses engagements envers ses employés. Pour cela, il avait dû vendre certains biens personnels et emprunter de l'argent à un ami. Au total, il lui avait prêté la somme de
CHF 33'508.75, à laquelle il fallait encore ajouter CHF 250.- de frais d'expédition de colis dont il s'était acquitté. Il ne lui avait demandé aucun intérêt sur cette somme, mais lui avait fait signer une reconnaissance de dette à laquelle il avait joint une copie de son passeport.

En quittant son domicile, elle avait emporté sa tablette C______, ainsi que sa coque clavier d'une valeur totale de CHF 449.80. En définitive, B______
lui devait donc la somme de CHF 34'208.55. À ce jour, elle ne l'avait toutefois pas remboursé et se vantait même auprès de ses amis du fait qu'elle l'avait "bien arnaqué".

a.b. À l'appui de sa plainte, A______ a produit une copie du passeport suisse de la mise en cause et un document intitulé "Reconnaissance de dette". Aux termes de ce document, daté du 30 avril 2021 et signé "B______", B______ reconnaissait lui devoir la somme de CHF 33'508.75 qu'elle s'engageait à lui rembourser à la date butoir du 30 avril 2022.

b. Par courriel du 19 juillet 2022, A______ a informé la police du fait que B______ était hospitalisée aux HUG.

c. Dans son rapport de renseignements du 28 juillet 2022, la police a confirmé que la précitée était hospitalisée depuis le 13 juillet 2022, soulignant l'impossibilité de l'entendre.

d. Finalement entendue par la police le 22 juin 2023, B______ a indiqué qu'elle était toujours hospitalisée. Elle présentait des troubles de la mémoire.

Elle contestait les faits qui lui étaient reprochés. Elle n'avait pas été hébergée par A______ et il ne lui avait pas prêté d'argent, de sorte qu'elle ne lui devait rien. Elle ne se souvenait pas avoir signé le document intitulé "Reconnaissance de dette" daté du 30 avril 2021 sur lequel était apposée une signature qui ressemblait à la sienne. Elle ne lui avait jamais rien volé et ignorait son adresse. Elle ne savait dès lors pas où se trouvaient sa tablette et le clavier de celle-ci.

e. Dans son rapport de renseignements du 13 juillet 2023, la police a indiqué que, lors de son audition, B______ semblait avoir des troubles de la mémoire. Cela étant, elle niait toute implication dans cette affaire, bien qu'une photocopie de la reconnaissance de dette estampillée de sa signature lui avait été présentée. Elle avait alors confirmé que cette signature ressemblait à la sienne. Elle ne se souvenait toutefois pas avoir signé ce document.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate tout d'abord qu'au vu des déclarations contradictoires des parties et en l'absence d'un élément de preuve objectif, la culpabilité de B______ ne pouvait être établie s'agissant du vol dénoncé par le recourant, faute de prévention pénale suffisante. Quant à la problématique du non-remboursement, également soulevée par le recourant dans sa plainte, elle revêtait un caractère purement civil, de sorte que ces faits n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale. Ainsi, et conformément au principe de la subsidiarité du droit pénal, une non-entrée en matière s'imposait.

D. a. Dans son recours, A______ conteste les déclarations faites à la police par B______. Il lui avait avancé la somme totale de CHF 33'508.75 afin que cette dernière puisse sauver ses entreprises pendant la période de restrictions dues au COVID-19. En quittant son domicile, elle lui avait juré qu'elle allait tout mettre en œuvre pour le rembourser dans les plus brefs délais. Lors de son départ, elle avait emporté avec elle sa tablette C______, ainsi que son clavier. Il disposait de preuves, notamment de témoins pouvant attester de ces faits.

Il sollicitait désormais des autorités pénales qu'elles procèdent à son audition, ainsi qu'à une confrontation avec B______.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure
(art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies,
c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310).

La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310).

Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287).

3.2. Commet un vol, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier (art. 139 ch. 1 CP).

3.3. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend coupable d'abus de confiance quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.

Sur le plan objectif, l’infraction suppose qu’une valeur ait été confiée, autrement dit que l’auteur ait acquis la possibilité d’en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu’un usage déterminé, en d’autres termes, qu’il l’ait reçue à charge pour lui d’en disposer au gré d’un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre
(ATF 133 IV 21 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257
consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1).

Suivant les circonstances, des valeurs patrimoniales remises dans le contexte d'un prêt sont susceptibles d'être qualifiées de valeurs patrimoniales confiées. Il faut toutefois définir de cas en cas si le contrat de prêt à la base de leur remise comporte un devoir, à charge du bénéficiaire, d'en conserver la contre-valeur. S'agissant d'un prêt, un tel devoir fera en règle générale défaut, puisque le débiteur n'est en principe tenu que de rembourser la somme prêtée. Des fonds prêtés ne représentent d'ailleurs qu'exceptionnellement des valeurs patrimoniales appartenant à autrui. L'appartenance à autrui des valeurs patrimoniales prêtées et le devoir d'en conserver la contre-valeur (Werterhaltungspflicht) ne seront retenues que lorsque leur affectation est clairement prédéfinie, et sert dans le même temps à assurer la couverture du prêteur ou, à tout le moins, à diminuer son risque de perte. L'affectation convenue doit donc représenter en elle-même une forme de garantie. L'utilisation de l'argent prêté contrairement à sa destination convenue peut dès lors être constitutive d'un abus de confiance lorsqu'elle remet en cause cet objectif et s'avère propre à causer un dommage au prêteur
(M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU /
V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bale 2017, n. 35
ad art. 138 CP).

3.4. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier
(ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20).

3.5. En l'occurrence, le recourant allègue tout d'abord avoir été victime d'un vol par B______ lorsqu'elle avait quitté son domicile.

Or, la mise en cause conteste avoir dérobé les objets mentionnés dans les écritures du recourant.

Les déclarations des parties étant contradictoires, et en l'absence d'élément de preuve objectif, on ne voit pas quel acte d'enquête pourrait permettre d'établir la culpabilité de B______. À cet égard, une confrontation n'apporterait rien, la vraisemblance que les parties maintiennent leurs déclarations étant pratiquement certaine. Il en est de même de l'audition du recourant, dans la mesure où celui-ci a eu tout loisir de s'exprimer aux termes de sa plainte et de ses courriers subséquents à l'autorité pénale. Quant à l'audition de témoins pouvant, à bien comprendre le recourant, confirmer que la mise en cause aurait bel et bien séjourné chez lui, ils ne sauraient apporter aucun élément s'agissant du vol allégué, faute d'en avoir été témoins.

3.6. Le plaignant reproche ensuite à B______ de ne pas lui avoir remboursé la somme de CHF 34'208.55.

Aux termes de sa plainte pénale, le recourant a indiqué être venu en aide à B______ en raison du fait que, d'expérience personnelle, il connaissait l'angoisse de ne pas pouvoir honorer ses engagements envers ses employés. Il lui avait ainsi prêté les fonds afin que celle-ci puisse "sauver ses entreprises".

S'agissant tout d'abord de l'infraction d'escroquerie dénoncée par le recourant, aucun élément au dossier ne permet de penser que la précitée aurait agi astucieusement dans le but de l'amener à lui prêter ladite somme d'argent. S'il semble sous-entendre qu'il aurait été "arnaqué" par B______, il n'explique pas de quelle manière. D'ailleurs, le recourant reconnaît lui-même qu'il a voulu venir en aide à la mise en cause en raison de la situation économique due à la pandémie de COVID-19, ce qui semble exclure un comportement fautif de la part de la précitée.

Par ailleurs, le recourant ne dit pas avoir donné des instructions à B______
quant à l'utilisation de ces fonds. Il ne précise en effet pas si une affectation particulière avait été convenue ni, dans l'affirmative, quelle aurait été celle-ci, et aucun élément au dossier ne permet de l'établir. Il n'explique pas non plus quel usage la précitée aurait réellement fait de cet argent. Le document intitulé "Reconnaissance de dette" ne permet pas de parvenir à une autre conclusion dans la mesure où il n'y est fait mention d'aucun but spécifique ni d'aucun usage déterminé des fonds. En réalité, la plainte du recourant porte uniquement sur l'absence de remboursement, par la mise en cause, du montant prêté.

Dans ces circonstances, force est de constater que, si le recourant a bien prêté de l'argent à B______, ce que tend à confirmer la reconnaissance de dettes, il s'agissait manifestement d'un simple prêt, fût-il accordé dans le but de l'aider à faire face aux difficultés financières rencontrées en raison de la pandémie de COVID-19, sans qu'une destination particulière des fonds n'ait été convenue ni que la mise en cause ne dût en conserver la contre-valeur, de sorte que la précitée était en droit d'utiliser cet argent comme elle le souhaitait, à charge pour elle de rembourser le recourant au terme fixé. En l'absence de valeurs patrimoniales confiées au sens de la jurisprudence sus-rappelée, les éléments objectifs constitutifs de l'abus de confiance ne sont prima facie pas remplis.

Partant, il apparaît que le litige qui oppose les parties est de nature purement civile et relève de la compétence des tribunaux civils.

Le fait que le recourant indique, au stade du recours, disposer de preuves et de témoins ne change rien aux développements qui précèdent. En effet, il n'explique pas quelles seraient ces preuves, respectivement en quoi les témoins seraient en mesure de contredire ce qui précède. Faute d'éléments plus précis, le Ministère public pouvait donc, par appréciation anticipée des preuves, considérer que les soupçons de vol, d'abus de confiance et/ou d'escroquerie n'étaient pas suffisamment établis et renoncer à d'autres actes d'enquête.

Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/14438/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00