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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5993/2023

ACPR/851/2023 du 01.11.2023 sur ONMMP/3327/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;OBJET DU LITIGE;DIFFAMATION;FAUSSE DÉCLARATION D'UNE PARTIE EN JUSTICE;FAUX TÉMOIGNAGE
Normes : CPP.310; CPP.393; CP.179quater; CP.173; CP.306; CP.307

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5993/2023 ACPR/851/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 1er novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 août 2023 par le Ministère public,


et


LE MINISTÈRE PUBLIC
de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 31 août 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ses plaintes.

Le recourant conclut, pour "[lui] et [sa] famille", à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la procédure au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.A______, est en conflit depuis de nombreuses années avec ses voisins, en particulier B______, propriétaire et résidante de l'immeuble, C______, concierge des lieux, et D______, mari de cette dernière.

Ce contexte a donné lieu à l'ouverture de plusieurs procédures civiles et pénales.

b. Le 14 mars 2023, A______ a déposé plainte contre ses voisins précités.

En substance, il a relaté les faits suivants:

- de manière presque quotidienne, B______, C______ et D______ le filmaient lorsqu'il sortait de chez lui. Pour cela, ils utilisaient leurs téléphones, une caméra [de marque] E______ ou alors un dispositif de surveillance donnant sur la cage d'escaliers. Ces actes portaient atteinte à sa vie privée et à celle de sa famille et étaient contraires à l'art. 179quater CP;

- C______ avait adressé à la régie une lettre "diffamatoire", dans laquelle elle affirmait faussement être effrayée par lui;

- dans ladite lettre, C______ expliquait garder sur elle "un spray au poivre", alors qu'un permis était nécessaire pour détenir une telle "arme";

- dans le cadre d'une procédure (C/1______/2022) par-devant le Tribunal des baux et loyers (ci-après: TBL), il avait découvert que C______ avait enregistré des sons en provenance de son appartement à lui, ce qui était contraire à l'art. 179sexies CP;

- à plusieurs reprises, sa porte d'entrée ou le palier, avaient été souillés par des liquides ou des saletés, étant précisé qu'il avait vu ou entendu B______, C______ et D______ agir;

- le 5 mars 2023, alors qu'il cherchait à prendre des photos des salissures, B______ et C______ étaient sorties pour l'insulter;

- à l'école, son fils avait été pris à partie par des camarades, qui avaient accusé sa famille d'être des "voleurs". Parmi les enfants se trouvait F______, la fille de C______ et de D______;

- à une autre occasion, en mai 2022, alors qu'il marchait avec sa femme et son fils aux alentours du préau de l'école, des enfants, dont F______, lui avaient dit: "tu es un malade mental";

- lors de sa consultation de la procédure P/9491/2022, il avait découvert d'autres propos "diffamatoires" tenus par B______, C______ et D______. Ces derniers avaient affirmé que la régie avait reçu plusieurs doléances de locataires et de professionnels contre lui alors qu'il n'en était rien. La procédure susmentionnée s'est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 janvier 2023 pour des faits similaires (diffamation, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, faux témoignage) contre B______, C______ et D______;

- dans une lettre adressée à la régie, C______ avait écrit qu'elle savait que le maximum était fait pour l'expulser, ce qui était contraire à l'art. 325quater CP.

c. Le 27 mars 2023, A______ a déposé plainte contre B______ et C______ pour diffamation.

À deux reprises, entre le 24 et le 25 précédent, B______ et C______ l'avaient informé avoir appelé la police et que celle-ci était venue sonner à sa porte en son absence. Ce faisant, deux précitées avaient tenu des propos diffamatoires à son encontre.

d.a. Le 7 mai 2023, A______ a déposé une nouvelle plainte.

Il avait pris connaissance, dans le cadre d'une audience par-devant le TBL le 25 avril 2023, d'une "lettre diffamatoire", prenant la forme d'une pétition, signée par plusieurs voisins et adressée à la régie, visant à le faire expulser de l'immeuble. Il soupçonnait B______, C______ et D______ d'en être à l'origine. Les affirmations contenues dans cette pétition ne reflétaient pas la réalité et des preuves démontraient que B______ et la régie le savaient. L'utilisation de ce document comme preuve dans une procédure de baux et loyers visant à le faire expulser constituait une dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP.

La lettre en question, datée du 2 mars 2023, a la teneur suivante: "Nous vous adressons cette pétition pour vous signaler notre mécontentement. La tranquillité de notre immeuble s'est fortement dégradée depuis que la famille [de] A______ nous fait vivre un véritable cauchemar. Le travail de notre concierge Mme C______ n'est plus respecté. Lorsque la famille [de] A______ détériore le 4ème étage, nous subissons leurs saletés jusqu'au 1er étage. Leurs incivilités durent depuis fin 2019. Nous ne nous sentons plus en sécurité et les enfants en font des cauchemars. Cela ne peut plus durer. La police intervient si souvent que le malaise est entier […]".

d.b. Sur la base de cette plainte, dirigée principalement contre B______, C______ et D______, le Ministère public a ouvert une procédure parallèle (P/2______/2023) dirigée contre tous les voisins ayant signé cette pétition.

e. Le 15 mai 2023, A______ a déposé une nouvelle plainte contre les prénommés pour "diffamation, violation de la vie privée et divulgation illégale de vidéos".

Dans le cadre de la procédure civile, il avait, à l'audience du 25 avril 2023 devant le TBL, pris connaissance de deux courriels "diffamatoires" adressés par C______ à la régie, l'accusant de comportements qu'il n'avait jamais eus. Ces courriels, datés des 12 février et 24 mars 2023, contenaient également, en pièces jointes, des enregistrements vidéos de lui, pris sans son autorisation. Dans le texte du courriel, les passages mentionnant ces vidéos avaient toutefois été caviardés, ce qui pouvait constituer une "manipulation ou une falsification de preuve". Il soupçonnait à cet égard l'avocate de B______.

Dans les courriels en question, C______ expliquait que A______ avait mis des journaux sur son palier et sur les escaliers de B______, respectivement qu'il les fixait et les intimidait et avait notamment déposé de la colle, de l'huile et de la farine devant leurs portes.

f. Le 8 juillet 2023, A______ a déposé plainte contre B______ pour "diffamation, fausses déclarations et subornation de témoin".

Lors de l'audience du 25 avril 2023 par-devant le TBL, B______ avait faussement affirmé que sa boîte aux lettres avait été souillée depuis fin 2019 et que ses décorations de Noël avaient été saccagées chaque année depuis cette période. Or, aucun élément ne permettait de confirmer ses dires; au contraire, les précédentes déclarations de l'intéressée n'avaient jamais mentionné de ces incidents et aucune plainte n'avait été déposée. Plus généralement, B______ avait tenu des propos contradictoires lors de cette audience, ce qui mettait en doute la véracité des évènements rapportés, lesquels étaient diffamatoires à son égard. Ses dires allaient également à l'encontre des déclarations d'autres voisins. L'un d'eux avait, en outre, expliqué que B______ cherchait du soutien dans la procédure judiciaire visant à obtenir son départ et qu'elle avait ainsi demandé aux habitants de témoigner contre lui.

g. Le 2 août 2023, A______ a déposé une nouvelle plainte contre C______ et D______ pour "diffamation, fausses déclarations et subornation de témoin".

Entendus en qualité de témoins, le 6 juin 2023, lors d'une audience par-devant le TBL, ils avaient tenus des propos diffamatoires à son encontre, affirmant notamment l'avoir vu sortir avec un couteau. Ils avaient également affirmé – en toute connaissance de cause – des faits qui étaient faux. Par exemple, C______ avait déclaré "Je n'ai jamais filmé M. A______", alors que tel avait été le cas, ce qui ressortait notamment de ses courriels à la régie des 12 février et 14 mars 2023. Elle avait également affirmé avoir transmis une photo de l'évènement du couteau à la police et, encore, l'avoir vu souiller son palier ainsi que celui de B______.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public énumère toutes les plaintes – soit presque une vingtaine – déjà déposées par A______ à l'encontre de ses voisins depuis 2021, soulignant l'importance du conflit et ajoutant que des faits dénoncés dans la présente procédure se recoupaient avec certains faisant l'objet de décisions de non-entrée en matière définitives. Sur le fond, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière.

Les vidéos et les photographies prises

Selon les explications de A______, les photos et vidéos avaient été prises dans les parties communes de l'immeuble, soit des lieux en théorie accessibles à l'ensemble des habitants, leurs invités et tout autre tiers. Ces zones ne faisaient ainsi pas partie de la sphère privée de l'intéressé. Les conditions de l'art. 179quater CP n'étaient donc pas réalisées.

Les propos considérés comme diffamatoires

Il était question du courriel de C______ du 15 janvier 2023, des déclarations de B______ à la police le 27 septembre 2022 au sujet notamment des doléances de locataires ou de professionnels, des propos des deux précités à la police les 24 et 25 mars 2023, du courriel de C______ du 12 février 2023, de la pétition signée et adressée à la régie, des propos de C______ et de D______ à leur fille, le qualifiant de "voleur", et des déclarations de B______ lors de l'audience du 25 avril 2023 par-devant le TBL. Pour une partie, les propos n'atteignaient pas une intensité suffisant à faire passer A______ pour une personne méprisable; pour l'autre, ce dernier ne faisait que supposer leur caractère diffamatoire, sans connaître réellement leur teneur. Concernant la pétition, B______, C______ et D______ avaient soutenu que son contenu était conforme à la réalité. L'infraction de dénonciation calomnieuse était inapplicable, ladite pétition ayant été adressée à la régie et non à une autorité. Enfin, rien ne permettait de retenir que C______ et D______ avaient volontairement tenu les propos allégués devant leur fille et rapportés par elle.

Les enregistrements de son provenant de l'appartement

Selon A______, l'enregistrement portait sur des sons et non une conversation. L'art. 179bis CP était inapplicable.

Le spray au poivre

Rien ne permettait de retenir que le prétendu spray, s'il existait, contenait une molécule interdite par la loi.

Les salissures

Ces faits pouvaient être constitutifs d'une infraction à l'art. 11C al. 2 let. c LPG mais, en l'absence d'éléments de preuve objectifs, il était impossible d'établir avec certitude le responsable des souillures alléguées.

La plainte pénale du 2 août 2023 et des déclarations de B______ du 25 avril 2023 par-devant le TBL

Selon A______, C______ et B______ avaient menti en leur qualité de témoin, ce qui pouvait être constitutif d'une infraction à l'art. 307 CP. Même si les déclarations des précitées présentaient des traits contradictoires sur certains points secondaires du litige, elles étaient néanmoins restées constantes. Il ne pouvait donc leur être reproché certaines approximations, considérant la durée du conflit et le nombre d'auditions.

Les injures

A______ n'avait pas détaillé la nature des termes utilisés par B______ et C______ le 5 mars 2023. Il était dès lors impossible d'établir s'ils relevaient du droit pénal.

La résiliation du bail

Au vu des problèmes de voisinage, il ne pouvait être retenu sans équivoque que le congé donné à A______ avait été donné en raison de droits que ce dernier aurait fait valoir. Le motif semblait plutôt reposer sur le comportement jugé problématique de l'intéressé.

D. a. Dans son recours, A______ demande d'abord que son acte soit joint à un autre recours, déposé le même jour, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue dans la P/2______/2023. Ces deux affaires étaient "interconnectées" et un traitement conjoint permettrait une évaluation plus approfondie de l'ensemble des éléments et une meilleure compréhension des motivations des protagonistes.

Sur le fond, l'ordonnance querellée ne tenait pas compte d'un "élément crucial" concernant la violation de sa vie privée et la "divulgation illégale de vidéos". Il avait reçu, dans le cadre de la procédure civile, une clé USB contenant l'enregistrement effectué par C______ et D______, ce qui démontrait l'existence de la vidéo "illégale" dénoncée dans sa plainte du 15 mai 2023. De manière "troublante", l'avocate de B______ avait évoqué l'existence de cette vidéo devant le TBL le 7 février 2023, alors que l'enregistrement datait du 12 suivant. Cela soulevait des suspicions d'une éventuelle "manipulation de cette preuve". La vidéo le montrait lui, au seuil de sa porte, soit un espace qu'il considérait comme "privé et intime". En outre, le courriel qui accompagnait cet enregistrement était diffamatoire puisque C______ l'y accusait de déposer des journaux sur les escaliers de B______. L'accès de l'immeuble était restreint par un code numérique, ce qui caractérisait le "caractère semi-privé" des lieux. Selon la législation en vigueur, les individus devaient être informés de la présence de caméras de surveillance, même dans les espaces publics ou semi-publics. Cet "enregistrement illégal" constituait donc une "violation flagrante" de sa vie privée et de son honneur.

Concernant "la lettre diffamatoire des locataires amis de la propriétaire B______ du 2 mars 2023", son contenu le dépeignait, lui et sa famille, comme "des personnes méprisables", en utilisant des termes "forts et négatifs", tels que "véritable cauchemar, "incivilités" ou encore "saletés". Ces termes suggéraient que sa famille était une "nuisance" pour les autres locataires et un danger pour la sécurité. Les conséquences de cette lettre étaient de "grandes envergures" puisqu'elle avait été utilisée en vue de l'expulser de son appartement. Un tel départ forcé serait douloureux mais aussi traumatisant pour son fils. Un locataire avait confirmé l'objectif recherché par cette pétition et avait même déclaré l'avoir signée par "solidarité", alors qu'il ne s'était jamais plaint de lui. Cette situation suggérait une "possible manipulation, voire une implication biaisée, influencée" par B______ et C______. À ce propos, la première nommée l'avait menacé à plusieurs reprises de le faire expulser; il avait déposé plainte le 17 décembre 2021 pour ces faits.

Il était nécessaire d'entendre les locataires ayant signé la lettre "diffamatoire", laquelle avait été diffusée dans le but de "conditionner [la] procédure judiciaire en cours" au TBL, afin d'établir s'ils avaient véritablement été témoins des actes dont il était accusé.

Un autre "élément important" concernant la violation de sa vie privée était que, le 5 avril 2023, des policiers étaient intervenus à son domicile pour constater la présence de caméras de surveillance installées sans autorisation sur sa porte par B______. Pour cela, une plainte avait été déposée le 10 avril 2023. Malgré cela, ces "caméras illégales" continuaient de le filmer, lui et sa famille, sans discontinuer.

Si le Ministère public avait retenu que les déclarations de B______, C______ et D______ étaient contradictoires sur certains points secondaires et que l'on ne pouvait pas leur reprocher des approximations, ils avaient néanmoins tenu des propos incohérents et faux, soulignés dans ses plaintes des 8 juillet et 2 août 2023. Un "nouvel élément" venait s'y rajouter. Lors de son témoignage, le 22 août 2023, par-devant le TBL, C______ avait expliqué avoir remis à la police une photo de lui tenant un couteau. Il s'agissait de "graves accusations" proférées à son encontre qui pouvaient ternir son image et influencer le cours de la procédure. Durant la même audience, D______ avait tenu un discours qui infirmait celui de son épouse. Sa plainte devait donc être reconsidérée à la lumière de "ces nouvelles révélations" et une enquête devait être menée sur cette photo.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est dirigé contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui dispose a priori d'un intérêt juridiquement protégé pour agir.

1.2.1. Concernant l'art. 393 al. 1 CPP, la juridiction de recours traite uniquement des problématiques ayant fait l'objet d'une décision préalable (ACPR/536/2023 du 18 juillet 2023 consid. 6.2.1), sous réserve du déni de justice, qui n'entre pas en considération en l'occurrence.

1.2.2. En l'espèce, le recourant évoque et discute pêle-mêle de nombreuses plaintes, dont certaines ne font pas l'objet de la présente procédure ni, a fortiori, de la décision déférée. Il revient également sur des éléments faussement qualifiés de nouveaux et qui excèdent le cadre de décision attaquée.

À défaut de décision préalable, la Chambre de céans n'est ainsi pas compétente pour se prononcer sur tous ces aspects étrangers à l'ordonnance querellée. Le recours est donc irrecevable sur ces points.

Seuls demeurent les faits discutés par l'autorité précédente et valablement contestés par le recourant. Cela limite donc la discussion à la prise de photographies et de vidéos du recourant et sa famille, à la pétition du 2 mars 2023, au courriel de C______ du 12 février 2023 et, aux faits dénoncés dans les plaintes des 8 juillet et 2 août 2023, y compris les "fausses déclarations" alléguées.

1.3. Sur ces aspects, le recourant prend des conclusions en son nom et en celui de sa famille.

Touché directement par les infractions susceptibles de s'appliquer, le recourant, en son nom propre, dispose de la qualité pour agir, disposant d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l'ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP). Son recours est donc recevable sous cet angle.

En revanche, en tant qu'il déclare agir au nom de son épouse, il ne dispose pas de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), seule cette dernière étant titulaire des biens juridiquement protégés par les infractions dénoncées. Dans cette mesure, le recours est irrecevable.

Enfin, la question de savoir si le recourant agit également pour son fils, mineur, en qualité de représentant légal (art. 106 al. 2 CPP) peut souffrir de rester indécise, le recours s'avérant de toute manière infondé.

2.             Le recourant demande la jonction de son acte avec son autre recours du 31 août 2023 dirigé contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 24 août 2023 dans le cadre de la P/2______/2023.

Les deux actes en question portent sur deux décisions différentes, rendues dans des procédures distinctes et visant des parties hétérogènes. Aucun motif objectif ne justifie donc qu'un seul arrêt soit rendu, le recourant n'étant, au demeurant, aucunement prétérité.

Étant saisie des deux recours, déposés le même jour, la Chambre de céans dispose par ailleurs d'une vision globale de la situation, de sorte qu'une jonction ne se justifie pas non plus pour ce motif.

3.             3.1. Une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1).

3.2. Selon l’art. 179quater CP se rend coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1); et quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1 (al. 2); et quiconque conserve une prise de vues ou rend accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3).

Le domaine protégé par cette disposition pénale ne comprend pas seulement les évènements se déroulant dans une maison, mais également ce qui se passe dans les environs immédiats, qui sont considérés et reconnus sans autre par les occupants et par les tiers comme faisant encore pratiquement partie de l'espace appartenant à la maison (ATF 118 IV 41 consid. 4). La licéité du comportement dépend toutefois essentiellement de la question de savoir si le lieu était publiquement observable par tout un chacun, ce qui est le cas dans le contexte d’une maison partagée par plusieurs familles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1149/2013 du 13 novembre 2014, consid. 1.2-1.3; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 7 ad art. 179quater).

3.3.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon.

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1.).

3.3.2.  Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). Ainsi, tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa; 118 IV 248 consid. 2c et d p. 252/253; 116 IV 211 consid. 4a p. 213 ss).

3.3.3. Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire des propos ou des écrits litigieux est établi, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Lorsque la preuve de la bonne foi est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3). L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1).

3.4.1. L'art. 306 CP réprime quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve.

L'art. 307 al. 1 CP punit quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse.

3.4.2. Ces dispositions protègent, en première ligne, l'intérêt collectif, à savoir l'administration de la justice et, seulement de manière secondaire, les intérêts de particuliers (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.2). Les particuliers ne seront donc considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par l'acte dénoncé, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 81 ad art. 115).

À cet égard, le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, rappelé que tant que le litige à l'origine de la dénonciation pénale n'est pas terminé, il est impossible de déterminer si les prétendues fausses déclarations auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. S'agissant, à ce stade, de pures conjectures, il n'y a pas de lien de causalité direct entre les déclarations incriminées et le préjudice allégué, l'intéressé ne subissant aucune conséquence dommageable du fait des déclarations proférées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_649/2012 du 11 septembre 2013 consid. 3.3). Dans un tel cas, la qualité pour recourir doit donc être niée, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, faute d'un intérêt personnel et juridiquement protégé (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2 et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2).

3.5.1. En l'espèce, la myriade de plaintes déposées par le recourant sur fond de conflit de voisinage et les allégations qu'elles contiennent semblent dépeindre une guerre picrocholine qui impose de revoir les faits avec circonspection. En outre, le recourant prête aux mis en cause, voire à leurs conseils, des intentions malveillantes et des procédés déloyaux, excédant le cadre de l'ordonnance querellée et fondés sur de pures conjectures ou appréciations personnelles, afin de jeter le doute sur l'authenticité des témoignages ou preuves recueillis dans le cadre des procédures civiles pendantes.

3.5.2. Ainsi, s'agissant de la pétition du 2 mars 2023 signée par plusieurs voisins, sa nature diffamatoire, voire injurieuse, peut d'emblée être mise en doute. Son contenu cristallise les doléances des mis en cause à l'égard du recourant, lesquelles semblent constituer la toile de fond du conflit de voisinage. Ceux-ci lui reprochent, en substance, la dégradation de la tranquillité au sein de l'immeuble et des attitudes délétères à leur égard. Cette pétition s'inscrit dans la continuité de toutes les critiques, plus précises et, généralement, documentées, que les mis en cause ont formulé et qui ont, presque systématiquement, fait l'objet d'une plainte subséquente du recourant. Que ce dernier estime ces reproches infondés ne permet pas encore de retenir que les propos seraient diffamatoires ni d'établir la mauvaise foi des pétitionnaires. L'ampleur du litige et la signature, par d'autres habitants, de la pétition laissent plutôt supposer que les mis en cause croient, de bonne foi, à son contenu et qu'ils cherchent justement à le démontrer au travers des différentes procédures pendantes.

3.5.3. Ce même raisonnement s'applique pour les déclarations des mis en cause dénoncées par le recourant dans ses plaintes du 8 juillet et 2 août 2023. Globalement, il s'agit de propos tenus lors d'audiences par-devant le TBL, où les mis en cause ont donné leur version du conflit. Ce faisant, ils ne cherchaient pas à diffamer le recourant, mais à faire valoir leur position devant la juridiction saisie. Si le recourant y trouve des contradictions, cela peut aisément s'expliquer par le contexte et la pluralité des procédures ouvertes, portant sur de nombreux faits similaires. Dans la mesure où les mis en cause fondent leurs propos sur des motifs objectifs, ils peuvent se prévaloir des preuves libératoires.

Dans le courriel du 12 février 2023, C______ écrit que le recourant aurait mis des journaux sur le palier de la propriétaire et dans l'escalier. Bien qu'on peine à voir le caractère diffamatoire de ces propos, ils sont étayés par une vidéo. La mise en cause avait donc des raisons valables de croire en la véracité de ces affirmations.

3.5.4. Selon les explications du recourant, les prises de vues de sa personne sont intervenues alors qu'il sortait de chez lui et se trouvait ainsi dans la cage d'escaliers, soit dans les parties communes de l'immeuble. Il s'agit donc de lieux observables par les autres habitants. Même lorsqu'il se trouve sur son palier, porte ouverte donnant sur l'intérieur de son appartement, n'importe quel voisin empruntant les escaliers pourrait le voir tel que filmé par la vidéo mentionné dans son recours. Il n'a, en revanche, jamais été question de vidéos ou de photos prises alors qu'il se trouvait à l'intérieur de son appartement, la porte close.

Les conditions de l'infraction visée à l'art. 179quater CP ne sont donc pas réunies.

3.5.5. Enfin, le recourant reproche aux mis en cause d'avoir délibérément menti, en qualité de parties ou de témoins, dans le cadre de la procédure civile pendante par-devant le TBL.

Force est toutefois de constater qu'il n'a fourni aucune information sur l'issue du litige, qui semble d'ailleurs toujours pendant auprès des autorités civiles. À ce stade, le recourant n'est donc pas en mesure de démontrer que les déclarations dénoncées seraient susceptibles, dans un premier temps, d'influencer la décision judiciaire en sa défaveur et, ensuite, qu'un tel résultat se serait effectivement produit. Ses accusations en ce sens reposent d'ailleurs, encore une fois, sur de simples conjectures.

Partant, il ne dispose pas, en l'état, d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre la non-entrée en matière pour les infractions visées aux art. 306 et 307 CP.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait être d'emblée traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5993/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

-

CHF

Total

CHF

500.00