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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/26717/2022

ACPR/796/2023 du 13.10.2023 sur ONMMP/2630/2023 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;CHIEN
Normes : CPP.310.al1.leta; CP.125; LChiens.18

république et

canton de Genève

pouvoir judiciaire

P/26717/2022 ACPR/796/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 13 octobre 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, agissant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 juin 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 14 juillet 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 juin précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 24 août 2022.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et à ce que "l'accès au dossier" lui soit accordé, et, principalement, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction.

b. Par ordonnance du 17 juillet 2023 (OCPR/47/2023), la Direction de la procédure a rejeté la demande d'effet suspensif.

c. La recourante a été autorisée à venir consulter le dossier au greffe de la Chambre de céans. Elle n'a toutefois pas fait usage de ce droit.

d. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Le 24 août 2022, A______ a déposé plainte contre B______, tout en précisant ne pas être certaine de l'identité du prénommé, à la suite d'une morsure de chien.

En substance, elle avait été attaquée, sans raison apparente, le 22 août 2022, par le chien, de race Beagle, promené par B______, dans un parc en bas de son immeuble, sis chemin 1______ no. ______, à C______. Alors qu'elle marchait, elle avait aperçu un chien tenu en laisse. Ayant peur des chiens, elle essayait toujours de s'en écarter mais, cette fois-ci, elle n'en avait pas ressenti le besoin, estimant que l'animal était suffisamment loin. Celui-ci lui avait toutefois "soudainement" sauté dessus et l'avait mordue au sommet de la cuisse gauche. Sous le choc, elle n'avait pas tout de suite senti la douleur. C'était seulement après avoir vu qu'elle saignait et que son pantalon avait été déchiré qu'elle avait réalisé ce qui lui était arrivé. Le mis en cause l'avait immédiatement conduite à la permanence de C______ afin d'être soignée. Elle avait ouïe dire que ce chien avait déjà mordu d'autres personnes.

Selon le constat médical produit à l'appui de sa plainte, elle avait souffert d'une éraflure avec perte de substance de la peau, sur la cuisse gauche, d'environ 2x3cm avec du sang coagulé, sans saignement actif. Le médecin avait rempli un formulaire – qu'elle avait remis à la police – afin d'annoncer les blessures commises par un chien sur un être humain.

a.b. Il ressort du formulaire susmentionné, destiné au Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après, SCAV), que les cases "une seule morsure", "une seule blessure", "écorchure, éraflure", "membres inférieurs" ont été cochées. Les autres cases en lien avec le type de blessure subi – par exemple "contusion, hématome, tuméfaction", "perforation de l'épiderme", "perforation musculaire" ou encore "lacération musculaire" – ne l'ont pas été.

b. Entendue le 16 novembre 2022, la propriétaire du chien, D______, a notamment déclaré que c'était son fils, B______, qui promenait le chien lors de l'incident. C'était la première fois que son animal agissait de la sorte. À la suite de ces faits, elle avait reçu, le 23 août 2022, une lettre du SCAV, qu'elle avait remise à la police, dont l'objet était "blessure superficielle occasionnée à une personne le 22 août 2022". Cette missive l'enjoignait de prendre toutes les mesures adéquates afin d'éviter que son chien n'effraie ou ne blesse des personnes ou des animaux. Aucune mesure contraignante n'avait été prise.

c. Auditionné à son tour, le 10 décembre 2022, B______ a expliqué que le chien était tenu en laisse au moment des faits. Tout s'était passé très vite mais, selon lui, l'animal avait "pincé" la jambe gauche de A______ car cette dernière avait crié et gesticulé avec les bras. Il avait ensuite accompagné la prénommée à la permanence de C______ et lui avait remis ses coordonnées.

d. Par pli du 19 décembre 2022, le Ministère public a sollicité de la plaignante, la transmission des photographies de sa blessure, ainsi que la désignation des personnes visées par sa plainte pénale. Aucune suite n'y a été donnée par l'intéressée.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public constate que le chien était promené et détenu par B______ au moment des faits, de sorte qu'aucune infraction ne pouvait être reprochée à sa propriétaire, D______ (art. 310 al. 1 let. a CPP); s'agissant de B______, il n'était pas établi qu'il aurait violé un quelconque devoir de prudence. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) n'étaient pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche tout d'abord au Ministère public une constatation incomplète ou erronée des faits pour avoir omis d'interroger E______, laquelle se trouvait en sa compagnie au moment des faits, de sorte que son audition aurait permis d'expliciter davantage les faits. Elle se plaint ensuite d'une violation du droit, les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles par négligence étant manifestement réunis. En effet, l'attaque du chien lui avait causé une lésion ouverte à la jambe, dont la marque était encore visible à ce jour. Cet évènement l'avait, de plus, "traumatisée", de sorte qu'elle avait dû suivre plusieurs séances de psychothérapie. Désormais, elle n'osait plus s'approcher des chiens et craignait sans cesse que ceux-ci puissent l'attaquer. Ainsi, la condition d'une atteinte physique était réalisée. Il en allait de même de la condition de la violation du devoir de prudence. L'animal aurait dû être davantage maîtrisé. La longueur de la laisse n'était pas appropriée, dès lors que le chien avait déjà eu un comportement agressif.

Par ailleurs, elle produit de nouvelles pièces notamment des photographies (l'une de la lésion, telle que décrite dans le constat médical versé à la procédure, l'autre de son pantalon déchiré, sur laquelle la blessure n'est pas visible), ainsi qu'une déclaration d'accident relatant une morsure de chien.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, avec suite de frais.

À la forme, la recourante n'indiquait pas qui était visé par sa plainte et contre qui une instruction devrait être ouverte.

Au fond, il existait un empêchement de procéder à poursuivre D______, faute de plainte pénale déposée contre la prénommée dans le délai légal (art. 125 CP, art. 31 CP et art. 310 al. 1 let. b CPP). S'agissant de la constatation incomplète des faits reprochée, la recourante n'avait pas transmis l'identité de son témoin à la police. En tout état, l'audition requise n'était pas utile à l'élucidation des faits, dès lors que seule l'appréciation juridique de ceux-ci était contestée. Concernant la violation de l'art. 125 CP alléguée, il n'était pas établi que le mis en cause ait violé un quelconque devoir de prudence, soit qu'il aurait manqué de vigilance, d'attention ou de prudence lorsqu'il promenait, en laisse, le chien en question, lequel n'avait jamais eu de comportement agressif à l'égard d'autres individus. La lettre du SCAV tendait, en outre, à démontrer l'aspect isolé de l'incident en cause. Une négligence ne pouvait ainsi pas être retenue en l'espèce. En outre, l'atteinte à l'intégrité corporelle subie ne pouvait pas être qualifiée de lésions corporelles simples (art. 123 CP), s'agissant d'une éraflure, pour laquelle l'impact sur le psychisme de la victime n'avait pas été démontré par pièces. Le SCAV avait, de plus, considéré que la blessure en cause n'était que superficielle. Partant, l'atteinte devait être qualifiée de voies de faits (art. 126 CP), infraction considérée comme une contravention qui n'était pas punissable pénalement lorsqu'elle était commise par négligence.

c. La recourante n'ayant pas répliqué, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites devant la juridiction de céans sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).

2. À titre liminaire, la Chambre de céans constate que la recourante ne revient pas sur la décision de non-entrée en matière en tant qu'elle vise la propriétaire du chien. Ce point n'apparaissant plus litigieux, il ne sera pas examiné plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).

3. La recourante se plaint tout d'abord d'une constatation incomplète et erronée des faits.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

4. La recourante reproche ensuite au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte s'agissant des lésions corporelles par négligence dont elle soutient avoir été victime.

4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).

4.2. L'art. 125 al. 1 CP punit le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, soit des lésions corporelles simples.

4.2.1. Les lésions corporelles simples sont réprimées par l'art. 123 al. 1 CP.

Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). À titre d'exemples, la jurisprudence cite également les meurtrissures, écorchures ou griffures, sauf si elles n'ont occasionné qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

Une atteinte propre à générer une souffrance psychique dont les effets – évalués en fonction d'une personne de sensibilité moyenne, placée dans la même situation que la victime (âge, état de santé, etc.) – sont d'une certaine durée et importance (ATF 134 IV 189 consid. 1.4), peut également constituer une lésion corporelle simple.

4.2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent, quant à elles, comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3).

L'auteur des voies de fait doit agir avec intention. Celle-ci peut revêtir la forme du dessein, du dol simple ou du dol éventuel. Contrairement aux lésions corporelles au sens strict, les voies de fait ne peuvent pas être commises par négligence (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 6 ad art. 126).

4.2.3. La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate. Dans les cas limites, il convient de tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3).

4.2.4. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3).

4.2.5. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. On admet toutefois qu'elle peut être commise par omission, lorsque l'auteur avait une obligation juridique d'agir découlant d'une position de garant, que celle-ci résulte de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques ou de la création d'un risque (art. 11 al. 1, 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1). L'auteur est dans une position de garant notamment s'il a le devoir, découlant de la loi ou d'un acte juridique, de surveiller une source de danger, qui peut être une personne, un animal ou une chose (ATF 101 IV 30 consid. 2b).

L'article 18 alinéa 1 de la loi genevoise sur les chiens (LChiens), impose en particulier, à cet égard, à tout détenteur de chien de prendre les précautions nécessaires, afin que son animal ne puisse pas lui échapper, blesser, menacer ou poursuivre le public et les animaux, ni porter préjudice à l'environnement, notamment aux cultures, à la faune et à la flore sauvages. Ainsi, en cas de dommage causé par l'animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire (art. 56 al. 1 CO).

4.3. En l'occurrence, la recourante soutient avoir subi des lésions corporelles par négligence – tant physique que psychique – en raison de la morsure du chien.

L'art. 125 al. 1CP n'étant applicable qu'en cas de lésions corporelles simples, à l'exclusion de voies de fait, il s'agit de qualifier l'intensité de l'atteinte subie par la recourante.

À la lecture des documents produits, la Chambre de céans constate que la recourante a souffert d'une éraflure, d'environ 2x3cm, sur la cuisse gauche, à l'exclusion de toute autre lésion. Néanmoins, la recourante soutient que le trouble causé par la morsure en cause lui aurait occasionné, outre une diminution du bien-être, un trouble équivalent à un état maladif. En effet, elle allègue, dans son recours, avoir souffert d'un préjudice tant esthétique, une marque étant toujours visible, que psychique, ayant dû suivre plusieurs séances de psychothérapie, à la suite de cet évènement. Or, ces faits n'ont à ce stade pas été instruits par le Ministère public.

Il s'ensuit qu'il ne paraît pas exclu que l'atteinte physique subie s'apparente, conformément à la jurisprudence sus-évoquée (cf. supra consid. 4.2.2), à une lésion corporelle simple au sens de l'art. 123 CP, le fait que la recourante n'ait pas ressenti immédiatement la douleur ne suffisant pas à dénier d'emblée toute importance à celle-ci.

En outre, le mis en cause tenait certes le chien en laisse, mais l'on ignore de quelle manière. L'on ne sait également pas s'il était attentif à l'animal, celui-ci s'étant borné à déclarer que tout s'était passé très vite. Les déclarations des parties sont, de plus, contradictoires quant au tempérament de l'animal, à l'égard d'autres individus notamment. La violation d'un devoir de prudence ne peut donc être exclue à ce stade, de sorte que les faits tels que présentés par la recourante pourraient être constitutifs de lésions corporelles par négligence. Ainsi, la décision du Ministère public parait prématurée à ce stade, ce d'autant plus en l'absence du moindre acte d'instruction, comme l'audition du témoin, E______. Il appartiendra donc au Ministère public de procéder aux actes d'enquête utiles à clarifier la situation.

5. Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction.

6. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP), ainsi les sûretés versées par la recourante lui seront restituées.

7. La recourante, partie plaignante, qui obtient gain de cause, n'a pas demandé d'indemnité, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point (art. 433 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer l'avance de frais à la recourante (CHF 900.-).

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).