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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2775/2021

ACPR/668/2023 du 24.08.2023 sur OCL/1703/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ABUS D'AUTORITÉ;POLICE;LÉSION CORPORELLE
Normes : CPP.312; CP.123; CP.14; CPP.215

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2775/2021 ACPR/668/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 24 août 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,


contre l'ordonnance de classement rendue le 20 décembre 2022 par le Ministère public,

et

C______, p.a. Police cantonale genevoise, case postale 236, 1211 Genève 8, représenté par Me Robert ASSAEL, avocat, MENTHA avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330,
1211 Genève 12,

D______, p.a. Police cantonale genevoise, case postale 236, 1211 Genève 8, représenté par Me Alain BERGER, avocat, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des
Philosophes 9, 1205 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 2 janvier 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 décembre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure P/2775/2021.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il dresse un acte d'accusation ou prononce une ordonnance pénale contre C______ et D______ en raison des faits dénoncés dans sa plainte.

Subsidiairement, il conclut à ce que le Ministère public soit astreint à procéder aux actes d'instruction nécessaires à l'éventuel éclaircissement des faits, en particulier : le versement dans le cadre de la présente procédure de l'ensemble des enquêtes menées par l'Inspection générale des services (ci-après; IGS) concernant C______, ainsi que les dossiers de ses enquêtes, potentiellement caviardés afin de respecter la confidentialité des plaignants, ainsi que le dossier administratif de C______ auprès de la Police cantonale genevoise; et ordonner une expertise médicale sur la base du constat médical du 8 novembre 2022 afin d'évaluer la vraisemblance des accusations portées dans sa plainte du 5 février 2021.

Il conclut également à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et dispensé de tous les frais de la présente procédure, à ce que Me B______ soit désigné en qualité d'avocat d'office pour la procédure de recours et qu'il soit alloué à ce dernier une indemnité appropriée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Par ordonnance pénale du 7 novembre 2020 (P/1______/2020), A______ a été condamné pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Le prévenu a formé opposition.

a.b Le 13 septembre 2022, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance pénale, retenant les mêmes infractions, lui reprochant d'avoir, le 7 novembre 2020 aux environs de 1h00 :

-   de concert avec E______, F______ et G______, jeté des projectiles sur des voitures de police;

-   lancé une bouteille en plastique sur la voiture de police n°2______, occasionnant des dommages sur la capot côté gauche et le hayon arrière;

-   pris la fuite malgré les injonctions des agents de police, empêchant ces derniers d'accomplir des actes entrant dans leur fonction;

-   à la rue 3______, lors de son interpellation, violemment résisté aux agents de police, en se débattant et en donnant un coup de pied dans la main du sergent C______, obligeant les agents de police à faire usage de la force;

-   détenu sans droit dans la poche droite de sa veste 2 grammes de haschisch, lesquels étaient destinés à sa consommation personnelle.

A______ a une nouvelle fois formé opposition; la procédure est pendante devant le Tribunal de police.

b. Le 5 février 2021, A______ a déposé plainte – procédure ouverte P/2775/2021 – contre le caporal C______ et l'appointé D______ pour abus d'autorité, lésions corporelles graves, subsidiairement simples, et dommages à la propriété à la suite de son interpellation par ces derniers la nuit du 6 au 7 novembre 2020, leur reprochant, en substance, de lui avoir asséné plusieurs coups, alors qu'il s'était rendu calmement afin que ceux-ci procèdent à son interpellation. L'un des policiers avait, en outre, volontairement cassé ses lunettes de vue.

c. Il ressort du rapport du 25 mai 2021 de l'IGS, chargée par le Procureur d'un complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP) et des extraits de la P/1______/2020 ce qui suit.

 

c.a. Dans l'extrait du journal des événements de la nuit du 6 au 7 novembre 2020, complété par plusieurs patrouilles, il est inscrit:

- à 23h31, qu'une vingtaine de jeunes gens se trouvaient, sans masque, dans le préau du cycle d'orientation [H______, ch. 4______ no. ______, [à] I______ (GE)]; COVID 19;

- entre 00h20 et 00h36, qu'il y avait beaucoup de monde; certains étaient partis mais la patrouille toute seule ne pouvait pas faire cesser la fête; le bruit continuait; et qu'il y avait "des jets de bouteilles contre des collègues";

- entre 01h14 et 01h32, que plusieurs conduites aux postes de police avaient eu lieu. Du renfort avait été appelé car d'autres jeunes s'étaient rapprochés et avaient pris parti contre la police;

- à 01h46, que A______ a été transporté, pour la "BI/chiens", dans le véhicule de service 5______ depuis la poste rue 3______; il était porteur d'un sachet de haschich et présentait un taux [d'alcool] de 0,62 mg/l à 01h31;

- de 03h31 et 03h51, que "dans un premier temps, nous avons marqué une présence visible afin de disperser les groupes de jeunes qui étaient très nombreux. N'étant qu'une patrouille disponible, nous n'avons pas pu agir plus concrètement. Lors de l'un de nos passages, notre véhicule a reçu un objet de type bouteille en verre sur le flanc droit. Le tireur n'a pas pu être identifié. Finalement, avec l'aide de renforts, la zone a pu être calmée après moult actions". "Lors des interpellations des antagonistes effectuées par les différentes patrouilles, plusieurs jeunes à l'humeur belliqueuse se sont mis à nous filmer dans le but de perturber notre intervention. Ils ont, par ailleurs, proféré de multiples injures à notre encontre telles que «vous êtes tous des fils de pute», «bande de salopes». Au vu de leur supériorité numérique, nous n'avons pas pu intervenir de manière efficace et ce, malgré la présence de la quasi-totalité des patrouilles de la rive droite. Nous n'avons pas constaté de dégât sur notre véhicule".

c.b. Dans leur rapport d'interpellation du 7 novembre 2020, [qui correspond à l'inscription, dans la rubrique du journal "mesure 47" "chien - quête de personne sur le terrain", faite par C______ à 07h46], C______ et D______ (véhicule n° 2______) ont relaté que des patrouilles avaient demandé du renfort au chemin 4______ no. ______, car ces policiers étaient mal pris par des jeunes et subissaient divers jets de projectiles.

À leur arrivée sur les lieux, ils avaient aperçu quatre individus qui hurlaient "fils de pute" et lançaient divers projectiles sur des véhicules stationnés. Les jeunes avaient pris la fuite en direction de l'avenue 6______ où ils avaient disparu dans un parc. Ils avaient aperçu à nouveau le groupe au chemin 7______, et avaient, à ce moment, subis divers jets d'objets sur leur voiture de service n° 2______ (un impact sur le capot côté gauche et un impact sur le hayon arrière).

Ils avaient perdu de vue un homme – A______ – au niveau de la rue 3______ no. ______ et engagé le chien de service qui avait découvert et désigné le fuyard par des aboiements.

Alors qu'ils appréhendaient le prénommé, les trois autres individus étaient venus contre eux. De ce fait, le caporal C______ avait dû faire des sommations d'usage: "Police Reculez". Un individu – F______ –, qui avait lancé une bouteille en plastique contre la patrouille 8______ (pas de dégâts) et pris la fuite, avait été appréhendé par l'appointé D______ après qu'ils aient pu menotter le premier individu. Les deux perturbateurs – G______ et L______ –, qui avaient pris la fuite, avaient été appréhendés environ 15 minutes plus tard, alors qu'ils cheminaient à l'avenue 6______ angle route 9______.

La personne qui avait lancé un projectile à l'avant de la voiture de service n° 2______ et qui s'était cachée dans la végétation était A______.

La rubrique "Usage de la force/contrainte" de ce rapport précise notamment qu'une fois le fuyard découvert, le chien avait été retiré et n'avait plus eu de contact avec l'intéressé. Le caporal C______ avait placé son chien dans le véhicule de service et l'appointé D______ avait tenté de passer les menottes au fuyard. L'homme s'était violement débattu et avait donné des coups de pied. L'appointé avait dû effectuer deux frappes de déstabilisation au niveau du visage de l'intéressé, ce qui n'avait eu aucun effet. De ce fait, le caporal avait dû intervenir et avait reçu un coup de pied au niveau de sa main droite. Le caporal avait dû porter un coup de pied au niveau de la jambe gauche de l'intéressé. Puis, le caporal avait pu le plaquer au sol et l'homme avait pu être menotté par l'appointé. Alors qu'ils tentaient de placer A______ dans le véhicule de service, ce dernier s'était débattu et avait donné des coups de pieds. Il avait dû être maitrisé contre un panneau publicitaire. Une fois que l'homme s'était calmé, il avait été placé dans le véhicule de service. Les lunettes de A______ avaient été abimées et ce dernier présentait diverses dermabrasions au visage.

d. A______ s'est exprimé sur les évènements à plusieurs occasions.

d.a. Le 7 novembre 2020 dès 04h50, entendu par la police en qualité de prévenu, il a notamment déclaré s'être rendu au chemin 4______ no. ______ pour un événement où se trouvaient environ vingt à trente personnes. Il n'avait pas respecté les mesures COVID.

Des patrouilles de police étaient arrivées et les jeunes gens avaient couru dans tous les sens. Avec ses trois amis, il s'était éloigné. Ayant vu des policiers mal parler à des jeunes gens, il les avait nargués leur disant que c'était un abus de pouvoir; il avait insisté. L'un d'eux lui avait dit de venir s'expliquer avec lui. Lorsque ce policier était descendu de son véhicule, il s'était senti menacé et était parti en courant. Il n'avait rien lancé dans leur direction.

Il s'était caché dans des buissons. Les policiers l'avaient trouvé et avaient projeté la lumière de leur lampe dans ses yeux. Il avait vu leur chien et avait levé les bras. Il n'avait pas résisté lorsqu'ils l'avaient menotté mais avait pris des coups. Il ignorait où se trouvaient alors ses amis. Les policiers avaient volontairement cassé ses lunettes de vue.

Il n'avait pas jeté de bouteille ou d'autres objets sur la voiture de police, n'avait pas résisté à son interpellation et n'avait pas porté des coups de pied en direction des policiers, ni ne les avait frappés ou injuriés – c'était eux qui l'avaient injurié –.

Il avait fumé du haschisch et "de l'herbe" et avait bu quatre ou cinq verres de rhum.

Il a souhaité la visite d'un médecin parce qu'il avait pris des coups sur le corps et avait une coupure à la lèvre.

d.b. Le constat médical du 8 novembre 2020 du service des urgences, relate que "selon les dires [de A______], le 7 novembre 2020, vers 1h, il se serait fait agresser par les forces de l'ordre après une fête d'anniversaire. En effet, au moment de l'arrivée des policiers qui auraient commencé à arrêter les personnes de la fête, A______ aurait crié "C'est un abus de pouvoir", puis serait parti. Les policiers l'auraient suivi en voiture et insulté : "petit connard", "petit merdeux". A______ serait ensuite arrivé à une impasse et aurait mis les mains en l'air. Un policier aurait ensuite commencé à le frapper; A______ serait tombé à terre et d'autres policiers seraient venus le frapper. Par la suite, il aurait été emmené au poste de police pour le procès-verbal et aurait eu besoin de deux points de suture au niveau de la lèvre inférieure gauche suite à l'altercation."

d.c. Dans sa plainte du 5 février 2021, il a précisé avoir assisté à une arrestation musclée par des policiers auxquels il avait dit qu'il s'agissait d'un abus de pouvoir. L'un de ceux-ci lui avait répondu: "Viens me le dire en face que je t'en mette une". Pris de peur par la réaction agressive du policier, le groupe avait décidé de quitter les lieux; il avait poursuivi son chemin seul. Quelques mètres plus loin, une voiture de police banalisée s'était arrêtée devant lui. Il était parti en courant et s'était caché dans un buisson. Il en était sorti à la vue des policiers. L'un d'eux lui avait alors asséné un coup de poing; il s'était écroulé au sol et instinctivement roulé sur lui-même. À terre, il avait encore reçu des coups d'une violence telle que du sang avait été projeté sur un panneau se trouvant derrière lui. Il avait ensuite été menotté et transporté au poste J______. Les policiers avaient intentionnellement cassé ses lunettes de vue.

d.d. Entendu, le 18 mars 2021, par l'IGS au sujet de cette plainte, A______ a encore ajouté que dès que le chien était arrivé, il était sorti, rapidement et calmement avec les deux bras en l'air; il ne se souvenait plus s'il tenait une bouteille en pet dans la main ou s'il l'avait lâchée à la vue des policiers. Il ne pouvait pas préciser – ayant la lumière d'une lampe de poche en plein visage – lequel des deux policiers lui avait donné le premier coup de poing. Il s'était retrouvé au sol en boule sans bouger, ses bras protégeant son visage et le corps totalement crispé et contracté. Il ne savait pas quels types de coups – coups de pied ou de poing –, mais environ une dizaine, il avait reçus quand il était au sol; il en avait reçus sur le flanc et sur les jambes. Dès qu'il avait été menotté dans le dos, les policiers l'avaient relevé et plaqué contre un panneau; il avait été saisi au niveau du col et un des policiers – sans qu'il puisse dire lequel – avait frappé à deux ou trois reprises sa tête contre le panneau sur lequel son sang avait été retrouvé.

Dans la voiture de police, il avait demandé où se trouvaient ses lunettes qui étaient tombées durant son interpellation. Le policier – qu'il a identifié comme étant C______ – était venu avec ses lunettes et les avait pliées en deux, les rendant inutilisables.

Il n'y avait pas de témoins de son interpellation; lui-même étant derrière le panneau, il n'était pas visible des autres. Cependant, F______ lui avait dit l'avoir entendu crier pendant son interpellation.

d.e. Le 28 janvier 2022, lors de la mise en prévention des deux policiers par le Procureur, A______ a relaté les événements affirmant être sorti du buisson et avoir reçu un coup en plein visage ce qui l'avait fait tomber. Au sol, il avait reçu d'autres coups, dans les flancs et sur les bras, avec lesquels il se protégeait le visage. Il était dans la voiture lorsqu'un policier lui avait amené ses lunettes et les avait cassées en deux devant lui avant de les lui rendre. Il n'avait pas vu où ce policier avait trouvé ses lunettes; si à l'IGS, il avait identifié ce policier, il avait peut-être fait une erreur.

f. Concernant les lésions subies par A______:

f.a. Le document intitulé "Intervention médicale" du 7 novembre 2020, établi à 5h20 par le médecin intervenu au poste de police, fait état qu'il présentait une plaie post-traumatique d'environ un centimètre à la commissure labiale gauche, ayant nécessité deux points de suture.

f.b. Il ressort du constat médical du 8 novembre 2020 que l'examen clinique a révélé que A______ présentait une plaie superficielle à la lèvre inférieure gauche suturée et des hématomes à l'angle mandibulaire gauche, à la joue gauche, à l'arrête du nez, ainsi qu'un hématome frontal gauche et d'autres hématomes à la face postérieure du bras gauche et à l'épaule gauche. "Pas de douleur à la palpation de la colonne vertébrale, douleur à la palpation lombaire paravertébrale gauche". "Constat de coups sur agression avec contusions multiples sans signe de gravité". Les observations cliniques étaient compatibles avec les dires du patient.

g. C______ a également été entendu.

g.a. Le 14 avril 2021, entendu comme prévenu, il a déclaré à l'IGS qu'il était en patrouille avec D______, et leurs deux chiens, lorsque des collègues avaient demandé du renfort car ils étaient pris à partie par des jeunes qui lançaient des projectiles. À leur arrivée sur les lieux, il avait vu un individu, qui portait une capuche, identifié par la suite comme étant A______, lequel était accompagné de trois autres personnes. Ce petit groupe invectivait les autres patrouilles et lançait des projectiles – probablement des bouteilles – sur les voitures.

Ils avaient voulu procéder au contrôle de A______ et s'étaient légitimés en disant "Police". À ce moment-là, l'individu avait pris la fuite à pied à travers une barre d'immeuble. Ils l'avaient suivi en voiture. Leur véhicule de service avait reçu des projectiles. Ils avaient réitéré leurs sommations "Stop police" mais A______ avait repris la fuite.

Il avait engagé son chien lequel avait rapidement découvert l'intéressé caché dans de la végétation. Tandis qu'il plaçait son chien dans le véhicule de service, Nicolas D______ s'était approché de A______ qui se trouvait en boule dans le buisson, et lui avait fait les injonctions d'usage : "sors du buisson, police". Arrivé rapidement, il avait constaté que l'homme se débattait fortement avec les pieds et les mains; lui-même avait reçu un coup de pied sur la main droite. Il avait effectué une frappe de déstabilisation sur une des cuisses de A______ avec le pied. Ils avaient réussi à mettre l'individu sur le ventre pour le menotter dans le dos et effectuer une palpation de sécurité. Ils l'avaient, ensuite, relevé pour le placer dans un véhicule de service, mais il avait commencé à se débattre dans tous les sens. Pour le maitriser, ils l'avaient mis en appui contre l'arrière d'un panneau publicitaire, lui demandant de se calmer; le sang sur le panneau était probablement celui de A______. À aucun moment, la tête de ce dernier n'avait été frappée sur le panneau. Ensuite, A______ avait été conduit au poste. Aucun autre coup ne lui avait été porté que les deux frappes de déstabilisation, au niveau de son visage et au niveau de sa cuisse.

Il ne se souvenait pas si A______ était porteur de lunettes lors de son interpellation. Des lunettes avaient cependant été retrouvées sur les lieux sans qu'il sache par qui. Il n'avait pas le souvenir de les avoir remises à A______.

g.b. Le 31 mai 2021, lors de l'audience sur opposition dans la P/1______/2020, C______, entendu en qualité de témoin, a précisé que, le soir en question, lui et ses collègues avaient contrôlé diverses personnes de la même tranche d'âge, dont plusieurs étaient parties lorsqu'ils leur avaient demandé de quitter les lieux. Ils s'étaient intéressés à un groupe de quatre ou cinq personnes, soit le premier groupe aperçu en arrivant. Lorsqu'ils avaient vu les prévenus à l'angle de l'avenue 6______ et de celle [de] 10______, ceux-ci ne leur lançaient pas de projectiles. Les jeunes gens ne partant pas, ils avaient voulu les contrôler et c'est là que l'un deux avait pris la fuite et disparu vers la poste de K______. Ils avaient suivi A______ – facilement reconnaissable avec sa capuche – avec leur véhicule (sans avoir le souvenir d'avoir actionné le gyrophare).

Il avait pris son chien qui avait très rapidement retrouvé A______, qui était couché dans la végétation; lui-même s'était concentré sur les mains de ce dernier pour s'assurer qu'il n'avait pas d'arme, puis il était parti avec son chien vers la voiture qui se trouvait à 5 ou 10 mètres. D______ s'était immédiatement dirigé vers A______. Il avait entendu les buissons qui bougeaient et son collègue faire des sommations – de montrer ses mains et de s'arrêter –. Il n'avait pas entendu son collègue frapper A______. Lorsqu'il était revenu, A______ était toujours au sol mais essayait de se relever; il se débattait; lui-même avait reçu un coup de pied à la main, de mémoire la gauche, et avait donné plusieurs frappes de déstabilisation – sans se rappeler celles qu'il avait données –. Ils avaient ensuite rapidement relevé le jeune homme pour éviter notamment une asphyxie positionnelle mais avaient dû le plaquer contre un panneau publicitaire car ce dernier faisait un scandale et se débattait. A______ était à ce moment-là blessé au front. Ils l'avaient ensuite placé dans un véhicule de police.

Il pensait que A______ avait des lunettes au moment de son interpellation et qu'elles avaient été cassées, sans se souvenir comment cela était arrivé.

Ils avaient traversé en voiture des zones piétonnes parce qu'ils soupçonnaient A______ d'empêchement d'accomplir un acte officiel dans le cadre de violences commises à l'égard de collègues, de jets de projectiles et pour avoir pris la fuite ainsi que d'avoir perturbé l'ordre public.

g.c. Le 28 janvier 2022, C______ a précisé au Procureur avoir vu, à son arrivée sur les lieux, un petit groupe, avec un individu à capuche – qui s'est avéré être A______ – qui invectivait la police et lançait des bouteilles. Depuis le véhicule, ils lui avaient demandé de circuler et le groupe avait pris la fuite avant qu'ils ne soient sortis du véhicule. Ils avaient suivi A______ en voiture, lequel était passé entre des immeubles, en direction de la rue 3______ où il avait été interpellé. Ils avaient continué à faire des sommations depuis le véhicule et enclenché la sirène et le feu bleu. Ils avaient fait un arrêt au milieu d'un parc, ayant perdu A______ de vue quelques secondes, et avaient essuyé deux jets de projectiles sur le véhicule, sans pouvoir voir qui les avait lancés. À ce moment-là, ils avaient revu A______ qui courait. Son chien avait rapidement retrouvé A______. Il était entré dans le buisson et avait vu A______ au sol en boule. Une fois rejoint par D______, il avait ramené son chien dans la voiture et D______ était allé au contact de l'individu. Il avait entendu les sommations faites par ce dernier, le temps que lui-même aille à la voiture, notamment : "montrez vos mains !". Lorsqu'il était revenu, D______ était mal pris, n'arrivant pas à maîtriser l'individu qui se débattait, sauf erreur au sol, et tentait de prendre la fuite. Lorsqu'il s'était approché, il avait pris un coup de pied sur la main droite. Il lui avait donné un coup de pied d'arrêt après avoir fait une sommation "stop police", dans le but de le maîtriser. Ils avaient alors pu le menotter. Après avoir placé A______ en position latérale pour faire une palpation de sécurité, ils l'avaient relevé; le précité s'était mis à se débattre et à donner des coups de pied et d'épaule, pour se défaire d'eux. Après lui avoir demandé de se calmer, ils l'avaient mis en appui contre un panneau publicitaire. Il n'avait pas été "lancé" contre ce panneau mais appuyé quelques secondes, le temps qu'il se calme et qu'ils puissent le mettre dans le véhicule.

h. D______ s'est également exprimé.

h.a. Le 7 avril 2021, à l'IGS, il a déclaré que le soir en question, à leur arrivée, un groupe de quatre individus lançaient des projectiles sur les collègues. Alors qu'ils voulaient procéder à leur contrôle, les quatre jeunes avaient pris la fuite à pied. Ils avaient repéré un des quatre individus sur l'avenue 6______, identifié comme étant A______ qu'ils avaient suivi en voiture jusqu'à la rue 3______, où cet individu s'était caché dans une sorte de mini-forêt. Le chien ayant marqué la présence de l'individu dans un buisson, il s'y était dirigé et avait constaté que l'individu était caché en boule. Il avait procédé aux injonctions suivantes "sortez du buisson, police". Comme A______ refusait de se lever, il s'était approché pour l'extraire du buisson afin de le menotter. Au moment où il s'était penché sur lui, l'intéressé s'était débattu dans tous les sens avec ses mains et ses pieds et les avait injuriés. Il avait alors tenté de le maîtriser en se mettant sur lui. L'individu étant passablement excité et virulent, il avait procédé à deux frappes de déstabilisation au niveau du visage avec la main mais A______ n'arrêtait pas de crier afin d'appeler ses amis. C______ l'avait aidé à le maîtriser; ils l'avaient mis sur le ventre et menotté avant de le relever. Dès qu'il avait été debout, il s'était mis à se débattre. Afin de le maîtriser plus aisément, ils l'avaient conduit et mis en appui sur un panneau publicitaire qui se trouvait à quelques mètres d'eux.

Alors qu'il se trouvait dans le véhicule de service, A______ avait demandé où se trouvaient ses lunettes. Il était alors retourné sur les lieux de son interpellation et avait retrouvé les lunettes qui étaient sous des feuilles; les lunettes étaient endommagées comme si elles étaient pliées en deux; il les avait remises à l'intéressé.

h.b. le 28 janvier 2022, devant le Procureur, il a précisé que quand il était entré dans le buisson, il avait vu A______ couché dans de hautes herbes. Il lui avait fait diverses sommations, notamment pour qu'il montre ses mains. Il s'était mis sur lui pour essayer de le maîtriser mais il n'était pas arrivé à lui attraper les mains car il se débattait. Il lui avait donné deux frappes de déstabilisation, soit deux coups de la paume ouverte, un avec chaque main, au visage. C______ était arrivé; il n'avait pas vu le coup de pied dont ce dernier avait parlé. Ils avaient réussi à maîtriser A______ et le menotter. Une fois relevé, A______ a continué à se débattre et ils l'avaient mis en appui contre le panneau, quelques secondes; sa tête n'avait pas tapé contre le panneau, à son souvenir.

i. Le 7 novembre 2020, F______, entendu par le Procureur, a déclaré qu'il y avait une trentaine de personnes au M______ en plus d'autres groupes. Ils étaient restés deux ou trois heures et avaient consommé de l'alcool et fumé de la marijuana. Plusieurs véhicules de police étaient arrivés et les policiers avaient demandé aux gens de partir. A______, leurs deux amis et lui-même étaient partis en direction de l'arrêt de tram et s'étaient séparés en chemin. Il n'était pas présent lorsque A______ avait crié sur des policiers qui arrêtaient quelqu'un; il était à proximité.

Une voiture de police banalisée les avait suivis. Les policiers, qui en étaient sortis, avaient contrôlé l'un de leurs amis et lui avaient demandé de circuler, avant de remonter dans leur voiture et mettre les gaz. A______ avait pris peur et était parti en courant suivi par la voiture de police, laquelle s'était engagée sur un chemin piéton. Lui-même et le troisième du groupe s'étaient dirigés vers l'endroit où A______ était parti. Ils l'avaient entendu crier loin d'eux; ce n'étaient pas des mots; cela ressemblait à un cri de douleur et de peur. Quand ils étaient arrivés sur place, A______ avait déjà été embarqué dans la voiture.

Il n'avait pas vu A______ lancer des projectiles contre les policiers.

C. Dans la décision querellée, le Procureur a rejeté les réquisitions de preuves de A______ tendant au versement à la procédure des enquêtes menées par l'IGS concernant C______ et les dossiers de ces enquêtes potentiellement caviardés, ainsi que du dossier administratif de C______ auprès de la police genevoise. Ces réquisitions n'avaient aucune pertinence pour établir les faits dont il était présentement question. En effet, l'apport de ces éléments, si tant est qu'ils existent, ne permettrait pas d'établir les circonstances et le déroulement de l'interpellation de A______.

Il a retenu qu'il n'était pas établi que C______ ou D______ soient à l'origine des dommages aux lunettes de A______.

Les lésions corporelles simples que présentait A______, selon les constats médicaux des 7 et 8 novembre 2020, pouvaient résulter de la contrainte utilisée par D______ qui avait porté des frappes de déstabilisation au visage de A______, étant précisé que celui-ci s'était fortement débattu, notamment au sol, pendant son interpellation.

Les policiers étaient légitimés à interpeller ce dernier, qui avait pris la fuite après qu'ils eussent essuyé des jets d'objets sur leur véhicule de service, provenant du groupe dans lequel il se trouvait. Les policiers étaient en droit de recourir à la force pour l'interpeller, le maîtriser et le menotter. L'usage de la force et de la contrainte s'était limité aux actes strictement nécessaires pour le maîtriser et était par conséquent légitime et proportionnel.

Les atteintes qui avaient pu en résulter étaient couvertes par la mission des policiers (art. 14 CP).

Aucun abus d'autorité ne pouvait être reproché aux prévenus qui s'étaient rendus, en renfort, pour une vingtaine de jeunes gens, sans masque, qui faisaient du bruit et qui voulaient en découdre avec les forces de l'ordre, qui subissaient des jets de projectiles. Ces jeunes gens – dont A______ – avaient pris la fuite. Les prévenus avaient poursuivi ce dernier et avaient essuyé deux jets d'objets sur leur véhicule de service. A______ s'était caché dans un buisson. Trouvé par le chien de C______, il avait refusé de sortir de sa cachette et était resté au sol, replié sur lui-même, malgré les injonctions de D______. Il s'était débattu, notamment en frappant, avec son pied, la main de C______. D______ avait dû porter deux frappes de déstabilisation, les paumes ouvertes, au visage de A______, et C______ avait dû donner un coup de pied d'arrêt à sa cuisse, pour le maîtriser et le menotter au sol. Une fois relevé, A______ s'était de nouveau débattu, de sorte que D______ et C______ avaient dû le mettre en appui contre un panneau publicitaire.

Ainsi, les policiers étaient légitimés à procéder à l'appréhension de A______ (art. 215 CPP) et à le conduire au poste en vue de son arrestation provisoire (art. 217 CPP). Ils avaient également le droit de le contraindre et de le menotter (art. 200 CPP). L'usage de la force était légitime et proportionnel, s'étant limité aux actes nécessaires à son interpellation.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir fait une constatation incomplète et erronée des faits en retenant que les prévenus avaient reçu des projectiles à leur arrivée dans le préau du cycle d'orientation H______, contrairement aux déclarations de C______ et au fait que lui-même n'en avait pas lancé.

Il reproche au Ministère public la violation du principe "in dubio pro duriore". Il avait fait reposer le classement sur les "déclarations concordantes et constantes" des prévenus, alors qu'elles avaient varié que ce soit s'agissant de l'usage des gyrophares lors de la course poursuite, de l'envoi de projectiles, de la main (droite ou gauche) de C______ qu'il aurait frappée ou des frappes de déstabilisation données par D______ d'une main ou des deux paumes. Par contre, ses déclarations sur le déroulement des faits avaient été constantes. Il considère que l'ordonnance querellée retenait qu'il n'aurait pas reçu la dizaine de coups sur le corps alléguée. Si le Ministère public avait voulu mettre en doute le constat médical du 8 novembre 2020, il aurait dû le soumettre à un expert. En cas de doute, le Ministère public devait renvoyer les prévenus en jugement, y compris s'agissant du dommage sur ses lunettes.

Il conteste que l'usage de la force et de la contrainte s'était limité aux actes strictement nécessaires pour le maitriser de sorte que les atteintes qui avaient pu en résulter étaient couvertes par la mission des policiers. Il n'y avait aucun motif de l'interpeller car il n'avait lancé aucun projectile et l'usage de la force avait été excessif. Rien, excepté la parole des prévenus, n'indiquait qu'il se serait débattu. En application du même principe, le Ministère public aurait dû renvoyer les prévenus en jugement.

b. Dans ses observations, le Ministère public répond que le classement de la procédure avait été prononcé après une instruction complète, sur la base de tous les éléments du dossier, dont les déclarations du recourant, lesquelles avaient souvent été écartées dans le cadre de l'appréciation des preuves, soit que ce dernier ait varié au cours de l'enquête, soit que ses déclarations n'étaient pas compatibles avec le constat médical qu'il avait produit.

Le recourant n'avait pas été interpellé en raison des projectiles qu'il aurait lancés sur le véhicule de service des prévenus mais en raison de la manifestation illégale au cours de laquelle les policiers intervenus en premier avaient été pris pour cible par les jeunes gens, parmi lesquels se trouvait le recourant qui avait consommé des stupéfiants ainsi que de l'alcool. Les prévenus intervenus en renfort étaient, à ce moment déjà, légitimés à appréhender le recourant et à établir son identité. Le recourant ayant pris la fuite à la vue des policiers, ce qu'il avait admis, ayant adopté un comportement agressif et opposant, les prévenus étaient fondés à l'appréhender, le contraindre et le menotter en vue de son arrestation provisoire. L'utilisation ou non des avertisseurs spéciaux de leur véhicule de service lorsqu'ils avaient suivi le recourant n'a pas de pertinence et que les prévenus aient pu varier à ce sujet était indifférent.

Les déclarations du recourant avaient été écartées parce qu'elles avaient varié ou entraient en contradiction avec le constat médical qu'il avait fourni. En effet, les coups que le recourant avait prétendu avoir subis auraient nécessairement occasionné des lésions. Or les constatations médicales n'en font pas état. En revanche, les déclarations des prévenus avaient été constantes et unanimes quant à l'usage de la force et étaient corroborées par ces mêmes constats médicaux.

S'agissant de la demande de verser à la procédure les enquêtes menées par l'IGS concernant C______ et les "dossiers de ses enquêtes", ainsi que son dossier administratif, le Ministère public persiste à soutenir que cette requête n'est ni pertinente ni nécessaire et se réfère, à cet égard, à l'ordonnance querellée. Le recourant semblait confondre les données qu'il demandait avec l'extrait du casier judiciaire, que le Ministère public verse au dossier en cas d'ordonnance pénale ou de renvoi en jugement. Or l'extrait du casier judiciaire de C______ n'était pas nécessaire à la procédure au vu du classement prononcé.

La demande d'expertise médicale était superflue, dès lors qu'un constat médical circonstancié figurait déjà au dossier. Par ailleurs, une expertise médicale ne permettrait pas de déterminer comment et par qui les lésions présentées par le recourant avaient été causées ni d'établir le déroulement des faits.

Faute de preuves disponibles permettant d'objectiver les dires du recourant s'agissant du bris des lunettes (art. 144 CP), les chances d'acquittement des prévenus étaient plus grandes que celles d'une condamnation. Il en allait de même des infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et d'abus d'autorité (art. 312 CP).

c. C______ observe que la version des faits du recourant avait varié et n'était étayée par aucun élément concret. Il peinait à croire que celui-ci aurait, d'une part, invectivé les policiers en les accusant d'abus de pouvoir et, d'autre part, fui, effrayé par leur comportement. En outre, il était permis de penser que c'était en raison de l'attitude agressive envers la police que lui et ses amis avaient adoptées et de la drogue qu'il avait sur lui qu'il avait tenté de fuir et non pas car les policiers se seraient montrés agressifs.

Si F______ avait déclaré avoir entendu A______ crier lors de son interpellation, cela ne démontrait pas que ce dernier aurait été violemment frappé par les policiers mais qu'il hurlait, tout en se débattant pour tenter de se soustraire à son interpellation. Aucune des lésions constatées ne témoigne de coups qui auraient été portés avec une grande violence, ni ne seraient à même de provoquer d'importants saignements.

Leurs dépositions n'avaient jamais varié et les lésions observées sur A______ corroboraient leurs dires.

d. D______ considère que A______ avait été, à juste titre, condamné pour infraction aux art. 144, 285 ch. 1 al. 1 et 286 al. 1 CP.

Le recourant tentait de jeter le doute sur leur crédibilité en prenant prétexte de déclarations contradictoires qui ne sont nullement pertinentes quant à l'issue de son recours telles que l'usage ou non d'un gyrophare, alors qu'il était établi que le recourant n'avait pas craint de mentir s'agissant de la projection, par les policiers, à plusieurs reprises de sa tête contre le panneau pour charger ceux-ci, ou de sa prétendue crainte d'être victime de policiers violents, alors qu'il faisait partie d'un groupe ayant lancé des projectiles sur des véhicules de police et avait hurlé des critiques aux gendarmes sur l'interpellation d'un tiers, ce qui démontrait qu'il n'avait pas froid aux yeux et était aguerri, a fortiori, après l'absorption d'alcool et la consommation de "joint et d'herbe", substances ayant notoirement un effet désinhibant.

e. A______ réplique et précise notamment que le Ministère public était mal venu de considérer dans la P/2775/2021 qu'il n'aurait pas lancé des projectiles, mais retenir le contraire dans la P/1______/2020. Il rappelle que C______ avait déclaré, s'agissant des insultes reçues de jeunes, qu'il ne le visait notamment pas. Par ailleurs, alors que le Ministère public considérait que les prévenus étaient déjà légitimés à l'appréhender pour avoir participé à un attroupement d'une vingtaine de jeunes gens, sans masque, faisant du tapage et parce que les policiers intervenus en premier auraient été pris pour cible, il ne l'avait pas poursuivi pour ces faits. Pour le surplus, l'abus de pouvoir qu'il reprochait aux policiers n'était pas lié au fait d'avoir été appréhendé, mais à la violence subie lors de son arrestation. Il semble demander l'apport de l'extrait du casier judiciaire de C______.

f. D______ réplique.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2.1. À bien le comprendre, le recourant demande, dans sa réplique, que l'extrait du casier judiciaire de C______ soit versé à la procédure.

1.2.2. Les conclusions nouvelles – à savoir celles formulées après l’échéance du délai de recours de dix jours – sont irrecevables. En effet, la loi ne permet pas d’accorder au justiciable une prolongation de ce délai (art. 396 al. 1 et 89 al. 1 CPP; APCR/503/2021 du 3 août 2021 consid. 3). La motivation d'un acte doit donc être entièrement contenue dans le recours lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 1B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1).

1.2.3. Partant, il ne sera pas fait droit à cette requête.

2.             Le recourant reproche au Ministère public une constatation incomplète et erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP).

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_143/2022 du 30 août 2022 consid. 2), les éventuels constats inexacts entachant la décision querellée auront été corrigés dans l'état de fait établi ci-avant.

Partant, ce grief sera rejeté.

3.             3.1. Selon l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Selon l'al. 3 de ce même article, les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.

3.2. En l'espèce, le Ministère public était habilité à rejeter la requête en complément de preuves présentée par le recourant, dès lors que les éventuels enquêtes de IGS et dossiers administratifs concernant C______ ne concerneraient en toute hypothèse pas la présente procédure.

4. Le recourant soutient que les conditions d'un classement n'étaient pas remplies; le Ministère public aurait dû appliquer le principe "in dubio pro duriore" et renvoyer les prévenus en jugement.

4.1.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c).

Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction. Cette maxime exige qu'en cas de doute quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1).

4.1.2. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'un classement n'est possible que lorsque l'impunité des actes du prévenu paraît claire ou lorsque les conditions à l'action pénale font manifestement défaut. Si un acquittement apparaît aussi probable qu’une condamnation, il s’impose, en principe, en particulier pour les infractions graves, de soutenir l’accusation. Font exception les cas où la partie plaignante tient des affirmations contradictoires ou peu crédibles. S'il appartient au juge du fond de procéder à des constatations de fait, le ministère public et l'instance de recours peuvent également être amenés à constater des faits, pour autant qu'ils paraissent clairs et établis au point qu'en cas de renvoi en jugement le juge du fond ne s'en écarterait pas. Cela vaut également en cas de classement. En vertu de la maxime "in dubio pro duriore", ce n'est que lorsque la situation probatoire n'est pas claire qu'il est interdit au ministère public d'anticiper l'administration des preuves que ferait le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, 2.2.2 et 2.3 = JdT 2017 IV 357).

4.2.1. Se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe ; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1).

4.2.2. L'art. 144 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

4.2.3. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.

L’auteur doit user illégalement des prérogatives attachées à sa fonction. Ainsi, il décide ou contraint dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF
127 IV 209 consid. 1a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1).

Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2).

Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1 et 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3). La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6 ; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2 ; 6S_885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb ; ATF 99 IV 13).

4.2.4. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a).

4.2.5. Selon l'art. 45 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (F 1 05; LPol), la police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d’intérêt public (al. 1). En cas de troubles ou pour écarter des dangers menaçant directement la sécurité et l’ordre public, elle prend les mesures d’urgence indispensables (al. 2).

4.2.6. Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les but d'établir son identité (let. a), l'interroger brièvement (let. b), déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d). Si des indices sérieux laissent présumer que des infractions sont en train d'être commises ou que des prévenus se trouvent dans un lieu déterminé, la police peut en bloquer les issues et, le cas échéant, appréhender les personnes présentes (al. 4).

L'appréhension au sens de l'art. 215 CPP ne suppose pas d'emblée, au contraire de l'arrestation provisoire, que la personne concernée soit soupçonnée d'un délit (cf. ATF 139 IV 128 consid. 1.2 et ATF 142 IV 129 consid. 2.2). Lors d’une appréhension, parfois aussi appelée contrôle d’identité, la police restreint passagèrement la liberté de mouvement de personnes dans l’exercice de son droit d’investigation. Cette mesure lui permet d’établir l’identité d’une personne et de déterminer si elle a commis une infraction ou si elle a un lien quelconque avec celle-ci, en ayant par exemple vu quelque chose ou en se trouvant en possession d’objets recherchés. Le séjour au poste d'une personne appréhendée doit (précisément parce qu'il n'existe contre elle aucun soupçon concret) durer nettement moins de trois heures au total (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de procédure, FF 2006 1057, pp. 1205 et 1206).

4.2.7. La police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit (art. 217 al. 1 let. a CPP).

4.3. En l'espèce, les actes dénoncés par le recourant ont fait l'objet d'une enquête de l'IGS et du Ministère public, à l'occasion de laquelle les policiers impliqués et le plaignant ont été entendus.

Il est constant que le jour des faits une patrouille de police, intervenue vers minuit aux abords du préau de l'école H______, où se tenait un événement bruyant regroupant entre vingt et trente jeunes, ne portant pas de masque en période de Covid 19, n'arrivait pas, toute seule, à faire cesser la fête et le bruit et recevait "des jets de bouteilles". Plusieurs patrouilles étaient arrivées en renfort, dont celle composée des prévenus et de leurs chiens, tandis que des jeunes lançaient toujours des projectiles et insultaient la police.

C______ et D______ avaient suivi en voiture un groupe de jeunes, dont A______, porteur d'une veste avec capuche, lequel avait pris la fuite entre des barres d'immeuble. Le recourant ne conteste pas cette poursuite, de sorte que, l'utilisation ou non des gyrophares par le véhicule de service n'est pas pertinente pour l'analyse des faits et les imprécisions des prévenus ne peuvent être utilisées pour apprécier leurs déclarations s'agissant des faits reprochés. Il en va de même s'agissant des auteurs des jets d'objets et ou de bouteilles sur les divers véhicules de police. La problématique posée, dans cette procédure, n'est pas celle de savoir si le recourant serait l'auteur de cette infraction de dommages à la propriété mais si les prévenus étaient fondés à vouloir le contrôler.

Ainsi, compte tenu de l'attroupement bruyant qui troublait l'ordre public, des jets d'objets et des insultes, les diverses patrouilles, et donc les prévenus, étaient autorisées à contrôler les participants à l'événement. Qui plus est, le recourant déclare lui-même avoir pris à partie la police lors d'une intervention, justifiant d'autant plus qu'il soit contrôlé. Le recourant avait, à l'évidence, conscience du contrôle dont il ferait l'objet et de ses motifs, ce qui a vraisemblablement provoqué sa fuite entre les barres d'immeubles.

Il n'y a ainsi aucun abus des policiers d'avoir poursuivi le recourant en vue de le contrôler.

L'usage de la force qui s'en est suivi pour l'interpeller, le maîtriser et le menotter apparaît tout aussi justifié. En effet, il apparaît que le recourant s'est opposé à son arrestation: il s'est caché dans des buissons pour échapper aux prévenus, a refusé d'en sortir malgré les sommations et, selon les déclarations concordantes de ces derniers, s'est débattu, empêchant D______ de lui saisir les mains, le contraignant à se placer sur lui et à lui donner une voire deux frappes de déstabilisation au visage. Ce n'est qu'à la suite de l'intervention de C______, qui a aussi dû lui donner un ou deux coups, que les menottes ont pu lui être mises, avant qu'il soit relevé. Il a ensuite été appuyé contre un panneau afin de le calmer parce qu'il avait recommencé à se débattre.

Certes, le recourant donne une version différente, mais qui ne trouve pas d'assises dans le dossier, au vu des variations dans ses déclarations.

On peut, ainsi, difficilement croire sa version lorsqu'il affirme qu'il serait sorti volontairement et calmement des buissons, après les invectives qu'il a faites à la police et la course poursuite qui s'en était suivie et faute de témoin allant dans ce sens. En outre, ce n'est qu'à l'occasion de sa plainte qu'il a soutenu avoir été frappé avec une violence telle que du sang aurait été projeté sur un panneau publicitaire. Il paraît ainsi peu vraisemblable, si tel avait été le cas, qu'il n'en ait pas fait état auprès des médecins justement chargés de constater ses lésions. Enfin, ses explications sur les circonstances ont varié entre sa plainte et sa déclaration à l'IGS, pour ne plus les évoquer devant le Procureur. Faute de témoin, on ne peut retenir de telles violences.

Aucun abus d'autorité ne peut dès lors être imputé aux policiers dans l'usage de la force et de la contrainte pour interpeller le recourant.

Les seules lésions corporelles subies par ce dernier qui peuvent être retenues sont dès lors celles ressortant du constat médical du 8 novembre 2020, soit une plaie superficielle à la lèvre et des hématomes au visage, au bras gauche et à l'épaule gauche. Si ces observations sont compatibles avec les dires du patient, elles le sont également avec celles des prévenus.

En définitive, le recourant n'ayant pas obtempéré aux injonctions de la police et celle-ci ayant dû procéder fermement à son interpellation, pour des motifs avérés, les prévenus n'ont commis aucun abus d'autorité. Les quelques lésions corporelles simples que le recourant a pu subir du fait de cette intervention ont été provoquées de manière non intentionnelle et dans le cadre de mesures licites et proportionnées. Les actes autorisés par la loi n'étant pas punissables (art. 14 CP), il n'existe pas de prévention pénale suffisante s'agissant des infractions de lésions corporelles ni d'abus d'autorité.

Enfin, il n'est pas possible d'identifier la personne qui aurait brisé les lunettes; le recourant est revenu sur son accusation portée contre C______ et les deux prévenus contestent les avoir volontairement abîmées. On peut ainsi retenir qu'elles ont probablement été endommagées durant l'interpellation, sans aucune intention des prévenus, à supposer qu'ils soient à l'origine du dommage.

5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6. Le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Son conseil n'a pas chiffré ni justifié son activité.

Il lui sera accordé, ex aequo et bono, CHF 1'500.- TTC pour son recours.

7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris, étant précisé que la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite (art. 20 RAJ).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 1'500.- (TVA 7.7% incluse).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, à C______ et D______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/2775/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

795.00

Total

CHF

900.00